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3.
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Aux frontières subsistait cependant toujours le contrôle de l'existence de la carte verte, avec tous les retards qu'un pareil contrôle impliquait.
La voie choisie pour supprimer cette formalité a été l'adoption de la directive no 72/166 du Conseil, du 24 avril 1972. Ce texte a réintroduit un mécanisme conventionnel à deux niveaux:
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d'une part, les bureaux nationaux, réunis au sein du Comité européen des assurances, ont avec l'appui du Conseil des bureaux de Londres conclu une convention de pur droit privé, en vue de garantir le règlement des sinistres, même en l'absence d'une assurance;
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d'autre part, la directive suppose une convention entre chaque bureau national et son administration.
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La suppression du contrôle de la carte verte aux frontières italiennes est devenue possible lorsque, par décret ministériel du 12 octobre 1972, l'UCI a été habilité à procéder à l'indemnisation des dommages causés par des véhicules des cinq autres États originaires de la CEE (habilitation qui par décret du 11 décembre 1973 a été étendue aux véhicules des nouveaux États membres), et à partir du moment où, le 16 octobre 1972 à Bruxelles, avec les bureaux des cinq autres États originaires, puis le 12 décembre 1973 à Paris, avec les bureaux des trois nouveaux États membres, l'UCI a passé l'accord prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la directive du Conseil du 24 avril 1972.
Cet accord garantit, dans les conditions fixées par chaque législation nationale relative à l'assurance obligatoire, la prise en charge des dommages ouvrant droit à réparation aux victimes d'accidents par le bureau du territoire sur lequel l'accident s'est produit, ce bureau étant ensuite remboursé par le bureau de l'État dont l'auteur de l'accident est ressortissant. L'article 4 de l'accord régit les rapports entre le bureau émetteur et le bureau gestionnaire, ainsi que les relations entre les membres de ces bureaux et leurs correspondants mandatés pour gérer et régler les réclamations. L'article 4 (a) stipule:
«Si un membre du bureau émetteur dispose dans le pays du bureau gestionnaire d'une organisation établie en vue d'effectuer des opérations d'assurance automobile, le bureau gestionnaire, s'il en est sollicité, abandonnera la gestion et le règlement des réclamations à ce membre»,
Quant à l'article 4 (b) qui comporte une clause facultative, le bureau italien n'en a accepté que la disposition selon laquelle:
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«b)
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Un membre du bureau émetteur peut demander au bureau gestionnaire d'abandonner la gestion et le règlement des réclamations à un correspondant désigné qui peut être:
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(i)
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… un membre du bureau gestionnaire».
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En revanche il n'a pas souscrit aux dispositions facultatives selon lesquelles le correspondant désigné peut être:
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«(ii)
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soit une organisation établie dans le pays du bureau gestionnaire en vue d'effectuer des opérations d'assurance pour des risques automobiles ou autres;
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(iii)
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soit une organisation établie dans le pays du bureau gestionnaire et spécialisée dans le règlement des réclamations pour le compte d'assureurs».
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La suppression du contrôle de la carte verte, qui dans les relations entre les États membres originaires avait été fixée au 1er juillet 1973 par la recommandation de la Commission no 73/185 du 15 mai 1973 (JO no L 194 du 16. 7. 1973) a finalement été étendue aux neuf États membres à compter du 15 mai 1974, par la décision de la Commission no 74/166 du 6 février 1974 (JO no L 87 du 30. 3. 1974, p. 13).
Il en est résulté une notable modification du rôle des bureaux nationaux et de la place qu'ils entendent laisser aux «cabinets liquidateurs», notamment en Italie. Avant l'instauration de l'assurance obligatoire dans ce pays, les tiers lésés par un véhicule étranger devaient actionner directement l'assureur étranger de ces véhicules. Le bureau central italien intervenait seulement comme «bureau instructeur» et non pas comme «bureau gestionnaire». Sur demande adressée par un assuré titulaire d'une carte verte au bureau italien ou à un de ses représentants autorisés, le bureau italien instruisait toute réclamation formulée contre cet assuré. A cet effet, il se mettait immédiatement en rapport (soit directement, soit par l'intermédiaire du bureau émetteur) avec le membre du bureau émetteur qui avait délivré la carte verte, pour s'entendre avec lui sur la gestion ou l'instruction de la réclamation pour le compte du membre du bureau émetteur, les conditions du règlement de la réclamation devant être soumises à l'approbation de ce membre.
C'est ainsi que, durant près de trois ans, l'UCI a reconnu les délégations données par des assureurs étrangers, membres de bureaux étrangers, au cabinet Van Ameyde pour les représenter, et qu'il a admis la participation de ce cabinet à l'instruction et à la liquidation des sinistres survenus en Italie, dans lesquels étaient impliqués des véhicules étrangers assurés auprès de ces membres de bureaux étrangers, tout en se réservant expressément de reconsidérer son attitude dès que le régime d'assurance obligatoire serait introduit en Italie.
Depuis l'introduction de l'assurance automobile obligatoire en Italie, les tiers lésés par un véhicule étranger peuvent et doivent actionner directement l'UCI pour tous les dommages causés sur le territoire italien, quels que soient la nationalité et le domicile de l'assureur et de l'assuré, puisque le législateur italien a entendu garantir sur son territoire la sécurité publique, en conférant à l'UCI le monopole légal de l'instruction et de la liquidation des sinistres internationaux.
Au lieu de se borner à instruire l'affaire avec l'assureur d'origine, l'UCI est devenu bureau gestionnaire, c'est-à-dire qu'il est investi du pouvoir de gérer et de régler les sinistres comme s'il avait lui-même délivré la police. L'UCI reste personnellement responsable vis-à-vis des victimes, même lorsqu'il habilite à liquider les sinistres des compagnies d'assurance qui opèrent en Italie comme correspondants des compagnies étrangères auprès desquelles a été conclue l'assurance et qui ont délivré la carte verte. Il est également habilité à procéder directement au paiement des indemnités quand le sinistre a été causé par un véhicule non assuré au sens de la loi du 24 décembre 1969, sans préjudice dé son droit de se retourner contre le propriétaire et le conducteur du véhicule.
A partir de ce moment, le bureau italien a désigné lui-même le correspondant en Italie des assureurs étrangers couvrant la responsabilité civile des étrangers impliques dans ce pays dans un accident de la circulation automobile. Il a adressé une note dans ce sens tant aux autres bureaux étrangers qu'à leurs membres; il n'a approuvé que la désignation, comme correspondant, de la société d'assurance italienne membre du bureau italien, territorialement compétente et il n'a transmis les dossiers à instruire qu'à cette société italienne, en indiquant par ailleurs que l'assureur étranger ne devait plus s'adresser à lui, mais directement à l'assureur italien ainsi désigné.
Le «Service Motor Policies» de Lloyd's qui avait confié des sinistres au cabinet italien Van Ameyde, a averti ce dernier de cette situation, ajoutant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cet état de choses, et il a par conséquent prié Van Ameyde de se dessaisir des dossiers dont il l'avait chargé et de les transmettre au bureau italien.
Bien plus, le bureau italien a déposé une plainte contre une compagnie française qui continuait de transmettre des dossiers au cabinet Van Ameyde, «alors que celui-ci n'a plus qualité pour gérer des dossiers depuis juin 1971» (lettre du bureau français du 9 septembre 1975).
Les autres bureaux nationaux ont de manière comminatoire averti leurs membres qu'ils devaient s'aligner sur cette façon de procéder «en conformité avec les accords inter-bureaux» (lettre du 5. 9. 1975 du bureau belge).
C'est dans ces conditions que le cabinet italien Van Ameyde, obtempérant aux demandes précises des sociétés étrangères qui l'avaient mandaté, s'est dessaisi des dossiers qui lui avaient été confiés, pour les transmettre au bureau italien, mais que, s'estimant victime d'un boycottage en règle, non pas en raison de sa nationalité puisqu'il s'agit d'une société italienne, mais en raison de sa qualité de cabinet «privé», il a demandé au tribunal de Milan de déclarer illégale la prétention émise par l'UCI à l'effet de confier l'instruction et la liquidation des sinistres aux seules compagnies d'assurance qui sont ses membres.
Par ordonnance du 29 avril 1976, le tribunal de Milan a suspendu la procédure et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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«1.
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La directive 72/166/CEE du Conseil (JO no L 103 du 2. 5. 1972), la recommandation 73/185/CEE de la Commission (JO no L 194 du 16. 7. 1973) et la décision 74/166/CEE de la Commission (JO no L 87 du 30. 3. 1974) doivent-elles être interprétées comme autorisant les dispositions nationales, accords, décisions et pratiques concertées entre bureaux d'assurance nationaux ou un comportement de tout bureau national individuel ou des entreprises qui lui sont affiliées, dans la mesure où ils ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de supprimer la concurrence des compagnies exerçant une activité consistant uniquement à liquider les sinistres causés par les véhicules non nationaux, en réservant l'intégralité de ces activités aux compagnies d'assurance affiliées à ce bureau national?
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2.
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Quelle que soit la réponse donnée a la question sous 1), les articles 85, 86 et 90 du traité CEE interdisent-ils toute disposition nationale, tout accord inter-Bureaux et toute décision, pratique concertée ou comportement susceptibles de réserver aux seules compagnies d'assurance affiliées au bureau national la liquidation des dommages causés par la circulation des véhicules non nationaux, à l'exclusion des compagnies procédant seulement à la liquidation et non affiliées au bureau, alors même qu'elles sont désignées par les assureurs du véhicule à l'origine du préjudice exerçant leur activité dans le pays d'origine?
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3.
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Quelle que soit la réponse à la question posée sous 1), le principe de non-discrimination (art. 7 du traité) et les dispositions relatives au droit d'établissement (art. 52 du traité) ainsi qu'a la libre prestation des services (art. 59 du traité) interdisent-ils toute disposition nationale et tout comportement qui ont directement ou indirectement pour effet d'empêcher sur le territoire d'un État membre l'exercice effectif et la gestion de l'activité économique de la liquidation des sinistres par une entreprise qui s'établit sur le territoire dudit État membre, alors même que la disposition ou le comportement sont imputables à un bureau national d'assurance au sens de la définition donnée par la directive 72/166/CEE?
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4.
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En cas de réponse affirmative a la question sous 1), les actes communautaires mentionnés dans le texte de cette question doivent-ils être considérés comme valides, eu égard à leur conformité aux articles 7, 52, 59, 85, 86 et 90 du traité CEE et eu égard par ailleurs à tout autre vice de légalité à l'inclusion du défaut de motivation et de violation des formes substantielles?»
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