ECLI:EU:C:1978:16•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 31 janvier 1978. # Société Azienda avicola Sant'Anna contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Servizio contributi agricoli unificati (SCAU). # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. # Affaire 85/77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 31 janvier 1978. # Société Azienda avicola Sant'Anna contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Servizio contributi agricoli unificati (SCAU). # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Roma - Italie. # Affaire 85/77.
ECLI:EU:C:1978:16Eu Cjeu31 janv. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 31 JANVIER 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La demanderesse au principal possède en Italie une exploitation produisant des œufs et élevant de la volaille. Elle commercialise aussi bien des œufs que des poussins d'un jour et de la volaille d'abattage. L'exploitation est située sur un terrain d'une superficie de trois hectares appartenant pour partie à la demanderesse au principal et loué pour l'autre partie par celle-ci; ce terrain est partiellement cultivé, mais le produit de cette culture ne suffit pas aux fins de l'exploitation agricole, aussi des aliments pour animaux doivent-ils être achetés en sus.
Selon les dires de la demanderesse au principal, les entreprises de ce genre sont toujours considérées aux fins de la sécurité sociale comme des exploitations agricoles, et cela apparemment en application de la définition contenue à l'article 2135 du Codice civile dont l'interprétation jurisprudentielle — précisément en ce qui concerne les entreprises du genre de celles dont il s'agit en l'espèce — n'est toutefois pas uniforme. C'est la raison pour laquelle les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs occupés dans cette exploitation étaient versées, apparemment au taux réduit applicable pour l'agriculture, au «Servicio contributi agricoli unificati», lequel juge d'ailleurs cela parfaitement correct.
Après la modernisation de l'exploitation, en revanche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale a exigé que les cotisations lui soient payées, et cela aux taux plus élevés applicables aux entreprises industrielles. Il a fait valoir que l'élevage de volaille constitue de l'élevage au sens de l'article 2135 du Codice civile italien lorsqu'il présente un lien avec l'exploitation du sol, c'est-à-dire lorsqu'il constitue une activité agricole accessoire, mais non pas en revanche lorsque les aliments pour animaux nécessaires à l'élevage en question sont achetés à l'extérieur.
La demanderesse au principal a assigné l'Istituto nazionale en justice en demandant au tribunal saisi de constater qu'elle doit être considérée en tant qu'exploitation agricole aux fins des cotisations à la sécurité sociale et que ces cotisations doivent être versées au Servizio contributi agricoli. Elle se fonde à cet égard sur la loi italienne no 419 du 3 mai 1971 relative à l'application des règlements communautaires no 1619/68 (JO no L 258 du 21 octobre 1968, p. 1) et no 95/69 (JO no L 13 du 18 janvier 1969, p. 13) concernant la commercialisation des œufs, aux termes desquels le critère déterminant est le nombre de personnes employées. En outre, elle se réfère à un avis du Conseil d'État du 24 octobre 1972 sur le statut des élevages avicoles dans le cadre de la sécurité sociale, selon lequel doit être considéré comme élevage au sens de l'article 2135 du Codice civile l'élevage d'animaux en général, donc aussi l'élevage de volaille. Elle estime qu'il est particulièrement important que le Conseil d'État a également fait référence dans cet avis à l'article 38 du traité CEE ainsi qu'à la liste des produits agricoles qui y a trait. Elle estime en effet aussi que la question de savoir s'il y a exploitation agricole ou non doit se résoudre, dans l'intérêt de l'uniformité du marché commun, sur la base des définitions du droit communautaire et notamment par référence à certaines réglementations du droit communautaire dérivé. La défenderesse au principal estime que la clarification de cette question est importante non pas seulement parce qu'elle est déterminante sous l'angle de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, mais aussi parce qu'elle conditionne le bénéfice d'autres privilèges, par exemple dans le domaine fiscal ou en matière de subventions, ou d'avantages consentis sur le plan des crédits bancaires, sur le prix du carburant, sur celui de l'énergie électrique ou encore d'avantages liés à la protection de l'environnement. La qualification contestée aurait donc une incidence très substantielle sur la position concurrentielle des entreprises dont il s'agit en l'espèce.
Après avoir informé le «Servicio contributi agricoli unificati» de l'existence du litige, le juge a sursis à statuer par ordonnance du 19 mai 1977 et saisi la Cour à titre préjudiciel en application de l'article 177 du traité CEE.
L'ordonnance de renvoi a pour objet l'interprétation de l'article 38, paragraphes 1, 3 et 4 du traité CEE, avec référence à l'annexe II de cette disposition (liste prévue à l'article 38 du traité), du règlement no 70 du 14 juin 1966, publié au JO no 112 du 24 juin 1966, limité au point suivant:
On entend par exploitation agricole une unité technico-économique localement limitée, soumise à une gestion unique et produisant (les produits suivants): céréales, légumineuses et animaux vivants: équidés, bovins, ovins, caprins, porcs, poules et autres volailles, lapins, gibier d'élevage, vers à soie, abeilles, poussins d'un jour (article 2, lettre a) et annexe I); on entend également par exploitations agricoles les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, y compris les exploitations agricoles sans superficie agricole utilisée (article 3, lettres a) et b));
ainsi que du règlement no 91/66 du 29 juin 1966, publié au Journal officiel no 121 du 4 juillet 1966, limité au point suivant:
Une exploitation agricole est une unité technico-économique localement délimitée, soumise à une gestion unique et produisant (les produits suivants): céréales, poules, poulets, autres volailles, poussins d'un jour.
En outre, la Cour est invitée à répondre aux questions suivantes:
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«1 a) |
La notion d'exploitation agricole, prévue par le traité en référence expresse aux produits dont l'obtention implique l'organisation à l'avance et l'exercice de l'activité d'exploitant, explicitée par les règlements en dégageant cette activité de tout lien territorial, (là où ils prévoient des entreprises agricoles d'une superficie agricole inférieure à 1 ha et des entreprises agricoles sans superficie agricole), vaut-elle uniquement à l'intérieur des institutions CEE, et ne lie-t-elle pas par conséquent les États membres qui restent donc libres d'identifier les exploitations agricoles en recourant à des critères différents ou opposés de ceux adoptés par le traité de Rome et par les règlements cités? |
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1 b) |
La Communauté a-t-elle adopté une notion commune de l'exploitation agricole, valable dans les différents pays membres, en vue d'identifier les exploitations de ce type, et les États membres sont-ils, par conséquent, obligés de recourir en matière de sécurité sociale également aux notions prévues par le traité et par les règlements cités pour identifier les exploitations agricoles auxquelles s'appliquent ensuite les principes établis par la Communauté et ceux reçus par les droits nationaux respectifs? |
En cas de réponse affirmative à la question posée sous 1 b) :
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2 a) |
Les différents États membres peuvent-ils adopter des règles dérogatoires ou suivre une pratique dérogatoire? |
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2 b) |
La notion d'exploitation agricole prévue par le traité et par les règlements a-t-elle un caractère obligatoire et est-elle immédiatement applicable dans l'ordre juridique italien, aux fins prévues par les règles communautaires et par l'ordre juridique italien lui-même? |
En cas de réponse affirmative à la question posée sous 2 b):
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3 a) |
La notion d'exploitation agricole adoptée par la CEE et reçue dans les différents ordres juridiques des États membres, a-t-elle créé pour les différentes exploitations définies et identifiées comme agricoles, des droits subjectifs qu'il est possible de rattacher à cette classification, et que les juges nationaux doivent protéger? |
En cas de réponse affirmative à la question posée sous 3 a):
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4 a) |
Les droits subjectifs sont-ils corrélatifs à l'obligation, pour les États membres, de ne pas grever les exploitations agricoles de charges étrangères, selon les ordres juridiques nationaux, à la nature d'exploitation agricole, établie en recourant aux critères prévus par le traité et par les règlements communautaires et susceptibles de quelque manière de discriminer, aux fins de la sécurité sociale, les exploitations agricoles d'élevage de volaille italienne par rapport à celle des autres pays de la Communauté?» |
Pour répondre à ces questions, il convient — selon nous — d'analyser les problèmes qu'elles soulèvent en groupant ces derniers comme suit. Il faut tout d'abord rechercher ce qu'il est possible de déduire du traité CEE et du droit communautaire dérivé au sujet de la notion d'exploitation agricole. Ensuite, il faut examiner la question de savoir si cette notion lie également les États membres et est directement applicable à l'intérieur de ceux-ci, en ce sens qu'il est possible d'en déduire des droits subjectifs pour la classification des exploitations. Un autre problème important est, en outre, celui de savoir si la notion est également applicable au domaine de la sécurité sociale. Enfin, il faut encore examiner certaines considérations développées par la demanderesse au principal à l'appui de sa thèse et qui se situent sous l'angle de l'interdiction de discrimination, des objectifs de l'article 39 du traité de la CEE ainsi que des dispositions du traité en matière d'aides (article 92 et suiv.).
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1. |
Le traité ne contient nulle part de définition formelle de la notion d'exploitation agricole. Tout au plus peut-on en déduire, à savoir de la deuxième partie du titre II, certains éléments permettant de constater sur quelle notion se sont manifestement basés ses auteurs. L'article 38 occupe ici le premier plan, c'est-à-dire la disposition prévoyant que le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Cet article définit ce qu'il faut entendre par produits agricoles et renvoie à cet égard pour plus de détails à la liste annexée au traité (annexe II). Il peut en être déduit que la notion d'agriculture vise ceux qui produisent les produits ainsi cités. Et il en résulte clairement aussi — étant donné que la liste en question, qui est très fournie, mentionne aussi en termes généraux les poissons et l'élevage du bétail — , que le travail de la terre ne constitue manifestement pas un élément indispensable. Les articles 39 et 42 du traité CEE le confirment, en outre, dans un certain sens. Si les notions de productivité de l'agriculture et de production agricole occupent une place importante dans l'économie de l'article 39, lequel définit les objectifs de la politique agricole commune, il est permis d'en déduire qu'il faut entendre par «agriculture» la production de certains produits, à savoir ceux visés à l'article 38. Aux termes de l'article 42, les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Cette disposition ne saurait viser, elle non plus, que ceux produisant les produits cités à l'article 38. Voilà tout ce qui peut être déduit du traité aux fins de la définition qui nous intéresse en l'espèce. |
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2. |
Il en est autrement en ce qui concerne le droit communautaire dérivé où il est possible de trouver toute une série de définitions, parfois très précises. Ces définitions sont partiellement reprises dans l'ordonnance de renvoi et, en outre, toute une série d'autres définitions ont encore été citées en cours de procédure. En suivant l'ordre dans lequel les règlements entrant en ligne de compte en l'espèce ont été adoptés, nous pouvons ainsi citer:
Ce qui est important toutefois, c'est que ces réglementations ne contiennent pas de définitions uniformes. Il suffit à cet égard de comparer — nous ne voulons pas le prouver ici par le détail, citations à l'appui — les règlements 70/66, 91/66, 3228/76 et la directive 75/108 d'une part, et, d'autre part, le règlement 1035/76 et la directive 75/268. De plus, nous soulignerons également que certains de ces règlements prévoient formellement que le législateur national procède aux définitions nécessaires ou peut fixer les dispositions et les critères complémentaires (voir en ce sens, par exemple, les directives 72/159 et 75/268). Il serait donc erroné de supposer qu'il est possible de déduire du droit communautaire secondaire une notion uniforme de l'exploitation agricole avec une définition toujours exhaustive et on ne saurait dès lors dire, en aucun cas, que le travail de la terre est sans importance aux fins d'une notion dont le sens aurait été établi de cette manière. |
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3. |
A ces deux premières constatations — qui peuvent s'opérer sans difficulté — , nous rattacherons la question qui a également été soulevée, de savoir si les définitions communautaires de la notion d'exploitation agricole — dans la mesure où il en existe — lient les États membres dans le sens d'une applicabilité directe créant des droits subjectifs pour les justiciables. Nous pourrons être très bref à ce sujet, et cela pour des raisons qui apparaîtront à l'évidence par la suite. En ce qui concerne, tout d'abord, le droit communautaire dérivé dont il a été fait état, nous croyons qu'il n'est pas à exclure qu'il soit possible de répondre par l'affirmative à la question posée, en tout cas dans la mesure où il s'agit de dispositions claires et non équivoques n'attribuant pas de pouvoirs discrétionnaires aux États membres. En ce qui concerne, d'autre part, la notion sous-jacente aux dispositions des articles 38, 39 et 42 du traité, la réponse est fonction des matières auxquelles se rapporte la notion. Il nous faudra y revenir de manière plus détaillée dans un instant. De plus, il est également important, en tout état de cause, d'examiner si, d'après leur contenu réglementaire, les dispositions dans lesquelles la notion se retrouve ou aux fins desquelles elle est déterminante sont directement applicables et créent des droits subjectifs pour les particuliers. Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'en dire davantage au sujet de cette question dans le cas présent. |
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4. |
Nous en venons ensuite à ce qui doit être considéré, selon nous, comme le fond même de la demande préjudicielle, soit la question de savoir si — dans la mesure où son existence peut être établie — la notion de droit communautaire «exploitation agricole» est également déterminante aux fins du droit interne des assurances sociales lorsque ce droit, comme par exemple le droit italien, opère une distinction entre les exploitations agricoles et d'autres formes d'entreprises. Comme vous le savez, Messieurs, c'est là l'opinion défendue par la demanderesse au principal. Elle souligne qu'il existe deux organisations communes de marché [règlements nos 2771/75 et 2777/75, JO no L 282 du 1er novembre 1975, p. 49 et 77] dans le secteur où elle exerce son activité (production d'œufs et élevage de volaille). Il est dès lors à supposer, selon elle, que la compétence législative dans ce domaine a entièrement été transférée à la Communauté et qu'il n'existe pas de compétence concurrente des États membres pour des réglementations ayant une incidence sur les conditions de concurrence au niveau du marché des œufs et de la volaille. La demanderesse au principal appuie, en outre, sa thèse sur la jurisprudence de la Cour. Elle relève ainsi que dans l'affaire 34/70 (Syndicat national du commerce extérieur des céréales et autres/Office national interprofessionnel des céréales et ministre de l'agriculture, arrêt du 17 décembre 1970, Recueil 1970, p. 1233), la Cour a mis l'accent sur la nécessité d'entendre la notion de «détenteur de céréales» dans l'optique du droit communautaire et que dans l'arrêt dans l'affaire 131/73 (Grosoli, arrêt du 12 décembre 1973, Recueil 1973, p. 1555), elle a souligné, à propos d'un contingent communautaire de viande bovine congelée, qu'il n'est pas permis aux États membres de réglementer la destination des quantités qui leur sont attribuées et qu'il ne leur est donc pas possible d'adopter sur le plan interne des restrictions à la vente du produit en question. Disons tout de suite que ces arguments ne nous ont pas convaincu. Nous retiendrons tout d'abord — et nous songeons ici aux notions qui se rencontrent dans le droit communautaire dérivé — que leur portée est limitée à la teneur de la réglementation qui les contient. Cela est d'ailleurs dit en partie formellement dans les actes communautaires dont il s'agit ici et, pour le reste, il est à tout le moins possible de le déduire de ces actes de manière non équivoque. Nous nous contenterons de citer pour l'instant les règlements nos 70/66, 91/66 et 3228/76 ainsi que les directives 72/159 et 75/108. Dans la mesure où cette limitation de la portée de la définition à la réglementation où elle figure, ne résulte pas en toute clarté de celle-ci, il faut s'en tenir, selon nous, à tout le moins à ce qui peut se déduire du Traité au sujet du concept général d'exploitation agricole. Nous sommes en effet convaincu que cette notion ne revêt en principe de l'importance qu'aux fins des réglementations adoptées dans le cadre de la politique agricole commune, c'est-à-dire pour les domaines visés au titre II de la deuxième partie du Traité. Il suffit pour s'en rendre compte de se reporter à l'article 32, paragraphe 2, du Traité, aux termes duquel les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles, sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus. C'est pourquoi nous croyons que porte également à faux l'argument selon lequel ce n'est qu'en admettant qu'il existe une notion d'exploitation agricole au niveau du droit communautaire qu'il est possible d'appliquer correctement les règlements en matière d'aides aux entreprises agricoles, arrêtés en 1969 et 1973 en faveur de l'agriculture allemande et de l'agriculture néerlandaise [règlement du Conseil no 2464/69, du 9 décembre 1969 (JO no L 312 du 12 décembre 1969, p. 4) et règlement du Conseil no 3141/73, du 19 novembre 1973 (JO no L 321 du 22 novembre 1973, p. 1)]. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'il s'agissait ici de deux règlements pris dans le cadre de la politique agricole commune. Les mêmes raisons nous portent à dire qu'il n'est non plus d'aucun secours pour la demanderesse au principal de faire fond sur les deux arrêts de la Cour que nous venons de citer, et notamment sur l'arrêt dans l'affaire 34/70. Ici aussi il s'agissait de mesures prises dans le cadre d'une organisation commune de marché (le régime d'intervention du règlement no 1028/68) et c'est pourquoi il est parfaitement clair qu'il fallait une notion uniforme de «détenteur de céréales» au niveau du droit communautaire, notion dont les États membres ne pouvaient ni modifier ni restreindre la portée. Pour ce qui est, plus particulièrement, du droit des assurances sociales — dont il s'agit dans le procès principal — , il est possible de déduire clairement du système du Traité que son organisation et, partant aussi, la définition des critères de délimitation nécessaire appartiennent en principe à la compétence des États membres. Référence peut être faite à cet égard à l'article 118 du traité CEE qui prévoit seulement une coopération étroite entre les États membres en matière sociale, à l'exclusion donc de toute uniformisation ou harmonisation, et à propos duquel, au demeurant, aucune disposition communautaire n'a encore été arrêtée, aux dires de la Commission. Référence doit également être faite à l'article 51 du Traité, lequel admet le maintien de systèmes nationaux différents en matière de sécurité sociale puisqu'il ne prévoit dans ce domaine qu'une coordination des législations en vue de faciliter la libre circulation des travailleurs. Aussi bien est-il question dans l'exposé des motifs du règlement no 1408/71 (JO no L 149 du 5 juillet 1971, p. 2) de différences subsistant entre les législations nationales de sécurité sociale. De plus, le règlement a essentiellement en vue les prestations des assurances sociales et cherche à éviter les pertes de droit en ce domaine, tandis que les cotisations ne sont visées que sur un plan étroit, comme par exemple à l'article 91, aux termes duquel l'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. A ce point de notre analyse, il est donc permis de dire que la notion d'exploitation agricole, telle qu'elle peut être dégagée du droit communautaire, ne revêt pas une importance déterminante dans le domaine des assurances sociales dont États membres. Cela peut, certes, avoir une incidence sur les exploitations relevant l'organisation relève en principe des États membres. Cela peut, certes, avoir une incidence sur les exploitations relevant d'organisations communes de marché, étant donné que la qualification qu'elles reçoivent peut avoir une incidence sur leurs coûts de production. Mais la Commission a néanmoins raison de souligner que cette situation n'a rien de. comparable avec les cas, dont il est question dans la jurisprudence (comme par exemple dans l'affaire 77/76, Firma Gebrüder Cucchi/Avez SpA, arrêt du 25 mai 1977, Recueil 1977, p. 987), de mesures nationales visant directement et dans un but bien arrêté la formation des prix et qui, de ce fait, doivent pouvent être appréciés selon le droit communautaire et les critères qu'il fixe, précisément parce qu'elles interviennent dans les mécanismes de formation des prix de droit communautaire. |
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5. |
L'analyse du cas dont il s'agit en l'espèce n'est évidemment pas encore entièrement terminée pour autant. Il nous faut encore examiner — nous l'avons déjà dit — certaines considérations développées à titre subsidiaire par la demanderesse au principal à l'appui de sa thèse selon laquelle il devrait exister une définition uniforme de la notion d'exploitation agricole, liant les États membres. Elle a ainsi fait valoir que l'absence d'une notion de cette portée créerait un risque de discrimination considérable; que la réalisation des objectifs de l'article 39 serait mise en péril s'il était laissé aux États membres le soin de procéder à la délimitation nécessaire et, partant, si l'on tolérait une différenciation des cotisations de sécurité sociale, une telle différenciation ne pouvant être envisagée que dans le cadre des dispositions de l'article 92 en matière d'aides ainsi que dans le respect des conditions prévues par celles-ci. Cette argumentation appelle, selon nous, les observations suivantes:
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6. |
Nous croyons donc qu'il convient de répondre comme suit aux questions du Tribunale civile de Rome: Il n'existe pas, en droit communautaire, de définition générale de la notion d'exploitation agricole qui soit applicable à tous les domaines. Les États membres sont donc libres de définir eux-mêmes cette notion dans les domaines pour lesquels les définitions communautaires ne sont pas impératives — que ce soit celles qui peuvent se déduire de l'article 38 du Traité ou celles formulées dans des règlements particuliers du secteur agricole — et, sur la base de cette définition, de considérer même les entreprises produisant des produits agricoles au sens du traité comme des entreprises industrielles. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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