ECLI:EU:C:1978:2•Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 11 janvier 1978. # Johann Lührs contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Affaire 78/77.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 11 janvier 1978. # Johann Lührs contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Affaire 78/77.
ECLI:EU:C:1978:2Eu Cjeu11 janv. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 11 JANVIER 1978
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La présente affaire concerne certaines des mesures communautaires prises pour combattre les conséquences de la pénurie de pommes de terre au cours de l'hiver 1975/1976. Aucun État membre n'a recouru à la possibilité de présenter des observations et le requérant au principal ne s'est manifesté que lors de la procédure orale; toutefois, comme le Conseil et la Commission ont eu recours à cette possibilité et que l'affaire concerne la matière du principe de la confiance légitime, principe dont les conséquences sont délicates à fixer, vous avez renoncé à la renvoyer à l'une de vos chambres. Bien qu'il soit difficile pour la Cour de se prononcer dans l'abstrait, à l'occasion d'un examen objectif en interprétation ou en validité effectué dans le cadre de l'article 177, sur la «confiance»que le requérant au principal pouvait avoir, à titre individuel, dans le maintien d'une situation juridique donnée, ce n'est pas tant ce principe ni ses conséquences qui nous paraissent, à vrai dire, devoir faire problème en l'espèce (première question) que la détermination du taux de change applicable (deuxième question).
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I — |
Aux termes de l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 348/76 du Conseil, du 17 février 1976, relatif à des mesures à prendre en raison des difficultés d'approvisionnement en pommes de terre, il est perçu une taxe à l'exportation vers les pays tiers de plants de pommes de terre non certifiés de la sous-position ex 07.01 A I et de pommes de terre de conservation de la sous-position 07.01 A III du Tarif douanier commun. Le montant de cette taxe s'élève à 25 unités de compte par 100 kg. La juridiction nationale vous demande tout d'abord si l'application de cette mesure à des lots de pommes de terre qui avaient été vendus avant son institution et dont le prix avait dès lors été fixé ne constitue pas une atteinte au principe de la «protection de la confiance légitime». Seul le juge national pourra dire si la «confiance légitime» a été trahie en l'espèce; néanmoins, nous essaierons d'indiquer les éléments qui pourraient être utiles pour la solution du litige au principal. Le règlement proposé par la Commission le 17 février 1976, arrêté le jour même par le Conseil, est entré en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le surlendemain 19 février 1976; il était applicable aux opérations ayant fait l'objet de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation à partir du jour suivant celui de son entrée en vigueur, c'est-à-dire à partir du 20 février, et jusqu'au 30 juin 1976 (article 2, alinéa 2).
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II — |
La deuxième question qui vous est posée par le juge national est inspirée par la circonstance que le taux de change appliqué à l'époque en république fédérale d'Allemagne en matière agricole était légèrement moins élevé (3,57 DM pour une unité de compte) que le taux appliqué en matière de douane (3,66 DM par unité de compte). Cette disparité ne peut paraître étrange qu'à ceux qui ne sont pas familiers du pragmatisme avec lequel le Conseil procède en matière économique et des considérations qui ont amené cette institution à arrêter, le 30 mai 1968, le règlement no 653/68, qui fixe les conditions de modification de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune. L'unité de compte agricole est formellement définie par le même poids d'or fin (0,88867088 gramme) que l'unité de compte parité-or déclarée au Fonds monétaire international, qui sert notamment pour l'exécution du budget et pour l'application du Tarif douanier commun; mais, pour les besoins de la conversion en monnaies des États membres des montants fixés en unité de compte par les actes de la politique agricole commune (Prix communs, prélèvements, restitutions à l'exportation et à la production, aides, etc.), l'unité de compte est convertie en monnaie nationale au moyen d'un taux représentatif qui tend à se rapprocher du taux résultant des taux de change réels pratiqués sur le marché. Ce taux représentatif, progressivement substitué au taux de conversion de l'unité de compte parité-or, est modifié de temps en temps par décision du Conseil pour refléter plus étroitement les rapports de change sur les marchés (c'est ainsi que, récemment encore, le «taux vert» du franc français a été adapté), ce qui entraîne un gonflement des dépenses du FEOGA, qui, elles, sont exprimées en unités de compte converties au taux résultant des parités déclarées au Fonds monétaire international. A l'époque qui nous intéresse, le taux de conversion de l'unité de compte «générale», notamment utilisée pour l'application du Tarif douanier commun, était de 3,66 DM. A partir du 3 mars 1975 (règlement du Conseil no 475/75 du 27 février 1975), pour la politique agricole commune, le taux représentatif («taux vert») du mark allemand a été fixé à 0,279429 unité de compte pour 1 DM, alors qu'il était auparavant de 0,242806 unité de compte, ce qui correspondait à la parité déclarée au Fonds monétaire international. On comprend donc l'intérêt que représente pour le requérant au principal l'application du taux de conversion de l'unité de compte «générale» (3,66 DM) ou, au contraire, le recours au taux «représentatif» de l'unité de compte «agricole» (3,57 DM).
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III — |
Dans ces conditions, il nous paraît qu'il n'y a pas lieu de répondre à la dernière question posée par le juge national. En fait, par cette question, ce juge critique l'application du taux «vert» qui, tout en s'adaptant avec moins de rigidité que le taux parité-or à l'évolution des diverses monnaies de la Communauté, n'aurait pas été assorti de montants compensatoires monétaires. Mais, comme les montants compensatoires monétaires ne sont prévus que dans le cadre de la politique agricole commune, la critique ne porterait que si l'on avait recours au taux «vert», ce que nous vous proposons d'écarter. Quant à l'affirmation selon laquelle le fait d'appliquer le taux parité-or du Tarif douanier commun aurait lui-même été discriminatoire, elle ne saurait être retenue en matière tarifaire, sinon le système des montants compensatoires monétaires devrait être étendu à tous les produits qui relèvent du Tarif douanier commun! La non-application des montants compensatoires monétaires à la taxe en cause s'explique peut-être également, comme l'affirment le Conseil et la Commission, par le caractère marginal des exportations de pommes de terre — auquel cas d'ailleurs on pourrait s'interroger sur la portée pratique de l'institution de la taxe — et par les problèmes pratiques considérables qu'aurait posés leur extension à une mesure de caractère temporaire. L'avantage théorique que présente, selon le Conseil, pour les opérateurs, l'application d'un taux relativement stable qui, s'il n'a pas compensé l'écart survenu dans les situations monétaires depuis 1969, leur permettait en revanche de tenir compte d'avance plus sûrement des conditions économiques, constituerait plutôt un argument en faveur de l'application du taux douanier. Mais ces considérations ne nous paraissent pas déterminantes: le recours à l'unité de compte parité-or s'explique par le caractère purement tarifaire de la mesure en cause. Par conséquent, nous estimons que la taxe de 25 unités de compte par 100 kg instituée pour les pommes de terre par l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 348/76 devait être convertie sur la base du taux de change de 3,66 DM par unité de compte (article 1 du règlement no 129 du Conseil, modifié par le règlement no 653/68 du 30 mai 1968). |
Nous concluons à ce que vous répondiez aux questions qui vous sont posées dans le sens des observations qui précèdent.
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