ECLI:EU:C:1979:116•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 2 mai 1979. # Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd contre Commission des Communautés européennes. # Pièces de rechange pour caisses enregistreuses. # Affaire 22/78.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 2 mai 1979. # Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd contre Commission des Communautés européennes. # Pièces de rechange pour caisses enregistreuses. # Affaire 22/78.
ECLI:EU:C:1979:116Eu Cjeu2 mai 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 2 MAI 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions concerne une décision prise par la Commission le 8 décembre 1977 en application de l'article 86 du traité CEE, sanctionnant la société Hugin Kassaregister AB (ci-après dénommée: Hugin AB) et sa filiale britannique Hugin Cash Registers Ltd (ci-après dénommée: Hugin UK) pour abus de position dominante.
Hugin AB, société constituée en 1928 à Stockholm et entièrement contrôlée par la Fédération des consommateurs suédois Kooperativa Förbundet, fabrique des caisses enregistreuses et autres appareils du même type. La société contrôle 12 % du marché communautaire et en particulier 13 % du marché au Royaume-Uni, qui revêt une importance plus particulière en l'espèce, alors que les parts des autres fabricants sont respectivement de 36, 15 et 13 % sur le marché communautaire et de 34, 18 et 16 % sur le marché au Royaume-Uni. La commercialisation des machines dans la Communauté a été confiée en partie à des filiales de Hugin AB c'est le cas au Royaume-Uni, en Belgique, au Danemark, en France et en république fédérale d'Allemagne, — et pour partie — comme en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas — à des agents généraux ou à des distributeurs exclusifs, avec lesquels elle a conclu, de 1971 à 1976, des contrats de commercialisation. La politique commerciale de Hugin AB est caractérisée par le fait que l'entretien et la réparation des caisses Hugin sont assurés uniquement par des techniciens au service de Hugin AB ou de leurs filiales et distributeurs exclusifs, de sorte que des entreprises indépendantes opérant dans ce domaine sont exclues du services après vente.
Jusqu'en 1968, on trouve deux sociétés ayant l'exclusivité de la vente des caisses enregistreuses Hugin, dans lesquelles Hugin AB ne détenait aucune participation: Cash Machines Ltd, filiale de English Cooperative Wholesale Society, assurait la vente aux coopératives; l'autre — la société Gledhill — était responsable de la vente aux autres acheteurs. En 1969, le contrat avec Gledhill a pris fin, cependant que Cash Machines reprenait la commercialisation des machines enregistreuses en changeant sa raison sociale en Hugin Great Britain Ltd (ci-après dénommée: Hugin GB). Hugin GB connaissant apparemment certaines difficultés financières, Hugin AB a créé au Royaume-Uni la filiale britannique Hugin Cash Registers Ltd (Hugin UK) précitée. Aux termes de l'accord passé en mars 1972 entre Hugin GB et la société mère, d'une part, et Hugin AB et Hugin UK, d'autre part, Hugin UK a repris une partie des droits et obligations de Hugin GB. Cette dernière a alors changé sa raison sociale en Century Cash Registers Ltd et est devenue une société non commerciale.
Il existe en outre au Royaume-Uni une société constituée à Londres il y a un quart de siècle, Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd (ci-après dénommée: Liptons), qui entretient, répare vend et loue des caisses enregistreuses de la plupart des marques. A partir de la fin des années cinquante et jusqu'en 1969, elle a acheté des pièces de rechange Hugin de Cash Machines Ltd, cette dernière en sa qualité importateur de caisses enregistreuses Hugun. En vertu d'un accord d'une durée de validité de cinq ans passé en 1969 avec Hugin GB, notamment à l'introduction du système décimal au Royaume-Uni, Liptons a été nommée agent général pour la vente des caisses enregistreuses Hugin en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Hugin GB a mis fin à cet accord en avril 1972; toujours est-il — ainsi qu'il ressort d'une lettre du président de Hugin GB du 10 janvier 1973 — que cet accord n'a pas été repris par Hugin UK dans le cadre de l'accord précité de mars 1972. Durant la période au cours de laquelle Liptons était agent général de Hugin GB, cette dernière s'est apparemment réservée la responsabilité du service après-vente des caisses Hugin auprès de la clientèle. Dans les années 1969 à 1971, il semble cependant que des techniciens de Liptons aient participé également à l'entretien des caisses Hugin vendues neuves. Par ailleurs, Liptons continuait le service après-vente dans le cadre de sa propre exploitation — remise en état et vente de machines d'occasion et, à partir de 1970, location de caisses enregistreuses — et à cet effet, obtenait sans plus, comme il nous a été dit, les pièces détachées nécessaires de Hugin GB. Après la constitution de Hugin UK et la mise en place d'une nouvelle organisation de vente au Royaume-Uni à l'aide de treize distributeurs, compétents chacun pour une région déterminée, mais n'assurant pas eux-mêmes de service après-vente, la société Liptons, qui était, nous a-t-on dit, au courant depuis 1971 des négociations avec Hugin GB et leurs conséquences, s'est vu proposer en avril 1972 par Hugin UK un contrat de distribution pour la région de Londres. Tant que les négociations eurent lieu entre Liptons et Hugin UK, Liptons a continué d'être fourni par cette dernière en caisses enregistreuses et pièces détachées. Liptons ayant décliné en octobre 1972 le contrat offert par Hugin UK, au motif que la zone de distribution qu'on entendait lui réserver et les marges bénéficiaires étaient trop réduites, Hugin UK a refusé de livrer les caisses enregistreuses au prix de gros ainsi que les pièces détachées pour caisses Hugin.
Devant ce refus, Liptons s'est adressée à la Commission des Communautés européennes au mois d'octobre 1975 en lui demandant d'ouvrir une procédure conformément à l'article 3 du règlement no 17. C'est ce qui a été fait, de manière formelle, par décision de la Commission du 22 avril 1977. La procédure a été close, après que la Commission eût adressé différentes demandes de renseignements aux intéressés et entendu ces derniers à l'occasion d'une audition en juillet 1977, par décision du 8 décembre 1977 (publiée au JO CE no L 22 du 27. 1. 1978, p. 23).
Cette décision constate (art. 1) que Hugin AB et Hugin UK ont enfreint les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne à partir du 1er janvier 1973 en refusant de fournir à Liptons des pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin, et que ce faisant Hugin AB a également enfreint les dispositions dudit article 86 en interdisant à ses filiales et distributeurs dans le marché commun de vendre lesdites pièces de rechange en dehors de son réseau de distribution. La décision inflige (art. 2) au deux sociétés précitées une amende de 50000 unités de compte, soit 20833 livres sterling, à verser dans les trois mois de la notification de la décision. L'article 3 stipule que lesdites sociétés sont tenues de mettre fin sans délai aux infractions constatées et que Hugin UK doit soumettre à l'approbation de la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, des propositions concernant la reprise des livraisons de pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin. Enfin, pour le cas où Hugin UK ne satisferait pas à l'obligation édictée à l'article 3, l'article 4 fixe une astreinte de 1000 unités. de compte par jour de retard.
Les requérantes ont fait appel de cette décision devant la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ont conclu à l'annulation de la décision ou, subsidiairement, à l'annulation ou à la réduction de l'amende infligée par la Commission.
Hugin UK n'en a pas moins satisfait aux obligations mises à sa charge. Par lettre du 3 janvier 1978, adressée à la Commission, elle s'est déclarée disposée à livrer des pièces de rechange à Liptons et a exprimé à cet égard le souhait de recevoir une liste des besoins les plus urgents de Liptons ainsi qu'une estimation de ses besoins probables durant les cinq mois à venir. Elle n'a cependant reçu de Liptons — à laquelle la décision de la Commission avait également été notifiée — que des commandes tout à fait minimes dans les mois qui ont suivi cette lettre.
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I — |
Pour l'examen de cette affaire, il y a lieu tout d'abord de rechercher si, comme le supposait la Commission, les requérantes occupaient bien une position dominante au sens de l'article 86 du traité CEE. Cette supposition est à la base de la décision attaquée, qui considère AB et sa filiale à cent pour cent comme une seule et même entité économique en ce qui concerne la livraison de pièces de rechange Hugin. En effet, ces dernières ne sont pas, selon la Commission, substituables a celles des caisses enregistreuses d'autres fabricants et ne pourraient pas non plus être fabriquées autrement, notamment en raison des droits exclusifs détenus par Hugin AB en ce qui concerne la plupart des pièces. On se trouverait donc à cet égard en présence d'une situation de monopole caractérisé de la part de Hugin. En outre, toujours selon la Commission, il ne serait pas possible d'entretenir de façon satisfaisante les appareils Hugin à défaut de pièces de rechange d'origine, de sorte que Hugin détiendrait pour ses caisses une position dominante, également dans le secteur du service après-vente, particulièrement à l'endroit des sociétés de location de caisses Hugin. Les requérantes estiment, de leur côté, pour l'essentiel, que la Commission a défini au départ de manière trop étroite le marché en cause — livraison de pièces de rechange Hugin et entretien des caisses Hugin — et qu'il conviendrait en réalité d'envisager ces prestations en liaison avec le marché des caisses enregistreuses. Lesdites prestations constituent un élément d'une concurrence particulièrement sévère, comme le montrent la part de marché occupée par Hugin et le succès grandissant des fabricants japonais dans les pays du marché commun. Partant, les requérantes considèrent qu'il est impossible de présumer une position dominante du groupe Hugin par rapport aux acheteurs de caisses Hugin, également en ce qui concerne les pièces de rechange et le service après-vente. Le comportement de Hugin sur le marché corrobore, selon elles, ce point de vue, en ce que la clientèle n'a subi aucun préjudice, étant donné que le service après-vente, y compris la fourniture de pièces de rechange, est offert à des prix très bas, voire fonctionne à perte pour Hugin. Il serait tout à fait erroné de restreindre le champ de l'enquête à la seule question de savoir si une position dominante peut être observée par rapport à des entreprises comme Liptons. On ne saurait parler de dépendance de ces entreprises par rapport à Hugin, ne serait-ce que du fait qu'il leur est loisible de se procurer par d'autres canaux des pièces détachées Hugin, par exemple à partir de vieux appareils Hugin destinés au démontage ou en recourant à d'autres fabrications, pour lesquelles Hugin ne pourrait non plus invoquer ses droits pour en interdire l'usage. |
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1. |
En ce qui concerne ce différend, on peut difficilement contester que la fourniture de pièces de rechange et l'entretien de caisses enregistreuses constituent des éléments de concurrence sur le marché des caisses enregistreuses, dont les clients tiennent naturellement compte lorsqu'ils achètent des caisses enregistreuses. Elles font partie intégrante des conditions de vente, comme l'ont fait remarquer à juste titre les requérantes, dans la mesure où — comme il est de règle, apparemment — le fabricant garantit l'appareil (pièces et main-d'œuvre) pendant un an et où en outre les clients sont informés dans le détail également des conditions du service après-vente au cours des négociations précédant la vente, et peuvent conclure des contrats d'entretien et de réparation à prix forfaitaire, garantissant l'entretien régulier, y compris la fourniture de pièces de rechange. Ces considérations permettent sans doute de définir dans un certain sens le service après-vente comme une activité accessoire à la vente de caisses enregistreuses. Toutefois, cette constatation n'amène pas nécessairement, selon nous, à conclure que de telles prestations ne doivent être considérées qu'en rapport avec le marché des caisses enregistreuses, et à leur ôter toute signification en soi, c'est-à-dire à nier l'existence d'un marché distinct pour les pièces de rechange et l'entretien. Lorsqu'un client a fait l'acquisition d'une caisse enregistreuse pour laquelle on indique une durée moyenne d'utilisation de huit ans, sa demande ne peut porter, par suite, et durant un certain temps, que sur des pièces de rechange et l'entretien. Or, une partie non négligeable de la clientèle — selon les chiffres fournis par les requérantes: plus d'un tiers — ne fait pas usage de la possibilité de conclure des contrats d'entretien avec Hugin et préfère, en fonction des besoins, passer des ordres pour l'entretien et la fourniture de pièces de rechange. De même, on ne saurait méconnaître l'existence d'ateliers indépendants spécialisés en ce domaine — il en existerait une quarantaine au Royaume-Uni, en dehors de Liptons — ni qu'il existe d'autres fabricants de caisses enregistreuses ayant une politique de service après-vente différente de celle de Hugin et fournissant pour cette raison des pièces de rechange aux ateliers indépendants. Il en est ainsi, suivant les preuves administrées par la Commission, pour les sociétés NCR, Sweda, Anker et Gross. Nous estimons donc que la Commission a admis à juste titre l'existence d'un marché constitué par les pièces de rechange et le service après-vente pour poser ensuite la question de savoir si Hugin détenait une position dominante sur le marché ainsi délimité. Il n'y a pas lieu par ailleurs d'examiner s'il s'agit d'un marché important en volume, car ce point de vue n'a certainement aucune importance au regard de l'article 86, à condition que la position dominante porte au minimum sur une partie substantielle du marché commun. En tout état de cause, le chiffre d'affaires réalisé par Hugin sur les pièces de rechange et l'entretien — tel qu'il ressort des indications fournies par la Commission — montre qu'il ne s'agit nullement d'un marché tout à fait secondaire. |
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2. |
Si on prend comme point de départ cette délimitation du marché, le fait — incontesté — que les pièces de rechange pour les différentes fabrications ne sont pas interchangeables mais sont au contraire, en raison de la diversité des modèles, adaptées à chaque fois de manière spécifique à chaque type d'appareil, s'avère à coup sûr important aux fins d'apprécier la position de Hugin sur le marché des pièces de rechange Hugin. On peut donc réellement parler d'une situation de monopole pour Hugin en ce qui concerne la fourniture de pièces de rechange Hugin et présumer dès lors une position dominante au sens de l'article 86, comme la Cour l'a déjà admis dans l'affaire General Motors (affaire 26/75, General Motors Continental NV/ Commission, arrêt du 13 novembre 1975, Recueil 1975, p. 1367). La Cour a admis dans cette affaire l'existence d'un marché distinct pour certaines prestations de service — délivrance de certificats d'agréation de véhicules automobiles — et constaté que General Motors se trouvait en situation de monopole, étant donné que sa filiale belge était la seule à délivrer lesdits certificats d'agréation pour des véhicules General Motors importés d'autres États membres. L'objection soulevée par Hugin, suivant laquelle des pièces de rechange Hugin pourraient également être fabriquées ailleurs, ne change rien à cette situation. Une telle production n'existe pas en fait, et il est peu probable d'ailleurs qu'elle voie le jour. Il n'est pas nécessaire à cet égard d'examiner le point litigieux de savoir si des obstacles de nature juridique s'opposent à une telle production et notamment si le Design Copy Act de 1968 interdit une telle production au Royaume-Uni, dont le marché importe plus particulièrement en l'espèce. Quoi qu'il en soit, les explications que la Commission donne à l'annexe V de sa duplique donnent à penser que les doutes existants, ainsi que la menace de sanctions sévères, font apparaître trop risquée la fabrication de pièces de rechange Hugin. En outre, les fabricants non dépendants de Hugin se trouveraient hors d'état de le faire en raison de l'avance technologique de Hugin. Une telle fabrication ne serait pas non plus rentable et ne pourrait, en tout état de cause vu sa faible importance, rivaliser avec celle de Hugin, étant donné notamment qu'en raison du grand nombre et de la diversité des pièces de rechange, la fabrication ne pourrait chaque fois porter que sur de petites séries. Dans ces conditions et eu égard à la faible valeur de chacune des pièces de rechange, de l'ordre de 3 % en moyenne de la valeur du produit fini, il est certain — dans la mesure où Hugin n'exige évidemment pas de prix tout à fait excessifs — qu'il ne se trouvera aucune entreprise disposée à fabriquer des pièces de rechange pour machines Hugin. La deuxième objection, selon laquelle il serait possible de se procurer des pièces de rechange, en dehors du fabricant, à partir de pièces détachées de vieilles caisses enregistreuses déclassées, ne milite pas davantage contre la constatation d'un monopole de Hugin en matière de livraison de pièces de rechange Hugin. On ne saurait certes passer sous silence une telle pratique, à laquelle la société Liptons a apparemment — en partie, certes, sous la pression des événements — également eu recours, du fait du refus d'approvisionnement opposé par Hugin. Mais il est certain qu'on ne peut — pour plusieurs raisons — considérer cette source d'approvisionnement comme réellement compétitive. C'est ainsi qu'on nous a appris que 30 % environ des caisses enregistreuses reprises par les fabricants et apparaissant sur le marché de l'occasion sont remises en état, puis vendues ou données en location. Il serait bien moins rentable — ainsi que Liptons l'a montré — de les démonter pour en retirer des pièces détachées (ce qui revient relativement cher) que de les remettre en état pour une dépense relativement modeste et en faire ainsi des machines à nouveau exploitables, dont la valeur dépasse de beaucoup celle des pièces détachées. Si la remise en état s'avère impossible — c'est à cette condition que les pièces détachées peuvent être acquises à bon compte — il faut considérer d'une part que le caractère compétitif de ces pièces est affecté par la nécessité d'entretenir un stock important d'appareils usagés et par le fait de devoir très souvent démonter plusieurs caisses pour obtenir une pièce de rechange. D'autre part il importe de noter qu'on peut se procurer de la sorte uniquement de vieilles pièces de rechange et, dans bien des cas, précisément pas celles qui s'usent plus particulièrement vite. Si on se réfère à ce qui a été dit sur l'évolution extrêmement rapide de la technique des machines enregistreuses, il est impossible, sinon dans une très faible mesure, d'assurer sur cette base un service d'entretien convenable dès lors qu'il s'agit de modèles assez récents. On peut donc constater effectivement que Hugin détient, en ce qui concerne les pièces détachées d'origine une situation à tout le moins proche d'un monopole et que, dans la mesure où une concurrence existe, sous forme tout au plus de pièces de rechange usagées, celle-ci n'a qu'une importance si faible qu'elle ne saurait en rien modifier le fait que Hugin détient pour les pièces de rechange une position dominante. Cette constatation s'impose, d'autant plus que la jurisprudence a déjà admis l'existence d'une position dominante en dehors même des cas où la concurrence faisait défaut. |
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3. |
Toutefois, considération prise des arguments exposés par les requérantes en ce qui concerne le rapport existant entre le service après-vente et la concurrence sur le marché des caisses enregistreuses et eu égard à la jurisprudence (par exemple l'affaire 26/76, Métro SB-Großmärkte GmbH & Co./Commission, arrêt du 25 octobre 1977, Recueil 1977, p. 1875), selon laquelle une position dominante n'existe qu'autant que le producteur peut agir dans une mesure notable sans devoir tenir compte de l'attitude de ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs, on ne saurait toutefois s'arrêter à cette seule constatation. Il s'agit au contraire de vérifier si cette condition préalable de la position dominante est bien remplie en l'espèce. Il faut envisager en premier lieu les rapports entre Hugin et les utilisateurs habituels, ceux qui achètent des caisses enregistreuses pour les besoins de leur commerce. Il s'agit en second lieu d'examiner s'il est possible d'identifier une catégorie particulière de clients à la recherche de pièces de rechange, qui ont — comme Liptons — besoin de telles pièces pour l'entretien de caisses enregistreuses appartenant à des tiers ou leur appartenant (et qu'ils donnent dans ce dernier cas en location), ou pour la remise en état de vieux appareils et, dans l'affirmative, comment joue la dépendance de ce groupe de clients par rapport à Hugin.
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4. |
Pour être complet, nous devons encore examiner deux autres arguments présentés par les requérantes pour nous demander s'ils sont de nature à modifier la conclusion à laquelle nous sommes provisoirement parvenu. Le premier argument consiste à déduire que Liptons n'est pas dépendante d'Hugin du simple fait qu'à la suite de la décision arrêtée en 1978 par la Commission, Liptons n'a adressé à Hugin qu'une commande d'un montant très modeste ne portant essentiellement de surcroît que sur des accessoires uniquement utilisés dans le cadre de l'entretien des machines, que Hugin aurait, dit-elle, toujours été disposée à fournir par le passé. Un deuxième argument se réfère au comportement, dans les faits, de Hugin sur le marché, lequel, compte tenu de ce que les prix qu'elle demande pour l'entretien des machines sont particulièrement bas et se soldent même par une perte, ne constitue certainement pas un indice tendant à prouver une situation dominante.
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II — |
Si par conséquent la constatation faite dans la décision attaquée, selon laquelle Hugin détiendrait une position dominante sur le marché des pièces de rechange Hugin et, parce que cette position permet une monopolisation du marché du service après-vente également sur ce marché, ne peut être infirmée, il y a lieu encore d'examiner à présent si Hugin abuse de sa position, comme on le lui reproche. La Commission voit une utilisation abusive de cette position dominante dans le fait que Hugin se refuse, sans justification objective suffisante, à fournir des pièces de rechange aux entreprises de service indépendantes spécialisées dans l'entretien et la location de caisses enregistreuses Hugin et interdise d'autre part une telle livraison à ses filiales et agents. Selon la Commission, ce comportement serait particulièrement abusif vis-à-vis de Liptons, étant donné que cette société s'approvisionne depuis longtemps déjà en pièces de rechange Hugin, qu'elle a été en 1972 l'un des principaux clients en matière de rechange, et qu'en outre cette société a été durant des années le plus important distributeur d'appareils Hugin en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles. La Commission ajoute qu'on ne saurait à cet égard justifier objectivement le refus de livraison en renvoyant au fait que Liptons ne serait plus agent Hugin depuis 1972. |
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1. |
Les requérantes font valoir à l'encontre de ce grief, en premier lieu, le fait que la politique qu'elles ont suivie et qui a été critiquée par la Commission n'aboutit pas à restreindre de façon substantielle la concurrence, étant donné le peu d'importance que présente le marché de l'entretien et des pièces de rechange pour caisses enregistreuses; on ne trouve guère en effet de sociétés indépendantes opérant sur ce marché. Pour autant qu'on puisse parler de restriction à la concurrence, il y aurait lieu de considérer qu'une telle situation contribue de manière favorable à intensifier la concurrence sur le marché déjà animé des caisses enregistreuses. En ce qui concerne plus particulièrement Liptons, Hugin était disposée, disent-elles, au mois de septembre 1972, à fournir à Liptons des pièces de rechange nécessaires à la remise en état de caisses enregistreuses, offre à laquelle Liptons n'a pas donné suite. Elles estiment que Liptons est un modeste client avec lequel, en vérité, Hugin n'entre pas en concurrence, étant donné qu'il s'adresse à une autre clientèle que Hugin. Enfin, Liptons n'a nullement disparu du marché et n'a pas été affecté dans ses activités. Selon les requérantes, Liptons a pu se procurer des pièces détachées à partir de caisses enregistreuses usagées et également poursuivre, comme le montre l'évolution de son chiffre d'affaires, ses activités de location de caisses Hugin. Les quelques signes de récession qu'on a pu éventuellement observer se situent à l'intérieur de la tendance déflationniste ayant suivi le boom des années 1971 et 1972.
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2. |
Les requérantes tentent ensuite de démontrer que leur comportement n'est pas visé par l'article 86 en faisant également valoir des justifications «objectives». Elles se réfèrent à l'importance que revêt un service répondant aux critères les plus sévères dès lors qu'il s'agit de produits hautement sophistiqués, comme les caisses enregistreuses modernes. Un tel service est même nécessaire en ce qu'il constitue un atout pour de petites ou moyennes entreprises à politique expansionniste. Lorsque donc la société Hugin réserve le service après-vente à ses propres techniciens, elle suit, au fond, une politique que la Cour a, à plusieurs reprises déjà, refusé de censurer, au regard du droit de la concurrence, dans le cadre des systèmes de distributions sélectives. En particulier, on ne saurait incriminer le fait d'exclure Liptons du service après-vente. Sur ce point, il ne suffirait pas, selon les requérantes, de considérer le fait qu'au moment où les relations ont pris fin, (à l'automne 1972), l'article 86 n'était pas applicable au Royaume-Uni. Un autre point important résiderait dans le fait qu'il était clair, dès le début, pour Liptons qu'elle ne pourrait que provisoirement faire partie de l'organisation de Hugin pour l'entretien et la réparation, car Liptons n'était pas en effet en mesure, selon les requérantes, d'assurer un service après-vente de premier ordre: cette société n'a jamais, en effet, selon elles, assuré un véritable service après-vente — même durant les années 1969 à 1971 — et n'est pas, en outre, familiarisée avec les techniques nouvelles, nées d'une évolution technique particulièrement rapide.
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3. |
Toutefois, la question de savoir si l'article 86 est invoqué à juste titre en l'espèce n'est pas épuisée pour autant. On sait qu'il ne suffit pas à cet effet de prouver la position dominante sur une partie importante du marché commun et l'exploitation abusive de cette position; ces circonstances ne tombent sous le coup de l'article 86 que dans la mesure où «le commerce entre États membres est susceptible … d'être affecté» par cet abus. Nous en venons là à la question — particulièrement critique selon nous — de la délimitation du domaine d'application du droit communautaire par rapport au droit national. Comme la Cour l'a souligné dans les affaires 56 et 58/64 (Consten GmbH et Grundig-Verkaufs-GmbH/Commission, arrêt du 13 juillet 1966, Recueil 1966, p. 429), ainsi que dans les affaires 6 et 7/73, il y a lieu de prendre en compte la formule précitée aux fins de cette délimitation. L'application de ce critère doit permettre de répondre à la question de savoir si c'est à bon droit que la Commission s'est saisie d'un cas tel qu'en l'espèce, ou si — comme dans l'affaire jugée par le Bundesgerichtshof — il s'avère plus approprié d'étudier le problème à la lumière du droit national. Les requérantes défendent manifestement ce dernier point de vue. Elles font remarquer que Liptons, qui est l'entreprise plus particulièrement concernée dans la décision attaquée, n'exerce d'activités économiques que dans la région londonienne. Même à l'époque où Liptons exerçait, comme agent officiel de Hugin GB, des activités sur l'ensemble du territoire britannique, la distribution des caisses enregistreuses n'a jamais, selon elles, dépassé les frontières, ce qui s'explique pour l'essentiel par la nécessité d'adapter les caisses aux données spécifiques de chaque pays (langue, monnaie, etc.), la modification des caisses en vue de leur exportation n'étant pas rentable. De même, selon les requérantes, Liptons n'a jamais fourni de service après-vente au-delà des frontières nationales. Or, dans la mesure où la décision litigieuse se fonde sur la politique commerciale générale de Hugin, en vertu de laquelle Hugin ne livre pas, en principe, de pièces de rechange en dehors de son réseau de distribution, le point important, selon les requérantes (notamment à la lumière de la mise au point qu'elles ont faites à cet égard), est que cette politique ne contient aucune interdiction d'exporter. Au reste, on peut tenir pour acquis que les acheteurs de caisses Hugin ne s'adressent pas aux vendeurs d'un autre pays mais bien au distributeur national le plus proche et qu'il en va tout naturellement de même pour le service après-vente.
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III — |
Il s'ensuit que la constatation opérée par la Commission à l'article 1 de sa décision,.selon laquelle les requérantes auraient enfreint les dispositions de l'article 86, ne saurait être maintenue et qu'il y a lieu dès lors de donner droit au recours en annulation dirigé contre cette décision. Or il en résulte également que les sanctions prononcées à l'article 2 et l'injonction prononcée sous astreinte à l'article 4 sont dépourvues de base légale. Partant, et conformément aux conclusions des requérantes, il y a lieu d'annuler l'ensemble de la décision attaquée. Cette constatation nous dispense d'examiner encore en particulier les arguments avancés à propos de la fixation de l'amende. Enfin, le résultat auquel nous sommes parvenu nous dispense également d'examiner s'il y a lieu de critiquer les termes de l'obligation de livraison tels qu'ils ont été définis dans les motifs de la décision. |
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IV — |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons à l'annulation de la décision de la Commission attaquée par Hugin AB et Hugin UK et à la condamnation de la Commission aux dépens. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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