ECLI:EU:C:1972:104•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 novembre 1972. # Pieter Marsman contre M. Rosskamp. # Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Rheine - Allemagne. # Affaire 44-72.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 28 novembre 1972. # Pieter Marsman contre M. Rosskamp. # Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Rheine - Allemagne. # Affaire 44-72.
ECLI:EU:C:1972:104Eu Cjeu28 nov. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 28 NOVEMBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la procédure nationale qui a abouti au renvoi dont nous avons à traiter aujourd'hui, le demandeur est un ressortissant hollandais domicilié dans cet État. Il était employé comme ouvrier métallurgiste à environ 20 km de son domicile par l'entreprise M. Rosskamp, défenderesse au principal, exerçant son activité en république fédérale d'Allemagne, il devait par conséquent être considéré comme un travailleur frontalier, au sens de la législation communautaire en matière sociale. Le 26 février 1971, il a été victime d'un accident de travail, réduisant sa capacité de travail de 60 %.
Depuis le 25 octobre 1971, il perçoit à ce titre une rente d'accident de travail que lui sert l'assurance accidents légale allemande. Par lettre du 19 novembre 1971, l'entreprise Rosskamp a mis fin au rapport de travail à partir du 3 décembre 1971, en invoquant l'obligation où elle se trouvait de remplacer M. Marsman en raison de travaux importants à accomplir dans des délais impératifs.
M. Marsman a introduit un recours contre cette mesure devant le tribunal du travail allemand compétent. Conformément à ce que lui a communiqué sur ce point le Syndicat professionnel, il estime avoir droit à la protection particulière accordée en cas de licenciement par la loi allemande sur les grands invalides du 16 juin 1953 («Schwerbeschädigtengesetz»), dont l'article 14 subordonne la régularité d'un licenciement à l'approbation du bureau d'aide sociale. Celle-ci faisant défaut, le licenciement serait donc nul. La défenderesse invoque par contre, se conformant à ce que lui a écrit l'office du travail de Coesfeld le 10 septembre 1972, le paragraphe 1 de la loi sur les grands invalides ci-dessus mentionné, selon lequel les dispositions relatives à la protection particulière accordée en cas de licenciement ne s'appliquent pas aux étrangers, même s'ils jouissent de la qualité de grands invalides à la suite d'un accident et s'ils ont acquis un droit aux prestations contre l'assurance accidents légale, lorsque, comme c'est le cas pour le demandeur, leur domicile n'est pas situé sur le territoire de. la république fédérale d'Allemagne ou à Berlin-Ouest.
Ayant des doutes sur la question de savoir si la disposition précitée de la loi sur les grands invalides était compatible ou non avec l'article 48 du traité CEE ainsi qu'avec l'article 7 du règlement no 1612/68 (JO no L 257 du 19 octobre 1968) du 15 octobre 1968, pris en application de l'article 49 du traité CEE, et relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le tribunal du travail appelé à se prononcer a décidé par ordonnance du 15 mai 1972 de surseoir à statuer en renvoyant l'affaire, afin d'obtenir une décision préjudicielle sur le point de droit suivant :
«L'article 48 du traité de la CEE et l'article 7 du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO no L 257 du 19 octobre 1968), doivent-ils être interprétés en ce sens que ces dispositions visent également la protection spéciale contre le congédiement de certaines catégories de personnes — en l'espèce, la protection contre le congédiement de handicapés graves (“Schwerbeschädigtengesetz”), du 16 juin 1953 (Bundesgesetzblatt I, p. 389) — si bien qu'en république fédérale d'Allemagne, cette protection serait également acquise aux ressortissants des États membres de la CEE qui ont subi une diminution de leur capacité de gain supérieure à 50 % à la suite d'un accident du travail et ont acquis un droit à pension correspondant à l'assurance accidents légale allemande, sans habiter toutefois en territoire fédéral ni à Berlin-Ouest (article 1, paragraphe 3, de la loi relative aux handicapés graves) ?»
Voyons maintenant la réponse qu'il y a lieu de donner à cette question.
Nous nous trouvons pour ce faire dans la situation, certes assez rare mais fort agréable, où toutes les parties au procès (le demandeur au principal, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes) sont unanimes à proposer la même réponse, à savoir que la protection spéciale accordée par la loi sur les grands invalides en cas de licenciement est également visée par les dispositions de l'article 48 du traité CEE et de l'article 7 du règlement no 1612/68 et que, par conséquent, toute discrimination des travailleurs d'autres États membres dans ce domaine est illicite.
Cette thèse mérite effectivement que l'on s'y rallie sans restriction, comme nous le montrerons aisément.
Ainsi que vous le savez, l'article 48 du traité CEE dispose:
«La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail…»
A lui seul, le texte de cette disposition laisse supposer que la formule «en ce qui concerne l'emploi, et les autres conditions de travail…» vise également la protection accordée en cas de licenciement, quelle que soit la forme qu'elle revêt. Cela apparaît encore plus nettement si l'on se range à la thèse exposée par le gouvernement italien, pour qui l'article 48 du traité doit recevoir une interprétation large. En fait, il est certain, tout au moins depuis l'arrêt intervenu dans l'affaire 15-69 (Recueil, 1969, p. 363), qu'une telle interprétation est justifiée. Cet arrêt constate en effet que la disposition en question (art. 48) «n'est affectée d'aucune autre réserve que celles limitativement prévues au paragraphe 3 et relatives à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique». Il souligne en outre que «la réglementation communautaire en matière sociale est fondée sur le principe selon lequel le droit de chaque État membre doit assurer aux ressortissants des autres États membres occupant un emploi sur son territoire l'ensemble des avantages qu'il reconnaît à ses propres ressortissants.»
Si, malgré cela, quelques doutes avaient pu subsister quant à l'exactitude de l'interprétation que nous venons d'exposer, ils auraient été définitivement écartés par la disposition plus concrète de l'article 7 du règlement no 1612. Selon celui-ci, en effet : «le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux». Il y a donc là une référence expresse au droit de licenciement. En outre, cette référence a un caractère général, de telle sorte qu'il n'existe aucun motif d'envisager uniquement les dispositions de droit commun relatives au licenciement et de considérer que la protection spéciale en cas de licenciement n'est pas visée par l'article en question.
Comme d'autre part il est bien établi que le travailleur allemand, s'il est un grand invalide, bénéficie de la protection spéciale prévue en cas de licenciement, et cela, indépendamment de son domicile, l'exigence que la loi relative aux grands invalides impose aux travailleurs des autres États membres en matière de domicile, constitue réellement une discrimination au sens des textes communautaires précités.
Il s'ensuit que la disposition de la loi sur les grands invalides mentionnée par la juridiction de renvoi (qui remonte d'ailleurs à 1953 et qui ne pouvait donc tenir compte des exigences de la réglementation communautaire en matière sociale) n'est plus applicable, compte tenu de la primauté du droit communautaire immédiatement applicable, ainsi que le gouvernement allemand l'a reconnu lui-même. D'ailleurs, le gouvernement fédéral ayant décidé une modification correspondante de la loi sur les grands invalides, comme nous l'avons appris au cours de la procédure, la situation juridique en Allemagne sera elle aussi formellement réglée prochainement, ce qui donne l'assurance qu'à l'avenir les principes du droit communautaire seront mis en œuvre sans difficulté lors de l'application de la loi sur les grands invalides.
En nous résumant, nous pouvons donc répondre de la façon suivante à la question posée par le tribunal du travail de Rheine :
Le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des États membres, figurant à l'article 48 du traité CEE et à l'article 7 du règlement no 1612 du Conseil du 15 octobre 1968, concerne également des dispositions du droit interne qui, pour des motifs sociaux, subordonnent le licenciement d'un travailleur dont la capacité de travail se trouve diminuée des suites d'un accident de travail, à des conditions spéciales plus strictes.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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