ECLI:EU:C:1975:168•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 décembre 1975. # Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 40-75.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 9 décembre 1975. # Société des produits Bertrand SA contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 40-75.
ECLI:EU:C:1975:168Eu Cjeu9 déc. 1975
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 9 DÉCEMBRE 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Afin de lutter contre la hausse des prix sur le marché intérieur, le gouvernement italien a promulgué le 24 juillet 1973 le décret-loi no 427, converti en loi no 496 le 4 août 1973. Aux termes de ce texte, les prix à la production et les prix du commerce de gros et de détail applicables à certains produits alimentaires de consommation courante, dont les pâtes de semoule de blé dur, ont tout d'abord été bloqués à leur niveau du 16 juillet 1973 et ce n'est qu'en décembre 1973 et en septembre 1974 qu'un nouveau relèvement de ces prix a été autorisé. La loi précitée stipulait d'autre part que l'AIMA, l'organisme d'État italien pour les interventions sur les marchés agricoles, pouvait, sur autorisation ministérielle, intervenir sur le marché des céréales italien en vue de le régulariser par des opérations d'achat, de stockage et de vente, un comité interministériel devant fixer les conditions de vente applicables sur le marché intérieur.
En application de ces dispositions, l'AIMA a surtout acheté sur le marché mondial depuis septembre 1973 des quantités considérables de blé dur au prix moyen de 18500 lires le quintal. La majeure partie de ce blé dur a été vendue en plusieurs étapes, entre septembre 1973 et avril 1975, à des producteurs italiens de semoules et de pâtes, en vertu d'autorisations du comité interministériel. Ces opérations ont été effectuées à des prix oscillant entre 11000, 13000 et 13600 lires le quintal, alors que le prix du marché italien se situait à l'époque litigieuse entre 11500, 18500 ou même 20000 lires le quintal.
Ces opérations ont suscité des critiques de la part des concurrents des producteurs de pâtes italiens établis dans d'autres États membres. C'est ainsi que par exemple le Syndicat des fabricants de pâtes alimentaires de France, selon lequel les réductions de prix effectuées par l'Italie devaient être considérées comme une aide illicite au regard du traité CEE, a envoyé en septembre 1973 un télégramme en ce sens aux services de la Commission. Il a renouvelé cette protestation dans un télégramme d'octobre 1973.
Bien que les mesures italiennes n'aient pas été notifiées à la Commission en application de l'article 93 du traité, celle-ci a entrepris leur examen dès septembre 1973, ainsi qu'elle l'a assuré au cours de l'instance. A cet effet, des entretiens ont eu lieu entre les services de la Commission et une délégation des fabricants de semoules, et le Comité de gestion des céréales ainsi que le groupe de travail des questions de concurrence en agriculture sont intervenus. Le gouvernement italien a donné des éclaircissements, et des fonctionnaires de la Commission ont également eu à plusieurs reprises des contacts verbaux avec des fonctionnaires du gouvernement italien.
La Commission en a conclu que la concurrence n'était pas faussée, que les échanges entre États membres n'étaient pas affectés, que les mesures litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme contraires à l'article 92 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'engager une procédure au sens de l'article 93 du traité CEE parce qu'en établissant sa réglementation, le gouvernement italien avait fait en sorte que les pâtes destinées à la consommation intérieure soient les seules à bénéficier des mesures de réduction de prix.
La société Bertrand, producteur français de pâtes alimentaires et dont le siège est à Grigny (Rhône), estime que cette thèse est erronée. Elle est convaincue que les produits exportes ont également bénéficie des mesures adoptées par l'Italie en vue de faire baisser le prix du ble dur. Etant donne qu'il faut donc admettre l'existence d'une affectation des échanges entre Etats membres et d'une alteration de la concurrence au detriment des producteurs etablis dans d'autres pays, on est en présence d'une aide illicite au regard de l'article 92 du traité CEE. La requérante fait valoir que les exportations de pâtes italiennes à destination de la France ont augmenté au cours de la période litigieuse, bien que la consommation soit restée la même en France. Il apparaît notamment, selon elle, qu'en janvier 1974, les producteurs de pâtes italiens ont effectué en France des ventes à des prix inférieurs aux prix de vente français. La société Bertrand a été ainsi supplantée dans une partie de ses ventes; elle allègue une perte de 670 tonnes environ et fait valoir qu'elle s'est vue contrainte d'aligner ses prix sur les. prix italiens et de supporter par conséquent une perte de profit. Elle prétend avoir ainsi subi au 1er août 1974 un préjudice de l'ordre de 250000 FF.
Motif pris de ce que la Commission aurait du intervenir à l'encontre des mesures italiennes et exiger leur suppression, son abstention d'agir en ce sens constituant en conséquence une violation de ses obligations, et motif pris du préjudice subi, la requérante a introduit le 22 avril 1975 un recours devant la Cour de justice à l'effet de voir la Commission condamnée à lui payer la somme de 250000 FF ainsi que les intérêts à compter de la date d'introduction du recours, calcules sur la base du taux de l'escompte pratique par la Banque de France. La requérante demande à titre subsidiaire que la Commission soit condamnee à lui verser la somme de 1 franc français à titre de provision sur indemnite et qu'un expert soit chargé de verifier l'ampleur du prejudice qu'elle a subi.
Ces conclusions, dont la Commission sollicite le rejet, appellent de notre part les observations suivantes:
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1. |
Puisqu'en se referant notamment à l'article 38, paragraphe 1. du règlement de procedure, c'est-à-dire à la nécessité de fonder les demandes de dommages-interêts sur une argumentation detaillee, la defenderesse a emis des doutes à ce sujet, il convient tout d'abord d'examiner si la recevabilité du recours n'appelle pas certaines réserves. Celles-ci semblent être justifiées. Il y a lieu en effet de constater que la requérante mentionne seulement le montant du préjudice. Certes, pour expliquer ce montant elle fait valoir que sa faible marge bénéficiaire ne lui ayant pas permis de consentir des remises de prix plus importantes, elle a enregistré une régression de ses ventes de l'ordre de 670 tonnes et a dû réduire sa marge bénéficiaire pour s'aligner sur les prix de vente italiens. Toutefois, la requête n'indique pas comment cette somme a été calculée, ni surtout dans quelle mesure ni pendant quelles périodes la requérante a dû consentir des rabais sur ses prix de ventes habituels. La requérante allègue en outre que le préjudice mentionné est imputable aux offres compétitives émanant des producteurs italiens. Par contre, elle n'explique absolument pas pourquoi d'autres facteurs, par exemple ceux du marché intérieur, ne devraient pas entrer en ligne de compte ni pour quelles raisons, par exemple à cause des relations commerciales de vieille date, il devrait être admis que la requérante pouvait légitimement escompter le maintien de son volume de ventes. Nous relèverons enfin que la requérante a également omis d'expliciter la thèse selon laquelle les prix d'exportation italiens s'expliquent par le fait que les mesures italiennes de réduction des prix ont eu également pour effet de réduire les coûts de fabrication des pâtes exportées. A cet égard, il aurait été opportun de montrer que d'autres facteurs (comme le recours des producteurs italiens à des procédés de fabrication plus rationnels, l'utilisation de blé tendre, etc.) ne pouvaient servir d'explication. Pour motiver sérieusement ce point, il aurait également été nécessaire de faire une comparaison des prix, indiquant le niveau des prix applicables aux pâtes sur le marché intérieur italien et le niveau des prix à l'exportation. Ce tableau comparatif aurait dû également retracer l'évolution antérieure des prix: en admettant par exemple que les prix de marché du blé dur soient restés inchangés et les autres coûts de fabrication constants, la requérante aurait dû montrer que les prix italiens avaient baissé au cours de la période en cause ou bien établir, dans l'hypothèse d'une hausse des prix du marche du blé dur au cours de la campagne 1973-1974, que l'ampleur de la hausse des prix italiens n'avait pas été celle que l'on aurait pu escompter si les producteurs italiens avaient utilisé du blé dur à des prix n'ayant pas subi de réduction. Or, la requête ne comporte aucun développement en ce sens. Il n'est donc pas étonnant, à notre avis, que la Commission ait soulevé dans son mémoire en défense la question de savoir si le recours pouvait même être considéré comme recevable. C'est ce qu'une stricte application des dispositions pertinentes permettrait de conclure. Si nous ne suggérons toutefois pas à la Cour de justice de se prononcer en ce sens, c'est seulement parce que nous ne voulons pas encourir le reproche d'avoir manifeste un formalisme en interprétant l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure. C'est pourquoi nous examinerons également le fond du litige. |
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2. |
Dans l'exposé de ses moyens, la requérante a fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'abstention de la Commission. Les mesures italiennes litigieuses à réduire le prix du blé dur (vente à un prix inférieur au prix du marché et, pour partie, à perte) doivent être, selon elle, considérées comme une aide illicite au regard de l'article 92 du traité CEE. La Commission était donc tenue d'agir afin de les supprimer. Si la Commission s'était acquittée en temps voulu de cette obligation, laquelle tend également à protéger les entreprises industrielles et commerciales concurrentes des bénéficiaires des mesures litigieuses, si elle avait par conséquent fait en sorte que les coûts de production des pâtes italiennes se soient établis en fonction du prix du marché, les offres à bas prix n'auraient pas été possibles en France et la requérante n'aurait pas vu ses ventes régresser ni ses marges bénéficiaires diminuer. Cette argumentation soulève au regard du droit de la responsabilité administrative de la Communauté plusieurs questions, que la Cour a dû déjà examiner à plusieurs reprises dans sa jurisprudence:
Nous commencerons cet examen par la deuxième question, car elle nous semble la moins difficile à résoudre. De plus, elle pourra dès lors nous dispenser d'examiner toute la matière du procès.
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3. |
Pour nous résumer, nous suggérons à la Cour de ne pas commettre l'expert dont la requérante a sollicité l'intervention, puisque l'expertise serait seulement destinée à examiner sa comptabilité, c'est-à-dire l'ampleur de la régression de ses ventes et celle de ses pertes de profit et de rejeter, faute d'autres offres de preuve, le recours comme non fondé dans la mesure où la Cour ne l'estimerait pas irrecevable en vertu de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il y aurait lieu, dans ces conditions, de condamner la requérante aux dépens de l'instance. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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