Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 21 juin 1973. # Anna di Blasi contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 74-72.

ECLI:EU:C:1973:69Eu Cjeu21 juin 1973

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 21 JUIN 1973 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La procédure ouverte par la requête du 11 octobre 1972 et qui retient aujourd'hui notre attention vous demande de statuer sur les suites d'un accident dont a été victime Mlle di Blasi, fonctionnaire à la Commission des Communautés européennes.

En ce qui concerne les faits particulièrement abondants, nous nous permettons au préalable de renvoyer au rapport de M. le Juge rapporteur pour nous limiter à présent aux remarques préliminaires suivantes.

L'accident est survenu alors que Mlle di Blasi se trouvait le 3 janvier 1968 pour raisons de service dans les bureaux de la Commission, place de Metz, à Luxembourg. Elle fit dans un couloir de ce bâtiment une chute qui lui occasionna au pied droit une fracture malléolaire — apparemment sérieuse. La fracture a été tout d'abord soignée — notamment par voie chirurgicale — dans une clinique luxembourgeoise. Par la suite, des médecins de Bruxelles et d'Italie sont également intervenus dans le traitement des suites d'ordre physique et psychologique de l'accident survenu à Mlle di Blasi. Tous ces faits sont exposés de façon circonstanciée dans la requête qui mentionne aussi les contrôles que le service médical de la Commission a pour sa part également ordonnés et exécutés. Ce document indique de même tant les dates des congés de maladie que Mlle di Blasi a pris pour les raisons indiquées que les périodes pendant lesquelles elle a exercé ses fonctions a mi-temps ou à temps limité. En effet, sauf erreur de notre part, Mlle di Blasi n'a travaillé du 3 janvier 1968 au 30 juin 1972 que pendant de courtes prériodes. Depuis le 1er juillet 1972, elle est en congé de convenance personnelle et réside en Italie, son pays d'origine.

Comme il est d'usage dans de tels cas, Mlle di Blasi a reçu le 22 octobre 1970 du service compétent de la Commission un formulaire sur lequel elle devait porter certains renseignements concernant son accident et qu'elle devait remettre avec un certificat médical mentionnant le taux de l'invalidité consécutive à l'accident. Mlle di Blasi s'est acquittée de cette obligation le 16 décembre 1970 et il ressort de ce certificat médical, présenté en cette occasion par l'intéressée, que son invalidité représentait 70 % de sa capacité physique totale.

L'administration n'a manifestement pas voulu souscrire à cette évaluation, et, en conséquence, Mlle di Blasi a été invitée au printemps suivant par les services administratifs de la Commission à se rendre à Bruxelles pour y subir un examen médical. Cet examen a eu lieu le 6 avril 1971 et les jours suivants dans les locaux du service médical de la Commission en présence de plusieurs médecins, dont le médecin conseil de l'assurance avec laquelle la Commission a passé un contrat d'assurance contre les risques d'accident de ses agents. Par la suite, Mlle di Blasi a été informée par lettre de la direction générale du personnel et de l'administration en date du 15 mars 1972 qu'à la suite de son accident, il lui avait été reconnu un taux d'invalidité permanente partielle de 9 %. Sur la base de cette constatation, l'administration procéda à la fixation de l'indemnité due en application de l'article 73, paragraphe 2, lettre c, du statut des fonctionnaires.

Mlle di Blasi n'a pas voulu s'accommoder de cette constatation et elle a déclaré expressément dans une lettre du 27 mars 1972 qu'elle contestait la décision du 15 mars 1972. A cette occasion, elle a demandé en outre que lui soient communiqués les critères qui avaient présidé à la fixation du taux de son invalidité partielle. N'ayant tout d'abord reçu aucune réponse à ce sujet, elle a présenté à la Commission le 12 juin 1972 une réclamation administrative dirigée contre la décision du 15 mars 1972. Elle alléguait dans ce document que la fixation unilatérale du taux de son invalidité partielle constitue une violation de l'article 73 du statut des fonctionnaires. Elle faisait d'autre part valoir que comme il ressortait des certificats médicaux joints à la réclamation administrative, son invalidité partielle n'avait pas été évaluée à sa juste mesure. Mlle di Blasi concluait donc à l'annulation de la décision du 15 mars 1972, à la réouverture de la procédure de fixation de son invalidité partielle dont elle demandait de porter le taux à 70 % et subsidiairement à un minimum de 55 %.

La Commission ne s'étant pas exécutée dans le délai de deux mois (tel qu'il était encore applicable en l'espèce), Mlle di Blasi a introduit un recours devant la Cour de justice le 11 octobre 1972.

Les chefs de la requête sont les suivants :

—

annuler la décision de la Commission en date du 15 mars 1972 ;

—

annuler la décision implicite de rejet opposée par l'administration au recours hiérarchique du 12 juin 1972 ;

—

fixer l'invalidité permanente partielle consécutive à l'accident à un taux de 70 % ou au moins égal à 45 % ;

—

condamner la Commission au versement des intérêts à compter de la date de l'accident; et

—

ordonner que soit retiré du dossier individuel de la requérante un certificat médical déterminé.

Après l'ouverture de la procédure contentieuse, la requérante a été informée par lettre du vice-président de la Commission en date du 17 octobre 1972 qu'après examen de son recours hiérarchique, la Commission avait décidé de confier la fixation du taux de l'invalidité consécutive à l'accident susmentionné à un médecin n'appartenant pas à l'institution, à désigner d'un commun accord par le médecin conseil dé la Commission et par le médecin traitant de la requérante. Là-dessus, la requérante a, par lettre du 24 octobre 1972, assuré la Commission de son concours afin de hâter le déroulement de la procédure. Dans une déclaration du 22 novembre 1972, elle a suggéré que son médecin traitant qui exerce à Rome soit chargé de régler cette question et, par lettre du 23 novembre 1972, l'avocat de la requérante à Rome a présenté à la Commission une liste de docteurs proposés par ce même praticien et susceptibles d'être retenus comme arbitres dans la procédure de fixation de l'invalidité partielle. Il convient enfin de mentionner que la direction générale du personnel et de l'administration a expressément déclaré à la requérante dans une lettre du 29 novembre 1972 que la décision du 15 mars 1972 avait été annulée.

La Commission a dès lors estimé que le recours introduit était ainsi devenu sans objet. Dans son mémoire en défense, elle a donc demandé à la Cour de rejeter le recours comme dépourvu d'objet et pour défaut d'intérêt juridique de la requérante et, subsidiairement, de le déclarer non fondé.

Comme la requérante considère que cette position est injustifiée et n'a donc pas modifié fondamentalement ses conclusions dans sa réplique, le litige a donné lieu par la suite à l'audience du 17 mai 1973.

C'est sur la base de cette audience que nous devons maintenant apprécier les faits et présenter à leur sujet nos conclusions.

1. Quant au premier chef de la requête

En ce qui concerne le premier chef des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1972, nous avons vu que par décision du 9 octobre 1972 communiquée à la requérante le 17 octobre 1972, la Commission avait décidé de charger un médecin-arbitre de fixer le taux d'invalidité partielle de l'intéressée. Il en ressort déjà que la Commission n'a pas maintenu sa décision du 15 mars 1972 et n'a pas davantage retenu le taux de 9 % auquel cette invalidité partielle avait été évaluée dans la même décision. Il a été en outre expressément précisé à la requérante par lettre du directeur général du personnel et de l'administration en date du 29 novembre 1972 que la décision du 15 mars 1972 avait été annulée.

Nous pouvons dès lors considérer que la décision visée par le premier chef de la requête a été annulée, sans laisser subsister le moindre effet juridique. La requérante elle-même semble du reste le reconnaître quand elle parle — c'est le cas dans sa réplique — d'une réduction de l'objet du litige et d'un désistement partiel de la défenderesse par rapport à sa «position» première et entend considérer qu'il convient à ce titre d'appliquer l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Etant donné qu'en ce qui concerne la décision du 15 mars 1972, on ne saurait reconnaître que la requérante a intérêt à en faire constater l'illégalité première, il ne reste donc plus — comme le pense la Commission — qu'à considérer le litige au fond comme réglé sur ce point et à se borner dans cette même mesure à statuer sur les dépens.

2. Quant au deuxième chef de la requête

Le deuxième chef de la requête est dirigé contre la décision implicite de rejet opposée à la réclamation administrative introduite par la requérante le 12 juin 1972. Il convient donc de se fonder sur cette réclamation pour apprécier la portée de ce chef de la requête. Il apparaît en ce cas que la requérante poursuivait trois objectifs: d'une part, l'annulation de la décision du 15 mars 1972 encore valable à l'époque; ensuite, l'ouverture d'une nouvelle procédure destinée à fixer son taux d'invalidité partielle et, enfin, la reconnaissance d'une invalidité partielle déterminée. L'examen du deuxième chef de la requête nous amènera donc à prendre position sur ces points.

a)

La première demande ne nécessite manifestement pas de longs développements. En effet, la décision du 15 mars 1972 — comme nous venons de le voir — a été expressément annulée. En conséquence, la décision de rejet corrélative, intervenue dans les deux mois de l'introduction de la réclamation administrative, a été également abrogée dans la même mesure et ce chef de conclusions peut être lui aussi considéré comme vidé de sa substance.

b)

Il y a lieu ensuite de présenter les observations suivantes à propos de la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure destinée à fixer le taux d'invalidité partielle de la requérante.

Il est, certes, constant que cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction de la réclamation. Mais il n'est pas moins certain que, par décision du 9 octobre 1972, la Commission a ordonné l'ouverture d'une nouvelle procédure destinée à fixer l'invalidité partielle de la requérante et qu'elle s'est ainsi prononcée sur le recours par une décision sur le fond. On est donc enclin à conclure que ce chef de conclusions est lui aussi devenu sans objet. La preuve qu'il en est effectivement ainsi peut être administrée, selon nous, sans difficulté aucune.

Vous n'êtes pas sans savoir que la requérante — et c'est par là que nous commencerons — invoque dans ce contexte l'article 13 de la police souscrite par la Commission auprès d'une compagnie d'assurance et fait valoir que les dispositions de cette police prévoient une procédure d'arbitrage en cas de litige d'ordre médical. Or, la Commission a entre temps effectivement tenu compte de cette clause en demandant, le 9 octobre 1972, que le médecin conseil et le médecin traitant de la requérante désignent d'un commun accord un médecin tiers qui fixerait, après consultation des deux experts médicaux, le taux d'invalidité partielle de la requérante.

Celle-ci a fait remarquer ensuite que le médecin conseil de la Commission avait émis une opinion erronée sur la portée de la procédure arbitrale. De l'avis de ce dernier, le médecin désigné d'un commun accord devait en effet se borner à établir un diagnostic alors que le service médical de la Commission devait se prononcer sur le taux d'invalidité partielle. Le médecin conseil de la Commission estimait également que les troubles psychiques de la requérante ne devaient pas être pris en considération, car la police d'assurance ne prévoyait aucune couverture à ce titre et les troubles psychiques n'étaient pas dus à l'accident de la requérante mais à d'autres causes.

Mais ces arguments de la requérante sont également inconsistants. On peut valablement le prétendre parce que les affirmations susdites qu'aurait faites le médecin conseil de la Commission sont — sauf erreur de notre part — antérieures à la décision du 9 octobre 1972. A cela s'ajoute de surcroît — ce qui est bien plus important — le fait que la décision en question de la Commission (et ce qui a été expressément souligné dans la procédure) ne contient aucune sorte d'élément susceptible de fonder une interprétation restrictive de la mission que doit exécuter dans le cas de la requérante le médecin à désigner d'un commun accord. Il y est question, au contraire, d'une façon tout à fait générale, de la fixation du taux d'invalidité partielle de la requérante. Cela peut seulement signifier que c'est le médecin tiers, après consultation de ses deux collègues, et non pas le service médial de la Commission qui doit procéder à une telle fixation et tenir compte pour cela de toutes les suites de l'accident, même de celles d'ordre psychique.

On peut donc effectivement soutenir que même sur ce point nous ne nous trouvons plus en présence d'un refus de l'administration susceptible d'annulation et qu'en conséquence, la requête est dépourvue de fondement dans cette même mesure.

c)

En troisième lieu, la requérante a demandé dans son recours hiérarchique qu'il lui soit reconnu une invalidité partielle de 70 % et subsidiairement que ce taux devrait être à tout le moins égal à 55 %.

A cet égard, puisqu'en fait aucune décision n'a été rendue en ce sens, on ne saurait certainement pas prétendre que ce chef de conclusions est devenu sans objet. Mais il importe d'en retenir à cet égard les considérations suivantes.

Nous savons grâce au dossier qu'il a été établi à propos de l'état de santé de la requérante une multiplicité d'avis médicaux qui, en partie, présentent des divergences d'appréciation considérables. Dans cette optique, il semble en effet impossible de se prononcer convenablement sur le taux d'invalidité de la requérante en se référant aux seuls documents disponibles. A cela s'ajoute le fait que des réserves d'une gravité évidente ont été émises entre autres par le médecin conseil de la Commission sur l'argumentation développée dans le dossier de la requérante.

Compte tenu de cette situation, on ne peut certainement pas prétendre que c'est à tort que la Commission a refusé purement et simplement de donner suite à la demande de la requérante. Bien au contraire, il faut approuver la procédure choisie par la Commission (qui consistait à confier d'un commun accord à un médecin tiers la fixation du taux de l'invalidité) non seulement parce qu'à défaut de la réglementation visée à l'article 73 du statut des fonctionnaires, la police d'assurance qui doit entrer en ligne de compte prévoit en l'espèce une telle procédure, mais aussi parce que cette procédure constitue le seul moyen de résoudre tant le problème médical que la situation litigieuse en cas de désaccord entre les intéressés.

C'est donc à bon droit que ce point de la réclamation administrative a été implicitement rejeté et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le chef de conclusions y afférent, autrement que par la négative.

3. Quant au troisième chef de la requête

Au fond, nous avons par là même d'ores et déjà développé l'essentiel des arguments relatifs au troisième chef de la requête, par lequel la requérante demande à la Cour de justice d'évaluer le taux de son invalidité partielle.

Cette demande suffirait à elle seule à appeler des réserves pour la simple raison qu'elle reste imprécise (ont sait que la requête fait état d'une invalidité partielle s'élevant à 70 %, mais n'étant pas inférieure à 45 %, et dans la réplique il est indiqué que l'invalidité est comprise entre 33 et 50 %).

Mais les considérations qui vont suivre sont encore plus importantes que ces réserves. En raison des faits exposés (à savoir tant la multiplicité et le volume des avis médicaux d'ores et déjà disponibles, qui en définitive ne sont pas concordants, que le fait qu'ils n'ont pas reçu l'agrément de la Commission — et, de toute évidence, il en est également ainsi du mémoire médico-légal du 11 janvier 1973, qui a été présenté en dernier lieu —), il semble en effet absolument impensable que la Cour de justice puisse elle-même se prononcer en tant que corps judiciaire sur un litige d'ordre médical aussi controversé. Bien au contraire, une appréciation de cette nature incombe manifestement aux experts médicaux. En l'état actuel de la procédure, seule une demande d'ordonner l'établissement d'une expertise médicale pouvait donc à la rigueur entrer en ligne de compte.

Mais une telle mesure d'instruction ne présente en fait aucun intérêt parce que la Commission comme nous l'avons déjà dit — a déjà décidé de faire appliquer une sorte de procédure arbitrale tendant à la fixation du taux d'invalidité partielle. Et lorsque la Commission déclare à ce propos qu'une telle procédure constitue en l'espèce la seule voie indiquée pour le règlement du litige, on ne peut — et nous y avons déjà fait allusion — que se rallier à cette opinion. Nous pouvons d'une part renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu dans l'affaire 29-71 (Recueil, 1972, 513 et suiv.) qui a posé les principes sur des problèmes analogues.

D'autre part, il y a lieu de rappeler tant le contenu de la police d'assurance susmentionnée qui prévoit une telle procédure que l'arrêt rendu dans l'affaire 18-70 (Recueil, 1971, p. 515) selon lequel les droits et obligations des institutions et de leurs agents, tant que n'auront pas été adoptées les modalités d'application de l'article 73 du statut des fonctionnaires, sont déterminés par ce même article combiné avec la police d'assurance souscrite par l'institution intéressée.

En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, on peut donc considérer que la requérante ne peut faire valoir d'intérêt juridique à ce titre et qu'il doit donc être rejeté comme dépourvu de fondement.

On ne saurait davantage objecter à cette appréciation — comme la requérante a tenté de le faire — que la procédure arbitrale décrite et engagée entre temps n'a pas abouti pour des raisons dont doivent réprondre tant le médecin conseil de la Commission que, par voie de conséquence, la Commission elle-même. Certes — sauf erreur de notre part —, il y a eu certaines difficultés après l'ouverture de la procédure parce que le médecin de confiance de la Commission a pris conctact avec le médecin traitant de la requérante et qu'il semble douteux, d'autre part, que l'on puisse effectivement continuer de considérer comme tel le médecin traitant de la requérante. Mais envisagées sous leur vrai jour, ces circonstances ne permettent pas de parler d'influence indue et elles ne font pas objectivement obstacle à l'application de la procédure arbitrale. Les parties au litige doivent donc reconnaître qu'elles feraient bien, en dépit des difficultés rencontrées de poursuivre objectivement et rapidement la procédure arbitrale (en l'absence notamment de toute réserve de la part de la requérante et qui aurait trait à la présente instance), c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un médecin désigné d'un commun accord, disposant de toutes les pièces médicales, ayant la possibilité d'examiner la requérante et habilité à établir un diagnostic s'il l'estime nécessaire. Ainsi, la coopération des parties et des médecins mandatés pourrait aboutir à une constatation sur le taux d'invalidité de la requérante qui serait très vraisemblablement exact et équitable.

4. Quant au quatrième chef de la requête

Comme vous le savez, le quatrième chef de la requête, que nous allons maintenant examiner, tend à faire condamner la Commission au paiement des intérêts qui devaient commencer à courir à partir du jour de l'accident, alors qu'il est dit dans la réplique que les intérêts remontent au moins à deux ans. De l'avis de la Commission, cette demande doit être également rejetée.

Plusieurs remarques peuvent être faites à ce propos.

Il faut tout d'abord retenir que cette demande constitue une prétention accessoire qui dépend de la demande principale tendant au versement de l'indemnité visée à l'article 73 du statut des fonctionnaires. Tant qu'il n'est pas certain que la requérante est invalide et que n'a pas été déterminée l'ampleur de l'invalidité partielle litigieuse ni l'importance corrélative du droit à pension ou à indemnité d'invalidité, une condamnation au versement des intérêts ne pourrait être prononcée que sur le fond sans qu'il soit possible de déterminer les éléments réels, la période et le taux des intérêts. A cet égard, il y a lieu de faire notamment les observations suivantes.

La jurisprudence de la Cour a constaté que le droit communautaire est dépourvu de dispositions octroyant un droit à des intérêts moratoires. Cette jurisprudence se rapporte toutefois à des affaires commerciales d'un genre tout particulier. Elle ne saurait donc avoir, selon nous, force obligatoire en matière de droits relatifs à des prestations sociales. L'octroi d'intérêts compensatoires pourrait tout au moins se justifier dans des cas où un créancier subit un préjudice en raison d'un paiement tardif. Mais à cet égard tous les éléments nécessaires font actuellement défaut et notamment la constatation qu'il aurait été possible de conclure plus rapidement la procédure destinée à déterminer l'invalidité partielle de la requérante et que la requérante a subi un préjudice d'ordre pécuniaire en raison d'un retard imputable à la Commission. En outre, il est important de savoir si l'on peut déduire des rapports juridiques entre l'assureur et la Commission prise en sa qualité de souscripteur, le droit de faire porter à des prestations en espèces dues par l'assureur des intérêts courant à partir de l'échéance de ces mêmes prestations. La date en question pourrait être éventuellement le jour de l'événement générateur du dommage.

Pour cette raison, la demande de la requérante tendant à la condamnation au paiement des intérêts doit pour le moment être rejetée comme non encore fondée.

5. Sur le cinquième chef de la requête

Parmi les conclusions au fond, il y a lieu d'examier après toutes ces demandes celle qui tend à faire ordonner par la Cour qu'un certificat médical soit retiré du dossier individuel de la requérante. La requérante fait valoir à l'appui de cette demande que ce certificat contient un diagnostic erroné et qu'il a été établi dans des circonstances permettant de mettre en doute sa valeur. Il est en outre allégué que la Commission aurait omis d'adresser à la requérante la communication préalable visée à l'article 26 du statut des fonctionnaires. L'article 26 stipule en effet dans son alinéa 2 qu'une institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui les pièces qui ne lui ont pas été communiquées avant classement. Mais c'est dans la réglementation se rapportant aux documents habituellement détenus par le service du personnel que cette disposition est à sa juste place. La même procédure appliquée à un document qu'un médecin a rédigé sur l'aptitude au service de la requérante dans le cadre d'une procédure ouverte en vue de déterminer les suites d'un accident survenu pendant le service nous semblerait en effet contestable si l'on tient compte notamment du secret médical. L'objectif auquel répond la rédaction d'un certificat médical effectuée sur l'ordre le l'employeur justifie qu'un tel certificat reste joint aux pièces établies en vue de permettre au médecin de se prononcer, pour autant qu'il n'existe aucune circonstance exceptionelle pouvant, après un examen impartial, jeter quelque doute sur l'objectivité du certificat. La personne sur laquelle se prononce le certificat voit ses intérêts sauvegardés, dès lors que ce document est communiqué sur demande au médecin traitant du fonctionnaire sur l'état de santé duquel il y a lieu de se prononcer. La demande tendant au retrait du document attaqué nous semble donc excessive et inappropriée. Même s'il est de par son contenu contraire aux autres avis médicaux, il n'y a pas lieu d'en faire abstraction dans l'examen global ni d'accorder à l'intéressée, dont les intérêts sont suffisamment protégés par une procédure d'expertise objective, le droit de faire abstraction d'un document.

Il convient dès lors de ne pas faire droit à ce chef de la requête.

6. Sur les dépens

Il est enfin nécessaire de présenter quelques brèves remarques sur les dépens de la procédure. Comme nous l'avons vu, le litige a été vidé d'une partie de sa substance (le premier chef de la requête et une partie du deuxième) du fait que la Commission défenderesse a pris le 9 octobre 1972 une nouvelle décision concernant la fixation du taux d'invalidité de la requérante et l'a communiquée à l'intéressée le 20 octobre 1972. Il y a donc lieu d'appliquer à cette partie de la procédure l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, c'est-à-dire la disposition en vertu de laquelle en cas de non-lieu à statuer la Cour de justice règle librement les dépens. Cette disposition bien comprise donne également lieu à un examen sommaire des chances que la demande avait d'aboutir. Cet examen nous conduit inévitablement en l'espèce à conclure que sur les points qui nos occupent actuellement il y avait lieu d'introduire le recours et que celui-ci était fondé car la décision du 15 mars 1972 — comme la Commission le reconnaît elle-même — a été abrogée après l'introduction du recours, motif pris de ce que la fixation du taux d'invalidité de la requérante reposait sur une erreur et que, de surcroît, la procédure prévue pour sa fixation n'avait pas été respectée. Cela permet de mettre à la charge de la Commission les frais de justice exposés de ce chef par la requérante.

S'il est du reste apparu que le recours est sans succès dans les autres chefs de la requête, nous nous permettrons toutefois, en ce qui concerne les dépens, de soumettre à votre appréciation les considérations suivantes. Le règlement de procédure prévoit, à titre exceptionnel, que les dépens de la partie qui succombe peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge de la partie gagnante. Cette disposition permet à la Cour de statuer en toute liberté sur les dépens. Dans l'exercice de cette libre appréciation, la Cour devra retenir que les faits n'étaient pas sans ambiguïté, que la réglementation, dont l'article 73 du statut des fonctionnaires avait annoncé il y a des années l'adoption par les institutions de la Communauté, n'a pas encore été établie (voir décision sur les dépens intervenue dans l'affaire 18-70) et enfin qu'exerçant à Rome, le conseil de la requérante pouvait difficilement connaître les dispositions du statut du personnel et du règlement de procédure.

Dans sa décision sur le fond, la Cour de justice devra statuer en ce sens que le litige est devenu sans objet au cours de la procédure, dans la mesure où un chef de la requête tendait à l'annulation de la décision du 15 mars 1972 et de la décision implicite de rejet écartant l'ouverture d'une nouvelle procédure destinée à fixer le taux d'invalidité partielle de la requérante. En outre, il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il est en partie irrecevable, en partie non encore fondé et en partie non fondé.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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