ECLI:EU:C:1972:114•Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 6 décembre 1972. # Getreide-Import-Gesellschaft mbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Affaire 41-72. # Gesellschaft für Getreidehandel AG contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Affaire 55-72. # Demandes de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Bases de calcul des prix franco frontière.
Conclusions jointes de l'Avocat général Roemer présentées le 6 décembre 1972. # Getreide-Import-Gesellschaft mbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Affaire 41-72. # Gesellschaft für Getreidehandel AG contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Affaire 55-72. # Demandes de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. # Bases de calcul des prix franco frontière.
ECLI:EU:C:1972:114Eu Cjeu6 déc. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER
PRÉSENTÉES LE 6 DÉCEMBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur deux demandes préjudicielles introduites par la septième chambre du tribunal fiscal du Land de Hesse. Les problèmes qui se trouvent à la base de ces affaires présentant certains aspects communs, vous avez décidé en effet leur jonction aux fins de la procédure orale, par ordonnance du 18 octobre 1972.
Quel est leur objet ?
Ces affaires ont trait à des importations de maïs d'Italie en république fédérale d'Allemagne ainsi qu'au taux des prélèvements à percevoir à cette occasion. Dans le premier cas (celui de l'instance introduite par la «Getreide-Import»), il s'agit d'importations réalisées fin 1965 en vertu de licences délivrées les 9 et 10 décembre de la même année. Dans la deuxième affaire (celle qui a été introduite par la «Gesellschaft fur Getreidehandel»), des importations devaient être réalisées pendant la période comprise entre janvier et juin 1966, et cela sur la base de certificats d'importation avec prélèvement fixé à l'avance qui ont été délivrés entre janvier et mars 1966.
Ainsi que nous l'ont enseigné de nombreuses autres affaires, les prélèvements étaient calculés essentiellement sur la base des prix franco frontière fixés par la Commission. Dans le cas faisant l'objet de l'affaire 41-72, ces prix ont été fixés par une décision de la Commission prenant effet le 6 décembre 1965. Quant aux décisions de la Commission portant fixation des prix franco frontière intéressant le deuxième cas, celui de l'affaire 55-72 elles ont été publiées au supplément agricole du Journal officiel des 12 janvier 1966, 2 février 1966, 23 février 1966,2 mars 1966 et 9 mars 1966.
Au sujet de ces décisions, les deux firmes importatrices estiment que la Commission n'a pas fixé de manière correcte les prix franco frontière qui en forment l'objet. La demanderesse au principal dans la première affaire soutient à côte d'autres arguments qu'elle a abandonnés dans le cours du procès national que c'est à tort que la Commission a basé ses calculs sur les cours du maïs américain importé en Italie, qui étaient inférieurs au prix de seuil italien, au lieu de prendre en considération — comme elle aurait été tenue de le faire — les cours du maïs indigène italien. Quant à la demanderesse au principal dans la deuxième affaire, elle estime, elle aussi, que c'est à tort que la Commission a fondé ses décisions sur les prix du maïs importé des Etats-Unis. Elle critique en outre le choix de la Commission en ce qui concerne le marché italien le plus représentatif pour l'exportation en république fédérale d'Allemagne au sens de l'article 3 du règlement no 19 (JO 1962, p. 933) et des articles 2 et 3 du règlement no 89 (JO 1962, p. 1899) ; autrement dit, elle soutient que la Commission aurait dû tenir compte des cours pratiqués à Milan, plutôt que de ceux de la place de Padoue. Enfin — tout comme dans l'instance principale de l'affaire 17-72 — la firme intéressée critique le fait que la conversion en marks allemands des prix franco frontière exprimés en lires italiennes a été opérée sur la base des parités officielles notifiées au Fonds monétaire international. Elle estime qu'en vertu de l'article 2 du règlement no 129 (JO 1962, p. 2553), la Commission aurait dû autoriser l'application du cours de change du jour, plus élevé que le cours officiel, ce qui aurait entraîné une diminution du montant des prélèvements.
Eu égard à ces griefs, le tribunal fiscal du Land de Hesse, la juridiction saisie par les firmes importatrices, a sursis à statuer par ordonnance des 12 et 28 juin 1972 et vous a soumis les questions suivantes à titre préjudiciel:
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1. |
(affaire 41-72) : «La décision de la Commission de la CEE du 3 décembre 1965 (JO, supplément agricole no 7 du 8 décembre 1965, p. 1612 et 1625, tableau B), par laquelle elle a fixé à 51751 Lit. par tonne, à partir du 6 décembre 1965, le prix franco frontière pour les importations dans la république fédérale d'Allemagne de maïs en provenance d'Italie est-elle valide ou non ?» |
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2. |
(affaire 55-72) : «Les décisions de la Commission de la CEE, publiées au Journal officiel CEE (supplément agricole) no 1 du 12 janvier 1966, p. 16, tableau B; no 4 du 2 février 1966, p. 118, tableau B; no 7 du 23 février 1966, p. 214, tableau B; no 8 du 2 mars 1966, p. 250, tableau B et no 9 du 9 mars 1966, p. 285, tableau B, fixant le prix franco frontière pour l'importation en république fédérale d'Allemagne de maïs en provenance d'Italie, sont-elles valides ?» |
Voyons donc comment il convient de répondre à ces questions.
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1. |
Affaire 41-72 Nous l'avons déjà dit, le seul problème qui se pose dans cette affaire est celui de savoir si la Commission s'est basée sur les cours adéquats pour déterminer les prix franco frontière applicables à partir du 6 décembre 1965, c'est-à-dire si elle a pris en considération les cours du maïs produit en Italie (comme la demanderesse au principal estime qu'elle aurait dû le faire) et non pas ceux du maïs importé des Etats-Unis, qui étaient inférieurs aux premiers. Point n'est besoin ici de longs développements. En effet, nous avons appris en cours de procédure que la Commission a basé effectivement ses calculs jusqu'au 10 décembre 1965 sur les cours du maïs indigène qui lui étaient communiqués par le ministère de l'agriculture italien et par l'«ONIC» et que c'est seulement après cette date qu'elle a modifié cette pratique en prenant pour base de calcul les cotations se rapportant au maïs importé des Etats-Unis. Cela a convaincu apparemment aussi la demanderesse au principal, qui a eu communication du mémoire de la Commission, car elle a renoncé à reprendre et expliciter dans la procédure orale devant la Cour le grief qu'elle a formulé dans le procès principal. Nous pouvons donc retenir, au sujet de la question soulevée par le tribunal fiscal du Land de Hesse dans l'affaire 41-72 que la validité du prix franco frontière fixé par la Commission avec effet au 6 décembre 1965 ne saurait être mise en doute, piusque le seul grief que la demanderesse au principal a formulé à son encontre se révèle non fondé. |
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2. |
Affaire 55-72 L'examen des problèmes soulevés dans l'affaire 55-72 nous retiendra plus longtemps. Comme nous l'avons vu, trois problèmes se posent en l'occurrence. Le fait qu'à partir du 10 décembre 1965 (donc aussi pendant la période comprise entre janvier et mars 1966), la Commission a basé le calcul des prix franco frontière sur les cours du maïs importé qui avaient été enregistrés à Padoue, nous obligera à examiner tout d'abord si cette nouvelle méthode était compatible avec les principes de l'organisation des marchés de céréales et notamment avec ceux du règlement no 89. Il faudra examiner ensuite si le choix du marché italien le plus représentatif (Padoue) était justifié ou si la Commission aurait dû se baser sur les cours pratiqués à Milan. Enfin, il se pose encore la question, qui nous est déjà connue de l'affaire 17-72, de savoir si c'est avec raison que la conversion des prix franco frontière exprimés en lires italiennes a été opérée sur la base des parités notifiées au Fonds monétaire international ou si, comme l'estime la demanderesse au principal, il faut reprocher à la Commission d'avoir négligé, en violation des pouvoirs discrétionnaires qui lui étaient attribués, d'autoriser la conversion sur la base des cours de change effectifs qui étaient plus avantageux pour les importateurs. Tels sont les problèmes sur lesquels nous allons nous pencher successivement.
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3. |
Nos conclusions seront les suivantes :
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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