ECLI:EU:C:1977:162•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 octobre 1977. # Industrial Diamond Supplies contre Luigi Riva. # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgique. # Convention du 27 septembre 1968 - sursis à exécution (art. 30 et 38). # Affaire 43-77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 octobre 1977. # Industrial Diamond Supplies contre Luigi Riva. # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgique. # Convention du 27 septembre 1968 - sursis à exécution (art. 30 et 38). # Affaire 43-77.
ECLI:EU:C:1977:162Eu Cjeu19 oct. 1977
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 19 OCTOBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le défendeur dans le procès dont est issue la demande préjudicielle qu'il nous incombe d'examiner aujourd'hui, un délégué commercial italien, a obtenu du tribunal civil et pénal de Turin, en date du 23 septembre 1976, un jugement condamnant la demanderesse au principal, une société belge à responsabilité limitée, à payer une certaine somme d'argent. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision, le 27 décembre 1976, auprès de la Cour de cassation de Rome, pourvoi qui, en droit italien, n'est pas suspensif de l'exécution du jugement attaqué. Il semble que la possibilité de demander le sursis à l'exécution du jugement attaqué au tribunal italien dont celui-ci émanait n'ait pas été mise à profit.
Le défendeur au principal veut exécuter en Belgique le jugement rendu par le tribunal civil et pénal de Turin. A cet effet, il a demandé au tribunal de première instance d'Anvers, conformément à l'article 31 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de revêtir le jugement en question de la formule exécutoire.
Contre la décision que ce tribunal a rendue en ce sens le 25 novembre 1976, la demanderesse au principal a formé un recours au sens de l'article 36 de la Convention. Dans le même temps, elle a demandé qu'il soit sursis à statuer sur l'autorisation de mise à exécution jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit intervenu en Italie, ou, à tout le moins, que l'exécution soit subordonnée à la constitution d'une garantie par le défendeur, et cela en se fondant sur l'article 38 de la Convention qui est libellé comme suit:
«La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formée, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.»
La demanderesse au principal estime que la question de savoir si un recours doit être considéré comme «ordinaire» doit s'apprécier par référence au droit de l'État du jugement. Selon ce dernier, à savoir le droit italien, le pourvoi en cassation serait un recours ordinaire — contrairement à ce qui est le cas en droit belge — , étant donné qu'il empêcherait le jugement de passer en force de chose jugée.
Le demandeur en exécution objecte à cela que l'article 38 de la Convention ne saurait s'appliquer en l'espèce en prenant motif de ce que le pourvoi en cassation ne serait exclusif de l'exécution ni en droit italien ni en droit belge.
La décision sur la demande de surseoir à statuer dépend dès lors de la question de savoir si le pourvoi en cassation formé en Italie est un recours ordinaire au sens de la Convention. Le tribunal belge, estimant que cette dernière n'est pas entièrement claire à cet égard, a sursis à statuer par jugement du 7 avril 1977 et, conformément au protocole du 3 juin 1971 concernant la Convention, il a déféré à la Cour, à titre préjudiciel, les questions suivantes:
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«1. |
Quels sont les recours “ordinaires” visés aux articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968; autrement dit, à quel jugement les articles 30 et 38 de la convention sont-ils applicables, ou |
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2. |
la nature du recours forme contre un jugement dans l'État d'origine doit-elle s'apprécier exclusivement suivant le droit de cet État?» |
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I — |
Vous nous permettrez, Messieurs, d'ouvrir la discussion juridique de ces questions par deux brèves remarques préliminaires. |
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1. |
Tout d'abord, les questions ont manifestement une portée plus étendue qu'il n'est nécessaire aux fins du procès principal. Elles se rapportent, en effet, non pas seulement à l'article 38 mais également à l'article 30 de la Convention, disposition qui a trait à la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État contractant. De plus, dans la première partie de la première question il est parlé de recours sur un mode très général, tandis que seule la deuxième partie de la même question est limitée aux jugements. Aussi le problème se pose-t-il de savoir si nous devons nous en tenir simplement aux questions telles qu'elles sont formulées ou s'il convient, au contraire, d'en limiter la portée en fonction des faits de la cause dont nous avons connaissance. Nous sommes, quant à nous, favorable à cette dernière solution et estimons qu'il conviendrait de limiter notre analyse aux recours pouvant être formés contre les jugements. Les problèmes qui se posent à ce niveau sont déjà suffisamment complexes et, en outre, les questions se rapportant aux décisions de justice d'une autre nature se situent pour partie sur un autre plan, si bien que leur examen ne contribuerait guère à la solution du cas qui nous occupe en l'espèce. Qu'il suffise de rappeler, à cet égard, ainsi que l'a fait observer le gouvernement fédéral, que les autres décisions judiciaires ont moins d'importance, servent en règle générale à réaliser d'autres fins et n'acquièrent souvent pas formellement force de chose jugée. Il nous faudrait, en outre, nous limiter par principe à l'interprétation de l'article 38, qui a trait à la procédure de mise à exécution, sans exclure cependant de notre analyse l'article 30 de la Convention qui se rapporte à la reconnaissance de décisions étrangères et dans lequel se retrouve également la notion de «recours ordinaire», lorsqu'il y aura lieu d'examiner l'argument que la Commission tire de cette disposition. |
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2. |
Ensuite, nous croyons, Messieurs, que la formulation des questions déférées par la juridiction demanderesse ouvre deux possibilités d'interprétation: d'une part, la notion de «recours ordinaire» peut être une notion autonome de la Convention, et, d'autre part, le droit de l'État du jugement peut revêtir une importance déterminante aux fins de la qualification. Il existe encore une troisième possibilité qui nous a été indiquée par le gouvernement fédéral allemand et qui consisterait à opérer la qualification par référence au droit de l'État d'exécution. Nous croyons, Messieurs — disons-le tout de suite — que cette troisième possibilité ne devrait pas sérieusement être prise en considération. En effet, la possibilité d'apprécier la notion dont s'agit par référence au droit de l'État d'exécution se heurte immédiatement à une objection importante, cela indépendamment d'autres arguments qu'il conviendra que nous examinions ultérieurement dans le cadre de l'analyse des deux autres possibilités dont nous venons de parler. Les recours se présentent manifestement sous une forme différente dans l'ordre juridique des divers États membres. Souvent donc, et plus précisément dans le cas de recours atypiques, se référer au droit de l'État d'exécution ne permettrait pas de donner une réponse directe, mais autoriserait tout au plus à dire qu'un recours déterminé existant dans un ordre juridique étranger peut être assimilé dans une certaine mesure à un recours existant dans l'ordre juridique national. Une telle qualification ne serait donc pas exempte d'équivoque. Elle impliquerait une trop grande incertitude et ne saurait dès lors pas être sérieusement prise en considération aux fins de l'interprétation d'une convention dans le cadre de l'application de laquelle le principe de la sécurité juridique occupe une place importante. |
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II — |
Si nous nous tournons maintenant directement vers les questions posées par la juridiction demanderesse, nous voyons que deux thèses se trouvent en présence — nous nous limiterons ici à celles qui ont été amplement motivées dans le cadre de la procédure préjudicielle —. Il y a tout d'abord la thèse qui veut que l'interprétation doit se faire par référence au droit de l'État du jugement; cette thèse a été défendue à la fois par le gouvernement du Royaume-Uni et — fût-ce avec moins de vigueur — par la Commission. D'autre part, le gouvernement fédéral estime qu'il convient de considérer que la notion de «recours ordinaire», telle qu'elle figure dans la Convention, est une notion commune de caractère autonome. |
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1. |
L'analyse des thèses ainsi en présence nous amènera tout d'abord à examiner un argument qui plaide fortement en faveur de la première solution proposée, à savoir celle qui suggère d'opérer la qualification selon le droit de l'État du jugement. Cet argument s'appuie sur le projet de convention par laquelle devrait se réaliser l'adhésion des trois nouveaux États membres à la convention de 1968. En considération de ce que le droit du Royaume-Uni ainsi que le droit irlandais connaissent une grande variété de recours, de ce que ces ordres juridiques — de même que la doctrine — ne distinguent pas entre recours ordinaires et recours extraordinaires et de ce qu'il est difficile d'établir des critères de différenciation en ce sens, il est prévu d'ajouter à l'article 38 un alinéa prévoyant que lorsqu'une décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, tout droit de recours prévu dans l'État d'origine est considéré comme recours ordinaire pour l'application du premier alinéa de l'article 38. Contre cet argument on a fait valoir que si la notion de recours ordinaire revêtait effectivement un caractère autonome dans la Convention, il eût été possible d'appliquer également les critères se rapportant à cette notion aux recours que connaissent le Royaume-Uni et l'Irlande et de déterminer, sur la base de ces mêmes critères, ceux de ces recours qui doivent être considérés comme ordinaires et ceux qui revêtent un caractère extraordinaire. Le fait que l'on n'ait pas tenté de le faire plaiderait contre la supposition qu'il existe une notion autonome propre à la Convention et obéissant à des critères spécifiques. En outre, il devrait paraître étonnant que toutes les voies de recours existant au Royaume-Uni et en Irlande doivent être qualifiées d'ordinaires. Il ne ferait aucun doute qu'il en existe également qui correspondent aux recours extraordinaires d'autres États membres. Puisque l'on a néanmoins retenu la solution figurant dans la disposition déjà citée du projet de convention, il faudrait en conclure que si la notion de «recours ordinaire» figurant dans la Convention revêt une portée autonome, des exceptions ont été admises en faveur de deux États membres. Cette solution devrait toutefois paraître peu raisonnable. Nous avouons honnêtement, Messieurs, que cette argumentation nous a très fortement impressionné. Elle ne nous semble toutefois pas s'imposer entièrement. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'acte en question n'est, au stade actuel, qu'un simple projet et que la disposition évoquée n'a donc pas encore acquis force obligatoire. De plus, il n'est certainement pas à exclure que si la Cour estimait que la notion de «recours ordinaire» revêt dans la Convention une portée autonome, obéissant à certains critères déterminés, l'on tente d'opérer encore une catégorisation analogue pour le droit anglais et le droit irlandais. Telle est la raison pour laquelle nous estimons pouvoir laisser de côté, en âme et conscience, l'argumentation tirée du projet de convention en question. |
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2. |
Si l'on évalue les autres considérations qui ont été avancées pour ou contre l'existence d'une notion de «recours direct» au niveau du droit communautaire, l'on s'aperçoit — disons-le tout de suite — qu'il existe plus de bonnes raisons militant en faveur de l'existence d'une telle notion qu'il n'en est qui plaident en faveur d'une qualification opérée selon le droit de l'État du jugement».
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III — |
Puisque nous sommes ainsi parvenu, au stade actuel de notre analyse, à la conclusion qu'il existe d'importantes raisons de croire que la notion de «recours ordinaire», au sens de la Convention, est une notion autonome, il nous reste encore maintenant à rechercher quels sont les critères déterminants aux fins de la définition de cette notion commune. Il ne s'agit certainement pas d'une tâche aisée, étant donné que la Convention contient peu d'éléments sur lesquels il est possible de prendre appui à cet effet. Néanmoins, si nous les utilisons et si, d'autre part, nous nous référons — ainsi qu'il est dit dans l'arrêt 29-76 que nous avons déjà eu l'occasion de citer — aux objectifs et au système de la Convention ainsi qu'aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux, il est possible d'opérer suffisamment de constatations utiles à notre recherche.
Il est difficile de dire plus, du point de vue du droit communautaire, au sujet des critères en fonction desquels il convient de décider s'il y a recours ordinaire ou recours extraordinaire au sens de la Convention. |
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IV — |
Nous proposons dès lors de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui vous sont déférées:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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