ECLI:EU:C:1979:126•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 10 mai 1979. # Francis Woehrling contre Commission des Communautés européennes. # Allocation scolaire. # Affaire 164/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 10 mai 1979. # Francis Woehrling contre Commission des Communautés européennes. # Allocation scolaire. # Affaire 164/78.
ECLI:EU:C:1979:126Eu Cjeu10 mai 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 10 MAI 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par le présent recours, le requérant demande à son autorité investie du pouvoir de nomination le doublement du plafond mensuel de l'allocation scolaire qui lui est accordée.
Le requérant est administrateur principal auprès de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles. Son fils, né en 1970 à Washington D.C., a fréquenté durant l'année scolaire 1976-1977 la première année de l'enseignement primaire de la section anglaise de l'école européenne à Woluwe. Les parents avaient choisi cette section parce que la mère est américaine et l'anglais est donc la langue principale de l'enfant.
Lorsque des difficultés sont apparues au cours de cette année scolaire, notamment parce que l'enfant avait également des difficultés à écrire, les autorités de l'école ont recommandé la consultation d'un psychiatre et un traitement des troubles de motricité fine.
Vers la fin de l'année scolaire, l'institutrice a suggéré aux parents de l'enfant — indépendamment de ses résultats scolaires — de lui faire redoubler la classe parce qu'il n'était pas suffisamment mûr. Les personnes et la psychologue de l'école consultées sur les conseils de l'école ont en revanche vivement déconseillé un redoublement de la classe puisque les résultats scolaires ne le justifiaient pas et puisque le redoublement pouvait «démotiver» l'enfant. Au lieu de cela elles ont estimé qu'une école où les classes étaient moins nombreuses permettrait plus aisément de surmonter les difficultés de «motiver» l'enfant.
Au cours d'une entrevue organisée par la suite, l'institutrice et le directeur de l'école européenne ont unanimement déclaré qu'en raison du grand nombre d'élèves il était impossible de consacrer à l'enfant l'attention qui serait nécessaire pour surmonter ses difficultés. En conséquence le requérant a recherché pour l'année scolaire suivante une nouvelle école. Il a choisi la «British Primary School», située à Ixelles, qui est une petite école dont les classes ne comptent pas plus de 20 élèves. Les frais de scolarité pour cette institution s'élèvent à 65000. francs belges, auxquels, selon les indications du requérant, il convient d'ajouter encore 3000 à 4000 francs belges de frais divers.
Par lettre du 19 juillet 1977, le requérant a demandé au chef de la division «droits individuels et privilèges» le bénéfice du doublement du plafond de l'allocation scolaire en application de l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.
Les dispositions de l'article 3 précité applicables étaient à l'époque libellées comme suit:
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Paragraphe 1: «Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation scolaire d'un montant égal aux frais effectifs de scolarité engagés par lui dans la limite d'un plafond mensuel de 2916 francs belges pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus, fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d'enseignement.» |
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Paragraphe 3: «Le plafond mentionné au premier alinéa est doublé pour:
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Le paragraphe 3 de cette disposition a été modifié par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 912/78 du Conseil de mai 1978 (JO no L 119 du 3 mai 1978, p. 1) et il est désormais rédigé, en ce qui concerne la partie qui nous intéresse ici, comme suit:
«Le plafond mentionné au premier alinéa est doublé pour:
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le fonctionnaire dont le lieu d'affectation est distant d'au moins 50 km: soit d'une école européenne, soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées.» |
Ce nouveau texte correspond à l'article 4, paragraphe 5, des «Dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire» (publiées au Courrier du personnel no 153 du 2 mai 1977) qui avaient été arrêtées pour la version citée en premier lieu.
La demande du requérant a été rejetée le 11 octobre 1977 au motif que le lieu d'affectation du requérant n'était distant d'au moins 50 km ni d'une école européenne ni de l'établissement fréquenté par l'enfant.
En application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette réclamation étant restée sans réponse, le requérant a formé le 31 juillet 1978 le présent recours dans lequel il concluait à ce que soit annulée la décision implicite de rejet de la Commission et à ce que lui soit octroyé le bénéfice du doublement du plafond de l'allocation scolaire pour son fils.
Ces faits appellent les conclusions suivantes:
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I — |
Le requérant fonde son recours sur l'idée qu'en rejetant sa demande, la Commission a porté atteinte tant au principe général du droit de «bonne gestion et de saine administration» qu'à l'interdiction de discrimination. A son avis, en tant que principe général non écrit du droit, le premier principe fait partie intégrante du droit communautaire dont la Cour a pour mission d'assurer le respect. La doctrine juridique néerlandaise, en particulier, a, dans le cadre de ce principe, mis l'accent sur celui du «travail consciencieux» (zorgvuldigheidbeginsel) selon lequel l'administration serait tenue d'appliquer, non seulement certaines règles de forme, mais aussi toutes les dispositions en vertu desquelles l'acceptation d'une demande serait possible. Selon le requérant, la Cour de justice a également admis une référence au principe général «de bonne administration» dans l'affaire 55/70 (Andreas Reinarz/Commission, arrêt du 12 mai 1971, Recueil 1971, p. 379). A son avis, cela découle du principe de la protection de la confiance légitime, également admis par la Cour de justice, aux termes duquel une application correcte des dispositions du droit peut être exigée de l'administration. |
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1. |
Le requérant estime que la Commission a violé ce principe en donnant une interprétation et une application erronées à la disposition en cause de l'article 3 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires. En effet, malgré des termes apparemment clairs il y aurait lieu d'attribuer à cette disposition sur la base d'une méthode d'interprétation utile, systématique et téléologique, un sens qui ne correspond pas à ses termes. De l'avis du requérant, cela s'impose surtout parce qu'une application littérale de la disposition ne permettrait pas de tenir suffisamment compte de cas tels que celui de l'espèce présente. Selon le requérant, il y a lieu d'interpréter l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires comme suit: s'il n'existe pas d'école européenne dans un rayon de 50 km autour du lieu d'affectation du fonctionnaire, le plafond de l'allocation scolaire doit être doublé. Si une école européenne existe dans un rayon de 50 km, seul le plafond simple doit en principe être accordé. Mais même dans ce cas un doublement du plafond peut s'imposer lorsque l'enfant, pour des «raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées», ne peut pas fréquenter l'école européenne locale parce que celle-ci n'est pas en mesure d'assurer à l'enfant l'enseignement qu'exige son état particulier, et fréquente de ce fait une école adéquate de sa langue. Le requérant estime que lorsqu'il est démontré que les frais d'une telle scolarité dépassent le plafond simple, le fonctionnaire a droit dans ce cas particulier au doublement du plafond. Le requérant se fonde à cet égard sur différentes considérations qui appellent les brèves observations suivantes.
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2. |
Pour les raisons précitées, il n'y a pas non plus lieu de nous prononcer sur la violation de l'interdiction de discrimination invoquée par ailleurs par le requérant. L'observation de ce principe de droit ne pourrait également revêtir de l'importance que si l'administration disposait d'une marge d'appréciation dans l'application d'une disposition. Mais si le requérant avait à cet égard des doutes sur la légalité de la disposition elle-même, il aurait dû exciper de son inapplicabilité sur la base de l'article 184 du traité CEE. A notre avis, la disposition ne porte déjà pas atteinte au principe de la non-discrimination du seul fait qu'elle prévoit, notamment — pour ne relever qu'un point —, que l'école doit être distante d'au moins 50 km du lieu d'affectation du fonctionnaire. Nous ne discernons aucun indice établissant que la fixation de cette distance, qui s'impose à tous de la même manière, est arbitraire. |
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II — |
En conséquence, nous vous suggérons de rejeter le recours comme non-fondé et de statuer sur les dépens en application de l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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