ECLI:EU:C:1974:86•Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 17 septembre 1974. # Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Giuseppina Biason. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. # Affaire 24-74.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 17 septembre 1974. # Caisse régionale d'assurance maladie de Paris contre Giuseppina Biason. # Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. # Affaire 24-74.
ECLI:EU:C:1974:86Eu Cjeu17 sept. 1974
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 17 SEPTEMBRE 1974 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La loi du 30 juin 1956 a créé en France le «Fonds national de solidarité», dont l'objet est de verser aux personnes nécessiteuses, c'est-à-dire aux personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond, des prestations supplémentaires destinées à compléter divers avantages accordés en raison de l'âge mais insuffisants. Ces allocations sont attribuées aux Français résidant en France, titulaires d'une pension légale de vieillesse et âgés d'au moins 65 ans, de 60 ans en cas d'inaptitude au travail. En vertu d'une loi datée du 2 août 1957, cette allocation est également versée aux titulaires d'une rente viagère d'invalidité, dont la capacité de travail ou de gain est réduite de 2/3 et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 60 ans. L'article L 699 du Code de la sécurité sociale prévoit toutefois explicitement que l'allocation est supprimée lorsque l'ayant droit transfère sa résidence en dehors du territoire de la République française.
La promulgation de la loi du 2 août 1957 a été suivie par la signature, le 6 février 1960, d'un avenant au protocole franco-italien sur la sécurité sociale du 11 janvier 1957. Ce texte a étendu le droit au payement de l'allocation aux ressortissants italiens qui bénéficient, en cas d'invalidité, de prestations servies au titre d'un régime français de sécurité sociale, mais il prévoit explicitement, lui aussi, que seules les personnes résidant sur le territoire français métropolitain peuvent y prétendre et qu'il est mis fin aux versements lorsque l'ayant droit transfère sa résidence en dehors du territoire français métropolitain.
Ces dispositions jouent un rôle également dans le cas de Mlle Giuseppina Biason, défenderesse au cours de la procédure au principal qui a abouti au renvoi que nous examinons aujourd'hui. Mlle Biason, qui est de nationalité italienne, a en effet exercé pendant un certain temps en France, où elle résidait, une activité salariée. Une rente française d'invalidité lui est versée depuis le 15 juin 1971. Compte tenu du montant peu élevé de cette rente d'invalidité et eu égard à son état nécessiteux, Mlle Biason a également perçu à partir de la même date une allocation du Fonds national de solidarité français, mais celle-ci lui a été supprimée à compter du 1er avril 1972, lorsqu'elle a transféré sa résidence en Italie et en a informé la Caisse d'assurance française.
Par suite de cette suppression, Mlle Biason a engagé une procédure devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale à Paris. Le 21 mars 1973, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la question de savoir si le bénéfice de ladite allocation reste acquis malgré le transfert de résidence, en partidulier en vertu des dispositions de la convention franco-italienne sur la sécurité sociale du 31 mars 1948 et de celle du 19 janvier 1951 conclue entre la Belgique, la France et l'Italie.
En réalité, la procédure préjudicielle n'a pas été entamée, car la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris, défenderesse en première instance, a interjeté appel de la décision susvisée devant la cour d'appel de Paris.
Cette cour d'appel a estimé pouvoir faire une distinction dans l'appréciation de la présente espèce entre la période antérieure au 1er octobre 1972, au cours de laquelle le règlement no 3 sur la sécurité sociale des travailleurs migrants était encore en vigueur, et la période postérieure au 1er octobre 1972, date à partir de laquelle le règlement no 1408/71 du Conseil s'est substitué au règlement no 3. En ce qui concerne cette dernière période, la cour d'appel a jugé que les dispositions du règlement no 1408/71 sont claires et qu'elles ne demandent pas à être interprétées. Comme ce règlement s'applique aux «prestations d'invalidité…» en vertu de son article 4, paragraphe 1, alinéa b), et comme, selon l'article 1, alinéa t), ce règlement entend par prestations, pensions et rentes toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, l'allocation française litigieuse, qui se rattache à l'invalidité, tombe selon la cour d'appel dans le champ d'application dudit règlement. A son avis, il peut en outre être déduit de l'article 6 de ce règlement que celui-ci s'est substitué à certaines conventions de sécurité sociale, y compris par conséquent à la convention franco-italienne du 31 mars 1948, à la convention entre la Belgique, la France et l'Italie du 19 janvier 1951 et à l'avenant du 6 février 1960 au protocole franco-italien du 11 janvier 1957. Considérant enfin qu'en application de l'article 10 du règlement, «à moins que (ce) règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité .. acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice», elle a déclaré que la Caisse régionale est tenue de continuer à verser l'allocation française à Mlle Biason à compter du 1er octobre 1972.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er octobre 1972, la cour d'appel a au contraire estimé que la convention franco-italienne du 31 mars 1948 et l'avenant du 6 février 1960 au protocole franco-italien du 11 janvier 1957 ne trouvent pas application, au motif que les dispositions de ces textes qui présentent de l'intérêt dans le cas d'espèce ne sont pas citées à l'annexe D au règlement no 3. C'est pourquoi, selon la cour d'appel, la solution du litige qui lui est soumis dépend pour cette période de l'interprétation à donner à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b), du règlement no 3, disposition selon laquelle ce règlement s'applique aux législations qui visent les prestations d'invalidité, y compris celles destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain. Tout en faisant droit à la demande d'allocation pour la période postérieure au 1er octobre 1972, elle a donc décidé, par arrêt du 2 mars 1974, de surseoir à statuer et de poser, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante :
«Une assurée titulaire d'une pension d'invalidité de l'assurance maladie, acquise du fait de son activité salariée dans un État membre où elle résidait, et bénéficiant du chef de cette pension d'une allocation supplémentaire, peut-elle tirer avantage, en Italie, notamment des dispositions du règlement no 3 — article 2, paragraphe 1, alinéa b) — alors en vigueur, pour la période du 1er avril 1972 au 1er octobre 1972, au cours de laquelle elle avait transféré sa résidence en Italie, et continuer d'y percevoir l'allocation supplémentaire en sus de la pension d'invalidité ?»
Voici notre point de vue sur cette question, à propos de laquelle le gouvernement de la République française, le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations.
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1. |
Le mémoire déposé par le gouvernement français révèle que la décision de renvoi rendue par la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Il est possible que celui-ci entraîne l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, auquel cas la décision de la Cour de justice à la suite de cet arrêt de renvoi n'aurait plus d'importance. La question se pose donc de savoir s'il ne s'impose pas de suspendre la procédure devant la Cour de justice jusqu'à l'arrêt à rendre sur le pourvoi en cassation. Selon le dernier état de la jurisprudence toutefois, cette question comporte manifestement une réponse négative. En effet, si dans l'affaire 31-68 (ordonnance du 16 juin 1970, SA Chanel/Cepeha Handelsmaatschappij NV, Recueil 1970, p. 404) la Cour était encore encline à suspendre la procédure en raison de l'effet suspensif du recours formé contre le jugement de renvoi de l'époque, il est à présent établi que le recours formé contre un jugement de renvoi n'a comme tel aucune influence en principe sur la procédure devant la Cour de justice. Nous rappelons à cet égard l'affaire 127-73 (arrêt du 30 janvier 1974, Belgische Radio en Televisie e.a.) dans laquelle la Cour a déclaré que la procédure engagée par le jugement de renvoi doit être poursuivie tant que celui-ci n'a été ni retiré, ni mis à néant. La même attitude doit être adoptée dans la présente espèce: comme la décision de renvoi rendue par la cour d'appel de Paris n'a été ni retirée ni mise à néant, il n'y a aucun motif d'interrompre la procédure. |
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2. |
Comme nous l'avons exposé ci-dessus, la cour d'appel voudrait savoir si pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1408/71, soit en application des dispositions du règlement no 3 sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, un assuré titulaire d'une rente d'invalidité dans un État membre au titre d'une activité salariée et qui a également droit dans cet État membre à une allocation supplémentaire du chef de cette rente d'invalidité, conserve ce droit malgré le transfert de sa résidence dans un autre État membre.
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3. |
Nous concluons dès lors à ce que vous répondiez de la manière suivante à la demande de décision préjudicielle formée par la cour d'appel de Paris : Une allocation versée en vertu de la législation d'un État membre, qui assure aux résidents invalides une rente d'invalidité minimale, doit être considérée, dans la mesure où il s'agit de travailleurs au sens des règlements no 1408/71, qui bénéficient dans cet État membre d'une rente d'invalidité, comme une prestation d'invalidité au sens de l'article 2, paragraphe 1, alinéa b), du règlement no 3 et de l'article 4, paragraphe 1, alinéa b), du règlement no 1408/71. Si le titulaire résidait, à la date de la réalisation du risque constitué par l'invalidité, sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution débitrice de l'allocation, les articles 10 des règlements no 3 et no 1408/71 s'opposent à ce que l'allocation lui soit supprimée lorsque l'intéressé transfère ultérieurement sa résidence dans un autre État membre. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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