ECLI:EU:C:1976:83•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 3 juin 1976. # Raymond Elz contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 56-75.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 3 juin 1976. # Raymond Elz contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 56-75.
ECLI:EU:C:1976:83Eu Cjeu3 juin 1976
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 3 JUIN 1976 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui a trait, d'une part, à la question de savoir si un fonctionnaire de la Commission en service à Bruxelles peut exiger que sa rémunération soit virée dans une banque du Luxembourg. En outre, le requérant à la présente instance poursuit en dommages-intérêts la Commission au motif qu'elle lui aurait transmis tardivement une citation à comparaître dans un procès civil auquel il était partie.
Quant aux faits de l'instance, il convient tout d'abord d'exposer en détail les points suivants.
Le requérant a tout d'abord exercé pendant assez longtemps ses fonctions à Luxembourg en tant que fonctionnaire de la Commission. En octobre 1968, il a été muté à Bruxelles, mais la Commission a continué, sur sa demande, de lui verser sa rémunération auprès d'une banque luxembourgeoise. Les choses en sont restées là, même après que le requérant eut, en octobre 1971, transféré à Bruxelles son domicile familial qui avait été jusque là fixé à Luxembourg.
La Commission a reçu le 22 août 1974 une demande émanant du requérant qui la priait de bien vouloir virer sa rémunération auprès d'une autre banque luxembourgeoise, étant donné que celle-ci lui avait consenti à titre personnel une ouverture de crédit à la condition que le versement de sa rémunération soit domicilié auprès du donneur de crédit; en d'autres termes, le requérant devait à cet effet délivrer à la Commission un ordre de virement irrévocable qui n'aurait pu être rapporté qu'avec l'assentiment de la banque.
Par note du 27 août 1974, cette demande a été toutefois rejetée. La Commission a invoqué à l'appui de ce refus la circonstance que la banque luxembourgeoise auprès de laquelle la rémunération du requérant avait été virée jusque là au titre de la domiciliation n'avait pas émis une renonciation en ce sens. En effet, la déclaration de renonciation de cette banque en date du 9 août 1974 n'est parvenue à la Commission que le 3 septembre 1974. D'autre part, la note se référait à l'article 17, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut du personnel, qui stipule que «les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerces ses fonctions».
C'est environ à cette époque que le requérant a été impliqué dans un litige l'opposant aux loueurs de l'appartement qu'il occupait à Bruxelles et qui avait trait au paiement de ses loyers. A cet effet, une citation à comparaître pour le 10 octobre 1974 devait lui être signifiée et, pour ce faire, le ministère des affaires étrangères belge s'est adressé à la Commission par lettre du 26 septembre 1974 accompagnée de deux expéditions d'une citation à comparaître. Les services compétents de la Commission se sont efforces, comme cela a été expliqué en cours d'instance, de joindre par téléphone le requérant à son bureau. Le requérant n'ayant pu être contacté il était en effet absent à l'époque en raison d'une maladie la citation a été renvoyée le 10 octobre 1974 au ministère des affaires étrangères belge. La Commission a pu donner suite a une nouvelle demande présentée par ce ministère en vue de la citation du requérant, formulée cette fois par lettre du 24 octobre 1974, en remettant la citation au requérant le 4 novembre 1974. Mais entre-temps, c'est-à-dire le 25 octobre 1974, un jugement par défaut avait déjà été rendu à l'encontre du requérant.
Tous ces incidents ont amené le requérant à adresser le 26 novembre 1974 une réclamation officielle à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il y a fait valoir que le refus opposé le 27 août 1974 à sa demande tendant à faire transférer sa rémunération était illégal. Dans la mesure où il n'avait pu bénéficier par la suite des conditions de crédit favorables de la banque luxembourgeoise, ce refus lui avait, prétendait-il, causé un dommage matériel; mais il avait également subi un préjudice moral. La signification tardive de la citation à comparaître au procès civil intenté contre lui en Belgique avait entraîné le prononcé d'un jugement par défaut et l'avait ainsi contraint a faire opposition contre ce jugement et, partant, a exposer des frais. Le requérant estimait avoir également subi de ce chef un préjudice matériel et moral.
Aucune suite n'ayant été donnée à sa réclamation il est regrettable, soit dit en passant, que l'administration ait beaucoup trop souvent cette réaction peu satisfaisante dans le cadre de la procédure administrative le requérant a saisi la Cour de justice, le 26 juin 1975.
Il concluait dans sa requête à ce qu'il plaise à la Cour:
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annuler la décision de rejet relative au virement de sa rémunération à Luxembourg; |
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déclarer que la Commission est tenue de virer la rémunération du requérant auprès de la banque luxembourgeoise que celui-ci aura désignée; |
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condamner la Commission, en raison de ce refus, à verser au requérant une indemnité s'élevant respectivement à 50000 francs belges au titre du préjudice matériel et du préjudice moral; |
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dire pour droit que la Commission a commis une faute de service dans la transmission de la citation à comparaître au procès civil auquel le requérant était partie, et |
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condamner la Commission à verser 10000 francs belges de dommages-intérêts en raison de cette faute de service. |
Les conclusions tendant à la condamnation au versement de dommages-intérêts ont été modifiées dans la réplique; le requérant conclut à ce que la Commission soit condamnée, pour avoir refusé de virer à Luxembourg sa rémunération, à verser 43500 francs belges au titre de préjudice matériel et 1 franc belge au titre du préjudice moral. En outre, la demande de dommages-intérêts présentée en raison de la transmission tardive de la citation en justice a été ramenée à 1 franc belge.
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1. |
Pour examiner la substance du litige, nous allons tout d'abord envisager les problèmes afférents au virement au Luxembourg de la rémunération du requérant.
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2. |
Le deuxième chef du litige que nous allons examiner maintenant a trait à la transmission prétendument tardive par la Commission d'une citation à comparaître dans un procès civil destinée au requérant Selon la dernière version des conclusions du requérant relatives à cette question, la Commission doit être condamnée à verser à tout le moins un franc belge à titre d'indemnisation du préjudice moral subi par le requérant. A ce sujet, il convient d'expliquer par avance que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés ne fait pas obstacle à une citation directe des fonctionnaires des Communautés à comparaître dans les procès civils, signifiée par les organes nationaux compétents, et que par conséquent l'intervention des institutions communautaires n'est pas impérative. Mais eu égard aux difficultés qui existent en fait, les fonctionnaires des Communautés n'étant pas tenus de s'inscrire sur le registre des étrangers, la Commission et le Ministère des affaires étrangères belge ont évidemment conclu oralement des accords aux termes desquels, afin de faciliter le commerce juridique, les citations peuvent être adressées à la Commission qui les transmet ensuite aux fonctionnaires intéressés. Dans ces conditions, le litige porte en l'espèce sur la question de savoir jusqu'où va l'obligation incombant à la Commission en vertu de cet accord dont tous les détails ne sont pas connus. La Commission ne s'estime en principe tenue de transmettre la citation que dans les bureaux de son personnel, et l'usage veut au plus que les plis soient réexpédiés aux fonctionnaires qui ne sont pas en service, lorsque leur lieu de résidence est connu. Par contre, la Commission estime qu'elle n'est pas tenue de s'acquitter d'autres obligations; elle n'est notamment pas obligée de procéder à des recherches lorsque les fonctionnaires sont absents et cela de façon irrégulière. Or, tel était à son avis le cas du requérant à l'époque litigieuse. Le 8 septembre 1974, ce dernier a été placé en observation dans une clinique pour une période de huit jours sur décision de la Commission d'invalidité. A l'expiration de cette période, toujours d'après la Commission, il n'a pas repris son service et c'est seulement le 8 octobre 1974 que, contrairement du reste aux dispositions de l'article 59 du statut du personnel, il a produit un certificat médical attestant la persistance de son incapacité de travail. Le requérant ne conteste pas l'exactitude de cette dernière objection concernant son absence du service. Il estime cependant que la Commission ne devrait pas rester inactive, même dans un tel cas, et qu'elle devrait renvoyer la citation au ministère des affaires étrangères, ce qu'elle a d'ailleurs fait, le 10 octobre 1974; seulement il lui incombe, au contraire, pour sauvegarder les droits personnels de l'intéresse, de procéder à certaines recherches, c'est-à-dire de prendre contact par téléphone ou par écrit avec le fonctionnaire intéressé et de faire suivre le cas échéant la citation à son domicile privé. Pour statuer sur ce litige, on peut sans doute, pour autant qu'il nous semble, partir de l'idée que l'obligation incombant à ce titre à la Commission ne va pas aussi loin que les obligations auxquelles sont astreints les huissiers nationaux. Cela, pour la seule raison qu'en tout cas une signification directe aux intéressés est également possible et cela sur la base de renseignements que la Commission ou le ministère des affaires étrangères belge fournit d'emblée aux organes nationaux chargés des significations. Mais, cela mis à part, nous estimons également qu'il y a lieu d'élargir la portée des obligations de diligence et d'assistance incombant à la Commission qui a consenti, sans base légale, à apporter sa collaboration dans un domaine délicat où les délais peuvent être, le cas échéant, fort brefs. Cela signifie que l'on peut certes difficilement exiger d'elle qu'elle effectue des recherches longues et coûteuses lorsque des fonctionnaires sont absents de leur poste et que l'on ignore où ils se trouvent; les services de la Commission ne sont en effet pas aménagés à cette fin et elle n'a pas du reste à se prémunir à cet égard, compte tenu du grand nombre des fonctionnaires qui relèvent d'elle. Mais d'autre part, elle ne devrait pas simplement se borner, même en cas d'absence non justifiée, à constater celle-ci et à déclarer qu'il n'est pas possible de transmettre le pli au sein de ses services. A notre avis, ce n'est aucunement surcharger la Commission que d'exiger d'elle dans de tels cas qu'elle essaie au moins de prendre contact par téléphone avec le fonctionnaire intéressé au domicile de celui-ci, ni d'attendre d'elle qu'elle fasse suivre ensuite la citation au domicile privé de l'intéressé, comme elle le fait constamment, à ce qu'il paraît, lorsqu'elle connaît la résidence du fonctionnaire. Il en est d'autant plus ainsi dans le cas du requérant que, à l'occasion d'une autre citation tentée peu de temps auparavant à l'endroit du requérant, la Commission avait au moins communiqué au ministère des affaires étrangères belge l'adresse de vacances de l'intéressé et avait même chargé un commissionnaire de porter le pli à son domicile le 20 septembre 1974, date à laquelle le requérant était également absent de façon irrégulière du service. Si l'on part de ce raisonnement, on peut seulement dire en l'espèce que la Commission a largement manqué à ses obligations et qu'elle a donc commis une faute de service; en effet, ses services se sont seulement efforcés, dans le cas du requérant, de téléphoner au bureau de celui-ci, tout en s'abstenant de prendre d'autres initiatives que l'on était en droit d'attendre d'eux, le requérant étant resté chez lui le 26 septembre 1974 à ce qu'il prétend, et la citation ne lui a même pas été remise le 8 octobre 1974 lorsqu'il a présenté son certificat médical. On ne pourra pas non plus nier, et nous en venons à une autre condition indispensable de l'action en responsabilité administrative, que le requérant a subi un préjudice. Nous avons entendu dire à ce propos au cours de l'instance qu'il a payé, après le prononcé du jugement par défaut, les arriérés de loyer pour lesquels il avait été poursuivi, et qu'il avait donc admis le bien-fondé du droit litigieux. Mais on ne saurait méconnaître qu'il aurait pu obtenir un délai de réponse et, partant, un délai de réflexion, si la citation lui avait été signifiée à temps. Ce délai lui aurait sans doute permis de rendre le litige sans objet avant qu'un jugement ne soit prononcé et, par conséquent, de faire l'économie des frais d'inscription au rôle, qui semblent incomber définitivement au requérant. En fait, ce point peut demeurer sans réponse de même que la question de savoir si la Commission devrait prendre à sa charge les frais exposés pour l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut, c'est-à-dire des frais n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive, parce que le requérant a interjeté appel du jugement rendu sur son opposition. En effet, le requérant exige simplement que la Commission soit condamnée à verser un franc belge à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi: en d'autres termes le requérant entend avant tout obtenir de la Cour qu'elle constate l'existence d'une faute de service et qu'elle prononce simplement une condamnation symbolique à l'encontre de la Commission, ce que la Cour peut difficilement lui refuser, selon nous, après ce que nous avons appris en cours d'instance sur la manière dont cette affaire a été traitée. En définitive, il y a donc lieu de retenir à propos du deuxième chef du litige, que les conclusions y afférentes semblent tout à fait fondées dans leur dernière formulation. |
3. En résumé:
Nous avons la conviction que le recours n'est pas fondé, dans la mesure où il invoque le fait que la rémunération du requérant n'a plus été transférée à Luxembourg à compter de l'automne de 1974. Par contre, la Commission doit être condamnée, conformément aux conclusions du requérant, à verser un franc belge en ce qu'elle a commis une faute de service à l'occasion de la signification d'une citation à comparaître pour le 10 octobre 1974 destinée au requérant. En ce qui concerne les dépens, nous estimons qu'il est juste, compte tenu de la décision que nous préconisons, de mettre à la charge de la Commission la moitié des frais exposés par le requérant.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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