ECLI:EU:C:1977:129•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 juillet 1977. # Entreprise Peter Cremer contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Restitutions à l'exportation de préparations fourragères. # Affaire 125-76.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 14 juillet 1977. # Entreprise Peter Cremer contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Restitutions à l'exportation de préparations fourragères. # Affaire 125-76.
ECLI:EU:C:1977:129Eu Cjeu14 juil. 1977
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
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I — |
Les parties à l'instance au principal s'opposent sur la question de savoir si, pour un aliment composé pour bétail à base de céréales, que la requérante a exporté vers des pays tiers en 1965, celle-ci a ou non droit à une restitution sous la forme d'une autorisation d'importer de l'orge, du mais et du millet en franchise de prélèvement. La défenderesse avait révoqué une série d'autorisations pareilles lorsqu'il s'était avéré que le mélange exporte, composé de produits soumis à l'organisation du marché des céréales, n'avait contenu que 2 % de farine de tapioca et qu'à l'étranger ce mélange avait de nouveau été décomposé pour ramener dans la Communauté son principal élément, à savoir les «chips de tapioca». La défenderesse conteste que le mélange exporté fasse partie des produits susceptibles de bénéficier d'une restitution en vertu des règlements nos 19, 166/64/CEE et 171/ 64/CEE, et que l'exportation réalisée ait eté régulière au regard du droit des restitutions. Par ordonnance du 1er décembre 1976, le Finanzgericht du Land de Hesse a suspendu la procédure et déféré à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
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II — |
Avant d'examiner ces diverses questions, nous voudrions donner un bref aperçu de la situation juridique à l'époque de l'exportation litigieuse. L'article 20, paragraphe 2, en liaison avec l'article 1, lettre d) et l'annexe au règlement no 19 du 4 avril 1962, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO 1962, p. 933) et l'article 14, paragraphe 2, en liaison avec l'article 1, paragraphe 2, lettre f) du règlement no 13/64 du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1964, p. 549) prévoyaient la possibilité d'accorder des restitutions à l'exportation vers les pays tiers d'aliments composés pour bétail relevant de la position 23.07 du tarif douanier commun, pour autant que ces aliments composés contiennent des produits soumis aux organisations de marché précitées. Le règlement no 166/64 du Conseil du 30 octobre 1964, relatif au régime applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux (JO 1964, p. 2747) et le règlement no 171/64 de la Commission du 30 octobre 1964, déterminant les modalités d'octroi de la restitution à l'exportation vers les pays tiers pour certaines catégories d'aliments composés (JO 1964, p. 2758) définissaient le groupe des aliments composés pour bétail pour lesquels des restitutions pouvaient être accordées et ils fixaient, pour les diverses restitutions accordées, des montants maxima. Mais c'est exclusivement aux États membres qu'il appartenait de déterminer dans leurs dispositions législatives et administratives si, quand, sous quelle forme, à quel taux à concurrence du montant maximal, pour quels produits et pour quelles exportations des restitutions seraient accordées. L'article 1 du règlement no 166/64 disposait que les produits susceptibles de faire l'objet de restitutions étaient toutes les préparations fourragères de la position 23.07 du tarif douanier commun qui contenaient soit 50 % ou plus de lait en poudre, soit — sans que soit cette fois fixée une proportion minimale — des produits relevant du secteur des céréales et du riz, ou bien celles qui, ne contenant aucun de ces produits, étaient additionnées de mélasse ou de certains autres produits relevant du secteur laitier. Compte tenu de cette situation juridique, notre opinion sur les questions posées est la suivante:
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III — |
En conclusion, nous proposons de donner aux questions posées les réponses suivantes:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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