ECLI:EU:C:1978:134•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 20 juin 1978. # G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaires jointes 116 et 124/77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 20 juin 1978. # G. R. Amylum NV et Tunnel Refineries Limited contre Conseil et Commission des Communautés européennes. # Isoglucose - Recours direct. # Affaires jointes 116 et 124/77.
ECLI:EU:C:1978:134Eu Cjeu20 juin 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 20 JUIN 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Quant aux faits des affaires auxquelles nous nous consacrons maintenant, comme là aussi il s'agit d'un nouvel édulcorant, dérivé de l'amidon, l'isoglucose, et de la réglementation y afférente, notamment l'introduction, par le règlement no 1111/77 (JO no L 134 du 28. 5. 1977, p. 4), d'une cotisation à la production, nous nous permettons de renvoyer aux remarques introductives de nos conclusions dans les affaires préjudicielles nos 103, 125 et 145/77.
Depuis quelque temps, les requérantes ont commencé la production de l'isoglucose ou ont du moins effectué des investissements considérables pour construire et étendre leurs installations de production. Elles estiment que l'instauration de la cotisation à la production d'isoglucose les grève d'une charge excessive, et que cela aboutit à devoir arrêter la fabrication de l'isoglucose pour défaut de rentabilité, ou à ne pas pouvoir en commencer la production. Comme cette réglementation communautaire viole, à divers points de vue et de façon suffisamment caractérisée, des règles supérieures de droit assurant la protection des particuliers et que l'on se trouve, dès lors, en présence d'une faute de service des institutions communautaires responsables, celles-ci ont, selon les requérantes, l'obligation de réparer le préjudice qui en est découlé et qui continuera d'en découler.
Les demandes présentées dans chaque cas sont les suivantes:
Dans l'affaire 116/77, les institutions communautaires, en tant que responsables de l'adoption des règlements no 1111/77 (JO no L 134 du 28. 5. 1977, p. 4) et no 1468/77 (JO no L 162 du 1.7.1977, p. 7), doivent être condamnées à réparer le préjudice qui en est découlé et qui a été provisoirement chiffré à 777000000 BFR.
Dans l'affaire 124/77, la requérante demande que le Conseil et la Commission soient condamnés à réparer le préjudice subi du fait de la réglementation sur la cotisation à la production et qui inclut notamment les frais d'amortissement et de transformation des installations industrielles prévues pour la production d'isoglucose ainsi que les pertes relatives à la production d'isoglucose pour l'exercice 1977/1978.
Enfin, l'affaire 143/77 a pour objet, outre une demande en constatation, analogue à celle de l'affaire 116/77, la demande tendant à faire condamner la Communauté à réparer le préjudice causé par la réglementation et qui se chiffre, d'après des calculs provisoires, à 154268000 florins.
Les institutions communautaires, parties défenderesses, s'opposent à ces actions et demandent qu'elles soient rejetées, dans les affaires nos 116 et 124/77, comme irrecevables, ou, subsidiairement, non fondées, et, dans l'affaire 143/77, comme non fondées.
Nous tenons encore à mentionner ici que, dans une autre affaire (l'affaire 153/77), la requérante Koninklijke Scholten réclame également des dommages et intérêts afférents à la suppression de la restitution à la production de l'isoglucose, en se référant donc aux règlements no 1862/76 (JO no L 206 du 31. 7. 1976, p. 3) et no 2158/76 (JO no L 241 du 2. 9. 1976, p. 21). Cette affaire n'a pas été jointe aux affaires à examiner actuellement; dès lors, nous ne traiterons pas ici des problèmes qui s'y rapportent; le cas échéant, ils devront être examinés dans des conclusions séparées.
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I — |
Pour se conformer aux arguments développés par les défenderesses, il y a lieu d'examiner en premier lieu la question de la recevabilité des recours. A ce sujet nous pouvons, il est vrai, être relativement bref pour des raisons qui ressortent à l'évidence des remarques que nous avons faites dans les affaires préjudicielles 103, 125 et 145/77.
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II — |
Comme les considérations qui précèdent n'ont fait apparaître aucune objection décisive quant à la recevabilité des requêtes, il convient, sur leur bien-fondé, de faire encore brièvement les remarques suivantes. La première condition d'une demande fondée sur la responsabilité pour faute de service, basée sur un acte de souveraineté, est que celui-ci soit qualifié d'illicite. S'il s'agit d'actes normatifs ayant une incidence économique — et tel est incontestablement le cas pour ce qui est de l'instauration d'une cotisation à la production d'isoglucose — une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers est en outre exigée (affaire 5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil des Communautés européennes, arrêt du 2. 12. 1971, Recueil 1971, p. 975). A cet égard, les requérantes ont avancé des arguments qui recouvrent largement ceux exposés dans les affaires préjudicielles 103 et 145/77 et relatives à la validité du règlement no 1111/77. Dans la mesure où, dans les affaires relatives à la responsabilité pour faute de service, elles ont mis d'autres aspects en évidence, nous les avons également déjà évoqués dans le cadre de ces procédures. Nous pouvons donc renoncer ici à examiner à nouveau tous ces arguments et nous limiter à constater en résumé qu'aucun des aspects examinés — violation des objectifs de l'article 39 du traité CEE, violation du principe de la proportionnalité, violation de l'interdiction de discrimination, violation du droit d'exploiter une entreprise industrielle ou commerciale, méconnaissance du principe de la sécurité juridique à la confiance légitime et détournement de pouvoir — n'a permis de mettre en doute la validité et la légitimité de la réglementation sur les cotisations en vigueur pour l'isoglucose. Ces considérations suffisent en l'occurrence. En particulier, il n'est pas nécessaire de traiter plus avant le problème soulevé par les défenderesses et qui consiste à savoir si toutes les règles juridiques citées — notamment les objectifs de l'article 39 et le principe de la proportionnalité — doivent être considérées comme des règles protectrices supérieures au sens de la jurisprudence invoquée. Après l'exposé qui précède on ne peut, à notre avis, que rejeter dans leur intégralité comme non fondés les recours introduits. |
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III — |
En résumé, nous proposons donc de rejeter les recours en responsabilité pour faute de service introduites par les entreprises Amylum, Tunnel Refineries et Koninklijke Scholten et de condamner les requérantes aux dépens, conformément à l'article 69 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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