ECLI:EU:C:1978:195•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 7 novembre 1978. # Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond. # Demande de décision préjudicielle: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Royaume-Uni. # Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. # Affaire 83/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 7 novembre 1978. # Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond. # Demande de décision préjudicielle: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Royaume-Uni. # Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. # Affaire 83/78.
ECLI:EU:C:1978:195Eu Cjeu7 nov. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 7 NOVEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En vertu de l'Agricultural Marketing Act (Northern Ireland) de 1933, qui a été remplacé en 1964 par un Act ayant le même objet, il existe en Irlande du Nord, depuis 1933, un régime de commercialisation des porcs. Ce régime est géré par le Pigs Marketing Board (Northern Ireland), dont la plupart des membres sont des producteurs de porcs; une certaine influence sur le Board a toutefois aussi été reconnue au ministre de l'agriculture.
Pour les détails de l'organisation du Board et de son activité, nous renvoyons à la description qui en est donnée dans le jugement de renvoi et aux explications qui ont été fournies à ce sujet durant la procédure écrite. Dans nos présentes conclusions, nous nous bornerons aux observations suivantes.
Un élément important est le fait que, pour les pores élevés en Irlande du Nord, qui sont destinés à la production de bacon et dont le poids vif atteint au moins 77 kg, à l'exclusion des animaux reproducteurs et des porcs d'un poids inférieur, le Board détient un monopole de commercialisation. Tout qui veut vendre de pareils porcs doit en principe — en dehors de quelques exceptions — être inscrit comme producteur auprès du Board. Les porcs ne peuvent être vendus qu'à ce dernier ou par son intermédiaire ou conformément à ses instructions. Le Board revend les porcs à des transformateurs, notamment à des entreprises de salaison, dans lesquelles il a lui-même d'importants intérêts: ainsi, environ la moitié de la production de bacon de l'Irlande du Nord est apparemment contrôlée par le Board. Ces reventes s'effectuent — mais cela n'a guère d'importance ici — selon des quotas qui sont fixés par le ministère. Les prix d'achat sont fixés par le Board en fonction du montant estimatif de ses recettes annuelles. Une fraction de ces recettes, qui est déterminée par le ministre, lequel peut du reste aussi exempter certaines catégories de producteurs de la cotisation, est laissée au Board pour couvrir ses frais. La partie restante, c'est-à-dire les éventuels surplus, est versée avec l'autorisation du ministre à un compte spécial qui, en cas de baisse des prix, permet d'accorder des subventions aux producteurs. Si nous avons bien compris, le Board n'applique pas des prix uniformes et il détermine lui-même, dans une certaine mesure, la quantité de porcs à acheter par lui. Sous ce rapport, il est important de noter que, d'après un système de contrats à plus long terme conclus avec les producteurs, qui est apparemment pratiqué depuis 1976, ceux-ci offrent à l'avance les quantités qu'ils estiment pouvoir livrer durant une période de 13 semaines, ce qui représente pour une première période le volume appelé quantité contractuelle. Pour les périodes suivantes, pour lesquelles joue le système des quantités dont nous avons parlé tout à l'heure, le Board peut limiter les livraisons lorsque celles de la période précédente n'ont pas atteint au moins 85 % de la quantité contractuelle ou lorsque la quantité totale offerte par l'ensemble des producteurs est excessive par rapport à la situation du marché. En ce qui concerne les prix, il existe des prix contractuels, qui sont payés pour au maximum 115 % de la quantité contractuelle. Des prix hors contrat inférieurs sont payés pour les porcs qui sont livrés au-delà de 115 % de la quantité contractuelle et pour ceux qui sont offerts en dehors d'un contrat à long terme. Enfin, il existe encore un bonus pour les producteurs qui livrent au moins 85 % de la quantité contractuelle, et des primes pour la commercialisation durant certaines périodes de l'été.
Ce régime est appuyé par les Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) de 1972. Ce texte interdit de transporter des porcs à bacon qui n'ont pas pour destination un des centres d'achat du Board et il prescrit que les transports doivent s'effectuer sous le couvert de documents qui sont délivrés par le Board. Toute infraction à ces règles est punissable d'un emprisonnement et/ou d'une amende, et peut en outre donner lieu à la confiscation des porcs.
En janvier 1977 — et nous en venons ainsi aux faits de l'instance au principal — un agent de police a intercepté dans le district d'Armagh un transport de 75 porcs à bacon qui n'étaient pas destinés à un centre d'achat du Pigs Marketing Board et qui n'étaient pas accompagnés de documents de transport en règle. C'est pourquoi une procédure pénale a été engagée en juillet 1977, sur assignation du Board, contre le propriétaire de ces porcs, Monsieur Redmond. Compte tenu des moyens de défense avancés par ce dernier — qui a surtout fait valoir que la réglementation de l'Irlande du Nord sur la commercialisation des porcs n'était pas compatible avec le droit communautaire — le juge compétent a estimé, dans un jugement qui date de septembre 1977, qu'il convenait de faire résoudre d'abord, en application de l'article 177 du traité CEE, une série de questions relevant du droit communautaire. Le Board a attaqué cette décision par un recours devant la cour d'appel d'Irlande du Nord puis, lorsque cet appel a été rejeté, le premier juge a notifié son jugement initial à la Cour de justice le 10 mars 1978. Ce jugement contient les questions suivantes:
Le Board est-il une «entreprise»? Est-il une «organisation nationale de marché»? Est-il un «monopole national présentant un caractère commercial»? Est-il les trois à la fois ou une combinaison de deux d'entre eux?
|
1. |
S'il s'agit d'une «entreprise», est-il une entreprise qui correspond au sens et aux objectifs des articles 85 et 86? |
|
2. |
S'il s'agit d'une «organisation nationale de marché», tombe-t-il dans le champ d'application de l'article 2 du règlement no 26, de telle sorte qu'il est susceptible de bénéficier des exemptions prévues par cet article? |
|
3. |
S'il s'agit d'un «monopole national présentant un caractère commercial», tombe-t-il dans le champ d'application de l'article 37, paragraphe 1, du traité de Rome, de telle sorte qu'il bénéficie de la protection de l'article 44 de l'acte d'adhésion qui prévoit une période de transition allant jusqu'au 31 décembre 1977? |
|
4. |
S'il s'agit d'un «monopole national présentant un caractère commercial» au sens de l'article 37 du traité de Rome et si le délai utile pour procéder aux aménagements n'a pas expiré avant le 31 décembre 1977; est-il de ce fait exclu, jusqu'à cette date, de l'effet immédiat des articles 85 et 86? Ou bien peut-il être soutenu que le terme «entreprise» au sens des articles 85 et 86 peut être compris comme incluant les monopoles nationaux? |
|
5. |
Les activités du Board relèvent-elles des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, de telle sorte qu'elles sont exemptées des dispositions du paragraphe 1 de cet article? |
|
6. |
Qu'en est-il de l'article 8 du traité de Rome qui dispose que: «1. Le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années. (…) 2. A chaque étape est assigné un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies concurremment.» |
Cette disposition concerne-t-elle le présent cas d'espèce?
Dans sa lettre d'accompagnement du 10 mars 1978, le juge de renvoi a de plus signalé que l'affaire soulevait incidemment les questions suivantes:
|
a) |
Les articles 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 85, 86 et 90 du traité instituant la Communauté économique européenne sont-ils directement applicables, de telle sorte qu'ils confèrent aux individus des droits que les juridictions du Royaume-Uni sont tenues de sauvegarder? |
|
b) |
Les règlements nos 121/67 et 2759/75 et l'ensemble des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, arrêtés conformément au traité instituant la Communauté économique européenne, sont-ils directement applicables, de telle sorte qu'ils confèrent aux individus des droits que les juridictions du Royaume-Uni sont tenues de sauvegarder? |
|
c) |
Sur la base de l'exacte interprétation des seuls articles et règlements ou d'une quelconque autre disposition de droit communautaire applicable en l'espèce, le régime de commercialisation des porcs en vigueur en Irlande du Nord est-il contraire aux règles du droit communautaire? |
|
d) |
En application des articles et règlements ci-dessus ou d'une quelconque autre disposition de droit communautaire applicable en l'espèce, un État membre peut-il:
|
|
e) |
Le fait d'imposer les obligations mentionnées ci-dessus, dans le cadre de la réglementation totale du nombre des porcs produits, des ventes et des prix, constitue-t-il une violation du droit communautaire en ce que ces obligations peuvent constituer des mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation, étant entendu qu'un des buts et des effets principaux de la législation d'Irlande du Nord dont s'agit en l'espèce est d'empêcher l'exportation de porcs en république d'Irlande? |
|
f) |
A la date de son adhésion à la Communauté, le Royaume-Uni était-il soumis à une organisation commune du marché dans le domaine agricole et, en particulier, pour ce qui est de la viande de porc et des porcs sur pied et, dans l'affirmative, cette organisation commune était-elle applicable à partir du 1er février 1973? |
|
g) |
Le Royaume-Uni était-il en droit d'introduire en mai 1972 les Movement of Pigs Regulations (Northern Ireland) de 1972? |
Sur cette demande de décision préjudicielle, nous observerons ce qui suit.
|
1. |
Quelques remarques tout d'abord en ce qui concerne l'étendue de l'examen à effectuer par la Cour. Le gouvernement britannique a souligné avec force à ce sujet que seules avaient de l'importance les questions formulées au point 10 du jugement de renvoi. Cela découlerait de la lettre du juge a quo du 10 mars 1978, qui renvoie pour les questions posées au jugement rendu en septembre 1977. Dans la mesure où cette lettre contient encore des questions supplémentaires, il ne faudrait pas perdre de vue que, de l'avis du juge, ces autres questions se posent seulement «incidemment», qu'elles sont donc accessoires et qu'elles ne sont effectivement pas indispensables pour la solution du litige. Comme le problème qui préoccupe le juge de renvoi concernerait de plus seulement les Movement of Pigs Regulations et non pas tous les aspects des règles de commercialisation de l'Irlande du Nord, il n'y aurait lieu de se pencher que sur les questions relatives à l'article 37 du traité CEE, tandis que celles concernant les articles 85 et 86 du traité, le règlement no 26 ou l'article 8 du traité n'auraient aucune importance pour le litige au principal. Selon nous, il est certes exact de dire que les Movement of Pigs Regulations se trouvent dans la procédure au principal à l'avant-plan. C'est pour une méconnaissance de ces règles qu'une sanction a été demandée et c'est à leur sujet que la question de la compatibilité avec le droit communautaire se pose en premier lieu. Mais il nous semble tout aussi certain que les Movement of Pigs Regulations ne constituent pas une réglementation autonome. Elles se rattachent étroitement dans les faits au régime de commercialisation des porcs à bacon de l'Irlande du Nord et leur fonction consiste à assurer efficacement le respect du monopole de commercialisation qui est attribué au Board. C'est pourquoi l'examen à effectuer ne doit pas négliger ce dernier aspect. S'il s'avérait en effet que le monopole de commercialisation est contraire au droit communautaire, cette constatation signifierait dans le même temps l'illégalité d'une réglementation nationale qui, par rapport au monopole de commercialisation, a une fonction exclusivement d'exécution. A cela s'ajoute encore, selon nous, le fait — qui nous amène à l'autre partie du problème soulevé par le gouvernement britannique — que c'est seulement sur cet arrière-plan qu'il faut déterminer lesquelles des nombreuses questions posées doivent être examinées par la Cour. Il ne nous semblerait pas opportun qu'en présence de la demande préjudicielle inhabituelle qui lui est déférée ici — où certaines questions sont formulées dans le jugement de renvoi lui-même et où d'autres sont posées incidemment dans la lettre d'accompagnement — , la Cour fasse preuve d'un formalisme rigoureux et qu'elle s'estime seulement liée par les questions formulées dans le jugement de renvoi, sans compter le risque d'un retard de la procédure qui pourrait être causé par un éventuel nouveau renvoi. Le seul fait qui importe est que la Cour connaît ainsi parfaitement le problème qui se pose dans l'instance au principal, à la suite de quoi son souci doit être d'indiquer si possible au juge national, en se plaçant du point de vue du droit communautaire, tous les critères importants qui doivent permettre à ce juge d'examiner ensuite la compatibilité des règles de commercialisation de l'Irlande du Nord avec le droit communautaire. C'est pourquoi nous inclinons à penser que l'étroite délimitation de la demande préjudicielle, telle que le gouvernement britannique la juge nécessaire, n'est aucunement obligatoire, mais que si la Cour le juge opportun dans l'intérêt d'un examen adéquat de la demande préjudicielle, elle peut parfaitement se pencher sur tous les éléments d'appréciation que le juge national a indiqués à la fois dans le texte même de son jugement de renvoi et dans sa lettre d'accompagnement. Il nous reste encore à préciser un point, qui ne présente toutefois guère de difficulté. Diverses questions sont en effet formulées de manière telle que la Cour pourrait les comprendre comme une demande de vérifier la compatibilité du droit national avec le droit communautaire. Or, comme la Cour ferait alors application du droit, ce qui est une tâche réservée au juge national, elle n'est pas compétente. Dans cette mesure nous devrons donc procéder comme nous avons déjà agi dans toute une série d'autres affaires, c'est-à-dire extraire des questions formulées incorrectement ceux des éléments qui se prêtent à faire l'objet d'une procédure préjudicielle, puis dégager du droit communautaire les constatations nécessaires qui permettront au juge national de résoudre le cas concret de l'espèce. La présente procédure ne présente à cet égard aucune difficulté, pas plus que certaines affaires antérieures qui posaient le même problème. |
|
2. |
Comme la question centrale à laquelle le juge national est confronté, et que nous avons déjà indiquée, est de savoir si le monopole de commercialisation que le Board détient en Irlande du Nord pour les porcs destinés à la production de bacon est compatible avec le droit communautaire, il convient bien sûr d'examiner d'abord comment se présentent les règles de commercialisation de ce produit prévues par le droit communautaire et quelles conséquences l'existence d'une organisation commune de marché entraîne pour la légalité de mesures nationales.
|
|
3. |
Les observations exposées ci-dessus ne débouchent bien sûr que sur un jugement provisoire. Maintenant nous devons encore examiner si à ces doutes exprimés par référence au droit communautaire ne peuvent pas être opposées d'autres considérations, dont il a aussi été question durant la procédure et qui conduiraient quant à elles à une justification du système de l'Irlande du Nord.
|
|
4. |
Comme le pressentiment que le régime de commercialisation des porcs à bacon de l'Irlande du Nord est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc s'avère donc effectivement exact, il n'est en fait pas nécessaire d'examiner le reste des questions posées par le juge de renvoi, pour vérifier si d'autres aspects sont susceptibles de renforcer cette opinion. Nous voulons néanmoins examiner encore s'il peut être parlé de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'exportation, en d'autres termes — comme depuis la fin de la période de transition l'organisation de marché ne comprend plus une pareille interdiction pour les échanges intracommunautaires — s'il peut être parlé d'une méconnaissance de la prescription générale de l'article 34 du traité CEE. En vertu de l'article 42 de l'acte d'adhésion, cette interdiction est devenue effective, comme on le sait, pour les restrictions quantitatives, à la date de l'adhésion et pour les mesures d'effet équivalent, au plus tard le 1er janvier 1975. Ce que la Commission a déclaré à ce sujet est également, selon nous, tout à fait pertinent. Il faut en effet noter sous ce rapport que, d'après la jurisprudence (affaire 2/73, Riseria Luigi Geddo contre Ente Nazionale Risi, arrêt du 12 juillet 1973, Recueil 1973, p. 865), la circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté doit être libérée de toute entrave et que, comme la Cour l'a déclaré dans l'affaire 68/76 (Commission contre République française, arrêt du 16 mars 1977, Recueil 1977, p. 515), le simple fait d'imposer des formalités spéciales doit être considéré comme un obstacle au sens de la norme d'interdiction précitée. D'un autre côté, il est certain que les producteurs de porcs de l'Irlande du Nord ne peuvent pas, comme nous l'avons vu, exporter eux-mêmes, mais qu'ils doivent passer par le Board, cependant qu'il ne faut pas non plus exclure que le Board — dont nous rappelons les intérêts qu'il a dans l'industrie de transformation de l'Irlande du Nord — peut avoir tendance à protéger cette industrie de transformation par des limitations de l'exportation, lorsque celle-ci permet d'obtenir des prix élevés. A ce propos, il est du reste intéressant de remarquer que, d'après le jugement de renvoi et la déposition faite par un agent du Board durant la procédure au principal, un des buts premiers du régime de commercialisation consiste à empêcher l'exportation vers la république d'Irlande. Dans ces conditions, il n'est effectivement pas douteux que le régime de commercialisation a les mêmes effets qu'une restriction quantitative à l'exportation, et cette conclusion n'est en rien modifiée par la circonstance, déjà indiquée, que le système de la compensation monétaire a du moins occasionnellement pu conduire à l'exclusion des exportations. |
|
5. |
Ces constatations suffisent pour répondre adéquatement à la demande de décision préjudicielle. Certaines autres questions posées dans le jugement de renvoi, comme celles de savoir si le Board doit être considéré comme une entreprise au sens des articles 85 ou 86, ou si une organisation nationale de marché entre dans le champ d'application de l'article 2 du règlement no 26 et ce qu'il en est de l'article 8 du traité CEE, ne doivent pas être examinées, pas plus que celle qui est formulée dans la lettre d'accompagnement du 10 mars 1978 et qui demande si en mai 1972, après la signature du traité d'adhésion, le gouvernement britannique avait encore le pouvoir d'arrêter les Movement of Pigs Regulations. |
|
6. |
La réponse à donner aux questions posées par le Magistrate's Court d'Armagh peut donc, selon nous, être formulée comme suit: L'existence d'une organisation commune de marché pour le secteur de la viande de porc, dont les règles sont en principe applicables à la Grande-Bretagne depuis le 1er février 1973, exclut toute mesure nationale unilatérale qui est susceptible d'entraver le fonctionnement et les objectifs de l'organisation de marché. Sont notamment incompatibles avec celle-ci l'établissement et le maintien d'un monopole de commercialisation de porcs au profit d'un groupement de producteurs qui est surveillé par l'autorité publique, et cela indépendamment du fait que le monopole joue seulement pour une région qu'il est possible de délimiter et qui forme une unité économique, et seulement pour les porcs qui y sont produits. Un pareil régime de commercialisation, qui interdit aux producteurs d'exporter directement des porcs vers d'autres États membres, doit être analysé comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. S'il remplit des fonctions qui sont au moins comparables à celles d'une organisation nationale de marché, il ne peut pas être justifié par référence à l'article 37 du traité CEE, qui est seulement devenu directement applicable aux nouveaux États membres le 1er janvier 1978. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.