ECLI:EU:C:1978:80•Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 12 avril 1978. # Gesellschaft mbH in Firma August Töpfer & Co. contre Commission des Communautés européennes. # Annulation de certificat ou compensation. # Affaire 112/77.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 12 avril 1978. # Gesellschaft mbH in Firma August Töpfer & Co. contre Commission des Communautés européennes. # Annulation de certificat ou compensation. # Affaire 112/77.
ECLI:EU:C:1978:80Eu Cjeu12 avr. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE12 avril 1978
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Comme la réglementation et les faits qui sont à l'origine de la présente affaire ont été amplement et clairement exposés au rapport d'audience, nous procéderons d'emblée à l'examen des mérites du recours; nous serons cependant obligé de faire état de certains chiffres, au risque de démentir le pseudo-adage que l'on attribue aux légistes médiévaux: judex non calculat, mais il n'y a là rien que de naturel en matière de montants compensatoires monétaires.
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I — |
Quant à la recevabilité du recours, nos explications pourront être brèves; du reste, la Commission ne la conteste pas, du moins en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation. En vertu de votre jurisprudence (en dernier lieu, arrêt S.E.S. du 31. 3. 1977, Recueil p. 709), est recevable un recours d'une personne physique ou morale formé contre une disposition, même réglementaire en la forme, la concernant en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise d'une manière comparable au destinataire d'un acte individuel. Puisque le règlement no 1583/77 de la Commission ne s'applique qu'à un nombre limité de personnes connues au moment de son adoption, les conclusions à fin d'annulation de ce règlement sont donc recevables. Toutefois, si vous faisiez droit à cette partie des conclusions, il n'en résulterait pas que les préfixations des restitutions obtenues par la requérante pourraient être annulées: le règlement de la, Commission no 937/77 avait en effet déjà décidé que le droit d'obtenir une telle annulation serait remplacé par l'octroi d'une compensation. Vous avez invité les parties à s'expliquer à l'audience sur la légalité de ce règlement. Bien évidemment, la Commission n'invoque pas l'illégalité de son propre règlement. Quant à la requérante, bien loin de se prévaloir d'une illégalité éventuelle de ce texte, elle réclame, tout au contraire, le maintien du bénéfice de son application. Pourrait-elle, d'ailleurs, mettre incidemment en cause la légalité de ce texte à l'occasion du présent litige? On peut en douter. En effet, bien que ce règlement revête à son égard le caractère d'un acte attaquable au même titre que le règlement no 1583/77, elle a omis de former en temps utile un recours à son encontre. Nous ne croyons pas cependant devoir approfondir ce point, puisque la requérante n'a pas renoncé à effectuer les opérations d'exportation et que les quantités de sucre auxquelles correspondent les restitutions préfixées ont quitté le territoire de la Communauté. La requérante ne demande pas l'annulation de la préfixation de la restitution ni du certificat ou du titre l'attestant; elle critique seulement les modalités de calcul du montant auquel elle a droit pour compenser le désavantage subi du fait de la modification du taux représentatif de conversion de la monnaie allemande. Dans cette mesure, ses conclusions à fin d'annulation se confondent avec ses conclusions en indemnité et elle ne saurait à la fois demander le rétablissement du montant fixé par le règlement no 937/77 et critiquer la substitution, opérée par ce règlement, du droit à compensation au droit à annulation. |
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II — |
En ce qui concerne les moyens généraux et abstraits que la requérante invoque à l'encontre de la légalité du règlement no 1583/77, nous observerons ce qui suit:
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III — |
Le moyen tiré de la «violation de la confiance légitime» ou de la «sécurité juridique» peut paraître non pertinent dans un recours en annulation; un tel moyen se situe manifestement dans le cadre d'une action au titre de l'article 215 du traité. Mais, comme la requérante a également fondé subsidiairement son recours sur cette disposition du traité, il nous faut l'examiner.
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Dans ces conditions, nous concluons au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
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