ECLI:EU:C:1978:162•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 septembre 1978. # Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission des Communautés européennes. # Position dominante. # Affaire 85/76.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 septembre 1978. # Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission des Communautés européennes. # Position dominante. # Affaire 85/76.
ECLI:EU:C:1978:162Eu Cjeu19 sept. 1978
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 19 SEPTEMBRE 1978 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire qui nous occupe aujourd'hui a pour objet une décision que la Commission des Communautés européennes a arrêtée en application de l'article 86 du traité CEE pour «exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun».
La requérante dans cette affaire est la société mère de Hoffmann-La Roche, un groupe dont l'activité s'étend au monde entier, dont le siège est situé à Bâle et dont les filiales sont installées dans quasiment tous les États membres de la Communauté à l'exception, du Luxembourg et de l'Irlande. Hoffmann-La Roche que dorénavant nous appellerons brièvement «Roche» fabrique, entre autres, des vitamines synthétiques non conditionnées. Cette production a, pour partie, débuté dès les années 30 et 40; entre-temps, les brevets pris pour ces produits sont, semble-t-il, venus à expiration. Dans le marché commun, Roche a quelque 5000 clients dans le secteur de la fabrication de produits à usage pharmaceutique ou destinés à l'alimentation humaine et animale. De 1963 à 1973, Roche a conclu avec une série d'entre eux — à savoir 22 acheteurs qui fabriquent et vendent dans le marché commun — des contrats d'approvisionnement d'une teneur souvent fort différente et sur lesquels nous reviendrons par la suite. D'après l'exposé de la Commission, ces contrats avaient pour but de lier des acheteurs principaux de vitamines à la requérante, et cela soit par le biais d'obligations expresses d'approvisionnement pour l'intégralité ou l'essentiel des besoins, soit grâce à des primes de fidélité ou à des prix préférentiels, d'une structure variable selon les cas.
La Commission juge des accords relatifs à des relations qui auraient existé jusqu'à la fin de l'année 1974 contraires au droit communautaire. En effet, elle croit pouvoir établir que Roche détient une position dominante sur une série de marchés de vitamines et elle estime que de tels accords sont de nature à porter atteinte au libre choix et à l'égalité de traitement des acheteurs.
La requérante ne partage pas ce point de vue. Elle nous a en effet assuré que, dès un premier passage des fonctionnaires de la Commission en automne 1974, elle avait entamé la révision des contrats contestés. Ayant même que la décision attaquée n'ait été adoptées, ces contrats avaient été suspendus ou modifiés. De nouveaux contrats cadres ont, semble-t-il, été transmis pour avis à la Commission en janvier 1975. Par ailleurs, en juin 1975, de nouvelles versions des contrats qui devaient être conclus avec l'entreprise Merck, un des acheteurs en cause, auraient été soumis pour appréciation à la Commission.
Pourtant, une procédure pour concurrence déloyale n'en a pas moins été engagée contre Roche en juillet 1975 relativement au système de vente pratiqué auparavant. Après que la requérante et ses partenaires contractuels eurent fait connaître leur avis sur les différents griefs formulés par la Commission, après que les parties eurent été entendues et après que les clients ainsi que les sociétés filiales de la requérante, installées dans le marché commun, eurent répondu aux demandes de renseignements qui leur étaient adressées, la décision arrêtée le 9 juin 1976 a clos cette procédure.
Dans cette décision, la Commission a établi qu'à l'intérieur du marché commun la requérante détenait une position dominante sur sept marchés de vitamines, à savoir les vitamines A, B2, B6, C, E, H et l'acide pantothénique. En raison du lien obtenu par différents moyens grâce auquel Roche s'attachait une série de ses acheteurs et en raison de la différence de traitement auquel ils étaient soumis, on pouvait, estimait la Commission, reprocher à la requérante un abus au sens de l'article 86 du traité CEE. En conséquence, l'article 2 de la décision exigeait qu'il fût mis fin immédiatement au comportement contesté. Par ailleurs, invoquant le fait que c'est de propos délibéré, ou à tout le moins par négligence, que la violation de l'article 86 avait été commise la Commission a infligé une amende en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, en ne tenant compte toutefois que de la période allant de 1970 à 1974. Aux termes de l'article 3 de la décision, cette amende, à payer dans les trois mois à compter de sa notification, s'élève à 300000 UC et, comme la requérante a une société filiale en république fédérale d'Allemagne, cette amende a été convertie dans la décision à 1098000 DM.
Le 27 août 1976, Roche a intenté un recours contre cette décision. Elle demande, au principal, l'annulation de ladite décision dans son entier. Subsidiairement, elle a requis l'annulation du seul article 3 de la décision, c'est-à-dire de la disposition infligeant l'amende.
Maintenant que d'importants mémoires ont abondamment traité du litige — les parties ayant encore fourni quantité d'explications supplémentaires en réponse à un substantiel catalogue de questions soumises par la Cour — et maintenant qu'un débat approfondi a eu lieu à l'audience du. 31 mai 1978, nos conclusions sur cette affaire seront les suivantes.
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I — |
Durant un certain temps, il pouvait exister des incertitudes sur le point de savoir si la requérante tenait uniquement à voir annuler l'amende qui lui avait été infligée, c'est-à-dire l'article 3 de la décision ou si, au contraire, c'était l'abrogation de la décision dans son entier qui lui importait. Sur ce point, à la suite précisément d'explications expresses fournies durant l'audience publique, aucun doute ne subsiste plus désormais. La requérante maintient également sa demande principale relative à l'annulation de la constatation d'après laquelle elle détient, sur certains marchés de vitamines, une position dominante, dont elle a fait un usage abusif par la façon dont elle a aménagé les contrats de livraison précédemment conclus. |
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II — |
L'examen doit donc débuter par la question fort controversée de savoir si, à l'époque en question, notamment de 1970 à 1974, la requérante détenait une position dominante. Nous rechercherons alors si la conclusion des contrats de livraison mentionnée doit être jugée comme constitutive d'un abus au sens de l'article 86 du traité CEE et ce n'est que par la suite que nous nous consacrerons à l'étude des autres moyens du recours, pour autant qu'entre-temps ils n'auront pas été abandonnés, à savoir le grief selon lequel c'est à tort, c'est-à-dire en violation de l'article 18 du règlement no 17, que la Commission a exprimé dans la monnaie d'un État membre l'amende qu'elle a infligée. |
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1. |
Il existe déjà une certaine jurisprudence sur la notion de «position dominante» visée à l'article 86 du traité CEE. D'après cette jurisprudence, on parle de position dominante quand la concurrence est entravée de manière substantielle (affaire 6/72, Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc./Commission des Communautés européennes, arrêt du 21 février 1973, Recueil 1973, p. 215) ou, comme il est dit dans l'arrêt rendu dans l'affaire 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH/Metro-SB-Großmäkte GmbH & Co. KG, arrêt du 8 juin 1971, Recueil 1971, p. 487), lorsqu'une entreprise est en mesure de faire obstacle à une concurrence effective sur une partie importante du marché à prendre en considération. A l'occasion de cet examen, il faut considérer notamment — et cela résulte également de l'arrêt mentionné en dernier lieu — s'il existe des fabricants distribuant des produits identiques et examiner quelle est leur position sur le marché. Dans l'affaire bien connue du sucre notamment, il a été fait état de parts du marché dans le cadre de l'article 86 (affaires 40 etc./73, Coöperatieve vereniging «Suiker Unie» UA et autres/ Commission des Communautés européennes, arrêt du 16 décembre 1975, Recueil 1975, p. 1663). Il est possible de déduire de cette décision que lorsque les parts détenues sur des marchés déterminés et délimités sont très importantes (85, 90, 95 %) et lorsque les importations sont très réduites, on peut conclure sans plus, c'est-à-dire sans procéder à des vérifications supplémentaires, que l'entreprise en question a la possibilité d'entraver une concurrence effective. L'arrêt rendu dans l'affaire 27/76 (United Brands/Commission des Communautés européennes, arrêt du 14 février 1978), auquel la Commission notamment s'est référée, a également fourni une importante explication supplémentaire. L'important, dans cet arrêt, c'est la constatation d'ordre général selon laquelle le propre d'une personne détenant une position dominante sur le marché est de ne pas avoir besoin de tenir compte dans une certaine mesure des concurrents, des clients et des utilisateurs. De plus, cet arrêt a mis en évidence le fait qu'une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs; il faut tout d'abord examiner la structure de l'entreprise en cause, puis la situation concurrentielle sur ledit marché. En ce qui concerne le point cité en premier lieu, l'arrêt 27/76 évoquait toute une série d'éléments importants, tels qu'une intégration verticale d'un degré très poussé, la présence de moyens de transport propres, des connaissances techniques, une publicité de marque efficace déterminant la préférence de l'acheteur, un nombre restreint de clients et le maintien de l'offre des produits à un bas niveau. En ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché — si l'on veut, certains des éléments qui viennent d'être mentionnés s'y rapportent également — la part du marché de la requérante, oscillant entre 40 et 45 %, a joué un rôle important. Toutefois, il a été en outre constaté — et ce n'est qu'après cette constatation que la Cour de justice a conclu à l'existence d'une position dominante — que la requérante constituait le principal groupe bananier; par ailleurs, à la suite d'enquêtes sur le nombre et la puissance des concurrents, il a été établi qu'en dépit d'une concurrence répétée et très énergique sur certains marchés, concurrence à laquelle la requérante avait pu faire face, il n'y avait pas eu de transfert de parts du marché. Le fait que l'accès au marché soit rendu difficile par les importants investissements qui s'imposaient, et qu'en conséquence, on ne devait pas compter avec l'arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, n'a également pas été sans influence, loin de là; par contre on n'a pas retenu certaines considérations sur la rentabilité et la possibilité de déterminer les prix. |
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2. |
Il nous semble dès lors utile de jeter un rapide coup d'oeil sur les ordres juridiques nationaux qui connaissent la notion de domination du marché. D'après les idées doctrinales et la pratique qui se sont dégagées dans ce secteur, on peut effectivement avoir l'impression que l'arrêt United Brands que nous venons d'évoquer se situe dans une voie tenue pour juste, en général, en ce qui concerne la question des parts de marché à prendre en considération et des examens complémentaires qui s'imposent. Ainsi est-il intéressant de constater qu'en France on retient fréquemment des parts de marché se situant autour de 50 %, élément auquel s'ajoutent alors d'autres considérations relatives par exemple à la puissance et à l'importance d'autres concurrents, à l'organisation technique et commerciale et à d'autres facteurs du même genre (voir R. Collin, dans La réglementation du comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire, Semaine de Bruges 1977, p. 244 et suiv.). Le droit allemand tient compte, lui aussi, de parts de marché du même ordre de grandeur (voir les décisions du Bundesgerichtshof des 3 juillet et 16 décembre 1976, Wirtschaft und Wettbewerb 1976, p. 783, et 1977, p. 255). Mais, à ce stade, on prend encore en considération des investigations détaillées sur les rapports de concurrence, à savoir la position des concurrents, la structure du marché, l'évolution du marché et le comportement des intéressés; les ressources financières et techniques d'une entreprise en tête du marché entrent aussi en ligne de compte. Il semble que la même règle vaille également pour les pays nordiques (voir La réglementation du comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire, Semaine de Bruges 1977, p. 301 et suiv.). En Finland par exemple, on parle de position dominante quand le marché est contrôlé à plus de 50 %. S'il est vrai que, dans d'autres ordres juridiques (Norvège, Danemark et Suède), des parts de marché de 25 % ou variant entre 25 et 50 % suffisent, il ne faut pas oublier que, dans ces pays, la notion de marché en cause est interprétée de manière très restrictive. Enfin, l'exemple que donnent les États-Unis d'Amérique, eux aussi, avec leur importante pratique quant au droit des monopoles, est quasiment la même. Il est dépeint avec pertinence dans un aperçu de jurisprudence que Holley fournit aux pages 174 et suivantes de la publication que nous venons de mentionner; Semaine de Bruges 1977. D'après cet aperçu, d'autres arguments ne sont pas nécessaires lorsque le marché est contrôlé à 90 %. En présence de parts de marché de 75 %, cette règle ne s'applique déjà plus; dans cette hypothèse, il faut, pour compléter, prendre en considération d'autres facteurs, car il est bien évident que la présomption de domination du marché est tellement forte qu'elle est difficile à renverser. Dans le cas de parts de marché inférieures à ce pourcentage (60-70 %), les facteurs à retenir à titre complémentaire gagnent en importance; si les parts de marché n'excèdent qu'à peine les 50 %, il doit exister de forts indices d'une autre nature militant en faveur de l'existence d'une domination du marché et, quand les parts de marché sont inférieures à 50 %, il est, semble-t-il très difficile, selon le droit des États-Unis, d'apporter la preuve de l'existence d'une position dominante. |
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3. |
Une fois cet arrière-plan posé, il convient, si nous nous consacrons à l'examen de la présente affaire, de rappeler tout d'abord que la Commission a conclu à l'existence d'une position dominante de la requérante eu égard essentiellement à l'étendue des parts que cette dernière détient sur les différents marchés de vitamines et à la position des producteurs qui la suivent de près. Mais la Commission s'est également attachée au fait que la requérante est le plus gros fabricant de vitamines, qu'elle dispose d'une flexibilité et d'une puissance en capital correspondantes, qu'elle peut offrir une très large gamme de vitamines de sa propre fabrication et qu'elle possède une avance technologique et commerciale sur ses concurrents; il faut, dans ce contexte, penser au savoir-faire (know-how) technique et au réseau de distribution très développé de la requérante. La requérante oppose, d'une part, à ces affirmations l'argument selon lequel la Commission s'est basée sur des données inexactes; la requérante prétend qu'en réalité elle dispose, pour les différentes vitamines, de parts de marché plus réduites. De surcroît, certains éléments — la gamme étendu de vitamines offerte par la requérante ainsi que la puissance financière de cette dernière — dont la Commission a tenu compte complémentairement dans l'examen de la situation des concurrents — n'auraient pas un caractère concluant pour ce qui est de la puissance de la requérante sur le marché. Par ailleurs, c'est à tort que la Commission aurait négligé de prendre d'autres facteurs en ligne de compte. Dans cet ordre d'idées, la requérante pense notamment à l'examen de la situation du marché et du comportement sur le marché durant une période plus étendue, l'important étant précisément que le marché de la vitamine se trouve dans un état de forte expansion; à ses dires, la requérante ne dispose pas non plus du pouvoir de déterminer les prix, leur évolution étant, au contraire, déterminée également par la pression qu'exercent d'autres concurrents et même des concurrents potentiels. En outre, la Commission n'aurait pas tenu compte de l'accès aux marchés d'approvisionnement, secteur dans lequel la requérante, contrairement à ses principaux concurrents, est en butte à des difficultés, parce que, sur le plan de ses matières premières, elle dépend d'autres fabricants. |
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4. |
En conséquence, il est opportun d'examiner plus avant, tout d'abord, les parts dont dispose la requérante sur le marché des différentes vitamines. Sur ce point, l'unanimité existe sur la nécessité d'examiner séparément les marchés de vitamines, parce que chaque vitamine exige des installations de fabrication particulières et parce que les vitamines ne sont pas interchangeables. Durant la procédure, après que la Commission eut fourni les chiffres relatifs aux ventes réalisées par les concurrents de la requérante, l'unanimité a également pu se faire sur certaines données, ainsi que cela résulte de l'avis commun des parties en réponse au catalogue de questions posées par la Cour. Dans la mesure où des points de divergence ont subsisté, nous nous consacrerons à leur examen à l'occasion de nos remarques sur les différents marchés de vitamines.
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5. |
Après ces remarques sur les parts de marché, selon lesquelles, en ce qui concerne les vitamines B2, B6, H et C, la question de la domination du marché n'exige quasiment plus d'examen complémentaire d'une certaine portée (il n'en est différemment que pour les vitamines A et E et pour une partie de la période qui doit être examinée ici), nous nous consacrerons désormais à l'examen des facteurs que, dans sa décision, la Commission a expressément mentionnés à titre supplémentaire, afin de voir si le jugement provisoire sur la position dominante sur le marché de la requérante peut être corroboré.
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6) |
Or, comme l'examen des parts de marché dans certains secteurs (à savoir la vitamine A et partiellement la vitamine E, la vitamine B3 pouvant pour d'autres raisons rester hors de question) a seulement permis d'aboutir à des chiffres qui sont à la limite des ordres de grandeur susceptibles d'entraîner l'application de l'article 86 et comme, dans cette hypothèse, l'arrêt United Brands que nous venons de mentionner procède à diverses vérifications minutieuses et complémentaires, nous voulons à présent examiner encore les points cités par la requérante qui doivent permettre de mettre en doute sa puissance sur le marché.
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7. |
Cela étant dit, il faut retenir que, dans la décision attaquée, c'est à bon droit que la Commission a constaté que la requérante détient une position dominante sur les marchés de la vitamine A, B2, B6, C, E et H. Un autre jugement ne peut se justifier que pour la vitamine B3. Il est vrai qu'en 1974 la requérante disposait également pour ce produit d'une part de marché d'un ordre de grandeur susceptible d'entraîner l'application de l'article 86. Compte tenue de la taille des parts de marché des concurrents et de l'évolution du prix de cette vitamine, mais plus précisément parce que les contrats en cause ici n'ont été conclus qu'en 1973 au plus tard, ce marché partiel ne devrait pas être pris en considération. |
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III — |
Il convient à présent d'examiner si la requérante a effectivement abusé de sa position dominante. La Commission voit l'existence d'un tel abus dans la conclusion de 26 contrats signés avec 22 acheteurs de la requérante durant une période qui s'étend de 1963 à 1973. D'après la Commission, ces contrats ont, de diverses manières, lié. les acheteurs à Roche en ce qui concerne l'approvisionnement de certaines ou de toutes les sortes de vitamines dont les différents clients avaient besoin. Par ailleurs, ces contrats auraient réservé aux clients des avantages différents qui n'étaient pas fonction des économies de coûts réalisées par Roche. Comme cette situation a influencé le libre choix des acheteurs, restreint la concurrence à laquelle se livrent les fabricants de vitamines et empêché que d'autres fabricants n'entrent en contact avec ces acheteurs, la Commission estime qu'on peut parler d'une violation du principe visé à l'article 3, lettre f, du traité CEE, aux termes duquel il faut veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée. Par ailleurs, la Commission estime qu'il y aurait méconnaissance du principe d'égalité de traitement au sens de l'article 86, alinéa 2, lettre c. La requérante prétend qu'il ne saurait être question d'un système uniforme de vente; les accords conclus avec Unilever et Merck notamment ont des caractéristiques qui justifient un examen séparé. De surcroît, un élément important est que les contrats n'ont pas été conclus sur la base d'une position dominante sur le marché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à une position de force, et que, par ailleurs, ils doivent également être considérés comme tout à fait courants dans le commerce. La requérante estime que, pour les apprécier, il faut procéder pour le moins à une prise en compte des intérêts en présence et considérer précisément le fait que ladite clause anglaise figurant dans les contrats a laissé à la concurrence un champ d'action suffisant. En ce qui concerne les différences auxquelles fait référence la Commission, elles sont, estime Roche, justifiées, au moins pour partie, compte tenu des coûts différents qu'elle supporte. En aucun cas elles ne seraient d'un ordre de grandeur aboutissant à porter préjudice à la compétitivité des acheteurs. Enfin, il conviendrait également de tenir compte des effets des contrats sur le marché. Si l'on écarte certaines conventions dont on peut dire qu'elles ne soulèvent aucun problème, on ne peut absolument pas accepter la conclusion selon laquelle la concurrence et le commerce entre les États membres ont été influencés de manière sensible. |
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1. |
Pour porter une appréciation sur cette controverse, nous commencerons par l'examen de certains arguments d'ordre général avancés par la requérante.
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2. |
En poursuivant l'examen de l'affaire, nous nous consacrerons tout d'abord aux liens existant avec les acheteurs de la requérante. Ce faisant, il faut de toute façon, conformément à l'argumentation de la requérante, exclure momentanément les contrats passés avec Unilever et Merck, parce qu'ils présentent soi-disant des caractéristiques particulières qui nécessitent, dans chaque cas, un jugement différent. Dans les contrats, on retrouve deux types de liens, à savoir, d'une part des obligations expresses d'approvisionnement liées à des promesses de remise et, d'autre part, des liens reposant exclusivement sur des rabats de fidélité, si on peut ainsi qualifier brièvement les avantages promis.
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3. |
Après avoir établi que c'est à bon droit — tout du moins en ce qui concerne la majorité des contrats en question — que la Commission a considéré qu'il existait un lien abusif avec la requérante, nous voulons encore examiner maintenant les contrats conclus avec les entreprises Merck et Unilever, pour voir si une appréciation particulière se justifie dans ce cas.
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4. |
Nous en arrivons maintenant à la seconde catégorie d'abus, à savoir l'application de conditions inégales à des prestations équivalentes que l'article 86, alinéa 2, lettre c condamne si elle est le fait d'entreprises en position dominante. Sur ce point également, on peut renvoyer à l'affaire du sucre dans laquelle, au sujet précisément des rabais de fidélité, une critique de ce genre a été formulée au motif qu'elles défavoriseraient les acheteurs sur le plan de la concurrence. De plus, il est intéressant de noter qu'en droit national également, on retrouve de telles appréciations: c'est le cas, par exemple, du droit français qui interdit de pratiquer des écarts de prix non justifiés par des différences de prix de revient; une règle identique s'applique en droit anglais (voir le rapport de la «Monopoly's and restrictive practices commission on supply of insulated electric wires and cables»). Le fait qu'en l'espèce, pour ce qui est du calcul des rabais, les acheteurs ont subi un traitement différent ne peut pas être mis en doute et n'a d'ailleurs pas été contesté par la requérante. Si l'on examine l'échelonnement des rabais sur le volume de ventes total, on constate, pour partie, des écarts considérables en ce qui concerne les quantités minimales requises et les rabais afférents aux quantités, et cela, il est vrai, non seulement si on compare les contrats libellés dans une même monnaie et courant pour une période identique, mais encore si l'on compare les contrats libellés en monnaies différentes. Il en est de même pour les autres rabais de fidélité, y compris lesdits rabais de «ducroire», dont les taux varient de 1 à 7,5 %, si on excepte les ristournes figurant dans le contrat conclu avec Merck et qualifiées de rabais de quantité. Ce n'est assurément pas non plus le renvoi fait aux périodes durant lesquelles ces conventions s'appliquaient — pour partie elles se chevauchent — ou la référence au volume des besoins couverts ou encore aux approvisionnements réels, tels qu'ils nous ont été communiqués pour 1974, qui justifient ces écarts. Pour le moment d'ailleurs, nous n'avons pas à en apporter la preuve détaillée; sur ce point, une analyse attentive des contrats ne permet pas le moindre doute. C'est la raison pour laquelle les tentatives de justification qu'apporte la requérante ont aussi un aspect tout différent. C'est ainsi qu'elle a estimé, au cours de l'audition menée par la Commission durant la procédure administrative, que, du fait des fluctuations monétaires, les rabais et différences de rabais n'avaient pas été perceptibles. Elle prétendait en outre qu'en aucun cas les clients n'avaient été lésés dans leur compétitivité. A ses dires en effet, presque tous les acheteurs procèdent au traitement des vitamines. Dans les produits finals cependant, les vitamines ne jouent qu'un rôle de second plan; en ce qui concerne précisément la fabrication de produits destinés à l'alimentation animale et humaine, qui concentre la part principale des ventes, elles ne constituent qu'une toute petite partie du prix final, à savoir 1 % ou moins. Voilà pourquoi, aux dires de la requérante, même une différence de rabais de 5 % ne peut donc pas avoir d'effet sur les rapports de concurrence. Il nous semble toutefois qu'avec ces objections la requérante ne peut pas écarter l'abus qui lui est reproché. En ce qui concerne le premier point, il suffit de rappeler que les écarts existant pour les taux de rabais figurent également dans les contrats libellés en monnaies identiques. Pour ce qui est du second point de l'argumentation développée par la requérante, la Commission renvoie à bon droit, nous semble-t-il au fait qu'«infliger un désavantage dans la concurrence», comme le déclare l'article 86, alinéa 2, lettre c, n'a pas la même signification qu'affecter la compétitivité. De la même manière, la doctrine également (Siraguza, «Semaine de Bruges 1977», p. 452) déclare que les discriminations sont également irrégulières dans les cas où les acheteurs concernés ne sont pas en concurrence. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les acheteurs ont apparemment accordé une grande importance aux rabais et il faut en conclure qu'ils étaient manifestement importants pour leur position sur le marché et leurs décisions économiques; il convient également de rappeler que, dans l'affaire du sucre elle aussi, des écarts de prix de 5 % avaient été considérés par la Cour comme suffisants pour pouvoir parler d'une violation de l'article 86, alinéa 2, lettre c. En conséquence — et sans qu'il s'avère nécessaire, il est vrai, d'examiner l'argument manifestement hors de propos aux termes duquel les concurrents de la requérante également auraient accordé des rabais de cet ordre de grandeur —, on ne peut que retenir que, dans la décision attaquée, la Commission a aussi établi à juste titre l'existence d'un abus quant à l'octroi de conditions d'affaires différentes. |
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5. |
Après ces constatations fondamentales relatives à l'abus d'une position dominante, il nous reste encore maintenant à examiner la question de savoir si l'appréciation donnée par la Commission et qui, comme nous l'avons vu, est bien-fondée dans sa majeure partie peut voir son autorité entamée par référence au volume d'affaires visé par les contrats. Il faut encore se demander s'il importe que la concurrence et le commerce entre États soient affectés de manière sensible et si, en l'espèce, conformément à l'avis de la requérante, on peut écarter l'application de l'article 86 parce que la condition ci-dessus mentionnée n'est pas remplie. Sur ce point, elle prétend précisément que, si on laisse hors de question les contrats conclus avec Merck et Unilever et si on se limite aux véritables contrats de fidélité en excluant les rabais sur le volume total des ventes, le système de vente critiqué n'a concerné, en moyenne, pour les années 1970 à 1974, que 4 % de la vente de vitamines dans le marché commun. A notre avis, sur ce point également, nous ne pouvons pas suivre les arguments de la requérante. C'est à juste titre que la Commission indique que la théorie de la sensibilité a été développée à propos de l'article 85, c'est-à-dire pour un domaine où, en soi, la restriction d'une concurrence efficace et existante est due à des conventions et aures méthodes similaires. Par contre, en présence de faits visés à l'article 86, la concurrence est quasiment éliminée, dans la mesure où une entreprise dominante n'est pas soumise à une concurrence effective. Dans cette hypothèse, il ne semble effectivement pas possible de ne pas prendre en considération le comportement d'une telle entreprise, comportement qu'il faut considérer comme abusif d'après les critères de l'article 86, au motif que ses effets ne se font pas sentir de manière sensible sur les rapports de concurrence. Or, à supposer même qu'il soit défendable de négliger les abus ou de les laisser pour le moins impunis quand il ne s'agit, pour ainsi dire, que de «quantités négligeables», il faut néanmoins douter sérieusement de ce que la présente affaire relève de cette catégorie. Comme nous l'avons vu, les contrats conclus avec Merck et Unilever ne peuvent en aucune manière ne pas entrer en considération, mais tout au plus ceux qui existent avec Protector et Upjohn et qui toutefois concernent moins d'un demi pour cent de la vente globale dans la Communauté en 1974. Il est important de noter également qu'il s'agit de contrats visant de gros acheteurs de la requérante, concentrés dans le secteur de la fabrication de produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Il est cependant indifférent de comparer leur volume d'affaires avec les ventes totales de la requérante ou, pour répondre aux vœux de cette dernière, avec la vente globale de vitamines sur le marché commun; en aucun cas, nous n'avons sous les yeux des quantités d'un ordre de grandeur permettant de parler d'effets tout à fait insignifiants sur les rapports de concurrence, si l'on prend également en considération la clause anglaise. Comme il s'agit, par ailleurs, de contrats conclus avec des entreprises de traitement des vitamines et dont l'activité ne se restreint pas au territoire d'un État membre, cet état de fait permet également de supposer que le commerce entre les États membres est affecté à un point qui présente de toute façon de l'importance au regard de l'article 86. |
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IV — |
Maintenant que les remarques que nous avons formulées jusqu'à présent ont démontré qu'en ce qu'elle établit l'existence d'un abus de position dominante la décision de la Commission ne peut pas, pour l'essentiel, voir sa légalité mise en doute, permettez-nous d'examiner l'autre question de savoir si la condamnation au versement d'une amende est susceptible de susciter des objections. Sur ce point, trois considérations s'imposent avant tout:
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1. |
Sur le premier point, la requérante s'est référée à l'article 22 de la «Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen» (loi allemande sur les restrictions de la concurrence), aux termes duquel un comportement abusif d'une entreprise en position dominante sur le marché n'est pas, en soi, sanctionnée par une amende et elle a fait état d'autres dispositions nationales relatives à la concurrence qui ne prévoient d'amendes que dans les cas où des injonctions concrètes formulées par les autorités compétentes en matière d'ententes ne sont pas respectées. Elle a rappelé par ailleurs qu'une loi de 1973 a introduit, dans la loi allemande sur les restrictions de la concurrence, une procédure supplémentaire d'interdiction, au motif que les dispositions relatives aux amendes ne se prêtaient pas au règlement des questions y afférentes. Or, si nous avons bien compris, Roche ne va pas toutefois jusqu'à en conclure que la disposition relative aux amendes, visée à l'article 15 du règlement no 17, est illégale dans son entier, pour autant qu'elle se rapporte à l'article 86 du traité CEE. Elle estime uniquement que l'article 15 doit être interprété d'une manière conforme aux droits fondamentaux, en ce sens que les amendes ne doivent être infligées que lorsqu'il existe déjà des décisions administratives ayant une portée explicative. Cette interprétation a pour point de départ capital la thèse selon laquelle on critique, en l'espèce, la conclusion de certains contrats parfaitement courants, ne soulevant aucun problème sur le plan du droit des ententes et ne pouvant être considérés comme illicites que s'il existe une position dominante. Or, s'agissant de la question de la position dominante, il faut, aux dires de la requérante, concéder qu'elle entraîne de délicates appréciations de fait et qu'en conséquence des doutes pour le moins fondés doivent nécessairement exister en l'espèce, parce que tout dépend non seulement des parts et de la structure du marché, mais de toute une série de questions complémentaires. Pour Roche, infliger une amende dans une telle situation aboutit donc à entrer en conflit avec le principe selon lequel des dispositions pénales doivent être précisées de manière suffisante avant de pouvoir être appliquées. Comme cela découle de la doctrine et de la jurisprudence, ce principe de précision, lié à celui de sécurité juridique, trouverait, pour partie, son fondement dans le droit constitutionnel national (article 103 de la loi fondamentale allemande, article 25, paragraphe 2, de la Constitution italienne); en outre, ainsi que le déclare également la doctrine, ce principe trouverait son expression dans l'article 7 de la Convention sur la sauvegarde des droits de l'homme. Selon Roche, pour les ordres juridiques qui ne connaissent pas une telle disposition constitutionnelle, applicable d'ailleurs non seulement aux peines criminelles, mais aussi aux infractions de droit réglementaire (Ordnungswidrigkeiten), il est possible de renvoyer, pour le droit belge par exemple, à la règle «in dubio pro reo» ou au principe «nullum crimen sine lege», en vigueur dans d'autres États membres. D'après la requérante, on peut en déduire aussi — et cela vaudrait, il est vrai, eu égard aux infractions de droit réglementaire également — qu'une sanction disparaît dès lors que les notions sont floues et qu'il existe des doutes quant à leur interprétation. Cette règle imposerait pour le moins une interprétation restrictive des lois imprécises. La Commission a opposé à ces considérations un certain nombre de doutes et d'objections visant précisément la portée tant des dispositions constitutionnelles évoquées que de la disposition figurant dans la Convention sur la sauvegarde des droits de l'homme ainsi que du principe connu en droit belge; selon vos objections, l'existence d'un principe juridique général correspondant dans son contenu à ce que prétend la requérante doit être mis en doute. La Commission a fait remarquer qu'un principe de ce type ne figure que dans le droit constitutionnel de deux États membres qui connaissent un contrôle du législatif par le judiciaire, qu'il s'agit d'un principe d'un type nouveau et qu'il s'applique avant tout en droit pénal, alors qu'il n'est toujours pas établi définitivement s'il vise également les infractions de droit réglementaire au nombre desquelles il faut compter les amendes infligées en application de l'article 15 du règlement no 17. Quoi qu'il en soit, déclare la Commission, il faut considérer que ce principe ne permet pas de tirer des conclusions excessivement sévères. Tant en droit allemand qu'en droit italien, on a admis que dans des dispositions législatives figurent des notions générales, déterminées de manière peu précise et qu'en conséquence il importe principalement que le cadre établi permette une interprétation par le juge et fournisse une base sûre pour la jurisprudence. Cela vaut notamment pour le droit de la concurrence, domaine dans lequel, en raison de la diversité des aspects de la vie économique, il n'est pas possible de faire abstraction des notions de caractère général. D'après la Commission, il suffit dans ce cas que le contenu précis d'une disposition puisse être déterminé sur la base des objectifs poursuivis par la règle dans son intégralité dans un cas comme celui de l'espèce; en l'occurrence, le fait qu'une grande entreprise opérant sur le marché international peut, pour juger de la licéité ou de l'illicéité de son comportement, obtenir suffisamment d'éléments de référence, qu'elle tire de la connaissance des différents ordres juridiques nationaux, joue assurément un rôle important. Il faut reconnaître qu'il serait excessivement intéressant d'examiner dans le détail les problèmes que soulève cette controverse, et c'est là la raison pour laquelle nous les avons exposés d'une manière relativement complète. Mais des raisons qui deviendront vite compréhensibles par la suite font que nous n'y sommes pas contraint en l'espèce. Il nous semble difficile de défendre la thèse selon laquelle on ne peut en aucun cas envisager d'appliquer la disposition du règlement no 17, relative aux amendes, avant que des décisions administratives permettant une application pratique de l'article 86 n'aient été adoptées. Il est tout à fait évident que cela irait trop loin; en effet, il est certain qu'il existe des situations de fait qui répondent sans difficulté aux critères retenus par les dispositions de l'article 86 et qui ne donnent pas lieu à des doutes sérieux quant à l'existence d'une position dominante et d'un abus, au sens des exemples cités à l'article 86. Mais tant qu'il existe parallèlement des zones floues et des domaines limitrophes et tant que la pratique administrative ne s'est pas développée suffisamment, il devrait certainement être possible, dans la plupart des cas, de tenir compte, comme il convient, de ce problème sur la base de considérations ayant trait à la faute reprochée. Il devrait à tout le moins en être ainsi dans la présente affaire et c'est la raison pour laquelle il nous semble approprié de concentrer l'essentiel de l'examen sur ce thème, c'est-à-dire sur la considération formulée en second lieu par la requérante. |
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2. |
Dans le cadre de la question de savoir si la requérante a abusé de sa position dominante d'une manière fautive, c'est-à-dire de propos délibéré ou par négligence, on a introduit dans le débat l'intéressante notion juridique le l'erreur de droit, exclusive de responsabilité. Sur la base d exposes approfondis de droit comparé, la requérante a aussi réussi à démontrer qu'il s'agit d'un concept juridique très répandu et qu'il y a donc de bonnes raisons de l'accepter en tant qu'il constitue un élément de progrès pour le domaine de la CEE et pour les dispositions qui y sont applicables en matière d'amende. Nous renvoyons sur ce point aux explications fournies par la requérante quant à la valeur de l'erreur de droit en droit allemand, et cela également pour ce qui est des infractions de droit réglementaire; nous renvoyons également aux exposés sur les droits danois, néerlandais et français — en tout cas en ce qui concerne la doctrine de ces pays — et nous rappelons que, dans son article intitulé «Die Strafgewalt übernationaler Gemeinschaften» (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1953, p. 497 et suiv.), Jeschek a défendu le point de vue selon lequel on peut aussi conclure, pour le droit de la CECA, à l'existence d'un principe du même ordre fondé sur l'article 36 du traité CECA. Par contre, le fait qu'il faille constater sur ce point encore une certaine réticence des droits anglais et italien devrait difficilement entrer en ligne de compte. Si l'on accepte ce point de vue, la question essentielle est de savoir si, dans le cas d'espèce, on peut effectivement parler d'une erreur exclusive de responsabilité, commise par la requérante en ce qui concerne sa position dominante et le comportement dénoncé par la Commission. En ce qui concerne la position dominante et abstraction faite d'une éventuelle erreur de fait au sujet de laquelle il se peut que la part du marché mondial détenue par la requérante joue un rôle important, il faut, sur ce point, faire les remarques suivantes: Sur certains marchés (vitamines A et E), la part détenue par la requérante oscille manifestement aux alentours de ce qui est requis. Dans la mesure où tel n'est pas le cas, le fait que dans la pratique relative à l'adoption de décisions, telle qu'elle existait avant la conclusion des contrats liant la requérante à ses clients, il se soit agi de monopoles ou de parts de marché très élevées, peut jouer un certain rôle. On nous a exposé, sans qu'il y ait eu contestation, que d'après la pratique allemande en vigueur avant la modification législative de 1973, même des parts très élevées de marché ne suffisaient pas pour retenir l'existence d'une position dominante, s'il existait parallèlement une concurrence sur la qualité. Dans ce contexte, ce qui a été constaté durant la procédure en ce qui concerne l'évolution des prix sur les marchés de la vitamine et en ce qui concerne une certaine concurrence à ce niveau peut également présenter de l'importance, et cela précisément eu égard au fait que, d'après le traité CECA, l'existence d'une position dominante dépend du pouvoir de déterminer les prix. Enfin, pour ce qui est de l'opinion de la requérante selon laquelle elle n'a pas pu exclure une concurrence efficace, la connaissance de la puissance financière de gros concurrents peut aussi avoir été importante; pareillement, il n'est pas possible d'écarter l'argument selon lequel l'appréciation de la situation par la requérante pouvait être influencée par le fait qu'elle savait qu'elle opérait sur un marché en très forte expansion. Quant au comportement dénoncé par la Commission — dans la mesure où il s'agit de l'inégalité de traitement entre acheteurs —, on peut retenir que les effets sur la compétitivité se maintenaient dans certaines limites et qu'à l'époque les opérateurs sur le marché ne pouvaient pas savoir sans plus que ce point n'était pas déterminant au regard de l'article 86. Pour ce qui est du lien existant avec les acheteurs, il faut, à notre avis, admettre les considérations suivantes: dans le droit de la CECA et dans le cadre de l'article 86, les rabais de fidélité ne sont, pour partie, pas non plus critiqués par la doctrine (voir Van Hecke, «Kartelle und Monopole im modernen Recht», Vol. 1, p. 338), et, à l'époque à laquelle ont été conclus les contrats litigieux, il n'existait pas encore de décision sur les rabais de fidélité vrais ou faux. Notamment, d'après les déclarations faites par la requérante et qui n'ont pas été contestées, il semble que, dans la pratique suivie tant aux États-Unis qu'en Allemagne, de tels contrats n'ont pas été jusqu'à présent sanctionnés par des amendes. Le point de vue de la requérante selon lequel, dans une phase d'expansion du marché, de tels liens posent moins de problèmes, parce que, contrairement au cas d'un marché en stagnation, tous les opérateurs sur le marché disposent encore d'une marge de manœuvre suffisante, ne nous semble pas non plus tout à fait inexact. Pareillement, on ne peut pas qualifier comme totalement dépourvu de pertinence le fait, pour la requérante, d'accorder de l'importance au principe de la prise en compte des intérêts; quoi qu'il en soit, il est question de ce principe dans la décision GEMA de la Commission concernant des relations d'exclusivité et dans l'arrêt Sabam rendu par la Cour de justice concernant une affaire identique. A cet égard, la clause anglaise figurant dans tous les contrats ainsi que l'usage effectif qu'en a fait la requérante devraient également jouer un rôle, et non des moindres, et cela précisément parce qu'une telle clause a été retenue à la propre instigation de la Commission dans la décision Dunlop qu'elle a adoptée (JO 1969, no L 323, p. 21). Compte tenu de toutes ces considérations auxquelles il n'est pas possible, à notre avis, de répondre de manière concluante en affirmant que la requérante pouvait se prémunir en s'informant sur le plan juridique et qu'il existait pour elle des raisons d'être prudente en raison des connaissances qu'elle avait des droits nationaux, lesquels, pour partie, divergent effectivement de manière considérable, on ne devrait pas hésiter à parler dans son cas d'une erreur de droit, exclusive de responsabilité, en ce qui concerne l'application de l'article 86. On peut pour le moins estimer que la faute est si minime qu'il n'y a pas de raison d'infliger une amende, et cela précisément à l'endroit d'une entreprise qui, durant la procédure administrative, s'est montrée, de l'aveu de tous, particulièrement coopérative et s'est déclarée immédiatement disposée à mettre un terme au comportement litigieux. |
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3. |
En principe, il n'est donc plus besoin d'examiner plus avant l'argument de l'inégalité de traitement quant à l'amende infligée. Si on voulait malgré tout le faire, il suffirait de remarquer très brièvement qu'en réalité, dans le cas présent, cet argument ne peut guère aider la requérante. Celle-ci s'étant, sur ce point, référée à l'affaire du sucre, il faut en effet rappeler que, dans cette affaire, une amende a aussi été infligée en raison d'une violation de l'article 86 due à l'octroi de rabais de fidélité, et que cette amende a seulement fait l'objet d'une réduction par la Cour de justice, même s'il s'est agi d'un montant considérable. |
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4. |
Pareillement, si l'on estime juste d'annuler la décision infligeant une amende, il est superfétatoire de se demander s'il ne conviendrait pas d'en corriger au moins le calcul. Sur ce point, cependant, nous voudrions faire remarquer à tout le moins qu'une telle correction serait de toute façon souhaitable, puisque, d'après les résultats de la procédure, il y a lieu de nier l'existence d'une domination du marché de la vitamine B3, et puisque le grief d'abus quant aux liens existant avec les acheteurs est difficilement défendable pour deux contrats. De surcroît, il faudrait, le cas échéant, tenir compte dans un contexte du fait qu'une part importante des livraisons effectuées par la requérante était destinée à des fins technologiques, qu'elle pénétrait donc sur un marché pour lequel il n'a pas été démontré que la requérante détenait une position dominante. En outre, il conviendrait ici aussi de calculer les effets véritables résultant de l'application des contrats litigieux. Nous rappellerons sur ce point les affirmations dont la requérante a tenté de prouver l'exactitude en renvoyant, en partie, aux avis donnés par ses clients en réponse aux griefs formulés par la Commission, affirmations aux termes desquelles les acheteurs se seraient sentis très libres dans leurs décisions d'achat, et cela grâce à la clause anglaise notamment et à l'usage libéral qu'en a fait la requérante. Nous rappellerons également que la Commission a concédé qu'apparemment — il semble que cela n'ait pas toujours été contrôlé — les obligations imposées n'ont pas toujours été respectées et que l'attraction représentée par l'octroi de rabais n'a pas partout été aussi forte qu'on le craignait. C'est du moins en ce sens qu'il convient de comprendre l'observation de la Commission pour qui, en résumé, les 22 clients de la requérante, en cause maintenant, se sont, pour une part prépondérante, approvisionnés exclusivement ou essentiellement auprès de Roche. Nous ne voulons pas maintenant examiner plus avant les détails de cette affaire. Nous renvoyons sur ce point aux déclarations qu'a faites la Commission dans sa duplique pages 52 et suivantes et dans les observations qu'elle a formulées en réponse aux questions posées par la Cour (p. 12 et suiv.) ainsi qu'aux rapports qui nous ont été soumis, relativement aux investigations effectuées auprès des clients de la requérante. |
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V — |
Nous n'en avons toutefois pas encore terminé pour autant avec l'examen de cette affaire. Il nous faut encore analyser deux arguments qui, de l'avis de la requérante, mettent en question la légalité de la décision dans son ensemble, à savoir la violation de l'interdiction d'exploiter des documents obtenus illégalement et la violation des droits de la défense. |
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1. |
Sur la première question, nous pouvons être relativement bref. La requérante a prétendu sur ce point que des documents internes avaient été illégalement communiqués à la Commission par un de ses précédents employés, ce qui, en droit suisse, constitue un fait punissable, ainsi que cela résulte d'un jugement condamnant pénalement cet employé. D'après les déclarations qu'il a faites à la police, c'est la Commission qui l'a incité à commettre un tel acte. Ainsi, la requérante estime que la Commission a entrepris, contrairement au droit international public, des opérations d'instruction sur le territoire souverain de la Suisse sans l'accord de cet État. Une telle atteinte à la souveraineté d'un État non membre de la Communauté a nécessairement pour conséquence l'interdiction d'exploiter les documents ainsi obtenus, et cela d'autant plus que, compte tenu de ce que les faits en question résultent tout simplement des contrats communiqués par la requérante, on peut dire qu'il n'était absolument pas nécessaire que la Commission outrepasse ainsi ses compétences et que, partant, elle a enfreint le principe de proportionnalité. La Commission nie avant tout avoir incité le précédent employé de la requérante à agir de la sorte. La condamnation pénale qui vient d'être évoquée ne fournit aucun élément en ce sens. Le fait que la Suisse n'a aucunement adressé de réclamation à la Communauté à raison d'opérations d'instruction exécutées à tort sur son territoire souverain milite d'ailleurs en faveur de cette interprétation. Dans le détail, on peut à présent parfaitement en rester là pour tout ce qui précède. Ce qui importe en effet, c'est qu'en définitive la requérante a déposé les documents en question de son propre gré. Elle a encore déclaré renoncer à se prévaloir de l'interdiction d'exploiter lesdits documents et elle a laissé expressément à l'appréciation de la Cour de justice le soin de se saisir de ce problème et de le résoudre. D'après le jugement auquel nous sommes arrivé jusqu'à présent dans cette affaire, il n'y a incontestablement aucune raison de la suivre dans cette voie. Aussi devrions-nous, à notre avis, nous abstenir de poursuivre plus avant l'examen de la question délicate qui a été soulevée, notamment parce qu'il faudrait de toute façon, dans ce cas, apporter encore des précisions sur le rôle joué par la Commission et ses fonctionnaires pour se procurer les documents en question. |
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2. |
En ce qui concerne, d'autre part, la violation du principe des droits de la défense, la requérante se plaint tout d'abord de ce que certaines preuves, dont il est fait état dans la décision attaquée, n'ont pas fait l'objet d'une audition. De plus, elle critique le fait que certaines données relatives au marché, utilisées par la Commission (parts de marché de concurrents, ventes de vitamines dans la Communauté, volumes d'importation), n'ont pas été portées à sa connaissance; elle proteste en outre contre le fait qu'elle n'a eu aucun accès ou un accès incomplet et tardif aux renseignements donnés par ses clients, ainsi qu'aux rapports relatifs aux investigations menées auprès d'eux et aux observations qu'ils ont fournies sur la communication des griefs de la Commission. Enfin, elle estime encore de façon très générale que c'est à tort qu'on lui a refusé de prendre entièrement connaissance du dossier, ce qui lui aurait permis d'insister sur des éléments à décharge qui n'ont pas été pris en considération. Il convient tout d'abord de rétorquer à cet argument que les documents qui, d'après la requérante, auraient dû faire l'objet d'une audition, provenaient de ses propres services et que, partant, leur contenu lui était connu. Ensuite, il est également essentiel de noter que, d'après les règles en vigueur pour des procédures de ce genre à l'intérieur de la Communauté, il n'existe par principe que l'obligation de communiquer les griefs. Ainsi que la jurisprudence l'a déjà précisé, ces griefs doivent rapporter les circonstances de fait essentielles de l'affaire et les considérations juridiques qui s'y rapportent; par contre, il n'est question nulle part d'une indication des documents sur lesquels la Commission s'est fondée. Or, s'il est vrai que certains cas peuvent se présenter dans lesquels il semble approprié de discuter de tels documents avec le ou les intéressés — lorsqu'ils autorisent par exemple diverses interprétations ou lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'ils sont incomplets ou que les intéressés pourraient les compléter par des documents à décharge —, néanmoins il importe de noter en l'espèce qu'aucune prétention en ce sens n'a été formulée durant la procédure. Comme, par ailleurs, les faits démontrés grâce aux documents en question (liens tissés avec les acheteurs par le biais de primes de fidélité) ont été clairement rapportés dans la communication des griefs et que, de surcroît, ils ont fait l'objet de développements complets durant la procédure judiciaire, il n'y a assurément pas de raison d'annuler la décision de la Commission pour violation des droits de la défense sur ce plan. En ce qui concerne la prétention de la requérante tendant à obtenir un accès complet au dossier, la Commission a fait remarquer, à juste titre nous semble-t-il, que le droit communautaire ne prévoit expressément aucune mesure de ce type et qu'on ne peut pas non plus établir l'existence d'un principe juridique d'ordre général en ce sens. Sur ce point, il est particulièrement intéressant de noter les remarques qu'elle a formulées sur les dispositions de procédure, fortement élaborées du droit allemand des ententes (article 53 de la loi sur les restrictions de la concurrence). D'après cette réglementation, durant la procédure administrative, seul s'applique le principe selon lequel les intéressés doivent avoir la possibilité de donner leurs avis sur ce qu'on leur reproche et selon lequel une décision ne doit pas être fondée sur des faits qui n'ont pas été divulgués aux parties intéressées. La pratique que fait le Bundeskartellamt (Office fédéral des cartels) de ce principe est, semble-t-il, que seul le contenu essentiel des documents est communiqué aux intéressés et que ces derniers ne sont notamment tenus au courant que du contenu essentiel des avis formulés par d'autres parties. Même pour la procédure de recours (Beschwerde), qui est une procédure en justice, le droit de prendre complement connaissance des dossiers n'existe pas. C'est seulement avec l'accord des intéressés que, d'après l'article 71 de la loi sur les restrictions de la concurrence, l'accès aux dossiers préalables ou parallèles, aux expertises et renseignements peut être autorisé et, si l'accord est refusé pour respecter l'obligation du secret, seul leur contenu est communiqué de manière à pouvoir être exploité durant la procédure. Sur la base de ces principes, il suffit dès lors de faire les remarques suivantes quant aux différentes critiques formulées par la requérante: Abstraction faite de ce qu'une lettre de la direction générale de la concurrence, datée du 13 août 1975, a fourni une réponse aux questions de la requérante et que, comme cela ressort d'une lettre de la Commission du 16 juillet 1976, il a été, pour l'essentiel, fait droit à certaines demandes formulées par la requérante, ce qui. importe quant aux parts de marché détenues par d'autres concurrents, au sujet desquels la Commission s'est référée au début à l'obligation du secret qui lui incombait, se conformant ainsi à l'arrêt 45/69 (Boehringer Mannheim GmbH/Commission des Communautés européennes, arrêt du 15 juillet 1970, Recueil 1970, p. 769), c'est que ces données, une fois rendues anonymes, ont quand même été fournies à la requérante au moins durant l'action en justice, ce qui a permis, comme chacun sait, d'aboutir largement à des jugements concordants au sujet des parts du marché. Quant aux observations formulées par les clients de la requérante sur les griefs communiqués par la Commission, nous inclinons à penser que la question de savoir si c'est à bon droit que la Commission les a traitées comme secrètes peut maintenant rester en suspens. En effet, quoi qu'il arrive, elles n'auraient, pour la présente procédure, qu'un intérêt très limité, et cela abstraction faite de considérations auxquelles nous en arrivons maintenant, pour la simple raison qu'elles ont été fournies dans le cadre d'une procédure entamée en application de l'article 85, au cours de laquelle les partenaires contractuels de la requérante devaient se considérer en quelque sorte comme des accusés. Enfin, en ce qui concerne les renseignements obtenus auprès des clients de la requérante et les investigations opérées chez eux, il est important de noter que seuls certains d'entre eux ont donné leur accord pour que ces documents soient transmis à la requérante. C'est sous cette réserve que la requérante a eu connaissance des documents en question tout comme lui ont été fournis également des dossiers présentés sous forme anonyme, relatifs à d'autres clients. D'ailleurs, on ne saurait se fonder sur ces documents que si les effets véritables du système de vente pratiqué par la requérante étaient importants pour porter un jugement sur la décision attaquée, ce qui toutefois, à notre avis, n'est pas le cas si on annule l'amende. Même si donc on peut avoir l'impression que, durant la procédure administrative, la Commission aurait pu discuter plus complètement avec la requérante des documents qu'elle a exploités et que, respectant l'obligation du secret qui lui incombe, elle aurait dû envisager, dès le stade de la phase administrative et non pas durant la procédure en justice, d'informer plus complètement la requérante sur les faits essentiels, on ne pourra quand même pas, en définitive, parler en l'espèce d'une violation des droits fondamentaux de la défense, susceptible d'entraîner une annulation complète de la décision attaquée. |
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VI — |
Permettez-nous donc de résumer, une fois encore, notre opinion. Nous estimons que la décision attaquée est bien fondée dans la mesure où elle retient l'existence d'une position dominante de la requérante sur les marchés de six types de vitamines, à l'exclusion donc du marché de la vitamine B3, et dans la mesure où elle reproche à la requérante d'avoir établi avec vingt clients, à l'exception par conséquent des entreprises Protector et Upjohn, des liens abusifs et d'avoir abusivement réservé un traitement différent aux entreprises visées dans la décision. Par contre, il ne nous semble pas justifié d'infliger à la requérante une amende pour violation de l'article 86 parce que la faute n'est pas suffisamment caractérisée. C'est dans cette mesure qu'il y a lieu de faire droit au recours intenté par l'entreprise Hoffmann-La Roche; pour le reste, il doit être rejeté. Dans cette hypothèse, il nous semble opportun, par ailleurs, de déclarer que chaque partie doit supporter ses propres frais. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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