ECLI:EU:C:1978:15•Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 26 janvier 1978. # An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture. # Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. # Aide au stockage privé. # Affaire 92/77.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 26 janvier 1978. # An Bord Bainne Co-Operative contre Ministre de l'Agriculture. # Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. # Aide au stockage privé. # Affaire 92/77.
ECLI:EU:C:1978:15Eu Cjeu26 janv. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 26 JANVIER 1978
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire offre certaines analogies avec le renvoi préjudiciel sur lequel la Cour a statué en audience plénière le 3 mars 1977 (Kerry Milk, Recueil p. 425). Elle a trait aux problèmes juridiques d'application dans le temps posés par les variations du montant d'une aide communautaire, variations découlant tant d'une modification du prix d'intevention libellé en unités de compte que de la modification du taux applicable pour la conversion de ces unités en une monnaie nationale. Le litige met en cause la validité d'un règlement de la Commission qui se rattache étroitement à l'interprétation d'un règlement du Conseil et nous regrettons que cette institution n'ait pas jugé bon de faire connaître sa manière de voir.
Par ailleurs, comme nous le disions dans nos conclusions sous l'affaire Lührs, il est difficile de se prononcer, sans entrer dans la matérialité des faits, à l'occasion d'un examen en interprétation ou en validité effectué dans le cadre de l'article 177, sur la «confiance légitime» que le requérant pouvait avoir, à titre individuel, dans le maintien d'une situation juridique donnée, découlant en l'occurrence de contrats passés avec un organisme d'intervention officiel. Nous essaierons néanmmoins d'indiquer au juge national les éléments qui pourraient lui être utiles en vue de résoudre le litige dont il est saisi.
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I — |
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II — |
Nous pensons, pour notre part, que le règlement no 2517/74 de la Commission doit bien être interprété comme l'a fait le ministre irlandais de l'agriculture, c'est-à-dire dans le sens d'un nouvel «ajustement» de l'aide, sinon ce texte n'aurait aucun sens et n'ajouterait rien au texte antérieur de l'article 29. Il nous faut donc aborder à présent les critiques que font valoir la requérante ou le juge national à l'encontre de ce règlement, interprété comme nous venons de l'indiquer. Nous examinerons, en premier lieu, les moyens touchant à la légalité externe du règlement (défaut de motivation, incompétence de la Commission), puis les moyens relatifs à sa légalité interne (violation du traité et des principes généraux de droit) et, plus particulièrement, le moyen tiré de la «violation de la confiance légitime». |
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1. |
La motivation du règlement de la Commission no 2517/74 doit être appréciée dans le cadre de l'ensemble de la réglementation dont cet acte fait partie: nous avons déjà rappelé que les préambules des règlements du Conseil n os 804/68 et 985/68 font ressortir tant le but des opérations d'intervention que l'objectif particulier de l'aide au stockage privé. Replacé dans le cadre du système à l'intérieur duquel il est intervenu, l'«ajustement» de l'aide poursuit de toute évidence le but envisagé par la réglementation du Conseil. Ainsi rattaché aux critères qui régissent la modification de l'aide en cours de campagne, le règlement de la Commission motive de façon suffisante, bien que succincte, l'«ajustement» de l'aide par rapport à cet autre élément de référence que constitue la hausse du prix d'achat exprimé en monnaie nationale et, pour ce qui est de l'exactitude de cette motivation, nous nous permettons de renvoyer aux explications données sous l'angle de la violation du traité. |
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2. |
La requérante au principal soutient que la manière normale de procéder eût été que le Conseil, s'il désirait qu'un changement dans le taux «vert» de conversion eût le même effet qu'un changement du prix d'achat du beurre, arrêtât lui-même des dispositions générales pour l'avenir. Il aurait fallu un règlement spécial du Conseil pour permettre une telle interprétation de l'article 29 du règlement no 685/69, qui ne vise que le cas d'une modification du prix commun exprimé en unités de compte. En septembre 1973, dans l'hypothèse inverse d'un relèvement du taux central d'une monnaie nationale (en l'espèce, le florin néerlandais), entraînant une baisse du prix d'intervention en monnaie nationale perçue par les producteurs néerlandais (mais sans instauration de montants compensatoires), seule une mesure spéciale du Conseil (règlement no 2544/73 du 19 septembre 1973) avait permis l'octroi d'une aide occasionnelle et partielle de la Communauté pour financer la perte de valeur qu'entraînait, à partir du 17 septembre, cette modification du taux «vert» pour les détenteurs néerlandais de beurre se trouvant, au 15 septembre, sous contrat de stockage privé. Ce raisonnement ne convainc guère. La mesure en question avait été insérée en dernière minute (article 149-2o) dans le cadre plus général des «mesures à prendre dans le secteur agricole à la suite du relèvement du taux central du florin néerlandais», qui ne pouvaient être arrêtées que par le Conseil, après consultation du Parlement européen. Son adoption prouve seulement qu'une telle modification en hausse du taux «vert» s'est accompagnée d'une modification en sens inverse du montant de l'aide et que le gouvernement irlandais n'a pas demandé ou n'a pas obtenu, pour ses détenteurs de beurre, la dérogation que le gouvernement néerlandais avait obtenue pour les siens en 1973 ou celle que le gouvernement allemand obtint en mars 1976 (règlement du Conseil no 557/76 du 15 mars 1976) pour les vendeurs de lait écrémé en poudre aux organismes d'intervention allemands. Le pouvoir de fixer des prix et certains montants concernant la politique agricole commune est attribué tant au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, que, dans certains cas, à la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs dont elle dispose en vertu des actes arrêtés par le Conseil sur la base de l'article 43 du traité ou des dispositions prises en application de ces actes, après avis du comité de gestion concerné. C'est le Conseil qui arrête le prix d'intervention, tandis que c'est la Commission qui fixe le montant de l'aide, mais, contrairement à ce que soutient la requérante au principal, la rédaction de l'article 6 du règlement no 804/68 n'emporte pas que les conditions d'octroi de l'aide soient uniquement arrêtées selon la procédure de l'article 43, paragraphe 2, c'est-à-dire par le Conseil statuant sur proposition de la Commission; il n'exclut pas que ces conditions relèvent concurremment du paragraphe 7 de ce même article, c'est-à-dire que les conditions d'octroi de l'aide puissent être fixées par la Commission assistée du comité de gestion. Selon le paragraphe 7, la Commission fixe, selon cette procédure, notamment mais pas exclusivement, le montant de l'aide; la preuve en est que les règlements ultérieurs adoptés par la Commission, que nous avons cités, c'est-à-dire les règlements n os 1064/69 et 603/70, ont prévu une modification en baisse de l'aide et la requérante n'a pas excipé de l'illégalité de ces textes. D'autre part, en vertu de l'article 4 du règlement du Conseil no 2496/74 «les modalités d'application de l'article 1 (modifiant en cours de campagne le prix d'intervention “différencié” du beurre pour l'Irlande) ainsi que les modifications à apporter, suite au présent règlement, à d'autres prix et montants fixés dans le cadre de la politique agricole commune, sont arrêtées selon la procédure du comité de gestion concerné, le cas échéant par dérogation aux règles de fixation prévues par les règlements en la matière dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour tenir compte du présent règlement». Si le règlement du Conseil no 2496/74 prévoyait que les mesures qu'il édicte ne seraient mises en application qu'à partir du 7 octobre 1974, il portait cependant qu'il entrerait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés, soit le 3 octobre 1974. Depuis cette date, la Commission avait compétence pour édicter, en vertu des pouvoirs à elle conférés par I article 4 du règlement, des mesures d'exécution. Certes, l'entrée en vigueur du règlement de la Commission est fixée au 1er octobre 1974, tandis que le règlement du Conseil no 2498/74 n'est entré en vigueur que le 7 octobre 1974, mais cette rétroactivité apparente n'a eu aucune conséquence en l'espèce puisque la marchandise se trouvait encore en stock au 7 octobre 1974. Une dernière considération, qui pourrait présenter de l'intérêt dans d'autres circonstances, nous paraît prouver de façon déterminante que la Commission n'a pas excédé sa compétence en décidant que les détenteurs de beurre stocké au moment de l'application du nouveau taux de conversion seraient exclus du bénéfice de l'augmentation supplémentaire du prix d'achat résultant de cette fixation. Comme nous l'avons fait observer, le règlement no 2517/74 de la Commission n'a pu être adopté sans que le Conseil ait connaissance de sa teneur. Du moment que le comité de gestion n'avait «pas émis d'avis dans le délai imparti par son président», euphémisme consacré pour dire qu'une majorité suffisante ne s'était pas trouvée pour approuver le projet de la Commission, les mesures arrêtées par la Commission devaient être aussitôt communiquées par celle-ci au Conseil. Or, celui-ci n'a pas pris de décision différente, alors qu'il pouvait le faire selon le dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article 30 du règlement no 804/68, et qu'il ne s'est pas privé de cette possibilité en d'autres circonstances, par exemple en matière de préfinancement des restitutions à l'exportation de malt. |
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3. |
Le prix d'intervention du beurre constitue un moyen et non une fin en soi; il est destiné à contribuer à la réalisation du prix indicatif du lait, l'idée sous-jacente au règlement de base du Conseil no 804/68 est que le producteur de lait bénéficie intégralement de toute augmentation du prix d'intervention. La thèse de la Commission consiste à dire que, du moment que le montant de l'aide au stockage privé doit suivre exactement l'évolution du prix d'intervention (lui-même étroitement lié au prix de marché) en vigueur au moment du déstockage, si la différence entre le prix d'intervention, converti en monnaie nationale, en vigueur au moment du stockage et le niveau de ce prix au moment du déstockage est supérieure au montant de l'aide exprimé en monnaie nationale, aucune aide n'est accordée, le stockage — privé ou public — n'étant pas une opération de production et les «intérêts légitimes» des entités qui, comme la coopérative requérante au principal, recourent à cette facilité n'étant pas aussi dignes de protection que ceux des producteurs de lait ou de beurre; ceux-ci, au surplus, ne toucheraient pas un penny du bénéfice qui profiterait ainsi inopinément à l'entité qui procède au stockage. Cette thèse nous paraît exacte et le règlement incriminé ne viole pas l'article 10, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 985/68, selon lequel «le montant de l'aide au stockage privé est fixé, pour la Communauté, compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock». Le règlement ultérieur de la Commission no 837/75 du 26 mars 1975 procède de la même idée: l'achat, par les organismes d'intervention, de beurre fabriqué au cours de la période de deux mois précédant le jour de prise en charge par ces organismes est exclu pendant une période de deux mois suivant la date d'application d'une modification du prix d'achat (c'est-à-dire du prix d'intervention) du beurre afin de ne pas permettre aux détenteurs de beurre d'utiliser cette possibilité à des fins spéculatives. |
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4. |
Invoquant la «violation du principe de la confiance légitime», la requérante au principal se plaint, enfin, d'un empiètement de la Communauté (plus précisément de la Commission) sur les arrangements contractuels qu'elle avait conclus avec le ministre irlandais de l'agriculture avant l'entrée en vigueur du règlement no 2517/74, arrangements d'après lesquels elle aurait en quelque sorte «préfixé» l'aide à laquelle elle prétend avoir droit.
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Nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:
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1) |
le règlement no 2498/74 du Conseil a eu pour effet d'augmenter le prix d'achat du beurre au sens de l'article 29 du règlement no 685/69 de la Commission; |
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2) |
les dispositions du règlement no 2517/74 n'ont fait que tirer les conséquences de cette situation au plan de l'ajustement de l'aide au stockage privé du beurre et l'examen des questions posées n'a pas révélé d'élément de nature à en affecter la validité; |
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3) |
ce règlement est applicable à des contrats qui ont été conclus avant la mise en application des règlements nos 2498/74 et 2517/74. |
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