ECLI:EU:C:1977:115•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 juin 1977. # Jean-Jacques Geist contre Commission des Communautés européennes. # Rapports de notation. # Affaire 61-76.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 30 juin 1977. # Jean-Jacques Geist contre Commission des Communautés européennes. # Rapports de notation. # Affaire 61-76.
ECLI:EU:C:1977:115Eu Cjeu30 juin 1977
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1977 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le procès qui nous occupe aujourd'hui a essentiellement pour objet la mutation d'un fonctionnaire scientifique de la Communauté Euratom de l'établissement de Petten à celui d'Ispra.
Ce fonctionnaire est entré au service de la Commission en 1962. En février 1963, il a été affecté à Petten, où il a dirigé en 1963 et 1964 le groupe «Hydrodynamique et mesures». Il s est alors occupé surtout du programme des réacteurs surgénérateurs à sels fondus. C'est dans le cadre de cette activité qu'il a été détaché aux États-Unis en 1964 et 1965. Après son retour, il a été nommé chef du service précité et promu, avec effet au 1er janvier 1966, au grade A 5.
Au cours de l'été 1967 — ainsi que le montrent une note qui a été adressée au requérant le 21 juin 1967 et un mémorandum d'avril 1970 — la direction de l'établissement de Petten a, en accord avec le directeur général du Centre commun de recherche, estimé que la modification du deuxième programme de recherches de 1962, décidée par le Conseil en juin 1965, ne permettait plus la poursuite des recherches dans la spécialité du requérant (réacteurs à combustibles liquides) et que le personnel devait dorénavant se concentrer sur les nouvelles tâches fixées. C'est ainsi que le groupe dirigé par le requérant a été dissous le 24 juillet 1967.
Cette dissolution a posé le problème d'une nouvelle affectation convenable du requérant dans le cadre de la Communauté Euratom. Dans un premier temps — soit à partir d'avril 1968 — l'intéressé a été rattaché directement au directeur de l'établissement de Petten, puis — à partir de 1970 — au directeur général de Centre commun de recherche, poursuivant dans cette position ses études et recherches sur les réacteurs surgénérateurs à sels fondus. Il a effectué de nombreuses missions auprès de services nationaux et d'organisations internationales compétentes en la matière, et en 1973 il a participé à une réunion de travail et rédigé un rapport sur l'objet de ses travaux. Devant l'insuccès des tentatives effectuées pour utiliser le requérant dans une autre direction générale, une mutation de l'intéressé à Ispra a déjà été envisagée à cette époque. Cela découle d'une note que le directeur général du Centre commun de recherche lui a adressée en octobre 1973.
En 1975, la direction du Centre commun de recherche a définitivement abouti à la conclusion que le maintien de la situation existante ne pouvait plus être justifiée. C'est pourquoi, dès le printemps de cette année, le requérant a été invité à présenter sa candidature à un poste d'attaché scientifique auprès de la délégation de la Communauté à Washington. Le requérant a effectivement sollicité cet emploi, mais celui-ci a été attribué à un autre candidat.
Fin septembre 1975, le directeur général du Centre commun de recherche a adressé à la direction de Petten une note lui signalant que le nouveau programme de recherches pour Petten, arrête par le Conseil en août 1975, n'offrait pas de possibilité d'utiliser le requérant dans ce contexte et qu'il y avait lieu d'envisager sa mutation vers un poste d'un autre programme. Le requérant a été informe de ce qui précède par une note du 1er octobre 1975, dans laquelle il était aussi question de contacts avec d'autres directions générales et de l'examen d'une éventuelle utilisation de l'intéressé dans un autre établissement. Ces tentatives aussi sont toutefois demeurées infructueuses, comme le montrent une note de la direction générale de la recherche, de la science et de l'éducation du 9 octobre 1975 et une note de la direction générale des affaires industrielles et technologiques du 13 octobre 1975. L'insuccès de ces démarches a été communiqué au requérant par une note du directeur général du Centre commun de recherche du 17 novembre 1975, qui déclarait en outre que des travaux correspondant aux qualifications du requérant n'étaient effectués ni à Petten ni à Karlsruhe ni à Geel, mais que deux postes pour lesquels le requérant entrait en ligne de compte étaient vacants à Ispra. La note décrivait les diverses fonctions liées à ces emplois et elle informait le requérant du projet de l'affecter à un de ces postes avec effet au 1er mars 1976. Enfin le requérant était invité à se mettre en rapport avec Ispra et à signaler au plus tard le 1er décembre 1975 auquel de ces postes il donnait sa préférence.
Le 10 décembre 1975, le requérant — qui n'avait pas exprimé de préférence — a par décision du directeur général du Centre commun de recherche, été muté à Ispra avec effet au 1er mars 1976 et été affecté au département B, division «Échanges thermique et mécanique des fluides».
Au cours de cette période — nous mentionnons ce point parce qu'il joue aussi un rôle dans la procédure — le requérant a participé, du 8 au 11 décembre 1975, à une réunion d'experts organisée à Vienne sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le requérant semble alors avoir été élu président de ce groupe d'experts et avoir été chargé de la rédaction d'un rapport dont l'objet se situait dans le cadre de sa spécialité. A ce sujet le directeur général du Centre commun de recherche lui a toutefois signalé en février 1976 qu'il n'était pas admissible que la mission reçue à Vienne absorbe une grande partie de son temps et qu'il ne pouvait se consacrer à des travaux extérieurs à Ispra que marginalement.
Le 27 février 1976 — soit dès avant son entrée en fonction à Ispra, où il s'est présenté le 8 mars 1976 après un congé — le requérant a adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination une réclamation formelle dans laquelle il a principalement fait valoir que la mutation comportait pour lui de graves inconvénients — à la fois du point de vue familial et du point de vue de sa carrière — et qu'elle ne lui permettait pas de poursuivre adéquatement son activité à Vienne. Au surplus, cette réclamation était dirigée, contre l'attribution du poste à Washington, dont nous avons déjà parlé, à un autre fonctionnaire, contre les appréciations à son avis non fondées exprimées dans les rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel, établis à son sujet en 1967 et en 1969 — motif pour lequel il aurait engagé une procédure devant le comité paritaire de notation, lequel lui aurait donné raison — et contre l'absence totale de pareils rapports, contenant une description de ses fonctions, depuis cette date. En conclusion, il demandait à l'autorité investie du pouvoir de nomination de bien vouloir:
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annuler la décision de mutation, |
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l'autoriser à se consacrer à temps plein aux travaux de Vienne, |
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prendre position sur les observations présentées par lui sur les rapports de notation de 1967 et 1969, |
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procéder à une description de ses activités de 1966 à 1976, |
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établir des rapports de notation au sens de l'article 43, pour la période allant de 1965 à 1975, |
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le nommer chef d'un service à dater de 1965, |
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lui verser les arriérés de salaire correspondants, et |
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lui accorder des dommages-intérêts. |
Le requérant n'ayant pas reçu de réponse à cette réclamation, il s'est adressé le 30 juin 1976 à la Cour de justice, en engageant la présente procédure.
Sa requête initiale comprenait un grand nombre de demandes, à commencer par l'annulation du rejet implicite de sa réclamation, en passant par la demande de dire nul et de nul effet le refus de procéder à la description de ses fonctions et d'établir à son sujet des rapports de notation au sens de l'article 43, jusqu'à la condamnation de la partie adverse à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi à divers titres.
Dans la réplique, ces demandes ont en partie été modifiées et en partie été complétées. Au cours de la procédure orale, il est finalement apparu que le requérant entendait uniquement obtenir:
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1. |
l'annulation de la décision prononçant sa mutation à Ispra; |
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2. |
la condamnation de la Commission a le dédommager du préjudice matériel et moral subi par suite de l'illégalité de la mutation, de l'absence de rapports de notation du requérant au sens de l'article 43 du statut du personnel, et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été placé de se consacrer suffisamment aux travaux de Vienne. |
Sur ces divers points, nous observerons ce qui suit:
1. Sur la décision de mutation
D'après le requérant, la décision de mutation est atteinte de vices non seulement formels mais aussi matériels.
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a) |
Examinons d'abord, si vous le voulez bien, si les moyens tirés de la violation de règles de forme et de procédure sont fondés.
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b) |
La question veritablement centrale de la procédure, vers laquelle nous nous tournons maintenant, est celle de savoir s'il peut être reproché à la décision de mutation de ne pas être conforme à l'intérêt du service, ou du moins d'être atteinte d'un vice, parce qu'elle n'a pas tenu compte de certains intérêts essentiels du requérant.
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2. Sur les demandes de dommages-intérêts
Il nous reste à examiner ce qu'il en est des demandes de dommages-intérêts que le requérant a présentées. Ces demandes se fondent sur trois motifs:
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sur la mutation à Ispra, que le requérant juge illégale et qui lui aurait causé non seulement un préjudice matériel (pour lequel il est question de frais de voyage, de location, de téléphone et de nourriture) mais aussi un préjudice moral (en rapport avec lequel le requérant parle d'une capitis diminutio); |
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sur la circonstance que l'intéresse n'a été autorisé à poursuivre ses travaux à Vienne que dans une mesure très limitée; |
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et enfin sur le fait qu'aucun rapport de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel, comportant une description des fonctions, n'a plus été établi pour lui depuis 1967, ce qui aurait entravé ses chances de promotion et fait obstacle à une application des articles 97 et 99 du statut du personnel. |
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a) |
Sur le premier point que le requérant fait valoir a l'appui de sa demande d'indemnité, nous pourrons être très bref. Selon nous, la décision de mutation n'est pas atteinte de vices, et n'est donc pas illégale. En particulier, il n'est pas prouvé qu'elle a entraîné pour lui un déclassement. La décision de mutation ne saurait donc pas fonder de quelconques dommages-intérêts. |
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b) |
En ce qui concerne ses activités à Vienne, le requérant estime que la restriction qui lui a été dictée méconnaît l'obligation d'assistance inscrite à l'article 24, alinéa 3 du statut du personnel, car elle ne lui laisserait pas une possibilité suffisante d'exercer une activité, importante pour la suite de sa carrière, dans le domaine de sa spécialité. Toutes les observations que ce moyen appelle ont en fait déjà été développées lors de l'examen de la décision de mutation, en rapport avec laquelle le requérant a notoirement aussi invoqué cet aspect. Dans le présent contexte, nous rappellerons simplement à ce sujet que la Cour a déjà plusieurs fois jugé (par exemple dans son arrêt dans l'affaire 21-68, André Huybrechts Commission des Communautés européennes, arrêt du 6 mai 1969, Recueil 1969, p. 85) que personne n'a un droit à des fonctions déterminées, mais que les diverses tâches sont attribuées aux fonctionnaires dans le cadre du pouvoir d'organisation, lequel implique une certaine marge d'appréciation. Un large pouvoir d'appréciation existe sans aucun doute lorsqu'il s'agit de vérifier dans quelle mesure des activités qui se situent dans le domaine du perfectionnement professionnel visé à l'article 24, alinéa 3 du statut du personnel, sont compatibles avec les exigences du service. Dans la présente espèce nous ne voyons aucun motif de juger que ce pouvoir d'appréciation n'a pas été exercé correctement, puisque le requérant a en effet été autorisé à se consacrer dans une certaine mesure aux travaux de Vienne, et cela, bien que sa spécialité ne s'inscrive pas actuellement dans le programme des Communautés. Cet aspect non plus ne permet donc certainement pas de lui accorder des dommages-intérêts. |
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c) |
Plus problématique est en revanche l'absence de rapports de notation du requérant au sens de l'article 43 du statut du personnel. Ainsi que nous l'avons vu, le dernier rapport établi à son sujet date de 1969. Le requérant avait en outre déposé contre celui-ci une réclamation, qui a été déclarée fondée par le comité paritaire de notation, sans que le rapport ne soit pour autant modifié. Dans cette mesure il faut reconnaître que la Commission n'a manifestement pas exécuté les obligations que lui impose le statut du personnel. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle le requérant se trouvait depuis 1967, cette omission n'est certes pas tout à fait incompréhensible, mais l'absence de rapports de notation ne peut certainement pas être justifiée par le rattachement direct du requérant au directeur général du Centre commun de recherche. On peut toutefois se demander s'il peut être considéré comme certain que l'absence de rapports a eu des conséquences préjudiciables sur la rémunération et la carrière du requérant et si elle est propre à justifier des dommages-intérêts. En ce qui concerne notamment la perte de chances de promotion, on peut sérieusement, selon nous, en douter. A cet égard nous rappellerons en premier lieu que le requérant était directement rattaché à l'époque au directeur de l'établissement de Petten, puis au directeur général du Centre commun de recherche. Ses supérieurs hiérarchiques le connaissaient très bien, de même que son travail, et s'ils l'avaient jugé opportun, ils auraient pu le proposer à l'avancement, d'autant que le directeur général du Centre commun de recherche est apparemment membre du comité de promotion qui existe à la Commission. Un autre élément important est selon nous le fait que le requérant a certes relevé l'absence de rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel dans plusieurs lettres adressées au directeur général du Centre commun de recherche et au directeur général du personnel et de l'administration, mais qu'il n'a jamais fait de démarches délibérées — dépôt d'une réclamation, engagement d'une procédure judiciaire — pour mettre fin à la situation critiquée. De même il n'a jamais, semble-t-il, protesté contre l'absence de son nom sur les listes des fonctionnaires proposés à l'avancement, que le système des comités de promotion appliqué à la Commission exige d'établir. Dans ces conditions il ne nous paraît pas possible d'admettre que les chances de promotion du requérant se sont trouvées diminuées, ni que ses perspectives d'application des dispositions du statut citées par lui ont été affectées. Il faudrait au moins parler d'une lourde part de responsabilité assumée par l'intéressé lui-même. Notre conclusion sur ce point est que l'absence de rapports de notation au sens de l'article 43 du statut du personnel non plus ne justifie pas une condamnation des dommages-intérêts. La mesure qui pourrait à la rigueur être envisagée sous cet angle — et nous terminerons par là cette dernière partie de nos conclusions — est que la Cour tienne compte de la circonstance incriminée dans sa décision sur les dépens. Elle a déjà procédé de la sorte dans des cas où une faute de service pouvait certes être constatée mais où, à défaut de la preuve d'un dommage, elle n'a pas estimé devoir accorder des dommages-intérêts. Si cette solution était également retenue dans la présente affaire, et compte tenu du poids que cette demande présente dans le cadre de l'ensemble du procès — car nous ne devons pas oublier deux demandes en référé qui n'ont pas abouti —, il pourrait être envisagé de faire supporter par la Commission un quart des frais que la procédure a causés au requérant. |
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3. |
En conclusion, nous vous proposons de rejeter intégralement le recours et de condamner la Commission à un quart des dépens exposés par le requérant. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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