ECLI:EU:C:1979:240•Conclusions jointes de l'avocat général Reischl. # G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaires jointes 116 et 124/77. # Koninklijke Scholten-Honig NV contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaire 143/77.
Conclusions jointes de l'avocat général Reischl. # G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaires jointes 116 et 124/77. # Koninklijke Scholten-Honig NV contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaire 143/77.
ECLI:EU:C:1979:240Eu Cjeu23 oct. 1979
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 23 OCTOBRE 1979 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les trois affaires inscrites ce jour au rôle ont été jointes aux fins de la procédure et de l'arrêt par ordonnance du 2 décembre 1977. Sur demande de la requérante Scholten Honig qui tient à ce que les requérantes dans les deux autres procédures n'aient pas connaissance des détails du calcul de sa demande de dommages-intérêts, la Cour de justice a ordonné que l'affaire 143/77 soit disjointe des deux autres affaires, par ordonnance du 7 mars 1979.
Néanmoins, nous estimons pouvoir examiner aujourd'hui les trois affaires dans des conclusions communes. En effet, pour l'essentiel, au stade actuel de la procédure, il s'agit seulement de savoir si les institutions défenderesses ont enfreint des règles de droit d'une certaine façon, ce qui constituerait la condition préalable pour que leur responsabilité pour faute de service soit engagée. De toute façon, compte tenu de la limitation de l'objet de la procédure orale dont les parties ont été informées, il n'y a pas encore lieu de se pencher sur le dommage prétendument causé ni sur les détails de celui-ci d'une façon qui pourrait mettre en danger les intérêts commerciaux de la requérante Scholten Honig ou de ses cocontractants.
En ce qui concerne ces trois espèces, nous avons déjà présenté des conclusions le 20 juin 1978. L'ensemble des problèmes juridiques et économiques qu'elles posent vous sont en outre connus par les affaires préjudicielles 103 et 145/77 (Royal Scholten Honig et Tunnel Refineries Limited/Intervention Board for Agricultural Produce, arrêt du 25. 10. 1978, Recueil 1978, p. 2037), dans lesquelles nous avons également présenté nos conclusions le 20 juin 1978 (Recueil 1978, p. 2007). Nous pouvons donc renoncer à faire un certain nombre d'observations préliminaires sur l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et sur l'introduction connexe d'une cotisation à la production d'isoglucose, un édulcorant liquide qui entre en concurrence avec le sucre; pour plus de facilité, nous nous permettons de renvoyer aux conclusions mentionnées.
Dans les conclusions que nous avons présentées dans les trois recours en responsabilité pour faute de service, nous avons soutenu que ceux-ci devaient être rejetés comme non fondés, parce que le caractère illégal de la réglementation introduisant une cotisation pour l'isoglucose, la cause prétendue du dommage, faisait déjà défaut. A cet égard, nous avons pu renvoyer aux considérations exhaustives que nous avions émises relativement à cette question dans les conclusions dans les affaires 103 et 145/77, considérations qui tenaient également compte d'arguments présentés dans le cadre des affaires de responsabilité pour faute de service.
Vous ne vous êtes pas ralliés à notre appréciation de la cotisation à la production d'isoglucose instaurée par le règlement no 1111/77 (JO no L 134, du 28. 5. 1977, p. 4). Dans l'arrêt du 25 octobre 1978 vous avez été amenés à constater qu'au regard de la cotisation à la production, les fabricants d'isoglucose et les producteurs de sucre étaient traités de manière différente en ce que la cotisation n'était perçue que sur le sucre B, ainsi dénommé, alors qu'elle devait grever l'ensemble de la production d'isoglucose et en ce que seul le sucre bénéficiait d'une garantie de vente au prix d'intervention ainsi que de restitutions à l'exportation. Selon vous, Messieurs, même si, comme terme de comparaison, on choisit des usines de sucre modernes qui produisent des quantités importantes de sucre C et pour lesquelles, à ce titre, on pourrait se fonder sur des charges à la production se situant entre 3,81 et 13,52 unités de compte pour 100 kilogrammes de sucre produit, il convient cependant, en toute hypothèse, de tenir compte de ce que les producteurs agricoles de betteraves supportent 60 % des charges moyennes dues à la cotisation à la production et que les producteurs de sucre sont également en mesure de diminuer l'importance des charges en limitant la production. En conséquence, vous avez déclaré dans votre arrêt qu'il s'agit d'une «charge manifestement illégitime» supportée par les producteurs d'isoglucose, charge qui doit être considérée comme une violation du principe de non-discrimination de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE; c'est pourquoi le règlement no 1111/77 n'est pas valide dans la mesure où, par ses articles 8 et 9, il a introduit une cotisation à la production d'isoglucose s'élevant à 5 unités de compte pour 100 kilogrammes de matière sèche pour la période correspondant à la campagne sucrière 1977/1978.
Après cette décision, il était clair que les recours en responsabilité pour faute de service ne pouvaient pas être rejetés pour les motifs que nous avions proposés. C'est pourquoi, dans ces procédures, il a été demandé aux parties, par lettre du 21 novembre 1978, de préciser les pertes qu'elles avaient prétendument subies, de donner leur avis sur le lien de causalité entre le comportement des institutions communautaires et les pertes en question et, en tenant compte de l'arrêt rendu dans les affaires 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77 (Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe GmbH & Co. KG et autres / Conseil et Commission, arrêt du 25.5.1978, Recueil 1978, p. 1209), de présenter leurs observations sur le point de savoir si, par sa nature, le préjudice dont la réparation était demandée pouvait engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité CEE.
Dans leurs mémoires qu'elles ont encore complétés à la suite de questions posées par la Cour de justice, les requérantes estiment que les conditions requises pour engager la responsabilité pour faute de service de la Communauté au titre de l'article 215 du traité CLE sont remplies et, dans le détail, elles présentent les moyens suivants à l'appui de leurs demandes:
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La requérante Amylum qui n'a pas acquitté la cotisation à la production, fait valoir qu'à titre de remplacement elle a dû fournir des cautions bancaires qui ont occasionné des frais. En outre, en raison de la cotisation à la production, elle a limité la production d'isoglucose et, en lieu et place de celle-ci, elle a fabriqué d'autres produits à base d'amidon. De ce fait, ses gains ont été moindres et elle a également subi des pertes puisqu'elle a dû limiter la production d'amidon, matière de base servant à la production d'isoglucose. De plus, elle a dû exposer des frais pour défendre ses intérêts devant les autorités belges, ce qui, au total, en tenant compte d'intérêts appropriés, représente une somme de 106612456 BFR. Nous reviendrons dans nos conclusions sur la diminution subsidiaire du montant du dommage. |
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La requérante Tunnel Refineries, qui n'a pas non plus acquitté la cotisation à la production, fait valoir que celle-ci l'a contrainte à diminuer sa production d'isoglucose par rapport au volume initialement prévu. En conséquence, elle a aussi produit une quantité moindre d'amidon; elle a dû également, pour partie, le transformer en d'autres produits. De plus, elle a subi des pertes parce que, lors de la production d'isoglucose, les coûts par unité de production étaient plus élevés, parce que l'usine d'amidon de la requérante n'a pas pu être utilisée à plein, parce qu'il a été nécessaire de faire des investissements pour pouvoir transformer l'amidon en d'autres produits et pour modifier les installations de l'entreprise, parce que la fabrication d'autres produits a rapporté un gain moindre et parce que l'amidon, fabriqué en guise de remplacement et qui n'a pas pu être vendu directement, a dû être stocké. Si on tient compte d'un taux d'intérêt approprié jusqu'au 30 novembre 1978, il en résulte une perte totale de 1020150 livres sterling, aucun chiffre n'ayant pu être avancé pour la perte prétendue de clientèle et la perte de possibilités plus avantageuses d'achats. |
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La requérante Koninklijke Scholten Honig enfin, qui, dans la mesure où l'isoglucose a été produit dans une entreprise expérimentale, a acquitté la cotisation à la production et n'en a pas encore obtenu le remboursement, fait valoir qu'en raison du régime des cotisations à la production, elle a été contrainte d'arrêter définitivement la fabrication d'isoglucose. C'est pourquoi des dépenses d'investissements engagées dans des entreprises expérimentales qui, en outre, ont travaillé à perte et qui ont également été à l'origine de pertes du fait du licenciement de personnel et du fait que la capacité de l'usine fabriquant de l'amidon de maïs n'était pas utilisée à plein, doivent également être considérées comme perdues. De même, les frais engagés pour la recherche ainsi que les frais commerciaux liés à l'isoglucose, y compris la publicité, les frais pour conseils juridiques et les conséquences financières découlant de contrats passés avec des entreprises tierces pour l'acquisition de licences et des livraisons d'enzymes doivent être considérés comme des pertes. Enfin, des pertes ont également résulté du fait qu'elle a été contrainte de vendre, à un prix très désavantageux, une usine d'isoglucose dont la construction était déjà très avancée et du fait qu'aucun gain ne pourra plus être tiré de cette usine dans les années à venir. Au 18 janvier 1979, la valeur totale de toutes les pertes est évaluée à 147520000 florins. |
En revanche, les institutions défenderesses font surtout valoir que l'introduction d'une cotisation à la production d'isoglucose ne constitue pas une «violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers». En outre, elles mettent en doute le lien de causalité entre la cotisation et les pertes prétendues et elles estiment qu'en aucun cas elles ne sont tenues de réparer tous les effets préjudiciables invoqués par les requérants, et que, dans l'hypothèse où la Communauté serait tenue pour responsable, l'obligation de réparation devrait plutôt être limitée à certains dommages.
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Pour porter un jugement sur l'ensemble des questions litigieuses, il convient tout d'abord de faire brièvement les constatations suivantes qui ne soulèvent aucun problème particulier:
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Pendant longtemps on n'a pas su clairement ce qu'il fallait entendre exactement par «violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit». Nous ralliant à l'avis de notre prédécesseur qui, dans les conclusions présentées dans les affaires 63 à 69/72 (Wilhelm Werhahn Hansamühle et autres/Conseil et Commission, arrêt du 13. 11. 1973, Recueil 1973, p. 1229), avait estimé que le manquement flagrant à une disposition était nécessaire, nous avons pensé tout d'abord que cette condition n'était remplie qu'en présence d'une faute lourde (conclusions présentées dans les affaires 56 à 60/74, Kurt Kampffmeyer Mühlenvereinigung et autres/Conseil et Commission, arrêt du 2. 6. 1976, Recueil 1976, p. 711), lorsqu'il s'agit — voir en ce sens la formulation des conclusions présentées dans l'affaire 153/73 (Holtz et Willemsen GmbH/Conseil, arrêt du 21. 2. 1974, Recueil 1974, p. 675) — d'une infraction très caractérisée à ces dispositions ou d'une méconnaissance manifeste et grave. La doctrine — nous renvoyons à la chronique de Ernst Werner Fuss qui figure dans les mélanges pour Von der Heydte et qui traite de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté pour des règlements non valides, pages 173 et suivantes — a estimé que cette interprétation n'était pas tout à fait exacte et qu'elle n'était pas convaincante. En soulignant que, pour l'adoption de mesures relevant de la politique économique, il existe un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice duquel les appréciations de politique économique, les jugements portés sur les situations existantes, les pronostics sur les développements futurs et les buts préférentiels jouent un certain rôle, Fuss estime que dans ces conditions seul le respect des limites extérieures de ce pouvoir importe; c'est pourquoi, lors de l'examen du point de savoir si on est en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit, il convient de rechercher si on peut déceler une transgression ou tout autre usage abusif du large pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire attaquée. L'auteur pense pouvoir trouver des éléments susceptibles de corroborer son opinion dans les premiers arrêts en la matière, du fait par exemple que dans les affaires 56 à 60/74 une importance particulière avait été donnée à l'existence d'un désavantage arbitraire alors que d'autres absurdités de la réglementation n'avaient pas été qualifiées de détournement de pouvoir, ou du fait que dans l'affaire 74/74 (Comptoir national technique agricole/Commission, arrêt du 14. 5. 1975, Recueil 1975, p. 533) l'excès de pouvoir était également au centre des débats. Il devrait être clair désormais que, pour interpréter la formule en cause, la Cour de justice s'est effectivement inspirée dans une large mesure des considérations de Fuss mais que, dans sa définition, elle a également attribué un certain rôle à des éléments que nous avions évoqués dans nos tentatives d'interprétation. Depuis l'arrêt HNL déjà cité nous savons qu'en ce qui concerne la violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit, il convient de se fonder sur les considérations suivantes. Il faut partir du principe que pour des actes normatifs qui impliquent des choix de politique économique, la responsabilité des pouvoirs publics n'est engagée qu'à titre exceptionnel dans des circonstances particulières. Il importe, d'une part, et cette idée renvoie au vice inhérent à un acte qui est la cause prétendue du préjudice, que, dans des circonstances où l'autorité compétente en matière de règlements jouit d'un large pouvoir d'appréciation, comme pour l'organisation de la politique agricole, la responsabilité ne puisse être engagée que si les limites de ce pouvoir discrétionnaire ont été outrepassées de manière manifeste et grave. Il convient, d'autre part, de prendre en considération les conséquences qui découlent de l'acte attaqué. A cet égard il faut appliquer la règle selon laquelle «il peut être exigé du particulier qu'il supporte, dans des limites raisonnables, sans pouvoir se faire indemniser par les fonds publics, certains effets préjudiciables à ses intérêts économiques». En outre, dans l'espèce tranchée, le fait que l'incidence de la mesure considérée sur l'élément des coûts de production constitué par les prix des fourrages était faible, a joué un certain rôle; à cette fin, il convenait de comparer les augmentations de prix constatées aux augmentations dues aux fluctuations des prix mondiaux des aliments pour animaux. Enfin, il a également été question de la nécessité d'établir un lien entre l'incidence de la mesure en cause sur la rentabilité des exploitations requérantes et «l'amplitude des risques économiques inhérents aux activités dans les secteurs agricoles concernés». C'est à la lumière de ces critères qui, entre temps, ont également été appliqués dans les arrêts rendus le 4 octobre 1979 dans les affaires de gritz de maïs et de quellmehl (affaires 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79, P. Dumortier Frères et autres/Conseil; affaire 238/78, Ireks-Arkady GmbH/Conseil et Commission; affaires 241, 242, 245 à 250/78, DGV Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerke GmbH et autres/Conseil et Commission; affaires 261 et 262/78, Interquell Stärke-Chemie GmbH & Co. KG et Diamalt AG/Conseil et Commission) et qui ont été précisés en partie, qu'il convient de trancher le présent litige. Ainsi, il est également clair que l'importance de l'acte violé seule n'est pas déterminante et qu'en toute hypothèse il doit plutôt exister un élément supplémentaire pour caractériser la violation — nous disons cela en réponse à la question, soulevée dans le mémoire ampliatif de Amylum, de savoir si, en cas de violation d'un principe fondamental de droit, il ne convient pas d'admettre directement la violation suffisamment caractérisée au sens de la formule utilisée. Cela ressort en soi du fait que dans l'arrêt HNL la Cour de justice a souligné l'importance du principe de non-discrimination violé, d'une part, mais d'autre part a analysé en outre l'incidence de la mesure critiquée et a également souligné qu'il devait avoir existé une transgression manifeste et grave des limites du pouvoir discrétionnaire. |
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3. |
Dans le cadre de l'examen des conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse parler d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit, nous analyserons tout d'abord l'incidence de l'acte attaqué, à savoir du règlement no 1111/77.
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Mais, en outre, il convient encore de se demander si, lors de l'élaboration et de l'adoption du règlement no 1111/77, les institutions communautaires ont méconnu de façon manifeste et grave les limites du pouvoir d'appréciation très étendu dont elles jouissent en matière de politique agricole.
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Il n'est pas possible d'arriver à une conclusion différente en ce qui concerne les demandes formées par les requérantes — permettez-nous de le dire tout de suite — si on se réfère à la violation de règles de droit autres que celles qui ont été évoquées dans la décision préjudicielle 103 et 145/77. Le représentant de Tunnel Refineries y a fait allusion lorsqu'il a soutenu qu'outre une violation du principe de non-discrimination, les institutions communautaires défenderesses avaient également méconnu le principe de proportionnalité et qu'il fallait également leur reprocher d'avoir violé de principe de la protection de la confiance légitime du fait que la réglementation attaquée ne contient pas de mesures transitoires. Il n'est pas nécessaire que nous analysions ces considérations plus en détail maintenant. A ce propos, nous renvoyons à notre analyse exhaustive de ces aspects de la question dans les conclusions présentées dans les affaires préjudicielles en question et dans lesquelles nous avons conclu que de telles violations n'existaient pas. Nous continuons à défendre cette opinion (lors de l'examen de la validité du règlement no 1111/77, il n'était plus nécessaire que la Cour de justice traite ce point); en particulier, nous ne pouvons pas nous rallier au point de vue de Tunnel Refineries, selon lequel les constatations faites dans l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74 (Recueil 1975, pp. 533 et suiv.) relativement à des faits différents pourraient facilement être transposées au cas d'espèce; il n'est pas exact, à notre avis, que la constatation l'existence d'une discrimination manifeste implique que le principe de la protection de la confiance légitime et le principe de proportionnalité ont également été violés. Si on partage cette opinion, la question également débattue de savoir si les principes mentionnés par Tunnel Refineries constituent des règles supérieures de droit destinées à la protection des particuliers devient sans objet parce que, précisément à cet égard, le caractère illégal fait déjà défaut et, de la même manière, on peut également éluder la question de savoir si, dans ces circonstances, on peut parler d'une violation suffisamment caractérisée. |
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6. |
De même, il n'est pas nécessaire que nous traitions du problème de la faute et de la question éventuellement connexe de savoir si, en cas de réglementation non valide ayant des effets préjudiciables, la réparation n'est due qu'en cas de faute de service grave. A ce sujet, nous nous bornerons à observer qu'en principe il nous semble difficilement concevable que dans l'hypothèse où la condition première pour reconnaître une obligation à réparation des effets préjudiciables d'une réglementation non valide est remplie, c'est-à-dire en cas de violation caractérisée au sens donné précédemment, il soit possible de se dégager de sa responsabilité. En outre, s'il fallait attacher de l'importance à la faute, il conviendrait de remarquer seulement, en réponse aux observations des requérantes à cet égard, selon lesquelles les institutions communautaires auraient omis d'examiner en détail et soigneusement la situation des fabricants d'isoglucose, en particulier en ce qui concerne leurs coûts de production et leur capacité contributive, qu'un tel examen ne devait pas être indispensable. En effet, ce ne sont pas de telles considérations qui constituaient, à bon droit, le centre des préoccupations des institutions communautaires, mais plutôt, puisqu'il s'agissait en premier lieu de l'égalité de traitement avec les fabricants de sucre, la question de savoir si la charge devant grever l'isoglucose correspondait, grosso modo, à celle frappant le sucre. |
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7. |
Il ne nous reste donc plus qu'à conclure brièvement sur les dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure, les parties qui succombent doivent normalement supporter les dépens. Mais conformément au paragraphe 3 du même article, la Cour de justice peut compenser les dépens en totalité ou en partie pour des motifs exceptionnels. De l'avis de la requérante Tunnel Refineries, les faits de l'espèce commanderaient de régler en ce sens les dépens. Elle se fonde sur l'arrêt rendu dans l'affaire 153/73 (Holtz & Willemsen GmbH/Conseil, arrêt du 21. 2. 1974, Recueil 1974, p. 675) dans lequel, malgré le rejet du recours, il avait été jugé que la requérante ne supporterait que ses propres frais, parce qu'elle avait des motifs raisonnables de demander à la Cour de justice de clarifier la situation. En outre, elle renvoie à l'arrêt rendu dans l'affaire 74/74 (Recueil 1976, p. 806) dans lequel, bien que la demande de dommages-intérêts ait été rejetée, une décision analogue a été rendue sur les dépens, au motif que la Cour de justice avait reconnu auparavant qu'un tel comportement de la Commission pouvait engager sa responsabilité. Il est possible en fait de prendre une décision analogue en l'espèce, compte tenu de la grande complexité des faits soumis à la Cour, d'une part, et de ce que, dans les procédures préjudicielles mentionnées, la Cour a constaté que le règlement no 1111/77 était non valide, d'autre part. |
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8. |
En résumé, nous proposons donc de rejeter les demandes en réparation du préjudice subi comme non fondées et de dire que chaque partie supportera ses propres frais. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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