ECLI:EU:C:1975:170•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 décembre 1975. # Carmine Antonio Russo contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bovino - Italie. # Affaire 60-75.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 décembre 1975. # Carmine Antonio Russo contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). # Demande de décision préjudicielle: Pretura di Bovino - Italie. # Affaire 60-75.
ECLI:EU:C:1975:170Eu Cjeu9 déc. 1975
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Afin de lutter contre l'augmentation des prix sur le marché intérieur, le gouvernement italien a promulgué, le 24 juillet 1973, le décret-loi no 427, converti en loi no 496 le 4 août 1973. Aux termes de ce texte, les prix à la production, du commerce de gros et de détail applicables à certains produits alimentaires de grande consommation, parmi lesquels figuraient les pâtes de blé dur, ont tout d'abord été gelés à leur niveau du 16 juillet 1973 et ce n'est qu'en décembre 1973 et en septembre 1974 qu'un relèvement de ces prix a été de nouveau autorisé. La loi précitée stipulait, d'autre part, que l'organisme de l'État italien pour les interventions sur les marchés agricoles, l'AIMA, pouvait, sur autorisation ministérielle, intervenir sur le marché des céréales italien en vue de le régulariser par des opérations d'achat, de stockage et de vente, et cela à des conditions de vente applicables sur le marché intérieur, fixées par un comité interministériel.
En application de ces dispositions, l'AIMA a notamment acheté sur le marché mondial, depuis septembre 1973, des quantités considérables de blé dur au prix moyen de 18500 lires le quintal. La plus grande partie de ce blé dur a été vendue en plusieurs étapes entre septembre 1973 et avril 1975 à des producteurs italiens de semoules et de pâtes en vertu d'autorisations émanant du comité interministériel. Ces opérations ont été effectuées à des prix compris entre 11000, 13000 et 13600 lires le quintal, alors que le prix du marché italien se situait, à l'époque litigieuse, entre 11500, 18500 ou même 20000 lires le quintal.
Les ventes effectuées par l'AIMA ont fait baisser les prix du blé dur encore détenu par les opérateurs italiens de façon abrupte de janvier 1974 à janvier 1975, sur la place de Foggia en particulier, qui est, en Italie, la plus importante pour le commerce du blé dur, à tel point qu'à certains moments le blé dur n'a même plus fait l'objet de cotations.
Le demandeur au principal, le sieur Carmine Russo, producteur de blé dur dans la commune de Castelluccio dei Sauri, fait valoir qu'il n'a pu obtenir, en janvier 1975, pour un lot de 50 quintaux de blé dur qu'un prix de 17000 lires le quintal, alors que le système de l'organisation commune de marché lui avait donné l'espérance — sinon le droit — d'obtenir le prix d'environ 18500 lires le quintal, qui aurait été le prix résultant du jeu normal du marché et des mécanismes communautaires si l'opération de l'AIMA n'était pas intervenue entre temps. En conséquence, le sieur Russo a assigné l'AIMA devant le pretore de Bovino sur la base de l'article 2043 du Code civil italien en vue d'obtenir réparation du préjudice subi, évalué par lui à 75000 lires.
Le pretore de Bovino a, dans son ordonnance du 2 mai 1975, sursis à statuer et ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle réponde, conformément aux dispositions de l'article 177 du traité CEE, aux questions préjudicielles suivantes:
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«1. |
L'existence d'une organisation commune de marché dans le secteur des céréales permet-elle aux États membres d'adopter des mesures unilatérales qui, par le biais d'opérations commerciales effectuées précisément par l'organisme d'intervention désigné aux fins de l'application du règlement no 120/67, se traduisent par une altération du mécanisme de formation des prix tel qu'il a été prévu par les normes communautaires et par une distorsion des échanges intracommunautaires ? |
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2. |
L'achat d'une quantité de blé dur effectué à un certain niveau de prix par un organisme d'intervention d'un État membre sur le marché mondial et la revente subséquente de celle-ci à l'intérieur d'un État membre à un prix inférieur au prix d'achat et nettement inférieur au prix d'intervention produisent-ils ou non l'effet d'une subvention à l'importation du produit en question (blé dur en l'espèce)? |
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3. |
Au cas ou elles seraient directement applicables dans l'ordre juridique italien, les dispositions du règlement no 120/67 du Conseil et leurs modalités d'application subséquentes engendrent-elles dans le chef des opérateurs du secteur considéré un droit à ce que ne soit pas perturbé le jeu normal des mécanismes prévus par l'organisation commune du marché en ce qui concerne la formation des prix, droit susceptible de protection immédiate par les juges nationaux? |
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4. |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux questions précédentes, l'intervention de l'État membre telle que définie ci-dessus doit-elle être considérée comme une attitude anti-juridique et constitue-t-elle par conséquent une violation des droits subjectifs attribués par les normes communautaires à l'opérateur économique privé? |
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5. |
Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la question précédente, existe-t-il en droit communautaire un principe permettant aux individus titulaires des droits subjectifs définis par les normes du règlement no 120/67 d'échapper entièrement et par tout moyen au préjudice d'ordre pécuniaire découlant de l'attitude illicite de l'État membre, notamment lorsqu'il s'agit de l'organisme d'intervention?» |
Notre opinion sur ces questions est la suivante:
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I — |
Par ses deux premières questions, le juge national vous interroge sur la compatibilité des mesures de la nature de celles qui ont été adoptées par le gouvernement italien avec la réglementation communautaire.
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II — |
Par ses trois dernières questions, le pretore de Bovino voudrait savoir s'il existe, en droit communautaire, un principe permettant aux particuliers de se prévaloir de l'effet direct des règlements communautaires pour, en cas de violation de ceux-ci par un État membre, «échapper entièrement et par tout moyen» au préjudice d'ordre pécuniaire découlant des agissements de l'État membre en cause, constitutifs par hypothèse d'un manquement à ses obligations. La Cour a déjà été amenée à préciser quelque peu les conséquences découlant pour le juge interne — et pour les particuliers — d'une telle situation. Le droit communautaire, a dit la Cour (arrêt du 4 avril 1968, Lück, affaire 34-67, Recueil 1968, p. 359),«ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le traité.» C'est ainsi que, lorsqu'une législation nationale est contraire à la réglementation communautaire, le juge interne doit s'abstenir d'appliquer les dispositions de cette législation. Au plan du contentieux administratif, le juge doit s'abstenir d'appliquer les dispositions nationales contraires: c'est ce qu'a fait le Conseil d'État italien dans le domaine du lait par décision du 25 septembre 1974, anticipant même sur l'arrêt Galli. Au pénal, l'inculpé doit être acquitté de l'infraction mise à sa charge: c'est ce qu'a fait très logiquement la «pretura» de Rome qui avait interrogé la Cour dans l'affaire Galli (arrêt du 26. 4. 1975). Mais qu'en est-il au plan de la responsabilité encourue du fait des dommages occasionnés en raison de l'application de cette législation nationale incompatible avec le droit communautaire, que cette responsabilité soit portée devant le juge civil ou devant le juge administratif? Nous pensons que, d'une façon générale, dans ce domaine également, il appartient aux juridictions nationales de tirer, conformément aux obligations générales imposées aux États membres par l'article 5 du traité, dans leur ordre interne, les conséquences de l'appartenance de leur État à la Communauté. La Cour a jugé à plusieurs reprises qu'il appartient à chaque État d'adopter les procédures nécessaires pour que la réglementation communautaire reçoive une application simultanée et uniforme dans tous les États membres. Dans l'arrêt du 7 février 1973 (affaire 39-72, Commission/Italie, Recueil 1973, p. 101), elle a jugé, à titre préliminaire, «qu'en présence tant d'un retard d'un État membre à exécuter une de ses obligations que d'un refus définitif de sa part, un arrêt rendu par la Cour au titre des articles 169 et 171 du traité peut comporter un intérêt matériel en vue d'établir la base d'une responsabilité que cet État peut être dans le cas d'assumer en conséquence de son manquement à l'égard d'autres États membres de la Communauté ou de particuliers». L'idée exprimée dans cet arrêt est la conséquence logique du principe de la primauté du droit communautaire et de son applicabilité directe. Certes, abstraction faite des cas où la Cour est directement saisie pour se prononcer sur les droits qui découlent pour les particuliers du droit communautaire, il appartient au juge national de contribuer à la sauvegarde de ces droits conformément à son ordre juridique interne. Mais si l'on veut éviter le danger que les différents sujets de droit ne soient traités de façon inégale selon l'ordre juridique national qui leur est applicable, il faut, comme la Cour l'a déjà dit à plusieurs reprises, élaborer des principes en vue d'une mise en œuvre uniforme et aussi efficace que possible de ces droits. Nous croyons donc pouvoir constater l'existence d'un principe de droit communautaire en vertu duquel les autorités — et notamment les juridictions — des États membres sont tenues de sauvegarder les intérêts des personnes lésées par une violation éventuelle des dispositions du droit communautaire créant des droits à leur profit en leur accordant une protection directe et immédiate (voir affaire 13-68, Salgoil/Ministère du commerce extérieur de la République italienne, arrêt du 19. 12. 1968 — Recueil 1968, p. 661). Dans ce cadre, lorsque les autres conditions requises en droit interne se trou vent réunies, une demande de réparation contre l'État membre ayant agi en violation du traité peut entrer en ligne de compte. |
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III — |
En résumé, nous vous proposons de répondre comme suit aux questions du pretore de Bovino:
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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