Conclusions jointes de l'avocat général Reischl. # G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaires jointes 116 et 124/77. # Koninklijke Scholten-Honig NV contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaire 143/77.

ECLI:EU:C:1979:240Eu Cjeu23 oct. 1979

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 23 OCTOBRE 1979 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Les trois affaires inscrites ce jour au rôle ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt par ordonnance du 2 décembre 1977. Sur demande de la requérante Scholten Honig qui tient à ce que les requérantes dans les deux autres procédures n'aient pas connaissance des détails du calcul de sa demande de dommages-intérêts, la Cour de justice a ordonné que l'affaire 143/77 soit disjointe des deux autres affaires, par ordonnance du 7 mars 1979.

Néanmoins, nous estimons pouvoir examiner aujourd'hui les trois affaires dans des conclusions communes. En effet, pour l'essentiel, au stade actuel de la procédure, il s'agit seulement de savoir si les institutions défenderesses ont enfreint des règles de droit d'une certaine façon, ce qui constituerait la condition préalable pour que leur responsabilité pour faute de service soit engagée. De toute façon, compte tenu de la limitation de l'objet de la procédure orale dont les parties ont été informées, il n'y a pas encore lieu de se pencher sur le dommage prétendument causé ni sur les détails de celui-ci d'une façon qui pourrait mettre en danger les intérêts commerciaux de la requérante Scholten Honig ou de ses cocontractants.

En ce qui concerne ces trois espèces, nous avons déjà présenté des conclusions le 20 juin 1978. L'ensemble des problèmes juridiques et économiques qu'elles posent vous sont en outre connus par les affaires préjudicielles 103 et 145/77 (Royal Scholten Honig et Tunnel Refineries Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, arrêt du 25. 10. 1978, Recueil 1978, p. 2037), dans lesquelles nous avons également présenté nos conclusions le 20 juin 1978 (Recueil 1978, p. 2007). Nous pouvons donc renoncer à faire un certain nombre d'observations préliminaires sur l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et sur l'introduction connexe d'une cotisation à la production d'isoglucose, un édulcorant liquide qui entre en concurrence avec le sucre; pour plus de facilité, nous nous permettons de renvoyer aux conclusions mentionnées.

Dans les conclusions que nous avons présentées dans les trois recours en responsabilité pour faute de service, nous avons soutenu que ceux-ci devaient être rejetés comme non fondés, parce que le caractère illégal de la réglementation introduisant une cotisation pour l'isoglucose, la cause prétendue du dommage, faisait déjà défaut. A cet égard, nous avons pu renvoyer aux considérations exhaustives que nous avions émises relativement à cette question dans les conclusions dans les affaires 103 et 145/77, considérations qui tenaient également compte d'arguments présentés dans le cadre des affaires de responsabilité pour faute de service.

Vous ne vous êtes pas ralliés à notre appréciation de la cotisation à la production d'isoglucose instaurée par le règlement no 1111/77 (JO no L 134, du 28. 5. 1977, p. 4). Dans l'arrêt du 25 octobre 1978 vous avez été amenés à constater qu'au regard de la cotisation à la production, les fabricants d'isoglucose et les producteurs de sucre étaient traités de manière différente en ce que la cotisation n'était perçue que sur le sucre B, ainsi dénommé, alors qu'elle devait grever l'ensemble de la production d'isoglucose et en ce que seul le sucre bénéficiait d'une garantie de vente au prix d'intervention ainsi que de restitutions à l'exportation. Selon vous, Messieurs, même si, comme terme de comparaison, on choisit des usines de sucre modernes qui produisent des quantités importantes de sucre C et pour lesquelles, à ce titre, on pourrait se fonder sur des charges à la production se situant entre 3,81 et 13,52 unités de compte pour 100 kilogrammes de sucre produit, il convient cependant, en toute hypothèse, de tenir compte de ce que les producteurs agricoles de betteraves supportent 60 % des charges moyennes dues à la cotisation à la production et que les producteurs de sucre sont également en mesure de diminuer l'importance des charges en limitant la production. En conséquence, vous avez déclaré dans votre arrêt qu'il s'agit d'une «charge manifestement illégitime» supportée par les producteurs d'isoglucose, charge qui doit être considérée comme une violation du principe de non-discrimination de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE; c'est pourquoi le règlement no 1111/77 n'est pas valide dans la mesure où, par ses articles 8 et 9, il a introduit une cotisation à la production d'isoglucose s'élevant à 5 unités de compte pour 100 kilogrammes de matière sèche pour la période correspondant à la campagne sucrière 1977/1978.

Après cette décision, il était clair que les recours en responsabilité pour faute de service ne pouvaient pas être rejetés pour les motifs que nous avions proposés. C'est pourquoi, dans ces procédures, il a été demandé aux parties, par lettre du 21 novembre 1978, de préciser les pertes qu'elles avaient prétendument subies, de donner leur avis sur le lien de causalité entre le comportement des institutions communautaires et les pertes en question et, en tenant compte de l'arrêt rendu dans les affaires 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77 (Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co. KG et autres / Conseil et Commission, arrêt du 25.5.1978, Recueil 1978, p. 1209), de présenter leurs observations sur le point de savoir si, par sa nature, le préjudice dont la réparation était demandée pouvait engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité CEE.

Dans leurs mémoires qu'elles ont encore complétés à la suite de questions posées par la Cour de justice, les requérantes estiment que les conditions requises pour engager la responsabilité pour faute de service de la Communauté au titre de l'article 215 du traité CLE sont remplies et, dans le détail, elles présentent les moyens suivants à l'appui de leurs demandes:

—

La requérante Amylum qui n'a pas acquitté la cotisation à la production, fait valoir qu'à titre de remplacement elle a dû fournir des cautions bancaires qui ont occasionné des frais. En outre, en raison de la cotisation à la production, elle a limité la production d'isoglucose et, en lieu et place de celle-ci, elle a fabriqué d'autres produits à base d'amidon. De ce fait, ses gains ont été moindres et elle a également subi des pertes puisqu'elle a dû limiter la production d'amidon, matière de base servant à la production d'isoglucose. De plus, elle a dû exposer des frais pour défendre ses intérêts devant les autorités belges, ce qui, au total, en tenant compte d'intérêts appropriés, représente une somme de 106612456 BFR. Nous reviendrons dans nos conclusions sur la diminution subsidiaire du montant du dommage.

—

La requérante Tunnel Refineries, qui n'a pas non plus acquitté la cotisation à la production, fait valoir que celle-ci l'a contrainte à diminuer sa production d'isoglucose par rapport au volume initialement prévu. En conséquence, elle a aussi produit une quantité moindre d'amidon; elle a dû également, pour partie, le transformer en d'autres produits. De plus, elle a subi des pertes parce que, lors de la production d'isoglucose, les coûts par unité de production étaient plus élevés, parce que l'usine d'amidon de la requérante n'a pas pu être utilisée à plein, parce qu'il a été nécessaire de faire des investissements pour pouvoir transformer l'amidon en d'autres produits et pour modifier les installations de l'entreprise, parce que la fabrication d'autres produits a rapporté un gain moindre et parce que l'amidon, fabriqué en guise de remplacement et qui n'a pas pu être vendu directement, a dû être stocké. Si on tient compte d'un taux d'intérêt approprié jusqu'au 30 novembre 1978, il en résulte une perte totale de 1020150 livres sterling, aucun chiffre n'ayant pu être avancé pour la perte prétendue de clientèle et la perte de possibilités plus avantageuses d'achats.

—

La requérante Koninklijke Scholten Honig enfin, qui, dans la mesure où l'isoglucose a été produit dans une entreprise expérimentale, a acquitté la cotisation à la production et n'en a pas encore obtenu le remboursement, fait valoir qu'en raison du régime des cotisations à la production, elle a été contrainte d'arrêter définitivement la fabrication d'isoglucose. C'est pourquoi des dépenses d'investissements engagées dans des entreprises expérimentales qui, en outre, ont travaillé à perte et qui ont également été à l'origine de pertes du fait du licenciement de personnel et du fait que la capacité de l'usine fabriquant de l'amidon de maïs n'était pas utilisée à plein, doivent également être considérées comme perdues. De même, les frais engagés pour la recherche ainsi que les frais commerciaux liés à l'isoglucose, y compris la publicité, les frais pour conseils juridiques et les conséquences financières découlant de contrats passés avec des entreprises tierces pour l'acquisition de licences et des livraisons d'enzymes doivent être considérés comme des pertes. Enfin, des pertes ont également résulté du fait qu'elle a été contrainte de vendre, à un prix très désavantageux, une usine d'isoglucose dont la construction était déjà très avancée et du fait qu'aucun gain ne pourra plus être tiré de cette usine dans les années à venir. Au 18 janvier 1979, la valeur totale de toutes les pertes est évaluée à 147520000 florins.

En revanche, les institutions défenderesses font surtout valoir que l'introduction d'une cotisation à la production d'isoglucose ne constitue pas une «violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers». En outre, elles mettent en doute le lien de causalité entre la cotisation et les pertes prétendues et elles estiment qu'en aucun cas elles ne sont tenues de réparer tous les effets préjudiciables invoqués par les requérants, et que, dans l'hypothèse où la Communauté serait tenue pour responsable, l'obligation de réparation devrait plutôt être limitée à certains dommages.

1.

Pour porter un jugement sur l'ensemble des questions litigieuses, il convient tout d'abord de faire brièvement les constatations suivantes qui ne soulèvent aucun problème particulier:

a)

La procédure porte sur la seule question de savoir si, en adoptant le règlement no 1111/77 qui a introduit une cotisation à la production d'isoglucose, une règle supérieure de droit a été violée de manière à engendrer de ce fait une obligation à réparation de la Communauté., En revanche, il n'y a pas lieu d'examiner en détail le point de savoir comment apprécier le comportement de la Commission lors de l'élaboration de cette réglementation, si à ce moment les intéressés pouvaient déjà être amenés à prendre certaines décisions dans la gestion de leurs entreprises et si les conséquences de ces décisions ont un lien de causalité avec le comportement, éventuellement illégal, de la Commission.

Cette observation vise les considérations que la requérante Scholten Honig a émises dans un mémoire ampliatif à la suite de la décision préjudicielle dans les affaires 103 et 145/77, considérations qui se rapportent manifestement à des circonstances antérieures à l'adoption du règlement no 1111/77. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de continuer à rechercher si une telle modification ou une telle ampliation des moyens semble recevable, ce que les institutions défenderesses contestent en faisant observer que, dans la requête elle-même, il n'est question que d'une responsabilité du fait de l'adoption règlement no 1111/77. Ce qui importe davantage est que, lors de l'audience, le représentant de Scholten Honig a montré clairement qu'en réalité le but visé n'est pas de modifier ou d'étendre ainsi les moyens. Selon lui, la requérante n'a mentionné la période antérieure à l'adoption du règlement en cause que pour montrer que, dès cette époque, la direction de l'entreprise a réfléchi aux mesures qui s'imposaient. Il a déclaré que les décisions pertinentes n'ont cependant été arrêtées qu'après l'adoption du règlement no 1111/77 et qu'à ce titre, la seule question qui importe à Scholten Honig est l'obligation à réparation qui découle de l'introduction d'une cotisation à la production et non pas déjà des travaux préparatoires.

b)

Il n'existe aucune contestation, qui à notre avis ne serait d'ailleurs pas soutenable, sur le fait que l'introduction de la cotisation applicable à la production d'isoglucose constitue une mesure de politique économique qui a été prise en vertu d'un pouvoir discrétionnaire relativement étendu. Dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et pour satisfaire aux buts de l'article 39 du traité CEE, il s'agissait, et à cet égard nous renvoyons pour le détail aux conclusions que nous avons présentées dans les affaires préjudicielles mentionnées, de prendre des mesures destinées à stabiliser le marché du sucre, caractérisé par de gros excédents. Comme le nouvel édulcorant, l'isoglucose, qui ne faisait pas l'objet de restrictions à la production, a contribué à augmenter ces excédents, les fabricants de ce produit devaient participer également au financement de la liquidation des excédents par le biais d'une cotisation qui était censée représenter une compensation pour les avantages de prix tirés de l'organisation des marchés dans le secteur du sucre; simultanément, il convenait d'agir de façon à modérer le développement présumé impétueux de cet édulcorant qui laissait prévoir une nouvelle augmentation des excédents.

Il découle de la jurisprudence constante relative à des actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique que les particuliers ne peuvent prétendre à une réparation du dommage subi qu'en présence «d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» (cf. par exemple les arrêts rendus dans l'affaire 5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, arrêt du 2. 12. 1971, Recueil 1971, p. 975 et dans les affaires 54 à 60/76, Compagnie industrielle et agricole du Comté de Loheac et autres/Conseil et Commission, arrêt du 31. 3. 1977, Recueil 1977, p. 645).

c)

Selon l'arrêt préjudiciel rendu dans les affaires 103 et 145/77 qui constate l'invalidité du règlement no 1111/77 au motif qu'il viole le principe de non-discrimination, il est clair que la condition particulière mentionnée ci-dessus à laquelle est subordonnée l'existence d'un droit à réparation, est remplie dans la mesure où la violation d'une règle protégeant les particuliers est déterminante. Dans le même sens, on peut également renvoyer à l'arrêt rendu dans les affaires 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77 (HNL), dans lequel vous avez souligné que le principe de non-discrimination de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, dont l'importance dans le système du traité est manifeste, est destiné à protéger les particuliers.

2.

Pendant longtemps on n'a pas su clairement ce qu'il fallait entendre exactement par «violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit».

Nous ralliant à l'avis de notre prédécesseur qui, dans les conclusions présentées dans les affaires 63 à 69/72 (Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres/Conseil et Commission, arrêt du 13. 11. 1973, Recueil 1973, p. 1229), avait estimé que le manquement flagrant à une disposition était nécessaire, nous avons pensé tout d'abord que cette condition n'était remplie qu'en présence d'une faute lourde (conclusions présentées dans les affaires 56 à 60/74, Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung et autres/Conseil et Commission, arrêt du 2. 6. 1976, Recueil 1976, p. 711), lorsqu'il s'agit — voir en ce sens la formulation des conclusions présentées dans l'affaire 153/73 (Holtz et Willemsen GmbH/Conseil, arrêt du 21. 2. 1974, Recueil 1974, p. 675) — d'une infraction très caractérisée à ces dispositions ou d'une méconnaissance manifeste et grave. La doctrine — nous renvoyons à la chronique de Ernst Werner Fuss qui figure dans les mélanges pour Von der Heydte et qui traite de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté pour des règlements non valides, pages 173 et suivantes — a estimé que cette interprétation n'était pas tout à fait exacte et qu'elle n'était pas convaincante. En soulignant que, pour l'adoption de mesures relevant de la politique économique, il existe un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice duquel les appréciations de politique économique, les jugements portés sur les situations existantes, les pronostics sur les développements futurs et les buts préférentiels jouent un certain rôle, Fuss estime que dans ces conditions seul le respect des limites extérieures de ce pouvoir importe; c'est pourquoi, lors de l'examen du point de savoir si on est en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit, il convient de rechercher si on peut déceler une transgression ou tout autre usage abusif du large pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire attaquée. L'auteur pense pouvoir trouver des éléments susceptibles de corroborer son opinion dans les premiers arrêts en la matière, du fait par exemple que dans les affaires 56 à 60/74 une importance particulière avait été donnée à l'existence d'un désavantage arbitraire alors que d'autres absurdités de la réglementation n'avaient pas été qualifiées de détournement de pouvoir, ou du fait que dans l'affaire 74/74 (Comptoir national technique agricole/Commission, arrêt du 14. 5. 1975, Recueil 1975, p. 533) l'excès de pouvoir était également au centre des débats.

Il devrait être clair désormais que, pour interpréter la formule en cause, la Cour de justice s'est effectivement inspirée dans une large mesure des considérations de Fuss mais que, dans sa définition, elle a également attribué un certain rôle à des éléments que nous avions évoqués dans nos tentatives d'interprétation. Depuis l'arrêt HNL déjà cité nous savons qu'en ce qui concerne la violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit, il convient de se fonder sur les considérations suivantes.

Il faut partir du principe que pour des actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique, la responsabilité des pouvoirs publics n'est engagée qu'à titre exceptionnel dans des circonstances particulières. Il importe, d'une part, et cette idée renvoie au vice inhérent à un acte qui est la cause prétendue du préjudice, que, dans des circonstances où l'autorité compétente en matière de règlements jouit d'un large pouvoir d'appréciation, comme pour l'organisation de la politique agricole, la responsabilité ne puisse être engagée que si les limites de ce pouvoir discrétionnaire ont été outrepassées de manière manifeste et grave. Il convient, d'autre part, de prendre en considération les conséquences qui découlent de l'acte attaqué. A cet égard il faut appliquer la règle selon laquelle «il peut être exigé du particulier qu'il supporte, dans des limites raisonnables, sans pouvoir se faire indemniser par les fonds publics, certains effets préjudiciables à ses intérêts économiques». En outre, dans l'espèce tranchée, le fait que l'incidence de la mesure considérée sur l'élément des coûts de production constitué par les prix des fourrages était faible, a joué un certain rôle; à cette fin, il convenait de comparer les augmentations de prix constatées aux augmentations dues aux fluctuations des prix mondiaux des aliments pour animaux. Enfin, il a également été question de la nécessité d'établir un lien entre l'incidence de la mesure en cause sur la rentabilité des exploitations requérantes et «l'amplitude des risques économiques inhérents aux activités dans les secteurs agricoles concernés».

C'est à la lumière de ces critères qui, entre temps, ont également été appliqués dans les arrêts rendus le 4 octobre 1979 dans les affaires de gritz de maïs et de quellmehl (affaires 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79, P. Dumortier Frères et autres/Conseil; affaire 238/78, Ireks-Arkady GmbH/Conseil et Commission; affaires 241, 242, 245 à 250/78, DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres/Conseil et Commission; affaires 261 et 262/78, Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co. KG et Diamalt AG/Conseil et Commission) et qui ont été précisés en partie, qu'il convient de trancher le présent litige. Ainsi, il est également clair que l'importance de l'acte violé seule n'est pas déterminante et qu'en toute hypothèse il doit plutôt exister un élément supplémentaire pour caractériser la violation — nous disons cela en réponse à la question, soulevée dans le mémoire ampliatif de Amylum, de savoir si, en cas de violation d'un principe fondamental de droit, il ne convient pas d'admettre directement la violation suffisamment caractérisée au sens de la formule utilisée. Cela ressort en soi du fait que dans l'arrêt HNL la Cour de justice a souligné l'importance du principe de non-discrimination violé, d'une part, mais d'autre part a analysé en outre l'incidence de la mesure critiquée et a également souligné qu'il devait avoir existé une transgression manifeste et grave des limites du pouvoir discrétionnaire.

3.

Dans le cadre de l'examen des conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse parler d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit, nous analyserons tout d'abord l'incidence de l'acte attaqué, à savoir du règlement no 1111/77.

a)

A cet égard, les requérantes renvoient, d'une part, au montant des dommages-intérêts demandés et mentionnés ci-dessus et elles les comparent aux sommes nettement inférieures dont il était question dans l'arrêt HNL. Elles renvoient, d'autre part, à la constatation faite dans l'arrêt HNL, selon laquelle la mesure alors en cause concernait un nombre important d'opérateurs économiques et elles soulignent qu'en revanche, en l'espèce, seul le petit groupe des fabricants d'isoglucose, facile à circonscrire, est concerné.

Néanmoins, à notre avis, ces deux réflexions prises isolément ne permettent en rien d'aboutir à un résultat.

aa)

Il en est certainement ainsi pour la deuxième considération que nous avons indiquée. Le fait que l'espèce concerne tout un secteur de l'économie permet de dire qu'il ne peut pas être déterminant que ce secteur de l'économie soit organisé de façon que les unités de production ne relèvent que d'un petit nombre d'entreprises. En outre, ce serait mal interpréter l'arrêt HNL que de conclure qu'en présence d'un groupe restreint d'intéressés, il convient toujours de supposer que l'incidence est déterminante au sens de la formule de la violation suffisamment caractérisée. Or, en réalité, il est seulement dit, dans l'arrêt, que la mesure en cause «touchait des catégories très larges d'opérateurs économiques … de sorte que ces répercussions ont été fortement atténuées au niveau des entreprises individuelles». Un lien est donc établi entre le nombre des intéressés et la nature de l'incidence. Mais il n'est pas exclu pour autant que, même pour un groupe restreint d'intéressés, les conséquences peuvent être minimes et que, naturellement, l'inverse peut également se produire. Indépendamment du nombre des intéressés, il convient donc toujours de prendre en considération l'amplitude des conséquences de la mesure attaquée.

bb)

En ce qui concerne, d'autre part, les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, il n'est pas possible de les considérer comme établies de façon certaine quant à leur montant. En effet, de nombreuses objections ont été soulevées à cet égard, objections dont l'importance ne peut pas être facilement niée et qu'il conviendra, le cas échéant, d'examiner encore plus avant.

—

Nous renvoyons, par exemple, aux considérations faites au cours de l'audience sur une suggestion de la Cour, sur le point de savoir quels sont les désavantages qui peuvent à tout le moins donner lieu à réparation en cas de dommage résultant d'un acte normatif non valide. C'est ainsi — et à cet égard nous pouvons également renvoyer aux arrêts rendus dans les affaires de gritz de maïs — que le caractère direct, anormal et spécial d'un dommage peut présenter une certaine importance; en outre, à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74, Recueil 1976, page 797, il conviendrait de rechercher si le manque à gagner doit être exclu en principe, en tout cas lorsqu'il n'existe pas de violation d'un intérêt juridiquement protégé, et il conviendrait d'examiner si cela ne s'applique pas aux frais engagés pour les conseils juridiques, comme tel est le cas dans certains droits nationaux.

—

Nous rappellerons ensuite diverses objections qui ont été opposées au calcul détaillé des dommages prédendument subis. A cet égard, l'attention a été attirée sur le fait que, comme ils gardent leur valeur, les investissements destinés à la fabrication de produits de remplacement ne peuvent pas être considérés comme des préjudices du point de vue économique. Quant au calcul du manque à gagner consécutif à la diminution de la production d'isoglucose, il a été soutenu qu'on s'était fondé à tort sur le fait que l'isoglucose ne supporte aucune charge, ce qui a amené la requérante Amylum à réduire, à titre subsidiaire, sa demande en dommages-intérêts à 55726569 BFR. De même, on a prétendu à ce propos que tous les éléments des coûts n'avaient pas été pris en considération, par exemple, entre autres, la diminution des coûts en raison d'une utilisation plus intensive des installations destinées à la production d'amidon. On a fait observer, en outre, que la requérante Tunnel Refineries a supposé à tort que l'objectif initialement visé pour la production avait été directement atteint. Enfin, on a également soulevé des objections quant au poste «coûts de stockage plus élevés» présenté par Tunnel Refineries.

—

Une série d'objections concerne le lien de causalité.

Dans ce cadre, se situe l'hypothèse selon laquelle la production d'isoglucose avait déjà perdu toute rentabilité dès la suppression incontestée de la restitution à la production et que de toute façon, en particulier si en Belgique elle était mise sur pied d'égalité avec la production de sucre du point de vue fiscal, elle ne pouvait supporter aucune charge supplémentaire de quelque nature qu'elle soit.; ainsi il est clair que la cotisation à la production n'a pas été la cause réelle de la reconversion, ou du moins que, même en cas d'exemption de toute cotisation et même en faisant abstraction des frais de transport, l'isoglucose n'aurait procuré aucun gain.

En outre, dès 1975, c'est-à-dire avant l'introduction de la cotisation à la production, Tunnel Refineries avait décidé d'augmenter les capacités de production dans une mesure beaucoup plus faible que celle prévue initialement.

De plus, l'arrêt total de la production chez la requérante Scholten Honig, ainsi que les exemples de Tunnel Refineries et Amylum l'ont montré, n'était certainement pas une conséquence directe de l'introduction de la cotisation à la production, ce qui devrait conduire à ne prendre en considération aucun des éléments qui s'y rattachent (perte des investissements, également ceux engagés dans les installations expérimentales, manque à gagner futur).

—

Enfin, il a été allégué que les requérantes avaient prétendument contribué à la réalisation du dommage.

C'est ainsi qu'il aurait dû paraître risqué de décider de faire de gros investissements dans la production d'isoglucose en période de bonne conjoncture sur le marché du sucre et à une époque où il existait des restitutions à la production, bien qu'on connût la réglementation stricte et même le blocage de ce marché, et bien qu'on ne pût escompter le maintien des restitutions.

Tunnel Refineries en particulier s'est décidé précipitamment à fabriquer des produits de remplacement parce que l'entreprise n'avait pas pris au sérieux, à tort, la proposition de la Commission de maintenir la cotisation à la production d'isoglucose à 5 unités de compte (cette proposition a effectivement été acceptée en mai 1978). Le fait que, deux jours avant que la décision dans les affaires préjudicielles 103 et 145/77 soit rendue, des investissements pour la reconversion des installations ont encore été acceptés, s'inscrit également dans ce contexte. A cet égard, le désavantage qui a résulté du paiement de la cotisation à la production de novembre 1977 à octobre 1978 sur une capacité de production qui, au début, n'a de toute façon pas été utilisée à plein, a été nettement moindre que les pertes dont réparation est demandée par le recours introduit.

Enfin, quant aux demandes formées par Scholten Honig, elles ont donné lieu à l'objection suivante: il aurait dû paraître particulièrement risqué de construire une usine spéciale pour la production d'isoglucose au lieu d'étendre et de développer les installations existantes, utilisées pour la fabrication d'amidon, ainsi que cela s'est fait dans d'autres entreprises. Dans le cas de Scholten Honig, on peut également se fonder sur le fait que les difficultés, qui, ici également, ont conduit à prendre des décisions précipitées, ont, pour l'essentiel, d'autres causes (faiblesse du capital propre, mauvaise rentabilité de la production d'amidon). Surtout, il y a lieu de constater l'existence d'une responsabilité concomitante de la requérante, eu égard à la rédaction des contrats sur l'acquisition de brevets et à la vente de l'usine de Tilbury qui a eu lieu à un prix nettement inférieur au prix de construction.

En conséquence, à supposer que la responsabilité de la Communauté soit engagée, il ne faut pas exclure que de telles considérations puissent conduire à une diminution très considérable des sommes réclamées, ce qui leur enlèverait éventuellement dans une large mesure leur force de conviction, ainsi que le montre déjà le seul exemple d'Amylum. Néanmoins il n'est pas nécessaire que nous clarifions définitivement ce point; selon l'état actuel du dossier, c'est-à-dire sans poursuivre l'instruction éventuellement aussi par des expertises, il ne serait d'ailleurs sans doute pas possible de le faire. En effet, on peut penser que pour le moins l'arrêt HNL, dans la mesure où il évoque l'incidence d'un acte normatif non valide en tant que critère déterminant, doit être compris différemment. Selon cet arrêt, toutes les conséquences possibles, même les conséquences préjudiciables moins directes d'une réglementation attaquée, ne devraient pas être déterminantes; pour répondre à la question de savoir s'il existe une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit, il convient plutôt de s'attacher seulement aux conséquences directes sur les coûts de production et la rentabilité.

b)

Si on examine le cas d'espèce sous cet angle, il faut se fonder tout d'abord sur le fait que la cotisation à la production contestée représentait 15 % environ de la valeur de l'isoglucose. En effet, elle s'élevait à 15 % du prix d'intervention pour le sucre dont, comme on le sait, en raison des excédents existants, s'approchait le prix du marché du sucre, en fonction duquel s'établissait à son tour le prix de l'isoglucose, du fait de la possibilité de substitution partielle existant entre les deux produits.

Certes, il faut admettre que ce rapport seul ne permet que difficilement de ne parler que de conséquences tout à fait accessoires de la cotisation à la production. Toutefois, si nous interprétons bien l'arrêt HNL, ce seul fait n'est pas déterminant et il convient plutôt d'établir un lien entre l'incidence mentionnée et les risques économiques qui sont manifestement inhérents à l'activité en cause. A cet égard, selon les observations des institutions défenderesses qui nous semblent convaincantes, il faut envisager les fluctuations des prix sur le marché en cause, d'une part, et les risques propres à ce marché, qui découlent de la réglementation à laquelle il est soumis au titre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, d'autre part.

aa)

En ce qui concerne le premier point, il est vrai que les chiffres initialement avancés par la Commission et le Conseil sur le développement du prix du sucre sur le marché mondial entre 1974 et 1977 (les prix qui y étaient pratiqués étaient de 103 unités de compte environ pour 100 kilogrammes, d'une part, et de 12 unités de compte environ pour 100 kilogrammes, d'autre part) ne pourront pas être considérés comme déterminants parce que l'isoglucose qui, selon la jurisprudence, doit être assimilé au sucre communautaire, n'est pas produit sur le marché mondial. Toutefois, il est tout aussi certain qu'on ne peut pas non plus se fonder exclusivement sur les fluctuations alléguées par la requérante relativement aux prix du maïs, la matière première pour la production d'isoglucose, sur le marché mondial, ou sur l'évolution du prix communautaire pour ce produit, qui est beaucoup plus limitée, précisément, parce que le prix de l'isoglucose n'est pas déterminé par ces seules données, mais dépend également de la structure du prix du sucre.

Si, en revanche, on examine l'évolution du prix du sucre dans la Communauté, c'est-à-dire sur le marché dont les requérantes devaient supporter les risques, durant la période en cause, il en résulte un tableau tout à fait impressionnant qui va des années de pénurie 1974 et 1975, au cours desquelles, sous l'influence des prix élevés du marché mondial, les prix étaient supérieurs au prix d'intervention et se situaient aux environs du prix de seuil ou, dans certains États membres, étaient même supérieurs à celui-ci, jusqu'aux années excédentaires comme l'année 1978, au cours desquelles le prix du marché était fonction du prix d'intervention. En conséquence, on peut parler de fluctuations de prix de l'ordre du montant de la cotisation à la production attaquée ou même, si on compare le prix d'intervention de l'année 1974 au prix de seuil de l'année 1978, de fluctuations de prix de l'ordre de 14 unités de compte environ pour 100 kilogrammes. Comparée à ces chiffres, la cotisation à la production ne peut certainement pas être considérée comme exorbitante; elle se situe au contraire approximativement dans le cadre des risques normaux inhérents au marché du sucre.

bb)

Une réponse analogue peut sans doute être apportée également à la deuxième considération émise par les défenderesses et qui concerne la possibilité de se référer à la cotisation à la production applicable au sucre B. Comme elle était limitée à 30 % du prix d'intervention pour le sucre, cette cotisation s'élevait à 9,85 unités de compte pour 100 kilogrammes durant la période en cause. Or, les pertes résultant du financement des exportations de sucre excédentaire auraient justifié une cotisation de 19,5 unités de compte pour 100 kilogrammes. Eu égard à cet ordre de grandeur, il ne semble pas inopportun de parler d'un risque réel: en effet, durant les périodes de production excédentaire de sucre, il n'était plus nécessaire de limiter la cotisation. Mais en présence d'une telle cotisation frappant le sucre B et dans l'hypothèse où elle aurait été répartie sur la production globale de sucre A et B, la charge supportée par les fabricants de sucre durant la campagne 1977/1978 se serait élevée à 3,54 unités de compte pour 100 kilogrammes. Si on compare uniquement les charges supportées, ces chiffres auraient également constitué une charge admissible pour l'isoglucose, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un risque analogue pour l'isoglucose, équivalant à peu près à la cotisation à la production attaquée. De cette manière, il existerait également un rapport adéquat entre la charge introduite et le risque inhérent au secteur économique en cause.

L'objection des requérantes, selon laquelle les calculs du Conseil qui viennent d'être exposés contiennent une erreur dans la mesure où ils ne sont pas basés sur une répercussion possible sur les producteurs agricoles de betteraves de 60 %, est difficilement soutenable. En effet, le pourcentage avancé tient compte d'une charge de 9,85 unités de compte par 100 kilogrammes et il est calculé en fonction des prix minima qui étaient alors effectivement applicables aux betteraves A et B. Il ne constituait donc pas une valeur immuable; eu égard au but de politique agricole visé, à savoir garantir le revenu agricole, il n'est pas du tout inéluctable que le relèvement de la cotisation à la production aurait entraîné également une diminution du prix minimum des betteraves, de même qu'on ne peut pas non plus considérer comme inéluctable, et cela est un élément suffisant, dans le cadre de l'examen des risques auquel nous devons procéder, le fait qu'un relèvement de la cotisation dans la mesure admise par le Conseil aurait conduit à la cessation complète de la production de sucre B, c'est-à-dire en réalité à ce que les fabricants de sucre ne versent pas de cotisation.

cc)

A notre avis, une appréciation des incidences de la mesure contestée à la lumière des contingences économiques ne permet pas de supposer, comme l'arrêt HNL semble le suggérer, que les institutions communautaires se seraient rendues coupables d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit.

4.

Mais, en outre, il convient encore de se demander si, lors de l'élaboration et de l'adoption du règlement no 1111/77, les institutions communautaires ont méconnu de façon manifeste et grave les limites du pouvoir d'appréciation très étendu dont elles jouissent en matière de politique agricole.

a)

A cet égard, les requérantes renvoient pour partie à la constatation faite dans la décision préjudicielle dans les affaires 103 et 145/77, selon laquelle la cotisation à la production d'isoglucose constitue une «charge manifestement illégale».

Néanmoins, selon nous, cela ne suffit pas en soi. C'est à bon droit que les défenderesses renvoient au fait que, dans l'affaire 114/76 (Bela-Mühle Josef Bergmann KG/Grows-Farm GmbH & Co. KG, arrêt du 5. 7. 1977, Recueil 1977, p. 1211), la mesure prise dans le règlement no 563/76 a été considérée comme manifestement disproportionnée, et au fait que dans l'arrêt HNL qui y a fait suite la Cour n'a cependant pas considéré cet élément comme suffisant pour fonder la demande en réparation et a exigé au contraire l'existence de circonstances aggravantes qui faisaient toutefois défaut, ce qui a conduit au rejet du recours.

b)

Dans ce contexte, nous estimons qu'il est opportun de rappeler encore une fois que dans l'arrêt HNL, cité à plusieurs reprises, la Cour a souligné que des actes non valides ne peuvent engager la responsabilité des pouvoirs publics qu'exceptionnellement et dans des circonstances singulières. Cela signifie que l'existence des critères qui caractérisent la violation doit être soumise à des conditions très strictes; il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, et pas seulement un seul aspect tel que, dans le cas présent, la discrimination, et, en cas de responsabilité, on doit pouvoir conclure à l'existence d'un excès de pouvoir se situant à la limite de l'arbitraire, c'est-à-dire que l'on doit se trouver en présence d'une décision qui n'est basée sur aucune considération pertinente ou dans laquelle de telles considérations n'ont pas été suivies d'effets.

aa)

Lors de l'examen nécessaire à cet effet, il faudrait se fonder sur une comparaison des charges supportées par le sucre et l'isoglucose, comparaison qui a déjà joué un rôle dans les procédures préjudicielles 103 et 145/77 et qui nous ont même amené alors à considérer que le grief de discrimination des producteurs d'isoglucose par rapport aux producteurs de sucre n'était pas fondé. En fait nous considérons qu'il est toujours justifié — l'arrêt rendu dans les affaires 103 et 145/77 ne s'y oppose pas lui non plus — de comparer la situation des fabricants d'isoglucose à celle d'entreprises fabriquant du sucre, modernes et bien situées, et qui, en raison de conditions favorables de production, remplissent non seulement le quota B mais fabriquent également un volume considérable de sucre C. Pour le moins à l'époque, c'est-à-dire lors de l'adoption du règlement no 1111/77, ces considérations ne pouvaient pas être considérées comme étrangères à la matière en cause et telle est la raison pour laquelle, dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible de se fonder de façon déterminante sur une comparaison avec la nouvelle réglementation adoptée en 1979, après l'arrêt préjudiciel de la Cour, et à partir de laquelle les requérantes concluent, comme on le sait, qu'elles ont subi à l'époque une grave discrimination.

Si, lors de la comparaison à laquelle il nous semble juste de procéder, on tient compte de ce qu'une partie de la cotisation à la production grevant le sucre B est répercutée sur les producteurs agricoles de betteraves au moyen d'un prix minimum moindre pour les betteraves à sucre — une telle correction, dont la Cour de justice a regretté dans la procédure préjudicielle qu'elle fasse défaut, pourrait être opérée facilement a posteriori et elle est évoquée dans les mémoires des institutions défenderesses dans la procédure actuelle —, il en résulte effectivement que ces producteurs de sucre devaient supporter approximativement la même charge que les producteurs d'isoglucose, c'est-à-dire entre 1,5 et 5,4 unités de compte par 100 kilogrammes, ce qui constitue une moyenne pondérée de 5 unités de compte pour 100 kilogrammes. Nous ne pensons pas non plus, comme une partie des requérantes le suggère, qu'il faille opérer une nouvelle correction de ce calcul du fait qu'au cours de la campagne 1977/1978 le prix des betteraves C était soi-disant inférieur. D'une part en effet, lors de l'adoption du règlement attaqué, le Conseil pouvait tout à fait se fonder sur les chiffres relatifs à la campagne écoulée et d'autre part nous ne pouvons exclure l'argumentation de la Commission, qui n'a pas été contestée jusqu'à présent, selon laquelle il n'existait pas de niveau uniforme de prix et selon laquelle les prix des betteraves B étaient également pour partie supérieurs au prix minimum prévu.

Il ne fait donc aucun doute que la seule comparaison des charges supportées ne suffit pas à justifier le grief de discrimination des fabricants d'isoglucose.

bb)

C'est effectivement à un tel grief qu'ont conclu les affaires 103 et 145/77, en tenant également compte d'autres circonstances: parce qu'à la différence de ce qui était applicable au sucre, il n'existait pas de garantie de vente pour l'isoglucose, d'une part, et parce qu'aucune restitution à l'exportation n'était prévue pour ce produit, d'autre part, et, enfin, parce qu'à la différence des producteurs de sucre, les fabricants d'isoglucose n'avaient pas eu la possibilité d'agir sur le taux de cotisation par des restrictions à la production.

Mais, pour plus d'exactitude, il convient d'admettre que le poids de ces facteurs est très variable. C'est ainsi qu'il ne faut pas méconnaître que, conformément à l'article 4 du règlement no 1111/77, une restitution pouvait être prévue à l'exportation d'isoglucose (ce qui néanmoins n'avait pas d'importance pratique puisqu'il semble que l'isoglucose en tant que tel n'est pas exporté) et que cette réglementation a été complétée par le règlement no 706/78 du 4 avril 1978 (JO no L 94 du 8. 4. 1978, p. 5) en ce sens que, même à l'exportation d'isoglucose sous forme de produits de transformation, une réstitution peut être prévue. En outre, il faut reconnaître (indépendamment du fait que des restrictions à la production, ainsi que les calculs relativement aux préjudices subis en l'espèce le montrent précisément, entraînent également des inconvénients parce que Ici capacités existantes ne sont pas utilisées pleinement) que, sans qu'on puisse parler d'un excès de pouvoir, ce point de vue pouvait sans doute être négligé parce que les usines modernes de sucre pouvaient être utilisées comme un critère de comparaison pertinent. Pour ces dernières, c'est-à-dire pour des établissements qui produisent aussi du sucre C en quantité considérable, cette possibilité n'avait en fait qu'une signification tout à fait théorique; sur la base de la production de sucre C qui doit être vendue sur le marché mondial, on pouvait également calculer approximativement quelle était l'incidence de la restriction à la production opérée à l'aide de la réglementation des quotas sur le marché communautaire, au titre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, restriction qui n'était pas prévue pour l'isoglucose.

Au fond, le seul élément notable de discrimination qui reste au terme de cette analyse est que l'isoglucose ne bénéficiait pas de garantie de vente. Le point de savoir si cet élément est important au point de justifier le grief d'une discrimination grave est douteux si on considère que, malgré tout, l'isoglucose a apparemment pu trouver un marché sans grandes difficultés.

cc)

En outre, si on interprète correctement l'arrêt HNL, cet élément ne peut pas être pris isolément comme nous l'avons déjà souligné. Il doit être apprécié dans le cadre des circonstances générales qui importaient à l'époque et ce n'est qu'ensuite, en particulier après avoir examiné également s'il n'existait pas des raisons pertinentes pour reporter une égalité totale de traitement entre l'isoglucose et le sucre et si un désavantage temporaire de l'isoglucose n'était pas justifié du point de vue de la politique agricole, que l'on verra si on peut effectivement parler d'un excès de pouvoir grave de la part des institutions communautaires.

A cet égard, nous renvoyons aux considérations du Conseil qui a fait remarquer qu'en pratique l'isoglucose n'est sur le matelas que depuis 1976 et que ce produit, sur lequel on avait alors peu de connaissances certaines, se trouvait à cette époque au stade préparatoire de la production, production dont il fallait escompter un développement rapide. Il ne faut pas oublier non plus qu'il était très difficile de comparer les structures de cette nouvelle industrie à celles de l'industrie traditionnelle du sucre. En outre, il existait à l'époque de sérieuses difficultés pour mettre l'isoglucose sur un pied d'égalité avec le sucre du point de vue de l'introduction et du calcul des quotas de production, sans lesquels une garantie de vente sur le marché excédentaire du sucre ne pouvait être envisagée. Ces difficultés ont pu effectivement conduire à reporter la solution du problème, d'autant plus que l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre devait de toute façon être réaménagée avant 1980. Pour répondre à cela, il n'est pas non plus possible de faire observer qu'après que la Cour eût rendu les décisions préjudicielles 103 et 145/77 mentionnées, une réglementation des quotas applicable également à l'isoglucose à partir de la campagne 1979/1980 a été introduite dans un délai relativement bref (cf. le règlement no 1293/79 du 25.6.1979; JO no L 162 du 30.6.1979, p. 10, et le règlement d'application no 1630/79 du 27. 7. 1979; JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 38). Il ne faut pas oublier en tout cas que, lors de l'élaboration de cette réglementation des quotas, la situation avait de nouveau évolué de sorte qu'on a pu prendre en considération la production réelle et non pas seulement les capacités de production, difficiles à évaluer. Il ne faut pas oublier non plus que cette réglementation des quotas semble soulever, encore à présent, des problèmes importants, ainsi que des recours déjà pendants le montrent.

Surtout, nous rappellerons encore que le Conseil avait pris à l'époque une décision de politique agricole qu'il pouvait estimer urgente au vu des excédents croissants de sucre et qu'à cet égard, comme fréquemment dans ce domaine, des conflits sont apparus entre les buts à atteindre. Mais, à notre avis, ce n'est pas tout à fait une erreur ni une décision étrangère à la matière en cause si, eu égard aux difficultés mentionnées, le Conseil a alors accepté, pour des raisons de politique agricole, une certaine discrimination de l'isoglucose, discrimination difficile à évaluer, et si, dans sa décision, il a fait jouer une certaine préférence communautaire. A cet égard, le fait que l'isoglucose ne peut en pratique être produit qu'à partir du maïs, que celui-ci est susceptible d'être stocké et qu'il peut subir de nombreuses transformations dans de grandes entreprises ayant des activités très diversifiées, de même que le fait que la majeure partie du maïs servant à la production d'isoglucose provient de pays tiers parce que la production communautaire est largement déficitaire et parce que, semble-t-il, le maïs produit dans la Communauté se prête également moins à ce type de transformation, ont joué un certain rôle. Il fallait également considérer que la production de betteraves, qui ne peuvent pas être remplacées aisément par d'autres produits, est excédentaire et que les betteraves, qui sont un produit très périssable, ne peuvent servir qu'à la fabrication de sucre.

Si on prend en considération l'ensemble de ces éléments, ainsi qu'on doit le faire pour une décision de cette nature, prise dans le cadre du pouvoir discrétionnaire, il est difficile, après avoir examiné soigneusement tous les points de vue, et même si on ne peut pas nier l'existence d'une certaine discrimination de l'isoglucose, qui n'est cependant nullement flagrante, de dire que, lors de l'adoption de la réglementation déclarée non valide, les institutions communautaires ont commis un abus de pouvoir proche de l'arbitraire.

A la lumière de l'examen auquel nous avons procédé jusqu'ici, il n'est donc pas possible de constater que nous nous trouvons en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit. De ce fait, une condition essentielle à la reconnaissance d'un droit à réparation des effets préjudiciables d'une réglementation non valide fait défaut.

5.

Il n'est pas possible d'arriver à une conclusion différente en ce qui concerne les demandes formées par les requérantes — permettez-nous de le dire tout de suite — si on se réfère à la violation de règles de droit autres que celles qui ont été évoquées dans la décision préjudicielle 103 et 145/77.

Le représentant de Tunnel Refineries y a fait allusion lorsqu'il a soutenu qu'outre une violation du principe de non-discrimination, les institutions communautaires défenderesses avaient également méconnu le principe de proportionnalité et qu'il fallait également leur reprocher d'avoir violé de principe de la protection de la confiance légitime du fait que la réglementation attaquée ne contient pas de mesures transitoires. Il n'est pas nécessaire que nous analysions ces considérations plus en détail maintenant. A ce propos, nous renvoyons à notre analyse exhaustive de ces aspects de la question dans les conclusions présentées dans les affaires préjudicielles en question et dans lesquelles nous avons conclu que de telles violations n'existaient pas. Nous continuons à défendre cette opinion (lors de l'examen de la validité du règlement no 1111/77, il n'était plus nécessaire que la Cour de justice traite ce point); en particulier, nous ne pouvons pas nous rallier au point de vue de Tunnel Refineries, selon lequel les constatations faites dans l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74 (Recueil 1975, pp. 533 et suiv.) relativement à des faits différents pourraient facilement être transposées au cas d'espèce; il n'est pas exact, à notre avis, que la constatation l'existence d'une discrimination manifeste implique que le principe de la protection de la confiance légitime et le principe de proportionnalité ont également été violés.

Si on partage cette opinion, la question également débattue de savoir si les principes mentionnés par Tunnel Refineries constituent des règles supérieures de droit destinées à la protection des particuliers devient sans objet parce que, précisément à cet égard, le caractère illégal fait déjà défaut et, de la même manière, on peut également éluder la question de savoir si, dans ces circonstances, on peut parler d'une violation suffisamment caractérisée.

6.

De même, il n'est pas nécessaire que nous traitions du problème de la faute et de la question éventuellement connexe de savoir si, en cas de réglementation non valide ayant des effets préjudiciables, la réparation n'est due qu'en cas de faute de service grave.

A ce sujet, nous nous bornerons à observer qu'en principe il nous semble difficilement concevable que dans l'hypothèse où la condition première pour reconnaître une obligation à réparation des effets préjudiciables d'une réglementation non valide est remplie, c'est-à-dire en cas de violation caractérisée au sens donné précédemment, il soit possible de se dégager de sa responsabilité. En outre, s'il fallait attacher de l'importance à la faute, il conviendrait de remarquer seulement, en réponse aux observations des requérantes à cet égard, selon lesquelles les institutions communautaires auraient omis d'examiner en détail et soigneusement la situation des fabricants d'isoglucose, en particulier en ce qui concerne leurs coûts de production et leur capacité contributive, qu'un tel examen ne devait pas être indispensable. En effet, ce ne sont pas de telles considérations qui constituaient, à bon droit, le centre des préoccupations des institutions communautaires, mais plutôt, puisqu'il s'agissait en premier lieu de l'égalité de traitement avec les fabricants de sucre, la question de savoir si la charge devant grever l'isoglucose correspondait, grosso modo, à celle frappant le sucre.

7.

Il ne nous reste donc plus qu'à conclure brièvement sur les dépens.

Conformément à l'article 69, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure, les parties qui succombent doivent normalement supporter les dépens. Mais conformément au paragraphe 3 du même article, la Cour de justice peut compenser les dépens en totalité ou en partie pour des motifs exceptionnels. De l'avis de la requérante Tunnel Refineries, les faits de l'espèce commanderaient de régler en ce sens les dépens. Elle se fonde sur l'arrêt rendu dans l'affaire 153/73 (Holtz & Willemsen GmbH/Conseil, arrêt du 21. 2. 1974, Recueil 1974, p. 675) dans lequel, malgré le rejet du recours, il avait été jugé que la requérante ne supporterait que ses propres frais, parce qu'elle avait des motifs raisonnables de demander à la Cour de justice de clarifier la situation. En outre, elle renvoie à l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74 (Recueil 1976, p. 806) dans lequel, bien que la demande de dommages-intérêts ait été rejetée, une décision analogue a été rendue sur les dépens, au motif que la Cour de justice avait reconnu auparavant qu'un tel comportement de la Commission pouvait engager sa responsabilité. Il est possible en fait de prendre une décision analogue en l'espèce, compte tenu de la grande complexité des faits soumis à la Cour, d'une part, et de ce que, dans les procédures préjudicielles mentionnées, la Cour a constaté que le règlement no 1111/77 était non valide, d'autre part.

8.

En résumé, nous proposons donc de rejeter les demandes en réparation du préjudice subi comme non fondées et de dire que chaque partie supportera ses propres frais.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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