ECLI:EU:C:1976:6•Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 21 janvier 1976. # Riccardo Tasca. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Padova - Italie. # Affaire 65-75. # Società SADAM et autres contre Comité interministériel des prix et ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et autres. # Demandes de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Affaires jointes 88 à 90-75.
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 21 janvier 1976. # Riccardo Tasca. # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Padova - Italie. # Affaire 65-75. # Società SADAM et autres contre Comité interministériel des prix et ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et autres. # Demandes de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. # Affaires jointes 88 à 90-75.
ECLI:EU:C:1976:6Eu Cjeu21 janv. 1976
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 21 JANVIER 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Sur le plan de la procédure, les affaires qui sont à l'origine des présentes demandes d'interprétation se situent à deux niveaux différents: dans le cas de l'affaire 65-75, il s'agit d'un procès pénal contre un négociant prévenu d'avoir vendu 500 sacs de 50 kg de sucre semoule à un prix supérieur au prix maximal fixé par l'arrêté du Comité interministériel des prix italien (CIP) no 39/74 du 13 août 1974, relatif à la composition du prix du sucre. Dans les autres affaires au principal, il s'agit de recours administratifs présentés par différentes sociétés sucrières italiennes, dans le but de faire annuler d'une part ce même arrêté no 39/74 ainsi que l'arrêté no 28/74 du 28 juin 1974 relatif au prix du sucre (affaires 88 et 90-75) du même CIP et, d'autre part, l'arrêté no 9/74 du 20 février 1974, fixant le prix maximal du sucre (affaire 89-75).
Bien que l'enjeu ne soit pas le même devant la Pretura de Padoue et le Tribunal administratif du Latium, les questions sont substantiellement identiques.
Dans l'affaire 65-75, les questions sont les suivantes:
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1. |
L'organisation commune dans le secteur du sucre, prévue par le règlement CEE no 1009/67, s'oppose-t-elle, eu égard au régime des prix qu'elle institue, à la fixation unilatérale d'un prix maximal de vente, par un État membre? |
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2. |
Les règles sur la libre circulation des marchandises visée à l'article 30 du traité CEE, et en ce qui concerne plus particulièrement le sucre, à l'article 35 du règlement CEE no 1009/67 — spécialement l'interdiction d'appliquer dans les échanges intracommunautaires des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives —, s'opposent-elles, en tout cas, à l'adoption de prix maximaux valables uniquement pour le territoire d'un État membre? |
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3. |
Les règles communautaires citées plus haut créent-elles pour les opérateurs économiques communautaires des droits subjectifs que les juges nationaux doivent protéger de manière à rendre un régime national de prix maximaux dénué d'importance pour ces opérateurs? |
Dans les affaires 88 à 90-75, le texte des questions, rédigé de façon uniforme, concerne:
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a) |
la compétence, exclusive ou non, de la Communauté économique européenne à exercer un pouvoir normatif de réglementation des prix du sucre, et l'exercice qui a été fait de ce pouvoir dans le règlement no 1009/67 et dans les dispositions d'application ultérieures; |
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b) |
la légitimité des interventions unilatérales d'un État membre dans le secteur en question, interventions du type de la mesure en cause qui a, en substance, déterminé le prix maximal de vente à la consommation sur le seul territoire national, en fonction d'une politique de conjoncture et en application de l'article 103 du traité; |
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c) |
la compatibilité du régime des ventes du produit et du prix maximal impose, limité au territoire national, et qui se trouve également déterminé dans ses composantes, avec le principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun visé à l'article 39 du traité et avec l'interdiction visant le cloisonnement des marchés nationaux, faisant obstacle à la réalisation de ce marché commun, alors que celui-ci est justifié exceptionnellement par l'obligation de protéger l'économie vis-à-vis des phénomènes spéculatifs et de garantir la consommation par rapport au bouleversement intervenu dans les conditions sur lesquelles repose la réglementation communautaire, établie tant en fonction du caractère déficitaire de la production communautaire que du doublement du prix mondial du produit. |
C'est pourquoi nous estimons qu'il convient de prononcer des conclusions communes pour les deux groupes d'affaires.
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1. |
Pour examiner les questions posées, nous comparerons la réglementation nationale et la réglementation communautaire.
Une circulaire (no 1237) du 14 novembre 1969 fournissait certaines indications sur le prix du sucre «départ usine». Le prix maximal uniforme à la consommation dérivait naturellement de tout cela; il résultait de l'addition pure et simple de divers éléments, dont certains procédaient de dispositions communautaires fixant le prix d'intervention dérivé et d'autres, des dispositions arrêtées par le CIP. Il apparaît donc que le système de prix maximaux a été reconduit par ces dispositions et que ces prix maximaux étaient applicables en pratique, non seulement au stade de la consommation, mais également au stade de la production, et donc notamment aux ventes de sucre aux utilisateurs industriels. Le régime des prix ainsi constitué a continué en fait d'être appliqué sans interruption; il l'était même encore en 1974 et au début de 1975, l'arrêté no 39/74 n'ayant été abrogé que le 18 janvier 1975. Les arrêtés no 28 du 28 juin 1974 et 39 du 13 août 1974 ont a nouveau fixé des prix maximaux a la consommation, indiquant quelles devaient être les marges commerciales pour le conditionnement et la distribution du sucre. Étant donné le lien étroit qui existe entre ce régime des prix et le «sovrapprezzo», il s'agit vraisemblablement d'un régime qui détermine le prix à la production à travers le prix à la consommation, compte tenu du «sovrapprezzo» et des impôts. Cette question est toutefois demeurée controversée au cours de la procédure, et peut d'ailleurs rester ouverte étant donné que les juridictions de renvoi ont formulé leurs questions en termes généraux, c'est-à-dire sans les limiter aux prix maximaux à la consommation. |
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2. |
Il convient maintenant d'apprécier le régime des prix italien avant tout a la lumière des dispositions agricoles communautaires applicables aux prix du sucre, c'est-à-dire qu'il y a lieu de rechercher si la réglementation nationale contient des éléments qui sont incompatibles avec la réglementation communautaire. A ce propos, laissez-nous tout d'abord rappeler que l'avocat général Mayras exprimait des doutes sérieux sur la question de savoir si, après l'entrée en vigueur du règlement no 1009/67 et l'introduction de prix communautaires du sucre, les autorités italiennes pouvaient encore, même au stade de la consommation et de la vente au détail, imposer des prix maximaux, fût-ce par le système d'écarts de prix par rapport au prix d'intervention dérivé. Du point de vue de la réponse a donner aux questions posées, l'arrêt intervenu dans l'affaire Galli (arrêt du 23 janvier 1975; Recueil 1975, p. 47) revêt notamment de l'importance. Il s'agissait alors d'un régime national de blocage des prix des céréales et des farines d'extraction de graines oléagineuses destinées à l'alimentation des animaux. Si l'organisation commune du marché des céréales prévoit bien une réglementation des prix des produits bruts, et même des produits de première transformation, la réglementation communautaire pour les matières grasses ne prévoit — à l'exception de l'huile d'olive pour laquelle est institué un régime des prix — pour les autres produits relevant de son champ d'application qu'une simple protection douanière dans les échanges avec les pays tiers, sous réserve de la possibilité d'adopter des mesures de sauvegarde en cas de perturbations du marché. Par ailleurs, ce régime national de blocage des prix était susceptible de dérogations. Dans ce contexte, l'arrêt Galli a constaté, se référant au régime commun des prix applicables au stade de la production et du commerce de gros, «l'incompatibilité de mesures nationales destinées à influencer la formation des prix … dans le cas d'organisations de marché comportant un régime communautaire de formation des prix», les États membres n'étant plus autorisés a «intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix tel qu'il résulte de l'organisation commune». Dans les présentes affaires, il s'agit d'une réglementation nationale aboutissant vraisemblablement à fixer — sans accorder de dérogation — le prix de vente à tous les stades du produit transformé, bien qu'il existe une réglementation communautaire qui fixe le prix à la production et le prix de gros de ce même produit.
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3. |
Par ailleurs — et nous abordons là une autre question posée par la juridiction de renvoi —, les régimes de prix doivent être également considérés à la lumière de l'interdiction de l'article 30 du traité CEE, auquel l'article 35 du règlement no 1009/67 se réfère également, c'est-à-dire à la lumière de l'interdiction des mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation. A supposer qu'en principe des réglementations nationales de prix, quel que soit le stade auquel elles s'appliquent, sont encore licites, elles ne doivent en aucun cas avoir pour conséquence de faire obstacle à la libre circulation des marchandises. C'est ce qu'indiquent clairement les formules employées par l'arrêt Galli, lorsqu'elles soulignent, à propos de la fixation des prix de détail et des prix à la consommation, la nécessité de ne pas violer d'autres dispositions du traité. La Commission a, à notre avis, démontré de façon convaincante, en se référant à sa directive 70/50 du 22 décembre 1969, «relative à l'élimination des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation (JO no L 13 du 19. 1. 1970, p. 29)», que des régimes de prix maximaux pouvaient effectivement avoir de tels effets. Il s'ensuit qu'on peut parler de mesures d'effet équivalent au sens des dispositions évoquées, d'une part lorsque les prix maximaux différents sont fixés pour les produits intérieurs et les produits importés, et d'autre part lorsque les réglementations en question s'appliquent de la même façon aux produits intérieurs et aux produits importés, mais constituent un obstacle à l'importation parce que la fixation des prix se situe à un niveau tel que la vente des produits importés est rendue plus difficile — du fait, par exemple, que les marges commerciales différentes, les coûts de production et les coûts inévitablement liés à l'importation n'ont pas été pris en considération. Ces constatations devraient suffire dans le cadre d'une procédure à titre préjudiciel. C'est à la juridiction de renvoi qu'il appartiendra de rechercher les conséquences qui en découlent éventuellement pour les affaires qui font l'objet des procédures au principal, sur la base de comparaisons entre les prix qui peuvent différer suivant le moment. |
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4. |
Après ce que nous avons dit, il est à présent aisé d'examiner la question de savoir si le régime des prix maximaux constitue une mesure nationale dont l'adoption était toujours de la compétence du gouvernement italien dans le cadre de sa politique conjoncturelle. A ce propos, il est important de noter que le régime italien des prix maximaux pour le sucre n'était pas une mesure de circonstance. Ce régime existait dès avant l'établissement de l'organisation commune des marchés et a continué d'exister sans interruption. Il s'agit donc d'un régime permanent qui ne date pas des difficultés nées de l'inflation, ni de l'évolution de la conjoncture. Comme l'a fait remarquer l'un des avocats des parties au principal, nous avons affaire à un système parfaitement clos, parallèle à la réglementation communautaire, et qui constitue une véritable démarcation nationale de cette réglementation. A supposer que ce régime ait constitué un élément de la politique nationale italienne de conjoncture, il apparaît non seulement qu'il fait double emploi avec les mesures arrêtées sur le plan communautaire, mais, en outre, qu'il interfère directement avec elles. Ce que la Cour a déclaré dans les arrêts du 13 juin 1972 (affaires 9 et 11-71, Compagnie d'approvisionnement, Recueil 1972, p. 408) et du 24 octobre 1973 (affaire 43-72, Merkur, Recueil 1973, p. 1073) est essentiel de ce point de vue: «en habilitant le Conseil à “décider des mesures appropriées à la situation”, l'article 103 a conféré à cette institution de larges pouvoirs d'appréciation, à exercer en fonction de “l'intérêt commun” et non de l'intérêt individuel d'un groupe déterminé d'opérateurs économiques». En outre, dans trois arrêts rendus le même jour, le 24 octobre 1973 (affaire 5-73, Balkan, Recueil 1973, p. 1108 à 1110); affaire 9-73, Schlüter, Recueil 1973, p. 1152 à 1154; affaire 10-73, Rewe-Zentral, Recueil 1973, p. 1189 à 1191), la Cour a dit: «L'article 103 vise la politique de conjoncture des États membres, qu'ils doivent considérer comme une question d'intérêt commun. Il ne concerne donc pas les domaines déjà communs comme l'est l'organisation des marchés agricoles. Il a en effet pour objet soit de coordonner les politiques conjoncturelles des États membres, soit, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, d'arrêter des mesures communes appropriées … Si, selon le paragraphe 1 de l'article 103, les États membres sont tenus de considérer leur politique de conjoncture comme une question d'intérêt commun, ce texte n'exclut pas la compétence des institutions communautaires d'édicter, sans préjudice des autres procédures prévues par le traité, des mesures de nature conjoncturelle dans les domaines de leur compétence. Au contraire, le paragraphe 2 de l'article 103, en déclarant que le Conseil peut “décider à l'unanimité des mesures appropriées à la situation”, confère, sous la réserve ci-dessus indiquée, à cette institution les compétences nécessaires pour prendre, en principe, les mesures conjoncturelles qui peuvent se révéler nécessaires pour le maintien des objectifs du traité.» Par la suite, l'arrêt du 23 janvier 1975 (affaire 31-74, Galli, Recueil 1975, p. 63) a affirmé de nouveau: «qu'un État ne saurait se fonder, pour justifier des interventions unilatérales sur l'évolution des prix dans le domaine considéré, sur les dispositions de l'article 103, relatives à la politique de conjoncture. En effet, l'article 103, s'il vise la politique de conjoncture des États membres, ne concerne pas les domaines déjà devenus communs, comme l'organisation des marchés agricoles». En outre, la Cour a ajouté que: «La seule voie compatible avec le droit communautaire, permettant d'aboutir, dans un secteur couvert par une organisation commune de marché, aux fins visées par une législation nationale destinée à combattre la hausse des prix, consiste dès lors, pour les États membres, à prendre, dans un cadre communautaire, les initiatives appropriées en vue d'obtenir que soient autorisées, par l'autorité communautaire compétente, des mesures conformes aux exigences du marché unique (en l'espèce le marché organisé par les règlements nos 120/67 et 136/66).» Il s'ensuit que, dans le cadre de sa politique de conjoncture et lorsque la protection du consommateur l'exige, le Conseil peut arrêter des mesures communes en matière de formation des prix, qui s'appliquent sur tout le territoire de la Communauté et qui ne font pas obstacle aux échanges intracommunautaires. Par contre, si de telles mesures étaient prises en ordre dispersé par les États membres et sans consultation, les intérêts communautaires essentiels risqueraient de subir un préjudice. Il s'ensuit que ces arrêts rejettent la thèse selon laquelle les États membres conservent la possibilité d'intervenir unilatéralement, dans la réglementation communautaire des prix, dans le cadre de leur politique anti-inflationniste ou en cas de difficultés dans l'approvisionnement en certains produits. Une telle action ne serait légitime que si la Communauté n'adoptait pas elle-même de mesures spécifiques. Or, nous avons vu que les autorités communautaires ont elles-mêmes adopté des mesures spécifiques de ce genre dans le cadre de l'organisation commune des marchés du sucre et des règlements d'application. |
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5. |
Enfin, il reste à faire une remarque à propos de l'applicabilité directe des dispositions communautaires invoquées dans cette procédure ou, en d'autres termes, à propos de la possibilité pour les particuliers de les opposer à des dispositions nationales au cours d'une procédure judiciaire. Il n'est pas nécessaire de faire à ce propos un long exposé. Il ne fait aucun doute pour nous que la Commission a raison, lorsqu'elle propose de répondre par l'affirmative à cette question. Pour justifier cette thèse, il suffit d'attirer l'attention sur le fait que les dispositions relatives à l'organisation des marchés en cause sont contenues dans des règlements communautaires qui doivent être directement appliqués dans les États membres. En ce qui concerne en outre l'article 30 du traité CEE qui, le cas échéant, s'applique également, la jurisprudence a déjà affirmé de même qu'il produit des effets directs au sens de la thèse défendue par la Commission. |
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6. |
Nous proposons donc de donner les réponses suivantes aux questions posées à titre préjudiciel:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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