ECLI:EU:C:1980:46•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 février 1980. # Gebrüder Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof ; Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH contre Hauptzollamt Hamburg-Waltershof et Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Demandes de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Tarif douanier commun, cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool. # Affaires jointes 87, 112 et 113/79.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 février 1980. # Gebrüder Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof ; Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH contre Hauptzollamt Hamburg-Waltershof et Hauptzollamt Bad Reichenhall. # Demandes de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Tarif douanier commun, cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool. # Affaires jointes 87, 112 et 113/79.
ECLI:EU:C:1980:46Eu Cjeu14 févr. 1980
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 14 FÉVRIER 1980 ( 1 )
Monsieur ie Président,
Messieurs les Juges,
Les procédures à titre préjudiciel qui ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 1979 et dans lesquelles nous rendons aujourd'hui nos conclusions concernent l'interprétation de la position 20.06 B I du tarif douanier commun qui est rédigée comme suit, d'après le règlement no 950/68 modifié par le règlement no 1/74 (JO no L 1 du 1er janvier 1974, p. 1):
«Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool :
...
B. autres:
I. avec addition d'alcool:
...»
Elle revêt de l'importance pour les importations en provenance de Yougoslavie que les demanderesses au principal ont effectuées en septembre et en novembre 1974 et qui portaient sur des cerises — griottes et guignes. Ces fruits étaient destinés à l'industrie chocolatière; ils se trouvaient dans des fûts et avaient été plongés en Yougoslavie dans un mélange d'alcool et d'eau aromatisée ou dans un mélange d'eau et d'alcool pour les conserver pendant la durée du transport. Il s'agissait dans le premier cas — d'après l'ordonnance de renvoi qui nous a été déférée — de marchandises qui se composaient pour 70 % de fruits et pour 30 % d'un jus d'une teneur en alcool de 12 % en poids. Dans les second et troisième cas, la teneur en esprit-de-vin du mélange d'eau et d'alcool était, dans le second cas, de 15,9% en volume, et, dans le troisième cas, respectivement de 12,5% et de 16,3% en poids.
Les importateurs estiment tous que les marchandises relèvent de la position tarifaire 08.11:
«Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l'état»,
la lettre D de cette position donnant lieu à l'application d'un droit de douane de 11 %. En revanche, les bureaux des douanes, dans le troisième cas le Hauptzollamt de Bad Reichenhall, estiment qu'il faut classer les marchandises dans la sous-position 20.06 Ble) 1 qui était soumise à un droit de douane de 32 % ad valorem. Us ont invoqué pour ce faire l'article 1 du règlement no 1709/74 de la Commission du 2 juillet 1974 (JO no L 180 du 3 juillet 1974, p. 15), lequel prévoit:
«les cerises, présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique, relèvent, dans le tarif douanier commun, en tant que fruits propres à la consommation en l'état, de la sous-position
|
20.06 |
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool: B. autres: I. avec addition d'alcool.» |
Tous les importateurs ont formé un recours auprès du Finanzgericht contre les décisions statuant en ce sens.
La demanderesse dans la première affaire a invoqué l'illégalité du règlement précité, au motif qu'il aurait dépassé les limites du pouvoir réglementaire qui existerait pour les décisions rendues en matière tarifaire relativement au tarif douanier commun en vertu du règlement no 97/69 du Conseil du 16 janvier 1969 (JO no L 14 du 21 janvier 1969, p. 1). Là-dessus, le Finanzgericht de Berlin a rendu le 25 mars 1975 une ordonnance introduisant une première procédure préjudicielle (affaire 37/75, Bagusat KG/Hauptzollamt de Berlin-Packhof, arrêt du 11 novembre 1975, Recueil 1975, p. 1339), qui demandait à la Cour de statuer sur les questions suivantes:
«Les cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique et qui ont été importées dans la zone de Berlin (ouest) le 9 septembre 1974 doivent-elles être classées dans la position 08.11 du tarif douanier commun (TDC) ou dans la sous-position 20.06 B I du TDC?
En particulier, le règlement (CEE) no 1709/74 de la Commission du 2 juillet 1974 — Journal officiel des Communautés européennes no L 180 du 3 juillet 1974, p. 75 — est-il valide dans la mesure où il classe certains produits dans la sous-position 20.06 B I du TDC?
Dans son arrêt du 11 novembre 1975, la Cour a dit pour droit:
|
«1. |
L'examen de la question posée n'a pas révélé d'élément de nature à affecter la validité du règlement (CEE) no 1709/74 de la Commission; |
|
2. |
en vertu du règlement (CEE) no 1709/74 de la Commission, les cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool éthylique doivent être classées dans la sous-position 20.06 BI du tarif douanier commun.» |
Se référant à cet arrêt, le Finanzgericht de Berlin a alors rejeté le recours.
Dans les deuxième et troisième cas également, la demanderesse a prétendu que le règlement no 1709/74 était illégal, au motif qu'il aboutirait dans la pratique à modifier le texte du tarif douanier commun et que son adoption ne s'imposait pas — le règlement no 97/69 ne prévoyant des décisions de classement tarifaire que pour des domaines particulièrement techniques. La demanderesse a en outre critiqué la décision préjudicielle rendue dans l'affaire 37/75 et a fait valoir qu'il s'était agi à l'époque de faits quelque peu différents. Or, sans introduire une nouvelle procédure préjudicielle devant la Cour, les Finanzgerichte de Hambourg et de Munich ont rejeté les recours, également dans ces affaires.
Les demanderesses ont alors saisi le Bundesfinanzhof par la voie de la procédure en «révision». La demanderesse dans la première affaire a surtout invoqué un arrêt du Bundesfinanzhof du 16 janvier 1973 — rendu également dans un litige en matière de classification tarifaire — et qui aurait concerné une marchandise analogue, et a soutenu que le classement tarifaire que le Finanzgericht estimait juste était en réalité contraire à la position tarifaire 08.11. En outre, selon la demanderesse, le règlement no 1709/74 était obscur à plusieurs points de vue; la décision préjudicielle rendue dans l'affaire 37/75, elle non plus, n'allait pas clairement dans le sens du classement tarifaire effectué par le Finanzgericht et, étant donné qu'elle n'avait pas examiné tous les points importants pour la procédure, elle n'avait pas définitivement éclairci la question; elle n'avait donc pas levé tous les doutes. Convaincue que le critère déterminant était la dégustation par le consommateur final, donc l'aptitude du produit à être écoulé sur le marché, la demanderesse dans les autres procédures s'est référée entre autres à une expertise de la «Gesellschaft für Marktforschung» (société d'étude du marché) qui avait déjà été produite devant le Finanzgericht, d'après laquelle un test portant sur un échantillon de consommateurs représentatif aurait fait apparaître que, pour le consommateur final, les cerises litigieuses n'étaient pas propres à être consommées en l'état. En conséquence, il ne serait pas possible de ranger la marchandise dans la position 20.06. En outre, le cas d'espèce qui a abouti à la question préjudicielle 37/75 serait différent du présent cas d'espèce sur un certain nombre de points. Il y aurait eu dans l'affaire 37/75 addition de substances aromatiques, ce qui ne serait pas le cas dans la présente affaire; de plus, les marchandises faisant l'objet du présent litige auraient été plongées dans de l'alcool considéré comme impur par les dispositions allemandes, ce qui aurait incontestablement une influence sur l'aptitude à la consommation.
Lors de l'examen de ces affaires, le Bundesfinanzhof est arrivé à la conclusion que la décision qui a été rendue dans l'affaire préjudicielle 37/75 et qui est la conséquence d'une formulation trop générale des questions posées par le Finanzgericht de Berlin n'est pas de nature à permettre de rendre une décision dans les présentes procédures. Du fait que les positions tarifaires 20.06 B I et 08.11 distinguent entre la conservation provisoire et la conservation tout court, et du fait que le critère de délimitation décisif est donc l'aptitude à être consommé en l'état, on pourrait concevoir que toutes les cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool, sans tenir compte de la nature et de la concentration de l'agent de conservation, n'appartiennent pas à la position 20.06 B I et, en conséquence, que le règlement no 1709/74 n'a pas entendu viser toutes les cerises de cette sorte. Eu égard également et surtout à l'arrêt précité qu'il avait rendu en 1973, d'après lequel des marchandises de ce type devraient être rangées dans la position tarifaire 08.11 sur la base d'une expertise du Staatliche chemische Untersuchungsanstalt [Institut de recherche chimique de l'État] de Munich — selon laquelle les cerises n'étaient conservées que provisoirement et étaient impropres à la consommation en l'état —, le Bundesfinanzhof a décidé de suivre la suggestion des demanderesses et a déféré à la Cour de nouvelles demandes de décision à titre préjudiciel. La Cour a été saisie par des ordonnances du 24 avril et du 26 juin 1979, qui comportaient les questions suivantes:
|
«1. |
La sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend également des fruits qui ont été présentés dans un mélange d'eau et d'alcool aromatisé d'une teneur en alcool de 12 % en poids (70% de fruits, 30% de liquide), pour assurer leur conservation pendant la durée du transport en fûts, et qui sont destinés à l'industrie chocolatière?» (Affaire 87/79). |
|
2. |
La sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend également des fruits qui ont été présentés dans un mélange d'eau et d'alcool d'une teneur en esprit-de-vin de 15,9% en volume, pour assurer leur conservation pendant la durée du transport en fûts?» (Affaire 112/79). |
|
3. |
La sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle comprend également des fruits qui ont été présentés dans un mélange d'eau et d'alcool d'une teneur en esprit-de-vin de 12,5 % ou 16,3 % en poids, pour assurer leur conservation pendant la durée du transport en fûts?» (Affaire 113/79). |
Ces questions appellent de notre part les commentaires suivants:
|
1. |
En réalité, il doit sembler étonnant que le Bundesfinanzhof ait demandé une interprétation directe de la sous-position tarifaire 20.06 B I en ce qui concerne certaines marchandises bien déterminées. En effet, le règlement no 1709/74 de la Commission a été adopté en vertu de l'article 3 du règlement no 97/69, lequel permet d'arrêter des dispositions en vue de la classification de marchandises dans la nomenclature du tarif douanier. C'est précisément pour les marchandises du type qui est décrit par le Bundesfinanzhof que le règlement no 1709/74 donne une instruction de classement tarifaire comportant une interprétation de la sous-position précitée. On ne saurait purement et simplement négliger ce règlement — il s'agit bel et bien d'un règlement obligatoire et directement applicable pour les autorités comme pour les juridictions — tant qu'il n'a pas été annulé ou déclaré invalide. Tel n'a pas été toutefois le cas jusqu'à présent, la Cour — comme nous l'avons déjà dit — ayant déclaré explicitement dans l'arrêt dans l'affaire 37/75 qu'elle n'avait trouvé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1709/74. Le fait pour le Bundesfinanzhof de demander néanmoins une interprétation directe de la sous-position tarifaire 20.06 B I ne saurait donc être compris que de la façon suivante:
C'est en ce sens qu'il faut donc considérer fondamentalement la demande d'interprétation, et cela, en premier lieu, eu égard aussi à l'argumentation présentée par les demanderesses, qui va également dans la même direction. |
|
2. |
Mais, commençons par examiner l'interprétation du règlement no 1709/74 lui-même pour voir s'il comporte des éléments allant dans le sens d'une limitation des instructions en matière de classification tarifaire. Cela nous paraît opportun eu égard aux considérations exposées par Tes demanderesses, qui concernent deux points. C'est ainsi qu'elles ont tout d'abord fait valoir que les considérants du règlement no 1709/74 distinguent entre la conservation provisoire et la conservation pendant une durée limitée. Cela laisserait supposer que les termes «conservés provisoirement» signifient que la durée de conservation ne pourrait être déterminée, tandis que l'expression «pendant une durée limitée» signifie que la conservation serait assurée pendant une période plus longue que celle qui pourrait être envisagée si la conservation était seulement provisoire. La dernière expression supposerait, semble-t-il, en l'absence d'addition de sucre, une concentration en alcool supérieure, à savoir de 25 à 30 % en volume au moins, et ce ne serait que dans ce cas que l'on considérerait que les marchandises sont propres à la consommation en l'état, c'est-à-dire qu'on peut les mettre directement sur le marché. Or, d'après les requérantes, il est clair dans ces conditions que les cerises faisant l'objet de la procédure au principal ne sont pas visées par le règlement no 1709/74; en effet, il a été prouvé à l'aide d'expertises que leur durée de conservation ne saurait être garantie, du fait qu'elles ont été plongées dans un mélange d'une teneur en alcool réduite et qu'elles ont été conditionnées dans des fûts perméables à l'air. D'autre part, toujours selon les requérantes, il ne faut pas oublier non plus que les faits faisant l'objet de la présente affaire présentent une particularité, dans la mesure où on aurait employé pour partie de l'alcool yougoslave, considéré comme impur d'après les critères du droit allemand. Cette circonstance plaide, elle aussi, à l'encontre de l'application du règlement no 1709/74. Comme la Commission, nous croyons cependant ne pas pouvoir suivre les demanderesses dans ces considérations.
|
|
3. |
Nous en venons donc à l'interprétation de la position tarifaire 20.06 B I qu'a demandée le Bundesfinanzhof et qui pourrait éventuellement aboutir à la conclusion que le règlement no 1709/74 — s'il devait être déclaré valide — devrait être interprété de manière restrictive ou — s'il n'était pas possible de procéder ainsi — à la conclusion qu'il y a lieu de considérer que le règlement est invalide, contrairement à ce qui avait été jugé dans la procédure 37/75. En ce qui concerne le dernier point précité, il faut en l'occurrence rappeler de prime abord que dans l'arrêt 37/75 la Cour a souligné que la Commission disposait d'«un large pouvoir d'appréciation» pour les décisions rendues en matière de classement tarifaire en vertu du règlement no 97/69. L'exactitude de ces décisions en matière de classification tarifaire ne saurait donc être mise en doute au motif qu'il serait concevable que les marchandises concernées puissent relever également d'une autre position tarifaire. De tels doutes nécessitent une motivation beaucoup plus consistante; en ce qui concerne le cas d'espèce, il faudrait donc montrer qu' ici un classement tarifaire des marchandises qui nous intéressent dans la position 20.06 B I semble certainement et clairement exclu.
Les demanderesses estiment avant tout que la Commission a eu tort d'interpréter l'expression précitée en ce sens qu'il ne devrait pas être possible de consommer les produits sans dommage pour la santé, que pour cette raison elle a abouti à la conclusion erronée selon laquelle la position tarifaire 08.11 ne viserait pas les cerises présentées dans un mélange d'eau et d'alcool et qu'en conséquence ce produit ne pourrait donc être classé que dans la position résiduaire 20.06 B I. En revanche, ce qui est important, c'est que la position 08.11 ne mentionne pas, précisément, le terme allemand de «Verzehr», qui figure d'ordinaire dans le droit allemand des produits alimentaires et qui désigne uniquement l'absorption de substances comestibles dans l'estomac, mais que le terme employé ici est celui de «Genuß». Selon les demanderesses, le sens de ce vocable est quelque peu différent. Il s'agit des impressions liées à l'absorption de nourriture, et l'expression «propre à la consommation» désignerait donc seulement quelque chose que l'on mange avec appétit, ce qui fait intervenir l'apparence, le goût et l'odeur. Par ailleurs, ce qui, à leur avis, plaide en faveur de la nécessité d'établir une telle distinction n'est pas seulement le fait que le terme est employé également dans d'autres textes communautaires — par exemple dans la directive du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, selon laquelle la [délivrance du certificat de] salubrité ne dépend pas seulement de l'absence de germes pathogènes, mais d'autres conditions subsidiaires qui doivent garantir la qualité hygiénique au sens de caractère appétissant. Seule une interprétation allant dans ce sens serait également compatible avec le fait que le chapitre 8 est intitulé: «Fruits comestibles» et avec le fait que, d'après la note 1 à ce chapitre, il ne s'applique donc pas aux fruits non comestibles. Surtout, toujours selon les demanderesses, il y a lieu à ce sujet de renvoyer également aux notes explicatives du Conseil de coopération douanière, selon lesquelles la position 08.11 englobe des fruits qui servent essentiellement de matières premières à diverses industries alimentaires, ce qui ne saurait en aucun cas viser des fruits dont la consommation pourrait présenter un risque pour la santé. Mais les demanderesses estiment que si l'on adoptait cette interprétation, il faudrait aussi admettre que les marchandises qui nous intéressent en l'espèce, dont le goût a subi une détérioration en raison de la faible teneur en alcool du mélange eau-alcool et d'un conditionnement non hermétique, sont impropres à la consommation en l'état. C'est ce qu'atteste, à leur avis, une expertise effectuée en 1972, qui a déjà été produite devant le Bundesfinanzhof et qui fait état de l'absence de propriétés olfactives et gustatives des cerises en question. Elles estiment qu'on peut en outre se reporter à cet égard à l'expertise qui a déjà joué un rôle dans l'affaire 37/75 et qui soulignait également, en se référant à l'absence de goût sucré, au caractère dominant d'acides, à l'âcreté du goût et à l'absence d'arôme, qu'il ne s'agissait en l'espèce que de produits semi-finis, impropres à la consommation (Genuß). Enfin, il convient également de ne pas négliger sur ce point un test effectué auprès de consommateurs en mai 1976 par la Gesellschaft für Marktforschung (société d'étude du marché) et qui a été produit par la requérante; ce test montre que les consommateurs ont porté un jugement essentiellement négatif sur les marchandises faisant l'objet du présent litige. On pourrait trouver cette argumentation dans une certaine mesure plausible si on se fondait sur le seul texte allemand du tarif douanier commun, bien que, sur ce point également, un élément donne matière à réflexion: le terme «genießbar» («comestible»), que le chapitre 8 emploie certainement dans la seule acception que la Commission estime exacte — à savoir que l'on peut manger sans dommages pour la santé — a la même étymologie que le terme «Genuß» («consommation»). Pourtant, il est tout à fait clair que la conception des demanderesses se heurte à une objection sérieuse si on se réfère également — ce qui est indispensable en matière de textes communautaires — aux versions rédigées dans les autres langues et notamment à celles dans lesquelles a été rédigée la nomenclature du Conseil de coopération douanière, laquelle sert également de base au tarif douanier commun. C'est ainsi que la version française de la position tarifaire 08.11 emploie l'expression «impropre à la consommation en l'état», que le texte anglais parle de «unsuitable in that state for immediate consumption», la version italienne de «non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate», et la version néerlandaise de «als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie». Aucune de ces versions ne comporte d'éléments permettant d'aller dans le sens de l'interprétation des demanderesses, ce qui apparaît particulièrement nettement si l'on compare en outre les intitulés du chapitre 8 (fruits comestibles, edible fruit, frutta commestibili, fruit) et si l'on se rappelle la manière dont le terme «consommation» est par ailleurs rendu dans ces langues. En réalité, ces expressions ne veulent rien dire d'autre que ceci: il doit s'agir de fruits que l'on peut manger, de fruits comestibles. Selon nous, cette thèse est en outre corroborée par le fait que l'expertise produite dans l'affaire 37/75 a déjà souligné l'insipidité (des marchandises litigieuses), sans que cela ait aucunement amené la Cour à déclarer que le classement tarifaire contenu dans le règlement no 1709/74 était sujet à caution. En sens inverse, cette thèse ne se heurte pas non plus à l'intitulé du chapitre 8 et à la note 1 de ce même chapitre qui, selon les demanderesses, devraient attester qu'il y aurait lieu de faire une distinction entre «comestible» et «propre à la consommation» en ce qui concerne la position tarifaire 08.11, et cela au motif qu'il résulte de l'intitulé et de la note 1 que la chapitre 8 doit toujours viser des fruits comestibles. Nous pensons que les expressions mentionnées doivent simplement être comprises en ce sens que ce chapitre ne comprend que des fruits qui sont en principe comestibles; mais cela n'exclut pas que la position tarifaire 08.11 vise également des fruits qui sont certes comestibles, mais que leur mode de conservation provisoire rend d'une certaine manière impropres à être consommés tels quels (c'est ainsi qu'il faut comprendre «en l'état»). Or, si l'on suit cette opinion, il ne faudrait en fait classer les marchandises faisant l'objet de la procédure au principal dans la position 08.11 que s'il était avéré qu'elles ne sont pas propres à être consommées en l'état sans dommages pour la santé — leur destination à cet effet, par exemple, important donc peu. Cela est difficile à imaginer s'agissant de cerises qui sont présentées dans un mélange d'eau et d'alcool, mélange qui est potable, quelle qu'en soit la concentration. Cela ne saurait non plus en aucun cas être prouvé à l'aide des expertises auxquelles on a également recouru dans la présente procédure. L'expertise qu'a effectuée la Gesellschaft für Marktforschung — lorsqu'elle mentionne que le goût des cerises a fait l'objet d'une appréciation négative, que dans une large mesure les personnes qui ont été interrogées n'étaient pas prêtes à utiliser les cerises telles quelles, et qu'on a constaté que très peu de personnes étaient disposées à acheter la marchandise — ne témoigne en effet de rien d'autre que d'une pratique commerciale relative à des habitudes de consommation, ce que la Cour a déjà déclaré comme étant négligeable dans son arrêt dans l'affaire 37/75, à propos d'une autre expertise. De même, on peut seulement déduire de l'expertise de l'Institut für Lebensmitteltechnologie (Institut de technologie des denrées alimentaires) du 2 octobre 1979 que les fruits ne sont pas propres à la consommation en l'état au motif qu'ils ne sont usuellement consommés qu'après une transformation supplémentaire. Enfin, s'il est vrai que l'expertise du Staatliche chemische Untersuchungsanstalt de Munich du 26 octobre 1972, sur laquelle le Bundesfinanzhof avait fondé son arrêt du 16 janvier 1973, déclare que de tels fruits sont impropres à la consommation en l'état, toutefois, les motifs font clairement apparaître que cette inaptitude n'est due qu'au fait que les fruits en question avaient un goût acide, peu agréable, et que le produit ne présentait pas les caractéristiques olfactives et gustatives que doit présenter un produit fini destiné à la consommation finale. |
|
4. |
Il faut donc constater que les demanderesses ont échoué dans leur tentative de faire apparaître irréfragable le classement tarifaire des produits qu'elles ont importés dans la position 08.11, et cela parce qu'un critère essentiel de classement dans cette position fait défaut. En conséquence, seule la position résiduaire 20.06 B I e) 1 entre en ligne de compte pour le classement tarifaire de ces produits. S'il devait à cet égard y avoir un doute quant à l'expression «conservés» — aucun problème ne se pose relativement aux autres expressions: «fruits», «avec addition ... d'alcool», parce qu'il n'est pas fait mention de la teneur en alcool —, on pourrait cependant à tout le moins reconnaître qu'il peut s'agir de fruits «préparés», parce que rien, dans la position tarifaire, n'indique que le mot «préparés» doit être entendu au sens de faisant l'objet d'une préparation définitive, et également consommable en l'état. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute la validité du règlement no 1709/74 ou — en ce qui concerne la teneur en alcool — d'approuver une interprétation restrictive d'une certaine manière, d'après laquelle les marchandises faisant l'objet de la procédure au principal ne relèveraient pas du champ d'application du règlement. |
|
5. |
On peut donc répondre comme suit aux questions posées par le Bundesfinanzhof: La sous-position 20.06 B I du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend également des fruits qui sont destinés à faire l'objet d'une transformation industrielle ultérieure et qui sont présentés dans un mélange d'eau et d'alcool, quelle qu'en soit la concentration. La présente procédure, elle non plus, n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1709/74 de la Commission qui prévoit un tel classement tarifaire. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.