ECLI:EU:C:1979:55•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 6 mars 1979. # E. Danhuber contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Prélèvements Exim. # Affaire 134/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 6 mars 1979. # E. Danhuber contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Prélèvements Exim. # Affaire 134/78.
ECLI:EU:C:1979:55Eu Cjeu6 mars 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 6 MARS 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Comme vous le savez, depuis 1974, il existe sur le marché mondial de la viande de bœuf un excédent qui a provoqué une chute brutale des prix de marché, compromettant ainsi les objectifs du règlement no (CEE) 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, du 28. 6. 1968, p. 24). La Commission a donc eu recours à des mesures de protection dans le domaine du commerce extérieur et elle a tout d'abord suspendu l'octroi de certificats d'importation et d'attestations de préfixation pour les produits du secteur de la viande bovine. Une certaine tendance à la stabilisation du marché étant apparue, elle s'est sentie incitée à permettre le rétablissement d'un certain courant d'échanges au moyen du règlement no (CEE) 1090/75 du 23 avril 1975 concernant la délivrance de certificats d'importation pour certains produits du secteur de la viande bovine (Exim) au titre des mesures de sauvegarde (JO L 108, du 26. 4. 1975, p. 1). Cette réglementation prévoyait une action d'orientation portant sur les quantités, de sorte que des certificats d'importation n'ont été octroyés que pour les quantités pour lesquelles l'importateur avait au préalable allégé le marché intérieur de la viande en effectuant des exportations.
Cette procédure appelée Exim était conçue en même temps comme remplaçant les restitutions en espèces versées normalement à l'exportation. Quiconque exportait de la viande de bœuf sans restitution pouvait demander un certificat d'importation pour une quantité équivalente, la renonciation à la restitution étant en outre compensée financièrement par une réduction des prélèvements à l'importation dont le montant était trop élevé vu la mauvaise situation du marché.
Conformément au règlement no 1090/75, les certificats d'importation étaient établis chaque mois selon une sorte de procédure d'adjudication, qui était aménagée de la manière suivante: d'après l'article 3, paragraphe 1 b), et l'article 4 paragraphe 1, les demandes d'octroi de certificats d'importation devaient être déposées au début de chaque mois, les demandeurs offrant le prélèvement qu'ils étaient disposés à verser. Selon l'article 3, paragraphe 2, seules étaient recevables les demandes qui portaient sur une quantité minimale de 10 tonnes, pour lesquelles la preuve de l'exportation sans restitution était apportée au moyen d'une attestation jointe de l'organisme chargé du paiement des restitutions. La Commission comparait alors les offres avec les données du marché dont elle disposait et déterminait le taux de prélèvement minimal en unités de compte pour 100 kilos de viande de bœuf en carcasses. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, les États membres délivraient un certificat aux demandeurs qui avaient offert au moins ce montant minimal. Toutes les demandes proposant un prélèvement inférieur étaient rejetées, tandis que les demandeurs, qui avaient offert un taux de prélèvement supérieur au taux minimal fixé, étaient liés par celui-ci.
Enfin, selon l'article 4, paragraphe 4, la Commission pouvait décider qu'il ne serait pas donné suite aux demandes de certificats ou que ces derniers ne seraient délivrés que pour un pourcentage de la quantité demandée.
Dans le cas où les certificats d'importation demandés n'avaient pas été octroyés, les demandeurs pouvaient déposer ultérieurement une nouvelle demande ou choisir la restitution normale en espèces, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Lorsque, à la fin de l'année 1975, il est apparu que la tendance à une stabilisation du marché de la viande de bœuf se maintenait, la Commission a remplacé la procédure Exim du règlement no 1090/75, que nous venons de décrire, par le règlement no (CEE) 76/76 instituant un régime de jumelage de l'importation de produits du secteur de la viande bovine au titre de mesures de sauvegarde avec la vente de viandes bovines détenues par les organismes d'intervention (JO L 10, du 10. 1. 1976, p. 21). Selon ce régime dit du jumelage, tout demandeur, qui avait précédemment acheté une quantité équivalente de viande d'intervention, recevait un certificat d'importation, sans que les exportations ne jouent aucun rôle.
Dans le cadre de la procédure Exim, en vertu de l'article 2 du règlement no 3170/75 (JO L 314, du 4. 12. 1975, p. 13), les dernières demandes de certificats d'importation pouvaient être déposées jusqu'au 15 décembre 1975. Par la décision du 19 décembre 1975 (JO L 5 . du 10. 1. 1976, p. 35), la Commission a fixé, pour les demandes introduites jusque là, un taux minimal de prélèvement de 42,998 unités de compte par 100 kg de viande bovine en carcasses.
L'article 11 du règlement no 76/76 prévoyait un régime transitoire pour les entrepreneurs, qui avaient effectué des exportations sans restitution dans le cadre du régime Exim avant le 16 décembre 1975, mais qui n'avaient pas reçu de certificats d'importation sur la base du règlement no 1090/75. Ces entrepreneurs pouvaient demander un certificat d'importation jusqu'au 2 février 1976. Ce certificat devait leur être accordé dans la mesure où ils s'engageaient à verser le taux de prélèvement de 50,320 unités de compte par 100 kg de viande bovine en carcasses, fixé à l'avance dans l'article 11.
L'entreprise E. Danhuber de Munich, qui, auparavant, avait déjà participé à la procédure d'adjudication selon le régime Exim et qui avait obtenu, lors de la dernière adjudication, un certificat d'importation pour un taux de prélèvement de 43 unités de compte par 100 kg de viande bovine, a fait usage de cette disposition transitoire et, le 29 décembre 1975, elle a déposé auprès de «l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse», compétente à l'époque, des demandes d'octroi de certificats d'importation pour de la viande bovine dans le cadre de la procédure Exim. Ces demandes ont été précisées par une lettre du 30 janvier 1976 et accompagnées des preuves prescrites concernant des importations effectuées par la demanderesse avant le 15 décembre 1975.
L'Einfuhr- und Vorratsstelle a satisfait à cette demande en délivrant deux certificats d'importation pour «de la viande de l'espèce bovine, congelée, désossée» ainsi que deux certificats pour des bovins vivants, tandis que, conformément à la réglementation transitoire de l'article 11 du règlement no 76/76, il fixait le prélèvement respectivement à 309,74 DM et à 95,44 DM par 100 kg en prenant pour base le taux de prélèvement de 50,320 unités de compte.
Après une réclamation demeurée sans succès, l'entreprise Danhuber a intenté un recours contre l'Einfuhr- und Vorratsstelle devant le Finanzgericht de Hesse en lui demandant d'annuler les taux de prélèvement fixés par la défenderesse ainsi que la décision rendue sur réclamation puis d'obliger la défenderesse à fixer de nouveaux taux de prélèvement dans les certificats d'importation en tenant compte d'un taux de 43 unités de compte par 100 kg de viande bovine.
Pour motiver son recours, la demanderesse dans l'instance principale a allégué qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter ses demandes en temps utile pour les exportations effectuées avant le 15 décembre 1975 dans le cadre du régime Exim, parce que le bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, compétent pour délivrer une attestation d'exportation sans restitution, avait appliqué avec retard la réglementation relative à la preuve. La Commission aurait eu connaissance de cette pratique qui l'aurait incitée à inclure dans le règlement no 76/76 la réglementation transitoire que nous avons décrite. La demanderesse aurait donc été contrainte d'accepter, pour des exportations effectuées avant le 16 décembre, le taux de prélèvement de 50,320 unités de compte fixé dans cette disposition. Le taux de prélèvement minimal applicable à des demandes que les exportateurs avaient présentées aux organismes d'intervention, avec les documents justificatifs, jusqu'au 15 décembre, aurait été fixé à 43 unités de compte par 100 kg. Ainsi, par suite de faits qui ne lui sont pas imputables, la demanderesse serait désavantagée par rapport aux exportateurs qui ont reçu leurs documents de preuve en temps utile et qui ont donc pu présenter des demandes jusqu'au 15 décembre.
Certes, la fixation des taux de prélèvement attaqués se maintiendrait dans le cadre de l'article 11 du règlement no 76/76, mais cette disposition violerait l'interdiction de discrimination, du fait que la demanderesse serait traitée plus défavorablement que les demandeurs qui ont pu présenter leurs demandes avant le 15 décembre. La disposition en question violerait également le principe de sécurité juridique parce que, en fixant le prélèvement, la Commission aurait commis un détournement de pouvoir: d'une part, elle n'aurait pas pris en considération le rapport arithmétique et financier étroit qui existe entre l'exportation et l'importation et, d'autre part, elle n'aurait pas tenu compte du fait que le jumelage est intervenu entre-temps et que par conséquent les offres des participants, qui, sans cela auraient pu être moins élevées, ont concurrencé sur le marché de la Communauté les offres provenant d'importations du régime Exim. La Commission s'étant abstenue illégalement de promulguer une disposition de fond autorisant les exportateurs à présenter ultérieurement les preuves relatives à l'exportation, lorsqu'ils avaient déposé leurs demandes en temps utile, elle aurait été tenue, selon la demanderesse, de fixer dans le régime transitoire le taux de prélèvement à 43 unités de compte par 100 kg de viande bovine en carcasses. Pour ces motifs également, la disposition en question serait nulle.
En revanche, la défenderesse dans l'instance principale estime que l'article 11 du règlement no 76/76 constituait une disposition immédiatement applicable et qu'elle devait donc l'appliquer aussi longtemps qu'elle n'avait pas été expressément annulée.
Par ordonnance du 17 mai 1978, la VIIe chambre du Finanzgericht de Hesse a sursis à statuer et vous a demandé, en application de l'article 177, alinéa 2, du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«L'article 11 du règlement no (CEE) 76/76 de la Commission du 16 janvier 1976 (JO L 10, p. 21) est-il valide?»
Cette question appelle de notre part les observations suivantes:
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I — |
Comme nous l'avons entendu, le régime Exim du règlement no 1095/75 et celui du jumelage du règlement no 76/76, dans le cadre desquels la disposition transitoire en question doit être considérée, ont été, l'un et l'autre, fondés par la Commission, en tant que mesures de sauvegarde, sur l'article 21, paragraphe 2, du règlement no (CEE) 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, étant donné que le marché dans ce secteur était exposé à de sérieuses perturbations. A cet égard, il n'est pas nécessaire que nous soulignions spécialement que la Commission possède un pouvoir d'appréciation particulièrement large pour orienter le marché agricole, notamment lorsqu'elle adopte de telles mesures de sauvegarde. Selon la jurisprudence constante de la Cour, elle ne commet, dans ces cas, un détournement de pouvoir que si son activité est manifestement erronée et sort nettement des limites du raisonnable. La question se pose donc de savoir si la Commission a outrepassé son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a prévu une réglementation transitoire qui, en fixant un taux de prélèvement de 50,320 unités de compte par 100 kg de viande bovine, a donné aux entrepreneurs, qui n'avaient encore obtenu aucun certificat selon le régime Exim, la garantie d'en obtenir un.
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II — |
La demanderesse soulève encore la question de l'insuffisance de motivation. Il aurait certainement été utile pour la clarté juridique que la Commission fasse nettement savoir dans les considérants du règlement no 76/76 la manière dont elle est parvenue, dans la réglementation transitoire, au taux de prélèvement de 50,320 unités de compte pour 100 kg de viande bovine. L'obligation de motivation prescrite selon l'article 190 du traité CEE n'est toutefois qu'une disposition formelle qui exige seulement que la motivation fasse connaître les considérations essentielles de fait et de droit. Selon la jurisprudence de la Cour, la motivation d'un règlement peut donc se borner «à indiquer d'une part la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre». Dès lors, on ne saurait exiger que le règlement «spécifie les différents faits, parfois très nombreux et complexes, au vu desquels le règlement a été adopté, ni a fortiori qu'il en fournisse une appréciation plus ou moins complète» (voir affaire 5/67, W. Beus/Hauptzollamt München-Landsberger Straße arrêt du 13 mars 1968, Recueil 1968, p. 127; affaire 80/72, Koninklijke Lassiefabrieken, arrêt du 20 juin 1973, Recueil 1973, p. 635). Sur la base de ces critères, nous parvenons à la conclusion que la disposition transitoire en question n'est pas non plus entachée de nullité pour violation de la règle formelle de l'obligation de motivation. |
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III — |
Nous vous proposons donc de répondre de la manière suivante à la question posée par le Finanzgericht de Hesse: L'examen de la question n'a rien fait apparaître qui pourrait mettre en cause la validité de l'article 11 du règlement no (CEE) 76/76 de la Commission du 16 janvier 1976 (JO L 10, p. 21). |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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