ECLI:EU:C:1973:118•Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 7 novembre 1973. # Gebrüder Lorenz GmbH contre République fédérale d'Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat. # Affaire 120-73. # Markmann KG contre République fédérale d'Allemagne et Land de Schleswig-Holstein. # Affaire 121-73. # Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contre République fédérale d'Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat. # Affaire 122-73. # Fritz Lohrey contre République fédérale d'Allemagne et Land de Hesse. # Affaire 141-73. # Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
Conclusions jointes de l'Avocat général Reischl présentées le 7 novembre 1973. # Gebrüder Lorenz GmbH contre République fédérale d'Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat. # Affaire 120-73. # Markmann KG contre République fédérale d'Allemagne et Land de Schleswig-Holstein. # Affaire 121-73. # Nordsee, Deutsche Hochseefischerei GmbH contre République fédérale d'Allemagne et Land de Rhénanie-Palatinat. # Affaire 122-73. # Fritz Lohrey contre République fédérale d'Allemagne et Land de Hesse. # Affaire 141-73. # Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
ECLI:EU:C:1973:118Eu Cjeu7 nov. 1973
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 7 NOVEMBRE 1973 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons l'honneur — comme l'article 166 du traité CEE le prévoit — «de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées …» Nous le faisons à propos de quatre affaires dont la Cour a été saisie (affaires 120-73, 121-73, 122-73 et 141-73) par les ordonnances rendues le 19 mars 1973 et le 28 mai 1973 par le «Verwaltungsgericht» de Francfort et que vous avez décidé de joindre par ordonnance du 18 septembre 1973 aux fins d'une procédure orale commune.
En vue d'une bonne compréhension de la procédure, nous aimerions faire d'abord les observations préliminaires suivantes.
Dans le cadre d'un programme d'action régional, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a élaboré, au cours de l'année 1968, un projet de loi relatif à l'octroi de subventions à l'investissement et relatif à la modification de dispositions en matière de fiscalité et de primes. Son objectif majeur était d'accorder aux entreprises assujetties à l'impôt, situées dans le «Zonenrandgebiet», les «Bundesausbaugebieten» ou les «Bundesausbauorten» et qui, après le 31 décembre 1968, créaient des établissements ou agrandissaient des établissements existants, une subvention à l'investissement prélevée sur les recettes fiscales, égale à 10 % des coûts de fabrication et d'achat. Conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, la Commission des Communautés européennes a été informée de ce projet, après que celui-ci eut fait l'objet d'une première lecture au «Bundestag» par une note verbale de la représentation permanente de la république fédérale d'Allemagne du 22 avril 1969. Le projet de loi était annexé à cette note, laquelle précisait en outre que le projet ne représentait qu'une partie d'un programme global de développement économique régional. Dans cet ordre d'idées, d'autres projets, qui ne retiendront pas notre attention (la Commission les a mentionnés dans son mémoire), ont été communiqués en outre à la Commission, pour partie au moyen de notes verbales, pour partie à l'occasion de divers contacts bi- ou multilatéraux. Après la deuxième lecture qui a eu lieu le 18 juin 1969 au «Bundestag» le projet de loi a été discuté le 20 juin 1969 au cours d'une réunion multilatérale convoquée par la Commission pour débattre avec les représentants des États membres de l'époque, à l'exception du Luxembourg, de diverses mesures de développement régional adoptées en Allemagne. A cette occasion, la délégation allemande a donné des indications ampliatives à propos du projet de loi et des modifications qui avaient été décidées au cours de la deuxième lecture. Le 10 juillet 1969, le projet de loi a été adopté par le «Bundesrat» dans la forme sous laquelle il avait été rendu public le 20 juin 1969; après sa publication dans le «Bundesgesetzblatt» le 21 août 1969, il est entré en vigueur le 22 août 1969, conformément à son article 5.
Les requérantes au principal désiraient, elles aussi, bénéficier des dispositions de cette loi; en effet, au cours de l'année 1969, elles avaient entrepris des investissements en divers endroits de la république fédérale d'Allemagne (Kaiserslautern, Kiel, Trèves et Leimsfeld) soit en érigeant un entrepôt de marchandises, soit en construisant un entrepôt central jouxtant un point de vente, soit en ouvrant un restaurant servant en libre service des plats à base de poisson ou en agrandissant une entreprise de construction métallique et de transformation de métaux. Toutefois, leurs démarches visant à obtenir l'attestation prévue par l'article 1, paragraphe 4, de la loi sur les subventions à l'investissement, condition nécessaire à l'octroi de subventions à l'investissement, n'ont pas été couronnées de succès. Les demandes ont toutes été refusées, motif pris que les conditions posées par la loi allemande n'étaient pas réunies, et plus précisément que les projets d'investissement ne pouvaient être considérés comme particulièrement dignes d'être encouragés en raison de leur intérêt pour l'économie nationale au sens où l'entend l'article 1, paragraphe 4, de la loi sur les subventions à l'investissement: en effet, ils ne contribuaient pas d'une manière importante à l'élévation du potentiel économique des zones en question.
Les requérantes ont estimé que cette appréciation n'était pas pertinente. Pour cette raison, après avoir vainement introduit une réclamation, elles ont saisi le «Verwaltungsgericht» de Francfort d'un recours afin d'obtenir malgré tout les attestations en question.
Au cours de la procédure, le «Verwaltungsgericht» de Francfort a conçu des doutes à propos de la validité de la loi allemande en cause. Ces doutes se fondaient sur l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE, c'est-à-dire la disposition selon laquelle :
«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».
A cet égard, il faut encore savoir — nous l'avons appris de la Commission au cours de la procédure — qu'une première appréciation globale des projets communiqués par le gouvernement fédéral de février à septembre 1969 a été proposée à la Commission, par ses services, le 18 décembre. Il faut également savoir que la Commission a décidé le 9 janvier 1970 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 à propos des dispositions allemandes relatives aux aides régionales. Le gouvernement fédéral a été informé de cette décision par une lettre de la Commission du 13 janvier 1970 lui faisant expressément part de ses craintes que, dans certains cas, les aides ne soient octroyées d'une manière non compatible avec le marché commun. A sa demande, le «Verwaltungsgericht» de Francfort a en outre reçu le 15 février 1973 une communication analogue avec la mention expresse que la Commission n'avait pas encore arrêté sa décision.
Néanmoins, le «Verwaltungsgericht» ne considère pas comme exclue la thèse selon laquelle l'effet suspensif («Sperrwirkung») prévu par l'article 93, paragraphe 3, jouerait en tout cas jusqu'à l'adoption par la Commission d'une décision expresse et selon laquelle il faudrait considérer comme inapplicable pour des raison tirées du droit communautaire une loi nationale qui a été mise en vigueur malgré tout.
Puisqu'il estimait qu'une décision sur ce point était nécessaire pour lui permettre de rendre son jugement, le tribunal a, par ses ordonnances citées ci-dessus — qui d'ailleurs ont été expressément qualifiées d'inattaquables — sursis à statuer et a invité la Cour de justice à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes, identiques dans les quatre affaires
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«a) |
L'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, du traité CEE doit-il être compris en ce sens que la Commission est tenue de prendre une décision finale en tout état de cause, même si elle estime par conséquent que le projet de loi national est compatible avec l'article 92 du traité de la CEE ? |
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b) |
Le fait que la Commission n'ouvre pas “sans délai la procédure” en application de l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, du traité CEE après avoir été informée par un État membre conformément à l'article 93, paragraphe 3, première phrase, du traité CEE, a-t-il pour conséquence juridique d'empêcher le moratoire prévu à l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, de jouer, et partant, de permettre l'instauration du régime d'aides ? |
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c) |
Le moratoire prévu par cette disposition joute-t-il également lorsque la procédure visée à l'article 93, paragraphe 3, deuxième phrase, du traité CEE n'a été ouverte qu'après l'entrée en vigeur de la loi portant création du régime d'aides et cela en dépit du fait que la Commission a été informée en temps utile par l'Etat membre ? |
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d) |
En cas de réponse négative à la question b) et de réponse affirmative à la question c), l'adoption d'une décision finale est-elle une condition de validité du projet de loi national et la loi nationale adoptée en violation de cette disposition doit-elle être considérée comme nulle ou inapplicable jusqu'à ce que cette décision ait été arrêtée ? |
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e) |
La notion “État membre” qui figure à l'article 93, paragraphe 3, troisième phrase, du traité CEE doit-elle être entendue en ce sens que le justiciable possède un droit direct au respect de cette disposition ou le juge national doit-il, dans l'hypothèse soulevée à la question d), tenir compte d'office de la nullité de la loi aux fins de son jugement ?» |
Les requérantes au principal, excepté celle de l'affaire 120/73, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, celui du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes ayant formulé leurs observations écrites et ces mêmes parties ayant également donné oralement leur avis, il nous incombe à présent de nous pencher sur les problèmes soulevés et de vous soumettre notre opinion à ce propos.
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1. |
Permettez-moi tout d'abord de formuler deux remarques préliminaires. La première concerne le fait qu'au cours de la procédure qui est à l'origine de l'affaire 122-73, un pourvoi («Beschwerde») a été formé contre l'ordonnance de renvoi de sorte que l'affaire a été soumise au «Verwaltungsgerichtshof» du Land de Hesse. L'autre remarque est relative au problème de la nécessité pour la Cour de statuer sur les questions qui lui sont soumises.
A propos de cette argumentation toutefois, il y a lieu de relever en premier lieu que, dans sa jurisprudence relative à la procédure à titre préjudiciel, la Cour de justice a jusqu'à présent défendu le principe selon lequel elle ne devait pas vérifier s'il était nécessaire qu'elle statue sur les questions dont elle était saisie pour permettre à la juridiction nationale de rendre son jugement. A propos des cas dans lesquels a été évoquée la possibilité d'une dérogation au principe lorsqu'une disposition du droit communautaire dont l'interprétation est demandée a été de toute évidence invoquée à tort par le juge national, nous ferons observer que le tribunal qui a rendu l'ordonnance de renvoi dans le cas présent a précisément émis également des critiques à propos de l'attitude de la Commission en ce qui concerne l'ouverture de la procédure, c'est-à-dire à propos de la régularité du comportement de la Commission. Or, puisque ces considérations ne semblent pas manifestement inexactes, il n'est pas non plus exclu a priori qu'en dépit de la communication de la Commission relative à l'ouverture de la procédure en application de l'article 93, paragraphe 2, il importe d'interpréter l'article 93, paragraphe 3, pour permettre au juge national de rendre son jugement. Dès lors, nous pensons que l'on ne peut tirer argument du défaut de nécessité pour renoncer à examiner les questions soulevées et renoncer à donner une réponse au tribunal qui a saisi la Cour. |
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2. |
Si nous nous consacrons maintenant à l'examen même de ces questions, nous rappellerons tout d'abord qu'elles sont toutes relatives à l'article 93, paragraphe 3, du traité CEE. De toute évidence, il est aussi exact — comme l'a remarqué le tribunal qui a prononcé les ordonnances de renvoi — que ces questions «se déterminent et se recoupent réciproquement». C'est pourquoi nous pensons qu'il est indiqué de ne pas les traiter immédiatement dans le détail, mais de replacer tout d'abord la disposition à interpréter — tout comme l'a fait la Commission — dans son contexte matériel et de commencer par formuler quelques observations de principe à propos des dispositions du traité sur les aides. L'article 92, qui a déjà été traité à plusieurs reprises dans la jurisprudence, dispose en son paragraphe 1 que les aides accordées par les États en vue de favoriser certaines entreprises ou certaines productions sont dans certaines conditions (lorsqu'elles faussent la concurrence, affectent les échanges entre États membres) incompatibles, en principe, avec le marché commun. Le paragraphe 2 de l'article 92 prévoit ensuite que certaines aides sont compatibles avec le marché commun; en outre, en application de l'article 92, paragraphe 3, certaines aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il est bien établi que ces dispositions ne sont pas directement applicables au sens où l'entend la jurisprudence en question, qu'elles ne comportent aucune interdiction directement applicable que les justiciables pourraient invoquer devant les tribunaux nationaux. A cet égard, nous renvoyons à l'arrêt rendu récemment dans l'affaire 77-72. Par conséquent, les dispositions contenues dans l'article 93, relatives à la procédure d'application de l'article 92, sont d'une grande importance pour le système. Elles distinguent deux cas: d'une part, les aides existantes, c'est-à-dire les régimes d'aides qui existaient au moment de l'entrée en vigueur du marché commun ou qui ont été instituées plus tard en respectant les dispositions de l'article 93, paragraphe 3; d'autre part, les aides projetées, c'est-à-dire les aides qui ont été instituées après l'entrée en vigueur du traité ou les régimes qui ont pour objectif une modification ou une prorogation d'aides existantes. En ce qui concerne les aides existantes, l'article 93, paragraphe 1, prévoit que la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent de celles-ci. A cette occasion, la Commission peut proposer aux États membres des «mesures utiles». Si elle arrive à la conclusion qu'il existe une incompatibilité avec le marché commun, elle introduit alors la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, et, le cas échéant, elle arrête au cours de celle-ci une décision qui impartit un délai pour la suppression ou la modification du régime d'aides. Si l'Etat membre en cause ne se conforme pas à la décision, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice par dérogation aux articles 169 et 170. A ce propos, il est également important de noter qu'en cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut décider en statuant à l'unanimité qu'une aide est compatible avec le marché commun. — C'est à bon droit que l'on déduit de tout cela que les décisions de la Commission relatives aux aides existantes ne disposent que pour l'avenir — il y a d'ailleurs été fait allusion dans la présente procédure, lorsque l'accent a été mis sur le principe de la sécurité juridique. En ce qui concerne les projets d'aides, c'est-à-dire les nouveaux régimes d'aides, d'autres principes sont au contraire applicables. Un contrôle préventif par la Commission, c'est-à-dire une procédure d'examen avant l'institution des aides a été prévu dans ce domaine, compte tenu du fait que des distorsions de la concurrence causées par des systèmes d'aides ne peuvent être que difficilement éliminées avec effet rétroactif ou même qu'elles ne peuvent pas l'être du tout. A cet effet, les États membres sont obligés d'informer la Commission en temps utile de leurs projets d'institution ou de modification des régimes d'aides afin de lui permettre de procéder à leur examen et de présenter ses observations. Si, après un examen sommaire, la Commission estime que le projet n'est pas compatible avec le marché commun, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 93. Contrairement à ce qu'a fait valoir le gouvernement du Royaume-Uni, on pourra du reste considérer comme suffisant le fait que la Commission a de sérieux doutes quant à la compatibilité d'un régime d'aides, c'est-à-dire le fait que vu sous l'angle de l'article 92, un régime lui apparaît comme suspect; dans le cas contraire en effet, c'est-à-dire si la Commission est convaincue de l'incompatibilité d'un système d'aides, une décision finale serait immédiatement possible et il n'y aurait pas lieu d'ouvrir une procédure d'examen plus détaillé. A propos de cette procédure, la troisième phrase du paragraphe 3 poursuit : «l'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale». Dans ce contexte, il est donc essentiel — ce n'est qu'ainsi qu'un contrôle préventif efficace est assuré — que les États membres soient obligés de respecter une obligation de standstill. S'il est vrai que la dernière phrase du paragraphe 3 citée supra ne prévoit cette obligation d'une manière évidente que pour le cas où la procédure est ouverte, toutefois il est aisé de déduire du but et des termes de la disposition «est informée en temps utile pour présenter ses observations», que l'obligation de standstill prend cours déjà plus tôt, en cas de notification — dans ce cas elle prend cours au moment de la notification et en l'absence de notification. Toute autre interprétation, par exemple l'interprétation selon laquelle les Ëtats membres seraient libres de mettre en vigueur des régimes d'aides jusqu'à l'ouverture de la procédure, n'aurait guère de sens au vu du système prévu par l'article 93. A l'instar de la Commission, on peut donc parfaitement parler d'une part d'une obligation générale et globale de standstill pour les États membres, et d'autre part d'une obligation spéciale et prolongée de standstill limitée au cas dans lequel la Commission a ouvert la procédure. Si, selon le système et le libellé des dispositions interprétées, cette conclusion apparaît relativement clairement, un certain nombre de problèmes spécifiques restent néanmoins à élucider et c'est précisément à ceux-ci que se rapportent en particulier les questions posées par la juridiction nationale.
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3. |
Pour nous résumer, nous dirons qu'il convient de répondre de la manière suivante aux questions posées par le «Verwaltungsgericht» de Francfort :
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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