ECLI:EU:C:1980:254•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 octobre 1980. # Maurice Geeraerd contre Commission des Communautés européennes. # Statut des fonctionnaires - Promotions dans le cadre linguistique. # Affaire 782/79.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 octobre 1980. # Maurice Geeraerd contre Commission des Communautés européennes. # Statut des fonctionnaires - Promotions dans le cadre linguistique. # Affaire 782/79.
ECLI:EU:C:1980:254Eu Cjeu30 oct. 1980
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 30 OCTOBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant, dans l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, est entré au service de la Commission le 1er octobre 1967 en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade LA 7. Il a été nommé fonctionnaire titulaire le 1er avril 1968 et a été employé en qualité de traducteur adjoint à la Direction générale du personnel et de l'administration, Direction «Traduction, documentation, reproduction, bibliothèque». Il a été promu le 1er octobre 1972 traducteur de grade LA 6, qui constituait à l'époque, d'après l'annexe IA au statut du personnel, le grade de base de la carrière LA 6/LA 5. Son nom se trouvait parmi d'autres sur la liste, publiée le 10 mars 1978, des fonctionnaires ayant l'ancienneté requise pour une promotion au cours de l'exercice 1978.
Le 2 mai 1978 a été adopté le règlement n° 912/78 du Conseil «modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés» (JO n° L 119 du 3 mai 1978, p. 1), qui est entré en vigueur, d'après son article 35, le 4 mai 1978. L'article 13 de ce règlement a modifié le cadre linguistique mentionné à l'annexe I A au statut des fonctionnaires. En vertu de cette disposition, les grades LA 6 et LA 7 ont formé une seule carrière, de sorte que, à compter du 4 mai 1978, une promotion du grade LA 6 au grade LA 5 ne pouvait plus s'effectuer, comme auparavant, à l'intérieur d'une carrière, mais constituait une promotion de carrière à carrière (de !a carrière LA 7/LA 6 à la carrière LA5/LA4).
Les chefs d'administration des institutions des Communautés ont recommandé, après leur réunion du 30 octobre 1978, que, en ce qui concerne les promotions dans le cadre linguistique, les règles en vigueur à la date du 3 mai 1978 soient appliquées dans le cadre des carrières existantes à cette date pour les fonctionnaires justifiant à cette date de l'ancienneté requise et que les promotions soient attribuées avec effet au 1er janvier 1978.
C'est ainsi que la Commission a procédé. Le 15 février 1979, elle a publié, entre autres, la liste des fonctionnaires qui avaient été promus au grade LA 5 dans le cadre de l'ancienne carrière, avec effet au 1er janvier 1978. Cette liste ne comportait pas le nom du requérant dans la présente affaire.
Le requérant a adressé, le 26 mars 1979, une réclamation formelle à l'autorité investie du pouvoir de nomination et il a demandé l'annulation des décisions publiées le 15 février 1979, relatives aux promotions au grade LA 5.
Cette réclamation á fait l'objet d'un rejet explicite par note du 27 août 1979, après qu'une décision implicite de rejet soit déjà intervenue du fait de l'expiration du délai de quatre mois après son dépôt. Le requérant a alors saisi la Cour de justice le 22 octobre 1979, en lui demandant de prononcer l'annulation des décisions de promotions au grade LA 5 se rapportant à l'année 1978 et l'annulation du rejet de la réclamation administrative du requérant.
La Commission conclut au rejet de ces chefs de demande, sur lesquels nous prenons position comme suit:
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1. |
En premier lieu, le requérant critique le fait que la Commission a procédé d'après les anciennes règles à la promotion de fonctionnaires du grade LA 6 qui avaient l'ancienneté requise dès avant le 4 mai 1978, ce qui a entraîné — parce que ces règles s'appliquaient aux promotions à l'intérieur d'une carrière — l'absence de publication de la vacance des emplois à pourvoir. Le requérant estime qu'il y a là une violation de l'annexe I A au statut du personnel modifié par le règlement n° 912/78, une violation de l'article 4 et de l'article 5, paragraphes 2 et 4, du statut du personnel et une violation de l'article 35 du règlement n° 912/78. La démarche correcte eût été de traiter toutes les promotions au grade LA 5 après l'entrée en vigueur du règlement n° 912/78 comme des promotions de carrière à carrière et d'adopter la procédure correspondante. A ce sujet, la Commission a fait avant tout valoir que ce moyen était irrecevable, à défaut d'intérêt dans le chef du requérant. Elle a invoqué en ce sens l'arrêt rendu dans l'affaire 90/74 (Franane Deboeck/Commission, arrêt du 16. 10. 1975, Recueil 1975, p. 1133), dans laquelle on avait excipé de l'absence d'un avis de vacance d'emploi au sujet d'une procédure de concours interne et des nominations effectuées en conséquence. Selon la Commission, la Chambre chargée de statuer a souligné à cet égard que la requérante ne pouvait se prévaloir, dans son propre cnef, d'un intérêt légitime à invoquer la faute précitée, car un avis de vacance d'emploi ne peut avoir d'effet qu'en faveur des candidats à une mutation ou à une promotion, ce qui n'est pas le cas du requérant. La Commission estime que la situation est tout à fait analogue dans le présent cas d'espèce. La procédure contestée n'a pas porté préjudice au requérant et il est certain que la procédure qui aurait dû, selon lui, être adoptée, n'aurait pas procuré à ce dernier d'avantages supplémentaires. D'après la Commission, en effet, il importe tout d'abord que le nom du requérant ait figuré sur la liste des fonctionnaires ayant l'ancienneté requise en 1978 et que le requérant ait donc été inclus dans les fonctionnaires dont la situation a été examinée tant par le comité de promotion que par l'autorité invéstie du pouvoir de nomination. D'autre part, toujours selon la Commission, un avis de vacance d'emploi a manifestement pour but d'informer les fonctionnaires qui voudraient faire acte de candidature à une mutation ou à une promotion. Recommencer la procédure de promotion en publiant cette fois un avis de vacance d'emploi pourrait donc tout au plus provoquer l'entrée en lice d'autres postulants, ce qui ne placerait certainement pas le requérant dans une position plus avantageuse que celle qui est résultée pour lui de la procédure attaquée. A notre avis, on ne peut que souscrire à cette affirmation. Ce faisant, il n'est pas nécessaire pour le moment d'aborder la question de principe de savoir s'il faut prouver dans tous les cas l'existence d'un intérêt non seulement pour ce qui est de recevabilité du recours, mais aussi pour ce qui est des moyens. Dans un cas comme celui-ci, où il est précisément tout à fait évident que le requérant n'a absolument rien à gagner à l'examen d'un certain moyen ni à une éventuelle reconnaissance du bien fondé de celui-ci, il est de fait justifié d'éliminer tout simplement de la procédure un tel moyen en le déclarant irrecevable. Mais, en outre, on peut aussi penser — et cela se rapporte déjà à la pertinence de ce moyen — qu'il est difficile de contester la manière dont la Commission a procédé. Compte tenu du fait que les promotions sont, en général, décidées à l'intérieur d'une carrière, avec effet au 1er janvier, et parce qu'on peut considérer que des fonctionnaires qui avaient l'ancienneté requise dès le début de 1978 avaient un droit en cours d'acquisition à une promotion dans le cadre des anciennes carrières — on peut aussi parler à cet égard d'une protection de la confiance légitime —, nous estimons tout à fait défendable de soutenir qu'on pouvait appliquer les principes antérieurement en vigueur en ce qui concerne non seulement les conditions ouvrant droit à promotion, mais encore les règles de procédure à observer. |
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2. |
En second lieu, le requérant critique l'absence de publication, préalablement aux décisions adoptées en matière de promotion au grade LA 5 dans le cadre de l'ancienne carrière, de la liste des fonctionnaires qui avaient été proposés par leurs services pour une promotion, de même qu'il regrette l'absence de publication de la liste des fonctionnaires jugés par ľautorité investie du pouvoir de nomination les plus méritants pour obtenir une promotion au grade LA 5. Selon le requérant, cela constitue d'abord la méconnaissance d'une pratique constante, et la violation du principe de l'égalité de traitement, parce qu'en dépit de l'absence de publication, un certain nombre de fonctionnaires auraient eu officieusement connaissance des propositions de promotion émanant des chers de service et auraient alors pu en obtenir la modification. D'autre part, — si on suppose que de telles promotions pouvaient encore être considérées d'après anciennes règles comme des promotions à l'intérieur d'une seule carrière — cela constitue une violation de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 45, paragraphe 1, du statut du personnel de même qu'une violation des articles 2, 4, 5 et 7 de la décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée le 14 juillet 1971, relative à la procédure de promotion; cette décision prévoit, en particulier, que l'autorité investie du pouvoir de nomination établisse une liste des fonctionnaires les plus méritants et la communique sans délai au personnel.
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3. |
Un dernier moyen, qui ne se trouve pas dans la requête elle-même mais que le requérant a été au contraire amené à le faire valoir par suite des déclarations de la Commission relatives à la procédure de promotion attaquée, se rapporte au fait que les propositions de promotion de fonctionnaires qui avaient l'ancienneté requise avant mai 1978, n'émanaient pas du comité de promotion, mais d'un comité ad hoc dont le membre de la Commission compétent a autorisé la création, ainsi que nous l'avons déjà mentionné. Il n'est pas nécessaire de nous étendre longuement là-dessus. D'après ce qu'on nous a expliqué, on a apparemment choisi de procéder ainsi pour éviter de donner l'impression de passer également par l'intermédiaire du comité de promotion dans une situation transitoire — promotions à l'intérieur des anciennes carrières après l'entrée en vigueur du règlement n° 912/78 — lorsqu'il s'agit de promotions de carrière à carrière, ce qui était le cas après le 4 mai 1978 pour une promotion de LA 6 en LA 5. On peut peut-être parler à cet égard d'une irrégularité, mais certainement pas d'une infraction grave. Il suffit à cet effet que le comité ad hoc ait présenté la même composition que le comité de promotion, qu'il ait disposé d'une documentation tout aussi complète et qu'il ait appliqué la même méthode de travail. C'est ce qui ressort des procès-verbaux du comité de promotion et du comité ad hoc, qui doivent effectivement être considérés comme formant un tout. Ce point de vue est également conforté par une déclaration du président du comité ad hoc et de son secrétaire du 17 mars 1980, qui a été remise au cours de la procédure. Pour être précis, il s'agit uniquement de ce que le comité de promotion a examiné séparément les promotions à l'intérieur des nouvelles carrières et les promotions à l'intérieur des anciennes carrières. Il n'y a certainement rien à objecter à cette procédure; elle apparaît au contraire judicieuse, parce qu'il s'agit dans chaque cas de catégories particulières de fonctionnaires, ce qui a naturellement nécessité des appréciations comparatives particulières des mérites des candidats à la promotion. L'autorité investie du pouvoir de nomination ayant donc procédé à des promotions sur la base de telles propositions formulées pour la promotion au grade LA 5 et faites du reste à l'unanimité, nous ne voyons pas comment on pourrait voir là un chef d'annulation. |
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4. |
En conséquence, nous concluons à ce que le recours soit rejeté et à ce qu'il soit statué sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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