ECLI:EU:C:1978:199•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 novembre 1978. # Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contre Jacob Hirsch & Söhne GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. # Révocation, pour cause d'erreur, d'une demande de certificat d'importation de céréales. # Affaire 85/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 novembre 1978. # Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contre Jacob Hirsch & Söhne GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. # Révocation, pour cause d'erreur, d'une demande de certificat d'importation de céréales. # Affaire 85/78.
ECLI:EU:C:1978:199Eu Cjeu9 nov. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure à laquelle nous consacrons aujourd'hui nos conclusions concerne l'application du règlement no 19 du 4 avril 1962 (JO 1962, no 30, p. 933) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et des dispostions y afférentes, en particulier le règlement no 130 du Conseil (JO 1962, no 66, du 28 juillet 1962, p. 1995) relatif à l'établissement des modalités d'application concernant les certificats d'importation et d'exportation pour les céréales et les produits céréaliers.
Le règlement no 19 a institué des prélèvements également dans les échanges intracommunautaires, du fait de la différence existant dans le niveau des prix entre les États membres. L'opérateur qui voulait importer des marchandises en provenance d'autres États membres avait besoin à cette fin d'un certificat d'importation qui était délivré sur demande et valable quelques mois. Le taux du prélèvement applicable était en principe celui du jour de l'importation. Par dérogation, le règlement no 130 a prévu pour certains produits — entre autres l'orge — la fixation à l'avance du prélèvement. Si celle-ci était demandée, le taux de prélèvement appliqué était celui en vigueur le jour de dépôt de la demande. L'octroi des certificats n'engendrait pas seulement le droit, mais aussi l'obligation d'importer. Pour garantir l'exécution de cette obligation, l'importateur devait constituer une caution qui restait acquise s'il ne remplissait pas cette obligation. Ce n'est que dans certains cas que la caution ne restait pas acquise. A cet égard, l'article 8 du règlement no 87 de la Commission dispose, en particulier:
«Pour déterminer si une caution reste acquise en tout ou en partie, il est tenu compte des circonstances qui justifient une exception.
Les circonstances suivantes notamment justifient une exception au sens du paragraphe 1:
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grève, |
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guerre et troubles, |
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interdictions d'exportation édictées par le gouvernement, |
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naufrage, |
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avarie, |
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panne de machine, |
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blocage par les glaces, |
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entraves mises à la navigation par des actes de souveraineté. |
…
Si les États membres admettent une exception au sens du paragraphe 1 pour des raisons autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2, alinéa a), ils portent sans délai cette raison à la connaissance de la Commission.»
Compte tenu de ces dispositions, la Firma Hirsch & Söhne, partie défenderesse au principal, a sollicité le 16 janvier 1963 l'octroi d'un certificat pour l'importation d'orge de brasserie en provenance de France. Le formulaire de demande était libellé comme suit: «livraison jusqu'à avril 1963»; un bordereau d'accompagnement mentionnait également «livraison avril 1963». L'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Office d'importation et de stockage pour les céréales et les fourrages), auquel a succédé la partie demanderesse au principal, a délivré le 17 janvier 1963 le certificat demandé.
Celui-ci ne comportait pas de fixation à l'avance du prélèvement; il s'agissait donc de ce que l'on appelle un certificat sans préfixation, en vertu duquel le taux de prélèvement applicable était celui en vigueur le jour de l'importation.
Lorsque la défenderesse l'a constaté — et cela, seulement ultérieurement —, elle s'est adressée à la demanderesse par téléphone puis, le 8 février 1963, également par écrit. La défenderesse a fait valoir que sa demande concernait une opération à terme, qu'il y avait donc lieu de compléter le certificat et d'y mentionner le taux du prélèvement en vigueur le jour du dépôt de la demande. La demanderesse a rejeté cette demande le 15 février 1963, au motif que la demande n'avait pas porté sur une opération à terme. La défenderesse n'a pas voulu s'accommoder de cette décision et elle s'est adressée à plusieurs reprises, les 20 février, 4 mars et 19 mars, à la demanderesse. Elle a déclaré maintenir sa réclamation contre le certificat. Mais, dans un souci de compromis, elle a aussi suggéré — le 19 mars — à la demanderesse d'appliquer au certificat le taux de prélèvement en vigueur entre le 1er et le 11 février. Cette proposition ayant été rejetée elle aussi, le 21 mars 1963, la défenderesse a fait savoir le 5 avril 1963 dans une nouvelle demande non seulement qu'elle maintenait sa réclamation, mais encore qu'elle révoquait sa demande du 16 janvier 1963. A cette fin, elle s'est prévalue de l'application par analogie des dispositions du droit civil relatives à la révocation de déclarations de volonté pour cause d'erreur et a invoqué le fait qu'elle avait toujours eu l'intention de procéder à une opération à terme et non pas d'obtenir un certificat sans préfixation. En même temps, elle a déclaré qu'elle n'utiliserait en aucun cas le certificat qui lui avait été octroyé, mais qu'elle maintenait sa demande d'octroi d'un certificat d'importation avec préfixation du prélèvement (mois d'importation avril 1963).
Il semble que, par la suite, la marchandise ait été effectivement importée en avril 1963 au moyen d'un nouveau certificat d'importation. Mais comme le certificat délivré à l'origine n'avait pas été utilisé et comme l'Einfuhr- und Vorratsstelle n'avait pas voulu admettre la révocation du certificat initial pour cause d'erreur et son annulation consécutive, la caution constituée a été déclarée acquise par l'Einfuhr- und Vorratsstelle en juillet 1963.
En septembre 1963, la Firma Hirsch a attaqué cette décision, d'abord sans succès devant le Verwaltungsgericht, qui a rejeté le recours en juillet 1964, et, ensuite, devant le Verwaltungsgerichtshof de Hesse. Dans son arrêt du 15 mars 1976, cette juridiction a, en substance, donné raison à la Firma Hirsch. A son avis, une révocation pour cause d'erreur de la demande d'octroi d'un certificat n'est pas exclue et, cela, même si on se fonde sur des raisons liées au système et aux nécessités de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Le Verwaltungsgerichtshof est parvenu à la conclusion que les conditions d'une révocation étaient réunies, que la Firma Hirsch s'était trompée sur le contenu de la demande, qu'elle avait vraiment voulu demander un certificat avec préfixation et que c'était seulement par erreur qu'elle avait omis de le solliciter. Au demeurant, toujours selon cette juridiction, la révocation est intervenue en temps utile, le 5 avril 1963, c'est-à-dire immédiatement après que le motif de la révocation eut été connu. Or, la révocation a entraîné la nullité de la demande déposée et, partant, aussi celle de l'octroi du certificat lui-même — parce qu'une demande est indispensable pour l'octroi d'un certificat — ainsi que celle de l'obligation d'importation fondée sur l'octroi du certificat et dont l'exécution devait être garantie par la caution.
Le Bundesverwaltungsgericht a été saisi de l'affaire par la voie de la «Revision». La Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, qui a succédé juridiquement à l'Einfuhr- und Vorratsstelle, tient en effet pour non fondé le point de vue juridique du Verwaltungsgerichtshof, au motif qu'il faudrait partir du fait que le droit communautaire contient une réglementation exhaustive relative aux cas dans lesquels un certificat d'importation n'a pas été utilisé. En conséquence, il y a lieu d'exclure la possibilité de révoquer une demande de certificat postérieurement à l'octroi du certificat en invoquant une erreur commise lors du dépôt de la demande. En revanche, la partie défenderesse en «Revision» considère une révocation de la demande et, partant, une annulation du certificat d'importation comme possible. Une telle révocation serait en principe régie par le droit allemand, l'exécution du droit communautaire ayant été laissée au soin des autorités nationales. On ne saurait en aucun cas objecter à cela qu'il est ainsi porté atteinte à la transparence des mouvements de marchandises, rendue possible, en effet, à l'aide des certificats; une demande de certificat sans préfixation aurait pu être déposée également peu de temps avant la date de l'importation, c'est-à-dire à un moment où la demande précédente avait été révoquée depuis longtemps.
En examinant le cas d'espèce, le Bundesverwaltungsgericht est parvenu à la conclusion qu'il était lié par les constatations du Verwaltungsgerichtshof, dans la mesure où ce dernier avait admis que la demande de certificat sans préfixation avait été déposée par erreur et qu'elle avait été révoquée en temps voulu. Le Bundesverwaltungsgericht a, en outre, consacré un certain nombre de développements à la révocation pour cause d'erreur en droit administratif allemand, c'est-à-dire à la possibilité d'appliquer par analogie des dispositions du droit civil dans ce domaine. A son avis, on ne saurait pas encore parler d'une clarification complète de la question, étant donné que certaines restrictions ne sont toutefois pas à écarter pour tenir compte des exigences du public. Au reste, comme la question de savoir ce qu'il en était de la révocation pour cause d'erreur en droit communautaire se posait au Bundesverwaltungsgericht, il a sursis à statuer par ordonnance du 27 janvier 1978 et posé à titre préjudiciel les questions suivantes au titre de l'article 177 du traité CEE:
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1) |
La question de savoir si une demande d'octroi de certificat d'importation, au titre de l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1962, peut faire l'objet d'une révocation et quels sont les effets d'une telle révocation est-elle à déciser d'après le droit national? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question: Une telle demande peut-elle, selon le droit de la CEE, être révoquée pour cause d'erreur, même si, le cas échéant, l'erreur est imputable à celui qui entend révoquer la demande? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: Quelles sont les conséquences juridiques d'une telle révocation en ce qui concerne la perte de la caution que le demandeur doit constituer, conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 19/62, pour garantir l'engagement d'effectuer l'importation pendant la durée de validité du certificat? |
Nous répondrons à ces questions comme suit.
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1. |
Pour répondre à la première question, il est déterminant de constater que l'annulation d'une demande de certificat au moyen de la révocation qui peut entraîner l'annulation ou la suspension du certificat d'importation et de l'obligation d'importer affecté la réglementation des importations quant au fond. Si l'on permettait en l'occurrence un recours au droit national, il pourrait en résulter des détournements de trafic indésirables et des distorsions de concurrence puisque l'existence de différences dans les ordres juridiques nationaux n'est pas à exclure. Un tel état de fait ne saurait être admis dans un domaine juridique aussi important. En conséquence, il y a lieu de partir de l'idée qu'une réglementation communautaire uniforme est nécessaire; la question de savoir si une demande de certificat peut être révoquée pour cause d'erreur doit être tranchée sur la base du droit communautaire. C'est à juste titre que l'on a invoqué la jurisprudence antérieure et notamment l'arrêt rendu dans l'affaire 3/74 (Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Firma Wilhelm Pfützenreuter, arrêt rendu le 28 mai 1974, Recueil 1974, p. 819) aux termes duquel il y a lieu de donner aux dispositions régissant le certificat d'importation une interprétation et application uniformes dans tous les États membres. Il est également intéressant de noter qu'à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire 40/69 (Hauptzollamt Hamburg Oberelbe/Firma Paul G. Bollmann, arrêt rendu le 18 février 1970, Recueil 1970, p. 69) il est exclu que les États membres puissent, en vue d'assurer l'application des règlements communautaires, prendre des mesures ayant pour objet d'en modifier la portée ou d'ajouter à leurs dispositions. En revanche, eu égard aux remarques que nous avons exposées au début de nos conclusions, il serait manifestement erroné d'invoquer à l'appui d'une opinion différente l'arrêt rendu dans l'affaire 39/70 (Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, arrêt rendu le 11 février 1971, Recueil 1971, p. 49) selon lequel les formes et procédures du droit national peuvent être déterminantes aux fins de l'application du droit communautaire. On ne saurait pas non plus envisager éventuellement de tirer, à l'appui d'une autre conception, un argument de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 87 de la Commission aux termes duquel «jusqu'à leur harmonisation conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement no 19 … les modalités relatives à la constitution et à la perte de la caution, ainsi qu'à son montant, sont fixées par les États membres …». A cet égard, la Commission a fait valoir, à notre avis avec pertinence, que cette réglementation se fonde sur des certificats valides non utilisés et qu'il s'agit, en revanche, dans le cas de la révocation pour cause d'erreur, d'une annulation rétroactive des certificats d'importation, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle la libération de la caution ne constitue qu'une conséquence accessoire. Partant, il y a lieu de retenir au sujet de cette première question que le problème de savoir si la demande d'octroi d'un certificat d'importation peut faire l'objet d'une révocation ne peut pas être résolu conformément au droit national, mais uniquement sur la base du droit communautaire. |
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2. |
Aussi convient-il d'examiner si le droit communautaire permet effectivement la révocation pour cause d'erreur d'une demande d'octroi d'un certificat et, partant, l'annulation a posteriori et rétroactive d'une telle demande.
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3. |
Enfin, la troisième question qu'il convient d'examiner encore ne nous retiendra pas longtemps non plus. Elle porte sur les conséquences juridiques d'une révocation pour cause d'erreur en ce qui concerne la perte de la caution que le demandeur doit constituer conformément au droit communautaire. A cet égard, il suffit de constater que, dans le cas d'une révocation régulière fondée sur une erreur importante dont l'intéressé s'est prévalu en temps utile (soit, selon les différents droits nationaux, par une déclaration unilatérale, soit par un recours juridictionnel), la demande ainsi attaquée est annulée. Or, faute d'une demande valide, le certificat délivré sur la base de celle-ci est également nul, ce qui entraîne la nullité de l'obligation d'importer inhérente au certificat. Étant donné, d'autre part, que la condition de la perte de la caution est l'inexécution de l'obligation d'importer, cette perte ne peut pas se produire et la caution constituée doit être libérée lorsque la demande d'octroi d'un certificat est régulièrement révoquée. |
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4. |
En conséquence, nous pouvons dans l'ensemble répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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