ECLI:EU:C:1979:118•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 3 mai 1979. # Frederick H. Newth contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 156/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 3 mai 1979. # Frederick H. Newth contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 156/78.
ECLI:EU:C:1979:118Eu Cjeu3 mai 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 3 MAI 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant, dans l'affaire à propos de laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, est entré au service des Communautés le 1er mai 1975 en qualité de directeur avec le grade A 2, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, et il a été affecté au Centre commun de recherches d'Ispra. Une décision du 28 septembre 1977 a mis fin à ses fonctions à compter du 1er novembre 1977 en application de l'article 50, alinéa 1, du statut des fonctionnaires, ainsi rédigé:
«Tout fonctionnaire titulaire d'un emploi des grades A 1 et A 2 peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination».
En conséquence, le requérant a reçu l'indemnité prévue à l'article 50, alinéa 3, et à l'annexe IV au statut des fonctionnaires à propos de laquelle l'article 50, alinéa 5, dispose:
«L'indemnité ainsi que la dernière rémunération globale visées à l'alinéa précédent sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu d'affectation du fonctionnaire.»
Le requérant, s'étant, après la cessation de ses fonctions, installé à Bruxelles, ville dans laquelle il avait son domicile au momenbt de son entrée au service des Communautés — il y travaillait depuis plusieurs années pour une entreprise privée — estime que l'indemnité mentionnée devrait être versée en francs belges, et cela sans conversion préalable en lires italiennes selon la parité du 1er janvier 1965. L'administration ayant refusé de le faire, il a adressé, le 17 janvier 1978, une réclamation formelle à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui l'a rejetée comme non fondée, par décision du 20 avril 1978. Le requérant s'est donc adressé à la Cour de justice le 19 juillet 1978 en demandant qu'il plaise à celle-ci:
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1. |
dire nul et de nul effet le rejet explicite opposé le 20 avril 1978 par la partie adverse au requérant; |
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2. |
déclarer et arrêter que celui-ci a droit au paiement de ses indemnités, tant principales qu'annexes, en francs belges; |
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3. |
déclarer et arrêter que la partie adverse devra redresser le compte du requérant, éventuellement sous le contrôle de la Cour et |
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4. |
condamner la Commission à payer les arriérés dus, soit, sous réserve de parfaire en cours d'instance, 200000 francs belges. |
Ce litige appelle de notre part les observations suivantes:
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1. |
Effectivement, l'article 50 du statut des fonctionnaires ne dit pas — et à cet égard le requérant a certainement raison — dans quelle monnaie l'indemnité due au fonctionnaire licencié doit être payée.
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2. |
En considérant ces exposés, nous avons tout d'abord l'impression qu'aucun élément déterminant ne peut être tiré de la remarque, faite antérieurement et incidemment par le requérant, selon laquelle il n'aurait été envoyé à Ispra que pour assumer des fonctions provisoires et pour exécuter des programmes temporaires. D'une part, la Commission a combattu énergiquement cette allégation et celle qui lui est connexe, selon laquelle le poste en question n'aurait été pourvu à Ispra qu'à titre intérimaire. Elle souligne qu'en tant que «directeur des projets approuvés», le requérant a exercé des fonctions tout à fait permanentes — coordination des différents projets. En outre, le poste a été occupé pour la première fois par lui et après la cessation de ses fonctions, en octobre 1977, un avis de concours a été publié en vue de le pourvoir à nouveau. D'autre part, il est sans importance, à notre avis, que des tâches n'aient été assumées que provisoirement ou que des fonctions permanentes aient été exercées. Le seul élément important est que le requérant ait été nommé fonctionnaire quoique dans un grade qui n'assure pas la même stabilité que des grades inférieurs. Le seul point à examiner est donc de savoir quelles sont les conséquences qui en découlent dans le cas d'une cessation anticipée des fonctions au titre de l'article 50, à propos de laquelle le requérant a d'ailleurs lui-même déclaré autre part qu'elle s'était produite parce que des difficultés avaient surgi entre lui et son supérieur. L'article 50 ne mentionnant pas la possibilité d'effectuer une différenciation, ces conséquences ne peuvent être que globales; il est donc possible, sans trahir le texte de la disposition, de ne pas prendre en considération la durée du lien statutaire, que l'on pouvait escompter lorsqu'il s'est constitué. Toutefois, il n'est pas douteux que les affirmations du requérant relatives au préjudice qu'il a subi du fait qu'il n'est pas resté en Italie, pays où le coût de la vie est moins élevé, mais qu'il a transféré son domicile à Bruxelles, ville où il exerçait déjà une activité professionnelle et où il s'est efforcé de reprendre une vie active après avoir cessé ses fonctions auprès des Communautés, sont impressionnantes. Les tableaux établis à ce sujet par la Commission font clairement apparaître de quels ordres de grandeur il s'agit, lorsque l'on compare la situation du requérant avec celle de fonctionnaires dont le lieu d'affectation est Bruxelles et qui sont restés dans cette ville après la cessation de leurs fonctions en application de l'article 50. Comme nous l'avons déjà dit, avec la méthode appliquée par la Commission (prise en considération du coefficient correcteur italien et conversion selon la parité du 1er janvier 1965), l'indemnité du requérant est inférieure de 30 à 35 % à celle d'un fonctionnaire comparable dont l'ancien lieu d'affectation était Bruxelles. Il est évident que cela est peu satisfaisant, à moins que l'on considère comme normal qu'un fonctionnaire demeure dans son lieu d'affectation après avoir cessé ses fonctions. Toutefois, il se peut que ce soit juste dans le cas de l'application de l'article 41 du statut des fonctionnaires — où un régime analogue est prévu — parce qu'ici — ces fonctionnaires ayant, comme nous le savons, un droit de priorité à la réintégration — cela n'aboutit pas à mettre entièrement fin au lien statutaire. Toutefois — disons-le tout de suite —, nous avons le sentiment que ce résultat, que le requérant trouve, avec raison, peu satisfaisant, ne peut pas être évité en recourant à des systèmes comme ceux qu'il a développés au cours de la procédure.
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3. |
Toutefois, il reste encore à voir — et cela a trait à l'argument présenté à titre subsidiaire par le requérant — si, dans le cas de cette interprétation, l'article 50 du statut des fonctionnaires peut être considéré comme légal ou s'il doit être déclaré inapplicable parce qu'il entre ainsi en conflit avec un principe de droit de rang supérieur. En tant que principe juridique de ce genre, l'interdiction de discrimination entre en considération et cela par comparaison avec des fonctionnaires qui ont accompli leur carrière en Belgique avant l'application de l'article 50 et qui y ont gardé leur domicile, ainsi que par comparaison avec des fonctionnaires auxquels les règlements relatifs à la cessation anticipée de fonctions ont été appliqués à l'occasion de la fusion des exécutifs et de l'adhésion de nouveaux États membres. Dans cet ordre d'idée, il faut encore rappeler les désavantages qui découlent pour des fonctionnaires se trouvant dans la situation du requérant de l'application de l'article 50, alinéa 5, lorsque, après la cessation de leurs fonctions, ils n'abandonnent pas leur domicile en Italie. Ils sont alors obligés soit de demeurer dans leur ancien lieu d'affectation dont le niveau de vie constitue le point de référence pour leur indemnité et de renoncer par conséquent à une autre activité professionnelle que l'article 50 considère comme une possibilité concevable, soit de supporter des pertes financières considérables en exerçant leur droit de libre circulation auquel aucune limite ne devrait être apportée après qu'il a été définitivement mis fin à leur situation administrative. En réalité, on ne voit pas très bien pourquoi il devrait nécessairement en être ainsi dans le cas d'une cessation de fonctions en vertu de l'article 50 du statut des fonctionnaires, alors qu'autrement — et ici le requérant a certainement raison — le principe applicable est qu'en cas de cessation des fonctions, la résidence peut être librement choisie et sert de référence pour les paiements correspondants effectués par les Communautés. On peut affirmer avec de bonnes raisons que le cas de l'application de l'article 50 est tout à fait comparable à ceux qui avaient pour aboutissement une cessation anticipée des fonctions sur la base des règlements particuliers mentionnés. Dans tous ces cas, il s'agit de libérer des emplois dans l'intérêt du service avant la fin d'une carrière normale de fonctionnaire. En revanche, les différences qui existent sans aucun doute dans le calcul de l'indemnité, d'une part, selon l'annexe IV au statut des fonctionnaires et, d'autre part, d'après les règlements particuliers cités pourraient ne pas revêtir une importance décisive. Il est même significatif que la Commission elle-même propose maintenant au Conseil de modifier l'article 50 en ce sens que c'est le coefficient correcteur de la résidence qui importe. Si cette seule solution appropriée n'a pas été recherchée jusqu'à présent — et à notre avis il n'est pas possible d'apercevoir des raisons pour qu'une telle réglementation ne convienne que dans des règlements particuliers relatifs à la cessation anticipée des fonctions —, c'est semble-t-il uniquement parce que, dans un premier temps, l'application de la disposition de l'article 50 dans laquelle, comme nous l'avons entendu, le coefficient correcteur n'a été introduit qu'en 1969, n'a pas posé de problèmes eu égard à l'évolution des parités monétaires. Sur la base de toutes ces considérations nous ne devrions pas hésiter, d'une part, à déclarer que la réglementation encore en vigueur actuellement — caractère déterminant du coefficient correcteur du dernier lieu d'affectation combiné avec le principe que la monnaie de paiement est déterminée par ce coefficient — est inapplicable, parce que, dans des cas comme celui-ci, elle aboutit à des résultats inadéquats et, d'autre part, à recourir, à la place, à l'idée fondamentale contenue dans les règlements particuliers relatifs à la cessation anticipée des fonctions, selon laquelle c'est la résidence choisie après la cessation des fonctions qui importe. Dans le cas de la présente affaire, cela signifie que le calcul de l'indemnité à verser au requérant doit être annulée comme entâchée de vice, que le rejet de son recours en annulation est nul et qu'il faut déclarer que le requérant a droit à l'indemnité en francs belges au titre de l'article 50 avec application du coefficient correcteur applicable à la Belgique. En revanche, à notre avis, il n'y a pas de motif d'insérer dans l'arrêt des affirmations de portée plus vaste à propos notamment du calcul détaillé de l'indemnité et des arriérés accumulés. C'est la tâche de la Commission, partie défenderesse, laquelle doit tirer les conséquences nécessaires, sur le plan administratif, de l'annulation, que nous estimons juste, des actes attaqués et des motifs qui en ont été donnés. |
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4. |
Nous vous proposons donc de faire droit aux trois premiers chefs du recours et — comme cela signifierait que, pour l'essentiel, le requérant a obtenu gain de cause — de condamner la Commission aux dépens. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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