ECLI:EU:C:1979:190•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 12 juillet 1979. # Mlle B contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 152/77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 12 juillet 1979. # Mlle B contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 152/77.
ECLI:EU:C:1979:190Eu Cjeu12 juil. 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 12 JUILLET 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet de régler les conséquences d'un accident en service qui a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour du 12 juillet 1973 (Mlle B./Commission, affaire 74/72, Recueil 1973, p. 847). Pour l'exposé de l'affaire jusqu'à cette date, nous pouvons donc nous limiter à mentionner les faits qui sont absolument nécessaires pour sa compréhension et, pour d'autres détails, nous pouvons renvoyer à l'arrêt cité et aux conclusions de l'avocat général Karl Roemer du 21 juin 1973.
Le 3 janvier 1968, la requérante, Mlle B., fonctionnaire de la Commission, a fait une chute pendant le temps de service et, transportée à l'hôpital avec «une grave fracture trimalléolaire avec importante dispersion des fragments et luxation du pied droit», elle a subi une opération. Depuis lors, elle ne s'est jamais complètement remise et elle n'a plus pu reprendre son travail sauf pour de brèves périodes. A la fin de 1973, la requérante, qui est actuellement en congé de maladie et vit en Italie, a dû subir l'opération d'un cancer.
En 1972, la Commission a reconnu à la requérante une invalidité permanente partielle au taux de 9 %, conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires. La requérante ayant intenté un recours contre cette décision dans le but d'obtenir la fixation d'un taux d'invalidité supérieur, les parties se sont mises d'accord sur une procédure d'arbitrage pour faire constater le degré de l'invalidité partielle permanente par un troisième médecin à désigner par elles deux. Par l'arrêt déjà cité, la Cour de justice a donc été amenée à rejeter le recours notamment comme irrecevable, étant donné qu'elle ne «saurait intervenir aussi longtemps que la procédure d'arbitrage n'est pas épuisée». En ce qui concerne les intérêts moratoires demandés, la Cour a souligné que leur montant ne pourrait être déterminé que lorsque le taux d'invalidité partielle permanente de l'intéressée serait fixé.
Le médecin désigné comme tiers arbitre, le docteur Vita de Milan, a déclaré, dans son rapport du 21 février 1975, que Mlle B. souffrait des effets et séquelles d'une fracture trimalléolaire et d'une luxation postérieure du pied droit accompagnée de signes d'arthrose secondaire, des effets et séquelles d'une ablation du sein gauche rendue nécessaire par la présence d'un carcinome, avec curetage du creux axillaire et d'un léger syndrome de dépression et d'anxiété de type réactionnel. La fracture trimalléolaire avec luxation du pied et persistance d'une limitation anatomique et fonctionnelle affectant plus particulièrement la région tibiotarsienne, avec hypotrophie musculaire de ce membre et le début de l'arthrose doivent être attribuées aux conséquences de l'accident dont Mlle B. a été victime. Le dommage donnant lieu à indemnisation devrait donc être estimé à 15 % du maximum assuré.
Par une lettre adressée à la Commission le 25 février 1975, la requérante a mis en doute le résultat de cette conclusion, parce que le rapport ne tenait compte que des conséquences physiques mais non pas des séquelles psychiques de l'accident. Elle demandait en même temps le versement du montant correspondant au degré d'invalidité constaté par l'expert, en tant que prestation préalable ainsi que le paiement d'intérêts selon les usages bancaires à Bruxelles à compter du jour de l'accident.
Après une abondante correspondance, les parties se sont finalement accordées sur la désignation du docteur Bellini, de Latina, comme nouvel arbitre, auquel, par lettre du 19 décembre 1975, la Commission a posé d'un commun accord la question de savoir s'il était nécessaire de fixer un taux d'invalidité permanente partielle cumulable avec le taux de 15 % déjà reconnu et justifié par d'éventuelles lésions d'ordre psychique résultant directement et exclusivement de l'accident. Dans le cas d'une réponse affirmative le pourcentage du taux d'invalidité permanente partielle devrait être fixé.
Dans sa décision arbitrale du 26 octobre 1976, qui est parvenue à la Commission le 30 octobre, le docteur Bellini est arrivé à la conclusion suivante:
«Le rapport médical du docteur Vita n'a pas tenu compte des lésions psychiques occasionnées à Mlle B. par le traumatisme. Je considère que les lésions d'ordre psychique dont souffre Mlle B. et qui sont la conséquence directe et exclusive de l'accident dont elle a été victime à Luxembourg le 3 janvier 1968 ont déterminé chez elle une invalidité permanente totale.»
Par lettre du 3 février 1977, la Commission a demandé alors au docteur Bellini s'il était vrai que la gravité de cette maladie (tumeur au sein), dont souffre Mlle B. influence ou peut influencer directement ou exclusivement les effets préjudiciables d'ordre psychologique du traumatisme lié à l'accident dont elle a été victime le 3 janvier 1968. Dans sa réponse du 26 mars 1977, le docteur Bellini a nié une telle relation en soulignant clairement que les effets psychologiques dommageables qu'il avait constatés étaient apparus antérieurement à la maladie dont souffre Mlle B.
Par lettre du 20 juin 1977, la requérante a introduit, en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation administrative contre la décision implicite de rejet de sa demande du 1er décembre 1976, par laquelle elle avait demandé l'exécution de la sentence arbitrale du docteur Bellini.
Dans sa réponse du 6 octobre 1977, la Commission a émis des doutes quant au point de savoir si l'invalidité permanente totale constatée par le docteur Bellini, qui se rapporterait à la capacité de travail, devrait être assimilée à l'invalidité totale mentionnée à l'article 73 du statut. Elle proposait donc de consulter encore une fois d'un commun accord le docteur Bellini afin d'obtenir les éclaircissements nécessaires. Par une lettre du 25 octobre 1977, la requérante s'est déclarée d'accord sous une réserve expresse et elle a proposé notamment de demander à l'expert dans quelle mesure — degré ou pourcentage — l'intégrité physique et/ou psychique de la victime a été diminuée par suite de l'accident.
Le 7 décembre 1977, la Commission a adressé au docteur Bellini une nouvelle lettre dont la requérante n'a eu connaissance qu'ultérieurement et par laquelle elle soulevait, notamment, la question de savoir si la diminution de l'intégrité psychique est comparable ou identique dans ses effets à celle de la démence incurable mentionnée dans les conditions d'assurances ou encore comment il convenait d'apprécier le rapport de la diminution de l'intégrité psychique de la requérante avec cette démence incurable.
Le 16 décembre 1977, Mlle B. a introduit un recours devant la Cour.
Après l'introduction de ce recours, le docteur Bellini a fait savoir à la Commission, le 10 janvier 1978, qu'il ressortait clairement de son rapport que le dommage psychique subi par Mlle B. ne se traduisait pas par une perturbation des fonctions intellectuelles ou par des troubles de conscience, mais affectait seulement ses fonctions affectives. Le dommage consisterait en un état de profonde dépression et en une incapacité de travail d'origine émotive qui tient à ce qu'un travail, quel qu'il soit, aurait pour effet de susciter chez la patiente un sentiment d'échec total de son existence. Il est donc évident que, bien que Mlle B. soit inapte au travail, son intégrité psychique n'est pas altérée à 100 %. La diminution de l'intégrité psychique à la suite de l'accident peut être évaluée à 60 % et ce dommage concerne la sphère affective, et, à travers cette dernière, de manière indirecte seulement, celle des facultés intellectuelles.
Dans sa réplique, la requérante a finalement demandé,
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d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration, relative à sa demande du 1er décembre 1976 et à sa réclamation du 20 juin 1977, concernant l'exécution de la décision arbitrale du docteur Bellini du 26 octobre 1976, et par conséquent |
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d'ordonner à la Commission des Communautés européennes d'exécuter la décision arbitrale susdite, et en conséquence |
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de condamner la Commission à payer à la requérante le montant correspondant au taux d'invalidité de 100 %, donc total, à calculer selon les dispositions de l'article 73 du statut des fonctionnaires, déduction faite du montant correspondant au taux d'invalidité de 15 % qui lui a déjà été versé à titre d'acompte; |
A titre subordonné:
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de condamner la Commission à payer à la requérente le montant correspondant au taux de 60 % de perte de l'intégrité à calculer selon les dispositions de l'article 73 du statut des fonctionnaires, s'ajoutant au montant correspondant au taux de 15 % d'invalidité qui lui a déjà été versé à titre d'acompte; |
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de condamner la Commission à payer à la requérante le montant correspondant aux intérêts de la somme en capital au taux légal de 5 %; |
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avec le bénéficice des dépens, frais et honoraires du litige. |
La Commission, après avoir également modifié ses conclusions, demande
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de rejeter les demandes et les demandes subsidiaires de la requérante comme irrecevables et non fondées; |
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de déclarer que le taux d'invalidité partiel attribué à la requérante est de 15 % et de constater que, le capital correspondant ayant déjà été versé à la requérante, plus rien ne lui est dû au titre de l'article 73 du statut; |
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à titre subsidiaire, de fixer elle-même un taux d'invalidité plus élevé pour tenir compte des dommages psychiques, dans une limite ne dépassant pas 40 %, et de déclarer due la différence entre le capital correspondant au taux ainsi fixé et celui déjà versé sur la base du taux de 15 %; |
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de rejeter la demande relative aux intérêts comme non fondée ou, subsidiairement, de fixer la période sur laquelle portent les intérêts selon les règles de l'équité, en tenant compte de la somme correspondant au taux d'invalidité de 9 % qui a déjà été versée par la Commission en mars 1972; |
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de compenser les dépens. |
Ces demandes appellent de notre part les observations suivantes:
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I — |
Il convient tout d'abord de traiter de la question de la recevabilité du recours. Sans toutefois soulever une objection formelle d'irrecevabilité, la Commission estime que ce recours est irrecevable, puisque, dans sa lettre du 25 octobre 1977, la requérante a donné son assentiment à sa proposition de réouvrir la procédure d'arbitrage. De ce fait, le recours et la réclamation administrative antérieure seraient devenus sans objet. Indépendamment de cela, on pourrait en tout cas conclure de la lettre du docteur Bellini du 10 janvier 1978 qu'il a entièrement modifié son avis en reconnaissant non plus une invalidité totale mais seulement une invalidité partielle d'un taux de 60 %. La demande aurait donc dû poursuivre un autre but que le but initial avec cette conséquence que sa formulation elle-aussi aurait dû être modifiée. Ce n'est que dans le cas d'un rejet exprès ou tacite de cette nouvelle demande que la requérante pourrait introduire une nouvelle réclamation, et, au cas où celle-ci serait rejetée, un nouveau recours. Il ne nous est pas possible de nous rallier à ces arguments. Incontestablement, déjà avant l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973, les parties se sont mises d'accord sur une procédure d'arbitrage au sens de l'article 13 du contrat d'assurance conclu par la Commission avec une société d'assurances privée, pour régler les questions médicales litigieuses et, le 18 juillet 1974, elles ont demandé, d'un commun accord, à M. De Vita de rendre une sentence arbitrale médicale obligatoire pour l'une et l'autre. Comme nous l'avons entendu, après cette sentence arbitrale, les parties se sont mises d'accord pour choisir le docteur Bellini comme nouvel arbitre chargé de se prononcer sur la question de savoir si, outre le degré d'invalidité de 15 % constaté par le docteur Vita, les dommages psychiques imputables à l'accident devaient également être pris en considération, et le cas échéant, dans quelle mesure. Par cette nouvelle question, les parties ont donc ouvert une nouvelle procédure d'arbitrage qui a pris fin avec la sentence du docteur Bellini du 26 octobre 1976 laquelle a attribué à la requérante une invalidité permanente totale à la suite des troubles psychiques imputables à l'accident. Le 1er décembre 1976, la requérante a demandé enfin l'exécution de cette sentence arbitrale également obligatoire pour les deux parties conformément à l'article 13 de la police d'assurance citée et, cette exécution n'ayant pas eu lieu, elle a introduit dans les délais, le 20 juin 1977, une réclamation administrative. La Commission n'ayant pas répondu à cette réclamation dans le délai de 4 mois, le 16 décembre 1977, la requérante a de nouveau introduit un recours dans les délais contre cette décision implicite de rejet, et elle a demandé de condamner la Commission, à lui payer, en exécution de la sentence arbitrale, le montant correspondant au taux d'invalidité de 100 % constaté dans cette sentence. Ce cours ne pourrait être devenu sans objet que si la requérante avait réellement donné son assentiment à ce que, sur proposition de la Commission, la procédure arbitrale, terminée avec le rapport du 26 octobre 1976, soit réouverte. Il n'existe cependant aucun indice en faveur de cette hypothèse. En effet, il ressort déjà de la lettre de la Commission à la requérante du 6 octobre 1977 que la Commission ne voulait pas ouvrir une nouvelle procédure arbitrale mais uniquement poser une question complémentaire à l'expert précédent afin de clarifier, indépendamment de la capacité de travail, à quel degré le trouble de l'intégrité corporelle et psychique de la requérante devait être évalué. Dans sa réponse du 25 octobre 1977, la requérante s'est déclarée d'accord en principe avec une question complémentaire, en formulant exactement à l'avance la question du trouble de l'intégrité physique et psychique et en énonçant en même temps une réserve en ce qui concerne les problèmes juridiques qui en découleraient éventuellement. Comme nous l'avons déjà vu, la question posée par la Commission ne coïncidait pas avec celle formulée par la requérante. Cependant, une question complémentaire unilatérale, qui n'a pas été posée d'un commun accord, ne peut pas réouvrir la procédure d'arbitrage; il s'ensuit que la réponse donnée par le docteur Bellini le 10 janvier 1978 — sans que nous étudions ici son contenu — ne peut plus être considérée dans le cadre de la procédure arbitrale déjà close. La demande visant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 20 juin 1977 et à l'exécution de la sentence arbitrale du 26 octobre 1976 est donc recevable. |
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II — |
Nous parvenons ainsi à la question du bien-fondé du recours. Par sa requête, la requérante demande d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 1er décembre 1976 et de sa réclamation du 20 juin 1977 introduite ensuite et de condamner par conséquent la Commission à lui verser, en exécution de la sentence arbitrale du 26 octobre 1976, le montant correspondant au taux d'invalidité de 100 %, à calculer selon les dispositions de l'article 73 du statut, déduction faite du montant qui lui a déjà été versé. Elle souligne que la procédure arbitrale prévue selon l'article 13 du contrat d'assurance conclu par la Commission avec une société d'assurances privée a été régulièrement appliquée et que la décision du médecin arbitre a donc un effet obligatoire. Cette procédure, dont la recevabilité a du reste déjà été reconnue par la Cour dans le premier litige pendant entre les parties, a trouvé sa conclusion avec la sentence arbitrale du docteur Bellini du 26 octobre 1976. La question complémentaire de la Commission du 7 décembre 1977 aurait été posée sans l'accord de la requérante et elle pourrait donc ne pas être prise en considération dans le cadre de la procédure d'arbitrage. En outre, poursuit la requérante, dans l'article 73 du statut, l'accent est mis notamment sur l'élément de fait de l'invalidité permanente totale. L'objet de cette réglementation serait de protéger le fonctionnaire contre la perte de son aptitude générale au travail ou contre l'atteinte portée à celle-ci. L'atteinte à la capacité de travail, à laquelle se référerait le taux de 100 % indiqué par le docteur Bellini, devrait cependant être distinguée de l'atteinte à la capacité de s'intégrer dans la société. En revanche, la Commission défend la thèse selon laquelle, d'après le nouveau rapport du docteur Bellini du 10 janvier 1978, qui parle seulement d'une perte de l'intégrité psychique d'une ampleur de 60 %, la requérante ne pourrait plus continuer à demander un montant calculé en fonction de l'invalidité totale. L'affirmation erronée du premier rapport du Docteur Bellini devrait donc être attribuée au fait que l'article 73 du statut des fonctionnaires, combiné avec la police d'assurance souscrite par la Commission, ne couvrirait que les risques d'accidents qui aboutissent à porter atteinte à l'intégrité physique et psychique d'une personne. La diminution de l'intégrité corporelle et psychique devrait cependant être distinguée d'une atteinte à la capacité d'exercer ses fonctions. Le rapport du médecin expert n'aurait à cet égard qu'un caractère technico-médical et ne pourrait pas être obligatoire pour les parues et pour la Cour lorsque sont soulevées des questions d'interprétation du statut, auxquelles seule la Cour de justice est compétente pour répondre conformément à l'article 179 du traité CEE. |
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1. |
Si nous passons maintenant aux questions abordées par les parties, nous avons déjà déclaré — pour commencer par l'argument cité en premier lieu — qu'après la sentence arbitrale du docteur Vita, les deux parties avaient décidé d'un commun accord d'engager une nouvelle arbitrale et de désigner le docteur Bellini comme nouveau médecin arbitre. Leur question du pourcentage de l'invalidité partielle à reconnaître éventuellement à titre complémentaire à la suite de dommages psychiques imputables à l'accident, ne peut être comprise qu'en ce sens que le docteur Bellini devait s'exprimer en tant que médecin arbitre sur la question de savoir s'il y avait une atteinte psychique imputable à l'accident et sur le degré auquel elle devait être estimée. En effet, un médecin arbitre ne peut logiquement se prononcer que sur ces questions. S'il s'est exprimé sur ce point, il ressort déjà du sens et de la finalité d'une procédure d'arbitrage, que les parties sont liées par la décision. C'est ce qu'affirme également l'article 13 de la police d'assurance est donc impensable notamment que la Cour de justice puisse elle-même se prononcer en tant que corps judiciaire sur un litige d'ordre médical aussi controversé, pour laquelle il existe une multiplicité d'avis médicaux différents. Si la nature et l'ampleur de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique sont nettement fixées sur la base de la sentence arbitrale, il appartient à la Cour d'interpréter le statut quant au point de savoir ce qu'il faut entendre par invalidité totale ou selon le cas partielle au sens de l'article 73 et à quel degré il convient de l'estimer. Si, en interprétant ce qui a été dit, nous portons une appréciation sur la sentence arbitrale du docteur Bellini du 26 octobre 1976, il apparaît qu'il parvient à la conclusion que les dommages psychiques de la requérante imputables à l'accident n'ont pas été pris en considération dans le rapport du docteur Vita et que ces dommages ont abouti pour elle à une invalidité permanente totale. Le docteur Bellini a encore une fois exposé la manière dont cette affirmation doit être plus exactement comprise dans sa lettre du 10 janvier 1978 qui, toutefois, comme nous l'avons vu, ne peut pas être prise en considération dans le cadre de la procédure d'arbitrage en question. Le docteur Bellini en tant que témoin a également précisé sa sentence arbitrale au cours de la procédure orale de la Cour du 14 juin 1979. Questionné, il a clairement expliqué que l'atteinte psychique de la requérante ne doit pas être attribuée à un trouble de ses facultés intellectuelles mais uniquement à l'atteinte de son état affectif. La requérante souffrirait notamment d'une dépression chronique, accompagnée d'accès hystériques, qui fait qu'elle ne peut pas accomplir un travail régulier de quelque nature qu'il soit. A la question de savoir si la gravité de l'atteinte affective est comparable à la démence incurable, citée dans le tableau de la police d'assurance, et évaluée à 100 %, le témoin a déclaré qu'il fallait répondre affirmativement, vu la difficulté d'effectuer un travail. La requérante serait donc atteinte d'une incapacité de travail de 100 %. En revanche les 60 % cités par lui dans la lettre du 10 juin 1978 en réponse à la question de la Commission se rapporteraient uniquement à la capacité de la requérante de s'intégrer dans la vie sociale. Par suite de son incapacité de travail, elle souffrirait de dépressions, d'une diminution de la volonté de vivre et d'un désintérêt à l'égard de son milieu ambiant. La diminution ainsi comprise de sa capacité à nouer des contacts devrait être estimée approximativement à 60 %. Deux pourcentages différents sont donc fixés, dont la Cour de justice ne peut pas par principe s'écarter en raison de l'effet obligatoire de la procédure d'arbitrage. La question est donc de savoir lequel des deux taux, 60 ou 100 %, doit être pris comme base pour le calcul du montant qui doit être versé en application de l'article 73 du statut des fonctionnaires. A ce sujet, la Cour de justice doit donc clarifier deux questions juridiques qui se posent à propos de l'application de l'article 73 du statut des fonctionnaires. D'une part, elle doit se prononcer sur la question de savoir si le degré d'invalidité à fixer pour appliquer l'article 73 se détermine en fonction du degré de l'atteinte à la capacité de travailler ou en fonction du degré de l'atteinte au goût de vivre ou à la capacité d'intégration d'une personne dans la société. D'autre part, elle doit décider si les troubles de la sphère affective entrent parmi les dommages physiques et psychiques pour lesquels des prestations sont prévues selon l'article 73 du statut. La réponse à ces questions n'est pas simple parce que le statut des fonctionnaires ne définit pas la notion d'invalidité et parce que ni la police d'assurance applicable au moment de l'accident ni la réglementation relative à la sécurité des fonctionnaires des Communautés européennes en cas d'accidents et de maladies professionnelles (courrier du personnel, édition spéciale du 25 février 1977), qui est désormais en vigueur comme disposition d'exécution du statut des fonctionnaires, ne renferme une affirmation expresse sur ce problème. Ainsi — comme toujours lorsqu'une lacune apparaît dans le droit communautaire — il ne reste qu'à tenter de recueillir certains indices sur la base du texte, du sens et du classement systématique de la disposition en faisant appel à la police d'assurance et à la disposition d'exécution citée du 1er janvier 1977 ainsi qu'en recourant au droit national. |
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2. |
Examinons tout d'abord la première question, celle des conditions dans lesquelles il est possible de parler d'une invalidité selon le droit de la fonction publique des Communautés. La Commission veut que la Cour élucide la question de savoir si l'article 73 du statut assure le fonctionnaire contre des risques d'accidents qui portent atteinte à son intégrité physique et psychique ou s'il couvre également les risques qui ont une influence sur sa capacité de travail. Elle estime que seule l'atteinte à l'intégrité corporelle et psychique peut en général revêtir de l'importance pour la fixation du taux d'invalidité. Cet avis se trouve confirmé par le fait que, selon l'article 73 du statut, combiné avec la police d'assurance, seule une somme «una tantum» doit être versée indépendamment des conséquences qu'a l'accident pour la capacité de travail de la victime. Puisqu'un tableau comportant des pourcentages fixes est établi pour certaines atteintes corporelles et psychiques tant dans la police d'assurance que dans la réglementation d'exécution applicable depuis le 1er janvier 1977, sans référence à l'activité concrète de la personne, la capacité de travail pourrait ne pas revêtir d'importance. En outre, la police d'assurance déclarerait expressément que, pour les cas d'invalidité partielle permanente qui ne sont pas compris dans le tableau, le degré de l'invalidité doit être déterminé par analogie avec les indications contenues dans le tableau, sans que l'on doive à cet égard tenir compte de la profession de l'assuré. En outre, il faudrait conclure de l'article 73, paragraphe 2, dernier alinéa, et de l'article 25 de la réglementation d'exécution entrée en vigueur le 1er janvier 1977 que la prestation «una tantum» pour invalidité au sens de l'article 73 et la réglementation des pensions selon l'article 78 du statut, qui met expressément l'accent sur l'inaptitude au travail doivent être considérés séparément l'une de l'autre. De même l'article 2 de la réglementation d'exécution se référerait uniquement à l'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du fonctionnaire mais non pas à la diminution de sa capacité de travail. Avant de discuter en détail ces arguments, nous voudrions signaler que les deux parties, partent, à notre avis, d'une fausse manière de poser la question, en opposant l'atteinte à l'intégrité physique et psychique à l'atteinte à la capacité de travail. Correctement comprises, ces deux atteintes ne s'excluent cependant pas; au contraire l'atteinte à l'intégrité corporelle et psychique, qui peut être médicalement constatée, fournit un critère praticable auquel il est possible de recourir tant pour apprécier la diminution de la capacité de travail que pour évaluer la diminution du goût de vivre en général. Nous ne pouvons pas suivre la thèse de la Commission qui, du fait que l'incapacité d'exercer des fonctions est expressément présumée dans l'article 78 qui accorde un droit à pension, alors que cela n'est pas le cas dans l'article 73, en conclut que l'invalidité au sens de l'article 73 ne pourrait pas se référer à la capacité de travail. Une telle interprétation présupposerait en effet qu'il n'existe qu'une alternative entre la diminution de la capacité d'exercer ses fonctions et une restriction à la capacité de mener une vie quotidienne normale. Un coup d'oeil sur les ordres juridiques des États membres nous montre qu'entre les deux stades cités il peut encore y avoir place pour l'incapacité générale de travailler. Ainsi, par exemple, dans le droit allemand de l'assurance sociale, l'incapacité d'exercer ses fonctions ou l'incapacité professionnelle est en principe considérée comme un stade préalable à l'incapacité de travailler. Un postulant à la retraite est par exemple inapte à exercer ses fonctions ou sa profession, lorsque sa capacité de travailler est devenue inférieure à un certain taux minimal, qui doit être apprécié d'après la valeur moyenne du groupe professionnel dont fait partie un assuré ayant une formation semblable et des connaissances et capacités équivalentes (voir article 246, paragraphe 2, Reichsversicherungsordnung; article 23, paragraphe 2, Angestelltenversicherungsgesetz; article 46, paragraphe 2, Reichsknappschaftsgesetz). «Cum grano salis», on peut donc, pour employer les termes de l'article 78 du statut, définir l'incapacité d'exercer ses fonctions, par l'incapacité pour un fonctionnaire «d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière». En droit allemand — sans étudier en détail les différentes définitions dans les branches de l'assurance sociale — le terme d'incapacité de travail désigne la perte complète ou partielle de la capacité d'utiliser de manière économique la capacité de travail en tant que telle. De son côté, cette incapacité générale de travail constitue un stade préalable à l'incapacité pour un homme de mener une vie sociale normale. Cela signifie que, lorsque la capacité de s'intégrer dans la vie sociale est affectée à 100 %, l'intéressé est totalement incapable de travailler et nécessairement aussi entièrement incapable d'exercer ses fonctions. Lorsque quelqu'un est incapable d'employer économiquement sa force de travail, il est logiquement aussi entièrement incapable d'exercer ses fonctions. Cette gradation est également exprimée dans l'article 78 du statut qui précise «qu'un fonctionnaire a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant par conséquent dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière». Lorsqu'un fonctionnaire ne peut plus occuper un poste de son grade, l'article 78 prévoit logiquement l'octroi d'une pension. Dans le droit de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles, il s'agit par contre, selon l'article 73 du statut, d'une autre problématique. Dans le cas de cette assurance, la seule question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le fonctionnaire a été mis dans l'état d'invalidité totale ou partielle par l'accident ou par la maladie professionnelle. S'il n'est que partiellement invalide, il peut être en état d'assurer son service, fût-ce avec un surcroît de difficultés. Ces difficultés ou, le cas échéant, ces limitations justifient qu'on lui accorde des prestations pour invalidité partielle permanente. Mais, en même temps, il résulte de ce que nous avons dit précédemment que dans l'article 73 du statut, l'accent n'est pas mis sur l'incapacité d'exercer ses fonctions. Il n'est donc pas possible d'en tirer une affirmation quant à la question de savoir si l'invalidité doit se rapporter à la capacité générale de mener une vie normale ou à la capacité générale de travailler. A notre avis, les considérations suivantes plaident en faveur du fait que le terme d'invalidité employé à l'article 73 du statut se rapporte à la diminution de la capacité de travailler. Tout d'abord, il ne faut pas oublier — et la requérante l'a particulièrement souligné — que la cotisation et la prestation d'assurance s'apprécient en fonction du traitement de base du fonctionnaire et que ce fait déjà établit une certaine relation avec le travail. D'autre part, il est possible de citer également des dispositions qui nous montrent que le législateur communautaire lui-aussi a voulu faire dépendre l'invalidité de l'appréciation du degré de la diminution de la capacité de travail. L'article 73 se trouve dans le chapitre 2 du titre 5 du statut qui est intitulé «sécurité sociale». La réglementation correspondante du droit communautaire qui traite de la sécurité sociale est constituée par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149, du 5. 7. 1971, p. 2). Pour mettre en œuvre ce règlement, le Conseil a promulgué le règlement (CEE) no 574/72 du 21 mars 1972 (JO no L 74, du 27. 3. 1972, p. 1). Le chapitre 3 du titre IV de ce règlement est intitulé «invalidité, vieillesse et décès: pensions». Nous y trouvons l'article 40 qui prescrit expressément que, pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Un coup d'oeil sur les ordres juridiques des États membres prouve d'ailleurs l'exactitude de cette interprétation de l'article 73 du statut des fonctionnaires. L'usage international déjà met toujours l'invalidité en rapport avec la capacité de travailler et non pas avec la capacité de s'intégrer dans la vie sociale (voir Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung, volume III, p. 666 x ainsi que les encyclopédies relatives à cette question). En droit allemand, notamment, nous trouvons dans la loi sur les pensions des fonctionnaires et juges de l'État et des Lander (Beamtenversorgungsgesetz) du 24 août 1976 (Bundesgesetzblatt I, p. 2485) une réglementation de la prévoyance sociale en cas d'accidents, comparable à celle du statut des fonctionnaires. Le paragraphe 35 prévoit une compensation en cas d'accident lorsque «par suite de l'accident, le blessé se trouve considérablement limité dans sa capacité de travailler au-delà de six mois … tant que cet état dure». D'après le paragraphe 2 de cette disposition, «la diminution de la capacité de travail s'apprécie en fonction de l'atteinte corporelle dans la vie active en général». D'après l'article 43, «un fonctionnaire qui est victime d'un accident pendant une activité de service, liée à un danger mortel particulier, reçoit, outre une pension au titre du statut de la fonction publique, une indemnité “una tantum” pour accident … lorsque, par suite de cet accident, il est atteint dans sa capacité de travailler». Ces dispositions nous montrent que le droit national lui-aussi fait dépendre le montant de la compensation en cas d'accident du degré de limitation de la capacité de travailler. En outre, les directives, qui ont été adoptées à propos du paragraphe 139 de contenu identique de la Bundesbeamtengesetz, qui a été remplacé par ledit paragraphe 35 de la Beamtenversorgungsgesetz sont appliquées à l'article 35 de la Beamtenversorgungsgesetz (reproduit dans Plog-Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, article 139). La directive no 3 précise que «la diminution de la capacité de travail due aux suites de l'accident doit être exprimée en pourcentages de la capacité de travail du blessé, c'est-à-dire que la capacité de travail doit être de 100». La directive no 8, enfin, contient, comme la police souscrite par la Commission ou la réglementation au titre de l'article 73 du statut, un tableau qui renferme les pourcentages minimaux fixés en détail pour certains dommages corporels, sans établir de différences selon les diverses professions. Le sens de cette réglementation, qui se rapporte clairement à l'incapacité de travail, est d'accorder au blessé, pour l'atteinte de toute nature portée à son travail, une compensation qui dépend d'un pourcentage normalisé. Cet exemple contredit notamment l'argument de la Commission qui tire de l'existence d'un tableau comportant des pourcentages fixes indépendamment de l'activité professionnelle de la personne, la conclusion que les taux indiqués ne sauraient se rapporter à la vie active. Le droit français lui aussi connaît un tableau analogue dans le domaine de la prévoyance sociale en cas d'accident des fonctionnaires. La loi no 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite précise dans son article L 27, qui se trouve dans la cinquième partie intitulée «invalidité»: «le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies … peut être radié des cadres par anticipation …» L'article L 28 poursuit: «Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article L 15 égale au pourcentage d'invalidité. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret.» En application de cet article L 28, l'article 1 du décret no 68-756 du 13 août 1968 dispose: «Le taux de l'incapacité résultant pour les fonctionnaires civils d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant le barème indicatif d'invalidité annexé au présent décret.» Ce «barème indicatif» contient également une liste très détaillée des dommages corporels et psychiques et du taux d'invalidité qui s'y rapporte, lequel ne peut varier qu'à l'intérieur d'un pourcentage étroitement limité. Le numéro I alinéa 3, par exemple, déclare: «Il ne devra, cependant, jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, … etc.» En droit belge également, selon l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967«sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public» combiné avec l'article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, la pension pour invalidité permanente est fixée proportionnellement à un pourcentage reconnu de l'invalidité partielle permanente. Le rapport au Roi, relatif à cette loi, précise encore que tous les éléments du dommage doivent être pris en considération pour fixer l'invalidité, notamment selon les travaux préparatoires, «la gravité des lésions physiologiques, la diminution de la valeur économique, les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction, la nature et la stabilité de l'emploi». (Document Sénat no 314, session 1966-1967, p. 21). Ces exemples montrent que, dans les États membres également le degré d'invalidité est considéré en fonction de l'atteinte à la vie professionnelle. Le fait que, dans quelques États, la prestation soit accordée sous la forme du paiement d'une pension ne joue aucun rôle puisque le statut des fonctionnaires prévoit à l'article 73, paragraphe 2, qu'une rente viagère peut être substituée au paiement «una tantum». De même, le fait qu'en droit allemand et français, par exemple, les tableaux laissent à l'organisme de prévoyance en cas d'accident, une certaine marge pour la reconnaissance de l'invalidité, tandis que les tableaux de la police d'assurance et de la réglementation du 1er janvier 1977 prévoient des pourcentages fixes, ne peut pas fonder une différence importante. L'élément déterminant est uniquement que, dans les deux cas, l'activité spéciale du blessé ne doit pas être prise en considération. C'est dans ce sens du reste qu'il faut aussi comprendre la disposition citée pour la Commission de l'article 9 b) de la police d'assurance, selon laquelle pour les cas d'invalidité partielle permanente non prévus dans le tableau, le degré d'invalidité doit être déterminé par analogie avec celui figurant dans le tableau, sans que la profession de l'assuré doive être prise en considération. Il est également sans importance que la garantie de l'article 73 s'étende non seulement aux accidents survenus dans le service mais également aux accidents privés, puisque la diversité des causes n'affecte pas le but de la garantie: la compensation pour la diminution de la capacité de travail. Finalement, nous parvenons donc à la conclusion que le degré d'invalidité, qui doit être fixé conformément à l'article 73 du statut des fonctionnaires, dépend de la diminution de la capacité de travail. Cette dernière doit alors exprimer dans quelle mesure quelqu'un se trouve exclu de la vie active pour des raisons de santé. Cette conclusion est confirmée notamment par l'article 14 de la réglementation du 1er janvier 1977 qui dispose qu'un fonctionnaire reçoit une indemnité sous certaines conditions en cas de lésion ou de défiguration permanente qui, certes ne diminue pas sa capacité de travail, mais qui affecte son intégrité corporelle et lui porte donc préjudice dans la vie en société. D'après le paragraphe 2 de cet article, le montant de cette indemnité «est fixé conformément aux taux qui résultent du tableau d'invalidité mentionné dans l'article 12». Cette règle renferme manifestement une réglementation spéciale pour certains cas dans lesquels la capacité de travail, dont il doit être tenu compte par ailleurs, n'est pas affectée et elle prévoit donc uniquement que le tableau d'invalidité doit être appliqué par analogie. Cette conclusion n'est pas, comme la Commission le pense, mise en cause par l'article 2 de la réglementation du 1er janvier 1977 qui donne uniquement une définition de l'accident et qui à cet égard prend naturellement en considération l'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique, sans dire pourquoi la prestation à accorder au titre de l'article 73 est fournie. |
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3. |
Nous parvenons ainsi à l'autre question, celle de savoir si les dommages psychiques qui ne sont pas liés aux facultés intellectuelles, doivent être pris en considération pour la fixation du taux d'invalidité. La Commission soutient que les troubles de la sphère affective n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 73 du statut. Les tableaux d'invalidité de la police d'assurance et de la réglementation du 1er janvier 1977 ne citent en effet qu'un seul trouble psychique, la démence incurable qui, on le sait, doit être attribuée à la sphère intellectuelle et non pas à la sphère affective. Une détermination du taux d'invalidité par l'analogie serait donc exclue pour les troubles émotionnels. En outre, des troubles de cette nature résultent inévitablement de toute lésion permanente et seraient donc déjà contenus dans les taux maximaux indiqués. En outre, les tableaux précisent que, lorsqu'un même accident provoque une invalidité multiple, des différentes indemnités doivent certes se cumuler, mais que l'indemnité totale ne peut pas dépasser le montant partiel qui est versé en cas de perte complète ou d'absence fonctionnelle totale de la partie du corps ou de l'organe lésé. Selon les tableaux d'invalidité, la perte d'un pied pourrait être estimée au maximum à 40 %. A ce sujet, nous pouvons dire que, selon la jurisprudence de la Cour (voir l'affaire 101/74, Dietrich Kurrer/Conseil, arrêt du 25 février 1976, Recueil 1976, p. 258), les termes d'une police d'assurance conclue par l'administration en l'absence d'une réglementation établie d'un commun accord par les institutions communautaires ne peuvent pas, en cas de conflit avec le statut, déroger aux droits qu'un fonctionnaire tire directement de ce dernier. Comme on le sait, la réglementation conclue d'un commun accord n'était pas encore en vigueur à la date de l'accident et il n'est donc pas possible d'y recourir à titre subsidiaire pour interpréter le statut. Comme nous l'avons vu, la diminution de la capacité de travail doit être prise en considération pour la fixation du degré d'invalidité. La capacité de travail est nécessairement diminuée, lorsqu'une partie de la totalité des fonctions corporelles et intellectuelles normale est défaillante ou s'écarte de la normale, et cela d'autant plus que davantage de fonctions sont affectées. Il s'ensuit que des symptômes psychiques secondaires de toute sorte de lésions peuvent aboutir à une diminution de la capacité de travail et que par conséquent les troubles psychiques qui appartiennent au domaine de l'affectivité doivent, eux aussi, être pris en considération, même lorsqu'ils ne sont pas indiqués dans les tableaux mentionnés. En l'absence d'une mesure de grandeur adéquate, il n'est naturellement pas facile d'apprécier une telle insuffisance et l'on doit donc avoir recours aux pourcentages adoptés, qui dépendent des conditions spéciales du cas d'espèce. C'est du reste ce que confirme également un regard tant sur le droit allemand que sur le droit français. Dans la directive no 6 relative à l'article 139 de la loi allemande sur les fonctionnaires qui, comme nous l'avons déjà mentionné, s'applique à la loi, désormais en vigueur, sur les pensions des fonctionnaires il est expressément précisé, qu'outre le symptôme corporel, l'effet des symptômes et des douleurs secondaires doit être pris en considération. Dans son chapitre III, chiffre 10, le tableau français d'invalidité auquel nous avons déjà fait allusion prévoit expressément la prise en considération de névroses. Dans la présente affaire, le docteur Bellini en qualité de témoin, nous a expliqué clairement que le handicap de nature affective de la requérante est de 100 % en ce qui concerne la capacité de travail et doit, à cet égard, être assimilé à la démence incurable citée dans les tableaux. Pour nous il ne fait donc aucun doute que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage, les parties sont liées par cette affirmation de l'arbitre. |
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4. |
A notre avis, les objections soulevées par la Commission en ce qui concerne la relation de cause à effet entre l'accident et les suites intervenues ne peuvent rien y changer. En tant que témoin, le docteur Bellini nous a encore une fois confirmé, ce qu'il avait déjà exprimé dans sa lettre à la Commission du 26 mars 1977, que l'état psychique, qui rend la requérante incapable de travailler, existait déjà avant la tumeur au sein constatée à la fin de 1973. Il est donc certain que cette dernière maladie n'a pas abouti à rompre le lien de cause à effet. A notre avis, il n'est pas nécessaire que nous discutions de la question reconnue délicate de savoir si le lien de cause à effet n'a pas été exclu par le fait que le dommage psychique provoqué par l'accident a été favorisé par la prédisposition maladive déjà existante, problème qui est connu dans l'assistance nationale en cas d'accident sous le terme de constitution prédisposée à une lésion. En effet, la Commission n'a émis aucune affirmation détaillée qui puisse justifier l'hypothèse d'une affection due à une prédisposition. Au contraire, comme la requérante nous l'a dit, avant de travailler dans les Communautés européennes, elle a été longtemps au service de l'État italien, sans être affectée d'une maladie digne d'être mentionnée. Elle n'a présenté aucun signe d'affection psychique lors de l'examen médical d'engagement préalablement à son entrée au service des Communautés. Il faut donc admettre que, même si une prédisposition avait existé avant l'accident, cette affection devrait être considérée comme si bénigne que, selon toutes les doctrines sur la causalité, le lien de cause à effet ne pourrait pas, de ce fait, être exclu. En résumé, pour nous il est donc certain qu'il faut ordonner à la Commission des Communautés européennes d'exécuter la sentance arbitrale du docteur Bellini du 26 octobre 1976. Il n'est donc plus nécessaire que nous étudions en détail la question posée à titre subsidiaire visant à reconnaître à la requérante une diminution de 60 % de son intégrité psychique. Si, toutefois, contrairement à la thèse que nous défendons, la Cour estimait que le degré d'invalidité qui doit être fixé selon l'article 73 du statut se calcule en fonction de l'atteinte à la capacité de s'intégrer dans la vie sociale, elle devrait, eu égard à nos autres développements, attribuer à la requérante les 60 % mentionnés par le docteur Bellini. |
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5. |
Nous parvenons ainsi à la dernière demande qui vise à condamner la Commission à payer 5 % d'intérêts sur le montant à calculer selon les dispositions de l'article 73 du statut, déduction faite de la prestation déjà versée, correspondant à une invalidité de 15 %. La requérante estime que le montant est dû à partir de la date de l'accident et qu'il doit donc être assorti d'intérêts à partir de cet événement également. Selon la Commission, au contraire, le montant n'est dû, le cas échéant, qu'à partir du prononcé de l'arrêt et ne doit donc être assorti d'intérêts qu'à partir de cette date. D'après votre jurisprudence (voir les affaires 101/74 et 115/76, Leonardo Leonardini/Commission, arrêt du 16 mars 1978, Recueil 1978, p. 735), les droits dans le cadre de l'assistance sociale doivent être assortis d'intérêts, même si le paiement d'intérêts n'est expressément prévu ni dans le statut ni dans la police d'assurance, lorqu'un requérant peut prouver que le retard intervenu dans le paiement de l'indemnité constitue, de la part de la défenderesse, une faute engageant sa responsabilité, qui lui a effectivement causé un préjudice. A notre avis, il n'est donc pas nécessaire de souligner spécialement que naturellement la prestation n'est pas due à compter de la date de l'accident et qu'à cet égard la Commission n'a pas agi de manière fautive, si, compte tenu de la difficulté d'établir le degré d'invalidité, elle ne s'est pas résolue à payer immédiatement. Comme, d'autre part, plus de onze années se sont écoulées entre l'accident du 3 janvier 1968 et aujourd'hui, il nous semble convenable, compte tenu du déroulement des faits, de poser la question de savoir si, comme la requérante le prétend, la Commission n'a pas différé le paiement de manière fautive. A cet égard, nous ne pouvons pas oublier que la requérante elle aussi n'a pas toujours apporté le soin nécessaire pour éviter les difficultés liées au règlement de cette affaire. Ainsi, par exemple, à l'occasion de la question du 18 juillet 1974 posée d'un commun accord au docteur Vita, en tant que premier médecin-arbitre, elle n'a manifestement pas insisté pour demander expressément le degré du trouble psychique. Après la présentation de l'expertise du docteur Vita du 21 février 1975, qui évaluait le dommage à 15 %, elle ne pouvait donc pas demander à la Commission de lui verser spontanément une prestation plus élevée pour les soi-disant dommages psychiques. C'est au plus tard à partir du prononcé de la deuxième sentence arbitrale du docteur Bellini, obligatoire pour les deux parties, dont la Commission avait eu connaissance le 30 octobre 1976, qu'il a été établi que «les lésions d'ordre psychique dont souffre Mlle B. et qui sont la conséquence directe et exclusive de l'accident dont elle a été victime à Luxembourg, le 3 janvier 1968, ont déterminé chez elle une invalidité permanente totale». Peu après, le 1er décembre 1976, la requérante a demandé à la Commission d'exécuter la sentence arbitrale et l'a mise en demeure. Le 3 février 1977 seulement, la Commission a posé à l'arbitre la question d'une influence possible exercée sur le dommage psychique par l'affection cancéreuse et, après que le docteur Bellini eut donné une réponse négative, ce n'est que le 6 octobre 1977, donc presque 1 an après la sentence, qu'elle a eu de nouveau des doutes. A notre avis, ce comportement dilatoire constitue une négligence qui doit être exclusivement mise à la charge de la Commission. Nous parvenons donc à la conclusion que l'équité serait satisfaite si cette dernière devait verser des intérêts moratoires à compter du 1er décembre 1976. Les 5 % demandés par la requérante sont nécessaires notamment pour compenser le dommage qu'elle a subi du fait de la perte des intérêts usuels dans les banques et de la dépréciation progressive de la monnaie. |
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III — |
Nous vous demandons donc,
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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