ECLI:EU:C:1977:149•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 11 octobre 1977. # Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) contre Rocco Michele Greco. # Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. # Affaire 36-77.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 11 octobre 1977. # Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA) contre Rocco Michele Greco. # Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. # Affaire 36-77.
ECLI:EU:C:1977:149Eu Cjeu11 oct. 1977
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 11 OCTOBRE 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nos conclusions d'aujourd'hui concernent une procédure préjudicielle qui se rapporte à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
Cette organisation de marché a été établie par le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025) et elle s'applique aux graines et fruits oléagineux, ainsi qu'aux matières grasses d'origine végétale ou extraites de poissons ou de mammifères marins. Ce marché se caractérise par une production communautaire insuffisante, de sorte que de notables quantités doivent être importées. C'est pourquoi il a fallu prendre des mesures propres à stimuler la production intérieure, entre autres des mesures visant à promouvoir l'oéliculture, qui fait l'objet de l'instance au principal. Une autre caractéristique du marché des matières grasses est le fait que le prix de marché est fonction du niveau de prix relativement bas des huiles extraites de graines oléagineuses, c'est-à-dire du prix d'un produit dont la matière de base peut être importée du marché mondial, où elle ne coûte pas cher, en franchise de droits.
Comme ces prix ne sont pas de nature à assurer un revenu équitable aux producteurs d'huile d'olive, l'organisation de marché prévoit dans cette mesure l'octroi d'une aide. Celle-ci correspond à la différence entre le prix indicatif à la production applicable pour l'huile d'olive, qui est le prix qui assure un revenu équitable, et le prix indicatif de marché, qui est celui qui permet une commercialisation normale.
La disposition clé en la matière est l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 136/66 qui dispose:
«Lorsque le prix indicatif à la production est supérieur au prix indicatif de marché du début de la campagne, une aide égale à la différence existant entre ces deux prix est accordée aux producteurs d'huile d'olive produite dans la Communauté à partir d'olives récoltées dans la Communauté…»
L'article 10, paragrahe 2, prévoit en outre que les principes suivant lesquels l'aide prévue au paragraphe 1 est octroyée sont définis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote de l'article 43, paragraphe 2, du traité, et que le Conseil arrête selon la même procédure les mesures destinées à assurer que les producteurs d'huile d'olive ne bénéficient de cette aide que pour les huiles qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. D'après l'article 10, paragraphe 3, enfin, les modalités d'application de cet article devaient être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
En application de ces dispositions, le Conseil a arrêté, le 26 octobre 1967, le règlement no 754/67/CEE «relatif à l'aide pour l'huile d'olive» (JO no 260 du 27. 10. 1967, p. 2). Nous examinerons les prescriptions de ce texte, qui a été applicable jusqu'au 31 octobre 1968, plus tard. Actuellement nous nous bornerons à signaler qu'il prévoyait surtout l'instauration d'un contrôle administratif par les États membres. Plusieurs règlements similaires, qui ont affiné le contrôle, ont encore été arrêtés au cours des campagnes suivantes.
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement no 136/66, la Commission a en outre édicté, le 9 novembre 1967, le règlement no 830/67/CEE «relatif aux modalités concernant l'aide pour l'huile d'olive» (JO no 272 du 10. 11. 1967, p. 18). Sur ce règlement aussi nous reviendrons par la suite.
Le défendeur dans la procédure au principal, qui gère une huilerie située en Italie du Sud, a, au cours de la campagne 1967-1968, loué des oliveraies où se trouvaient des olives déjà mûres, puis fabriqué de l'huile à partir des olives récoltées par lui. A ce titre, il a sollicité de la demanderesse au principal, qui est l'organisme d'intervention italien AIMA, l'aide prévue à l'article 10 du règlement no 136/66/CEE. Cette aide lui a été refusée au motif qu'il n'avait pas la qualité de producteur d'olives. Apparemment l'AIMA s'est principalement fondée sous ce rapport sur la loi italienne no 1051 du 21 novembre 1967, qui était entre temps devenue — après modifications — la loi no 228 du 18 janvier 1968. Cette loi ne reproduisait pas seulement, en effet, quelques dispositions des règlements no 136/66/CEE et no 754/67/CEE, mais elle fixait aussi les critères du versement de l'aide pour l'huile d'olive produite durant la campagne 1967-1968 et elle prescrivait que l'aide devait être accordée aux producteurs d'olives.
Sur le recours formé par le demandeur devant le tribunal de Lecce, celui-ci a condamné l'AIMA à payer l'aide. La Cour d'appel de Lecce a confirmé ce jugement en juillet 1972 en déclarant que le demandeur avait participé à la production des olives dans un deuxième stade.
Saisies de l'affaire par un pourvoi en cassation, les chambres civiles réunies de la Cour suprême de cassation d'Italie ont, dans un premier temps, mis en doute la constitutionnalité de quelques articles des lois italiennes précitées. Elles se sont reportées aux articles 10 et 11 de la Constitution italienne et à divers arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle (no 183 du 27. 12. 1973 et no 232 du 30. 10. 1975) d'après lesquels, lorsqu'il existe des règlements communautaires complets, l'effet direct de ces derniers s'oppose à l'adoption ultérieure d'actes nationaux qui reproduisent le contenu de ces règlements communautaires ou qui se substituent à eux et y dérogent, les chambres civiles réunies ont dès lors, en décembre 1975, interrogé sur ce point la Cour constitutionnelle italienne. Par arrêt du 28 juillet 1976, celle-ci a déclaré les lois en question inconstitutionnelles parce que, au mépris des articles 177 et 189 du traité CEE, elles s'étaient substituées aux règlements directement applicables no 136/66/CEE et no 754/67/CEE. Dans ces conditions, le litige devait être tranché exclusivement sur la base du droit communautaire. Lorsqu'il s'est alors agi d'interpréter les dispositions en cause, deux opinions se sont opposées et s'opposent encore: l'huilerie est d'avis que, suivant les règlements communautaires, l'aide doit être accordée aux producteurs d'huile, tandis que l'AIMA soutient que les titulaires du droit à l'aide sont les producteurs d'olives; de plus, à supposer que les titulaires du droit à l'aide ne puissent pas être identifiés de manière suffisamment précise par les dispositions du droit communautaire, les États membres pourraient les désigner d'après les principes du système de contrôle à créer par eux.
Par ordonnance du 9 décembre 1976, la Cour de cassation a suspendu la procédure et demandé une décision préjudicielle, au sens de l'article 177 du traité CEE. sur les Questions de savoir:
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a) |
si l'expression «producteurs d'huile d'olive» équivaut, aux fins des règlements no 136/66/CEE et no 754/67/CEE, à celle de «producteurs d'olives» et |
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b) |
si celui qui, après avoir acheté sur l'arbre des olives déjà parvenues à maturation, les récolte et procède à l'extraction de l'huile, est également producteur d'huile d'olive. |
D'autre part, la Cour de cassation a déclaré que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes pourrait aussi examiner — dans la mesure où elle apparaîtrait nécessaire en fonction des arguments avancés par les parties — la question de l'invalidité des dispositions communautaires d'application des règlements susmentionnés, que l'AIMA invoque à l'appui de l'interprétation soutenue par elle.
Voici nos observations sur ces questions:
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1. |
Compte tenu des considérations qui ont été développées au cours de la procédure, il nous semble opportun de faire tout d'abord deux constatations, qui ne présentent pas de difficultés particulières.
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2. |
En ce qui concerne maintenant le véritable problème que le cas d'espèce soulève, qui est l'interprétation du droit communautaire pour savoir qui est le titulaire du droit à l'aide prévue à l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE, il faut immédiatement souligner que la procédure au principal se rapporte à la campagne 1967-1968 et que les textes qui ont surtout de l'importance sont donc ceux qui étaient en vigueur à cette époque, c'est-à-dire le règlement de base no 136/66/CEE, le règlement no 754/67/CEE du Conseil et le règlement no 830/67 de la Commission. Pour l'interprétation à effectuer, les règlements postérieurs, qui ont également été examinés au cours de la procédure, ne doivent tout au plus, quant a eux, jouer qu'un rôle nettement secondaire.
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3. |
En conclusion, nous proposons de donner aux questions posées par la Cour de cassation italienne les réponses suivantes:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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