ECLI:EU:C:1978:61•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 mars 1978. # Magdalena Allgayer née Parzinger contre Parlement européen. # Affaire 74/77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 15 mars 1978. # Magdalena Allgayer née Parzinger contre Parlement européen. # Affaire 74/77.
ECLI:EU:C:1978:61Eu Cjeu15 mars 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 15 MARS 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans le Journal officiel no C du 1er février 1977, le Parlement européen a annoncé qu'il organiserait un concours en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs (carrière A 6/A 7) de langue allemande. L'avis de concours no PE/19/A était précédé d'une communication relative aux «dispositions communes aux concours généraux» dans laquelle nous lisons notamment:
«Les candidats doivent remplir un acte de candidature dont les termes sont arrêtés par l'autorité investie du pouvoir de nomination; ils peuvent être invités, le cas échéant, à fournir des documents et renseignements complémentaires».
En ce qui concerne le dépôt des candidatures, la communication précisait en outre:
«Les candidats Sont priés d'adresser leur demande au moyen de l'acte de candidature encarté dans le présent Journal officiel, à l'adresse indiquée dans l'avis de concours. Ils sont en outre invités à joindre un curriculum vitae complétant ou détaillant, si nécessaire, les informations inscrites dans l'acte de candidature.
Les documents relatifs aux diplômes ou titres d'étude peuvent être envoyés séparément
Ces documents ne peuvent être restitués. Il convient donc de les fournir sous forme de copies certifiées conformes aux documents originaux. Les photocopies ne sont acceptées que si elles comportent, non photocopiée, la formule les certificant conformes à l'original. Pour les titres ou diplômes, il est recommandé d'envoyer copie de celui ou de ceux qui correspondent au niveau le plus élevé des études accomplies».
Le concours — cela était expressément prévu dans l'avis — devait avoir lieu sur titres et sur épreuves. Sous le titre «Titres ou diplômes requis», des études universitaries sanctionnées par un diplôme dans certaines disciplines ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent étaient exigées.
A la section IV «sélection sur titres», une cotation de 0 à 40 points était fixée et, à ce sujet, nous lisons:
«Le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procédera à l'examen des titres de chacun d'eux.
Pour être admis aux épreuves, chaque candidat devra totaliser au moins les 6/10 des points prévus à la cotation.»
La requérante dans la présente affaire a participé à ce concours avec 1110 autres candidats. Elle était entrée au service de la Commission en décembre 1975 en qualité d'assistante-adjointé de l'administration (grade B 5) et elle avait, durant ce mois, obtenu également le diplôme de sciences économiques à l'université de Munich. Avec l'acte de candidature, elle a fait parvenir des copies de son diplôme sanctionnant ses études universitaires, de son diplôme de fin d'études moyennes («Abitur») ainsi que de fin d'études moyennes inférieures («mittlere Reife»). Elle a ensuite été informée qu'elle était admise à se présenter au concours, comme du reste 970 autres candidats. Lors de l'examen des titres sur la base de principes que le jury avait fixés — à cet égard, comme nous l'avons entendu dire au cours de la procédure, quatre critères ont joué un rôle — la requérante n'a obtenu que 22 points. Elle ne pouvait donc pas être admise à participer à l'épreuve écrite, elle en a été informée dans une lettre du 3 juillet 1977.
Sur ces entrefaites, après avoir pris contact par téléphone avec le président du jury, le 9 juin 1977, afin de connaître les raisons du refus de son admission et les critères appliqués par le jury, et après avoir encore adressé une lettre au président du jury, le 14 juin 1977 —elle a saisi la Cour de justice le 29 juin 1977. Dans sa requête, elle demande:
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d'annuler la décision du 3 juin 1977 et |
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d'obliger le Parlement, partie défenderesse, à exiger tous les titres de la requérante puis, après les avoir examinés, à prendre à son égard une nouvelle décision. |
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1. |
Avant d'examiner si ces demandes sont fondées, nous devons tout d'abord nous prononcer sur la recevabilité du recours que le Parlement met en doute pour deux raisons:
A notre avis, sur ces objections, il est possible de faire les brèves remarques suivantes :
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2. |
Sur le fond, auquel nous passons maintenant, le litige porte sur le point de savoir si, dans la première phase du concours — examen des titres —, la requérante a été exclue à tort.
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3. |
Notre conclusion est donc la suivante: La requête introduite par Madame Allgayer est certes recevable. Elle doit cependant être rejetée comme non fondée avec, en ce qui concerne les dépens, la conséquence qui découle de l'article 70 du règlement de procédure de la Cour de justice. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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