ECLI:EU:C:1972:105•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 novembre 1972. # Giuseppe Merola contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Hasselt - Belgique. # Affaire 45-72.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 novembre 1972. # Giuseppe Merola contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Hasselt - Belgique. # Affaire 45-72.
ECLI:EU:C:1972:105Eu Cjeu28 nov. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 28 NOVEMBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire préjudicielle qui nous occupe aujourd'hui a pour objet l'interprétation de l'article 45 du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO du 16 décembre 1958, p. 580). Cette interprétation revêt de l'importance, compte tenu des faits suivants. M. Merola, le demandeur dans l'affaire au principal, est un ressortissant italien. Au cours des années 1930, il a travaillé comme ouvrier salarié en Italie, puis, de 1947 à 1957, comme ouvrier mineur en Belgique. Par la suite, pour raison de santé, il s'est — comme il l'a dit — retiré avec sa famille en Italie, où il es domicilié depuis lors. C'est de là qu'il a demandé en Belgique l'octroi d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur que l'organisme compétent, la Caisse de prévoyance du Centre, lui a cependant refusée. M. Merola a attaqué la décision de rejet devant le tribunal du travail de Hasselt, dont la compétence pour les questions d'assurance sociale est — semble-t-il — récente. Au cours de cette procédure, un problème s'est posé tout d'abord, du fait que la requête était rédigée en français, ce qui est, en effet, incompatible avec la loi belge du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; d'après cette loi, au contraire, les procès devant les juridictions civiles et commerciales de première instance ayant leur siège dans la province du Limbourg devraient se dérouler en néerlandais. Par contre, le demandeur, qui doit manifestement être considéré comme un travailleur migrant au sens du règlement no 3, invoque l'article 45 de ce règlement, lequel déclare, entre autres, que «les institutions et les autorités d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans uns langue officielle d'un autre État membre».
Ainsi, la question qui se posait au tribunal du travail de Hasselt était de savoir si les tribunaux du travail, qui font partie du pouvoir judiciaire et non pas, par conséquent, du pouvoir exécutif, doivent être considérés comme «des autorités d'un État membre» au sens de l'article 45 du règlement no 3. Dans ces conditions, le tribunal a sursis à statuer par ordonnance du 23 juin 1972 et vous a demandé de rendre une décision préjudicielle sur la question suivante :
«Les tribunaux et les cours du travail faisant incontestablement partie du pouvoir juridictionnel, contrôlant l'administration sans s'occuper de problèmes d'administration active et n'appartenant pas au pouvoir exécutif, contrairement aux anciennes juridictions administratives en matière de sécurité sociale et au Conseil d'État, est-il encore permis de dire que les tribunaux du travail constituent “une institution chargée de l'exécution de la sécurité sociale” avec toutes les conséquences qui en découlent pour ce qui est de l'emploi des langues en matière de demandes introduites devant les tribunaux du travail belges par des travailleurs migrants ?»
Seuls le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations sur le fond de la question. L'un et l'autre estiment qu'il faut y répondre affirmativement, et que les tribunaux du travail belges, dans la mesure où ils ont à connaître d'affaires d'assurance sociale, devraient donc être considérés comme des autorités au sens de l'article 45 du règlement no 3.
C'est à cette thèse — disons-le tout de suite — que nous nous rallierons.
A cet égard, nous pouvons tout d'abord faire état de l'arrêt rendu dans l'affaire préjudicielle 6-67 (Recueil, 1967, p. 284), dont vous avez été saisis par une question du Conseil d'État belge. Dans cet arrêt, en effet, vous avez déjà donné une interprétation du terme «autorité» contenu dans l'article 45 du règlement no 3 et vous avez déclaré que les juridictions sociales des États membres font partie des autorités visées à l'article 45, paragraphe 4. Cet arrêt a été rendu, il est vrai, à propos du Conseil d'État belge, c'est-à-dire d'une juridiction administrative, qui, selon le tribunal qui a rendu l'ordonnance de renvoi, constitue un organe de l'exécutif. Pour nous, il n'est cependant pas douteux que cette affirmation s'applique de façon générale au pouvoir judiciaire et qu'elle englobe les tribunaux ordinaires parmi lesquels figurent — semble-t-il — les tribunaux du travail. On peut notamment le déduire de l'un de vos arguments, c'est-à-dire de la phrase où vous affirmez: qu'«il y a lieu tout d'abord de considérer que l'obligation de recevoir les requêtes rédigées dans la langue officielle d'un autre État membre, qui s'impose aux organes chargés de l'application courante de la législation en matière de sécurité sociale, devrait régulièrement s'imposer également aux autorités chargées du contrôle judiciaire de cette application, ce contrôle constituant, d'après les principes de protection juridique de tous les États membres, une garantie nécessaire de l'action administrative». Au reste, le gouvernement italien a, lui aussi, défendu la même opinion en l'espèce et, en réalité, — selon ses propres termes — il serait absurde d'admettre que les facilités linguistiques prévues à l'article 45 du règlement no 3 ne s'appliquent qu'aux procédures administratives, et non à la protection juridique, au moins aussi importante — si ce n'est plus — qui, dans les procédures judiciaires, de quelque nature qu'elles soient, est destinée à contrôler l'application de la législation sociale.
Nous pouvons aussi renvoyer une nouvelle fois aux accords bilatéraux sur la sécurité sociale, qui contenaient, de façon générale, des dispositions relatives à l'emploi des langues et qui, sans aucun doute, concernaient pareillement le pouvoir administratif et le pouvoir juridictionnel. Puisque le règlement no 3 a remplacé ces accords, et puisque, selon la jurisprudence en la matière, le principe applicable est que les intéressés ne devraient pas être soumis à un traitement plus défavorable que celui qui leur était reconnu selon la situation juridique antérieure, seule une interprétation extensive peut en fait se justifier pour l'article 45 du règlement no 3.
Au fond, nous pourrions nous en tenir là. Il ne nous parait pas nécessaire, notamment, d'aborder les arguments que la Commission a déjà exposés en ce sens dans l'affaire 6-67 et qu'elle a repris en l'espèce. Nous renvoyons donc simplement à son mémoire détaillé et à ses arguments concernant la comparaison des versions linguistiques de l'article 45, sa genèse, l'exégèse d'autres dispositions du règlement no 3 et la comparaison avec les accords relatifs à la sécurité sociale de ressortissants d'États tiers. Ce qui nous intéresse tout au plus pour le moment, c'est que le règlement du Conseil no 1408 du 14 juin 1971 (JO no L 149 du 5 juillet 1971, p. 2), qui a remplacé le règlement no 3 à partir du 1er octobre 1972, renferme une disposition (art. 84) correspondant à l'article 45, dans laquelle les juridictions — sans plus — sont également expressément citées. Lorsque la Commission, c'est-à-dire une institution qui a participé à l'élaboration du nouveau règlement, assure à ce propos que la modification ne vise pas à changer, quant au fond, ni à améliorer la réglementation en vigueur jusque là, mais qu'elle a seulement le caractère d'un amendement rédactionnel en fonction de la jurisprudence intervenue entre temps, cette affirmation n'est certainement pas sans importance pour la solution du problème qu'il s'agit de résoudre en l'espèce.
Nous avons ainsi épuisé la seule question soulevée dans l'ordonnance de renvoi. Le tribunal qui a rendu cette ordonnance ne vous a pas posé d'autres questions concernant l'interprétation de l'article 45 du règlement no 3. Toutefois, en ce qui concerne les faits de l'affaire au principal tels que nous les connaissons, nous pourrions peut-être faire encore une remarque. C'est ainsi que nous concluons du dossier de la juridiction belge que le demandeur, un ressortissant italien dont la langue maternelle est manifestement l'italien, défend ses droits avec l'aide d'un compatriote, qui, bien qu'il possède, semble-t-il, le néerlandais, a fait parvenir une requête rédigée en français à un tribunal belge de la région linguistique flamande. En réalité, cette circonstance peut paraître curieuse et peut nous autoriser à nous demander si cette manière d'agir est également couverte par le régime linguistique de l'article 45 du règlement no 3. En effet, nous pouvons vraisemblablement supposer que le régime de l'article 45 repose essentiellement sur l'idée qu'un travailleur migrant ne doit pas subir un préjudice dans la défense de ses droits, du fait qu'il ne peut s'exprimer que dans sa langue maternelle. D'autre part, nous devons, certes, reconnaître que l'article 45 traite de manière très générale des langues officielles des États membres et qu'il ne renferme aucune limitation du genre indiqué. Aussi devons-nous admettre que, dans un cas précis, il peut exister des raisons objectives et rationnelles de choisir une autre langue que la langue maternelle, par exemple si la personne désignée pour se charger des intérêts du requérant possède parfaitement la langue choisie et si l'intéressé estime que l'autorité saisie comprend mieux cette langue que sa langue maternelle. C'est pourquoi, à notre avis, il n'est finalement pas possible de considérer que l'article 45 entend seulement réserver le recours à la langue maternelle. Cette thèse serait sans aucun doute incompatible avec le principe déjà maintes fois cité, selon lequel, lorsque l'on interprète les dispositions relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants, il est nécessaire d'avoir en vue une protection aussi large que possible de cette catégorie sociale. Tout au plus pouvons-nous encore ajouter que, naturellement, le choix de la langue, garanti par l'article 45 du règlement no 3, ne doit pas donner lieu à un abus, étant donné que tout droit est soumis à une limitation du fait qu'il n'est pas permis d'en jouir de façon abusive. Cependant, comme des conditions strictes s'appliquent à cet égard (un abus doit être manifeste ou constaté sans aucun doute par le tribunal) et comme il n'existe en l'espèce aucun indice évident en ce sens, nous nous abstiendrons d'approfondir ces considérations; nous estimons de même que vous pouvez renoncer à en faire état dans votre décision.
En conclusion, nous vous proposons donc de répondre de la manière suivante à la question posée par le tribunal du travail de Hasselt :
Les tribunaux nationaux compétents pour les questions concernant la législation des assurances sociales, entre autres les tribunaux du travail belges, font partie des «autorités» au sens de l'article 45 du règlement no 3. Ils ne peuvent donc pas rejeter des recours introduits par des travailleurs migrants motif pris de ce qu'ils sont rédigés dans la langue officielle d'un autre État membre.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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