ECLI:EU:C:1972:82•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 5 octobre 1972. # État belge contre NV Cobelex. # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Belgique. # Affaire 20-72.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 5 octobre 1972. # État belge contre NV Cobelex. # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van Koophandel Antwerpen - Belgique. # Affaire 20-72.
ECLI:EU:C:1972:82Eu Cjeu5 oct. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 5 OCTOBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire préjudicielle sur laquelle nous devons prendre position aujourd'hui procède des faits suivants:
La défenderesse et demanderesse sur reconvention du procès principal, une société anonyme ayant son siège à Anvers, a importé en Belgique du maïs en provenance de France le 11 janvier 1964 ainsi qu'au cours de la période comprise entre le 1er et le 29 février 1964. Elle a réalisé ces importations au moyen de certificats d'importation délivrés les 29 novembre et 3 décembre 1963 par la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise et valables respectivement jusqu'au 29 février 1964 (pour le 1er certificat) et jusqu'au 31 mars 1964 (pour le 2e certificat). Sur ces documents, il était indiqué qu'ils n'étaient valables que s'ils étaient accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4, c'est-à-dire d'une attestation conforme à celle prévue par la décision de la Commission du 17 juillet 1962, instituant des méthodes de coopération administrative spéciales pour l'application des prélèvements intracommunautaires institués dans le cadre de la politique agricole commune (JO 1962, p. 2140). En outre, les deux certificats portaient la mention «O» sous les rubriques «droit» et «taxe», conformément à l'indication (prélèvement «nihil») que la demanderesse au principal avait donnée dans ses télex des 28 et 29 novembre 1963 (pour le 1er certificat) et du 2 décembre 1963 (pour le 2e certificat).
Les 12 et 17 mars 1964, la défenderesse au principal a reçu deux décomptes définitifs qui indiquaient également que le montant dû au titre du prélèvement se chiffrait à zéro. Après avoir constaté toutefois que les certificats de circulation des marchandises se rapportant aux importations dont s'agit, contenaient l'indication que l'exportateur français avait perçu des restitutions «pays tiers» au titre de ces opérations, conformément à la pratique qui a manifestement été suivie depuis octobre 1963 pour les exportations de maïs français, l'administration belge a rectifié ces décomptes et a grevé d'un prélèvement les importations en cause. La firme Cobelex a refusé de payer ce prélèvement. Elle a persisté. dans cette attitude après que l'administration belge compétente eut répondu, le 13 juillet 1964, à sa réclamation du 7 juillet 1964, en attirant son attention sur un avis publié au Moniteur belge du 24 janvier 1964, selon lequel les importations de céréales, produites dans l'État membre exportateur et pour lesquelles le certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4 mentionnait le paiement de la restitution «pays tiers», donnaient lieu à l'application du prélèvement «pays tiers» diminué du montant forfaitaire de 5,50 FB.
L'attitude de Cobelex a déterminé l'État belge à saisir le tribunal de commerce d'Anvers, le 20 février 1968, d'une action en paiement du prélèvement dont cette entreprise lui était redevable, selon lui, en vertu du règlement no 19 (JO 1962, p. 933).
Des problèmes touchant à l'application du droit communautaire ayant été soulevés dans le cadre de l'instance, ce tribunal a sursis à statuer, par jugement du 26 avril 1972, et vous a soumis les questions ci-après à titre préjudiciel :
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«1) |
L'article 19, paragraphe 2, du règlement no 19 du Conseil, du 4 avril 1962, implique-t-il, dans le cas où l'État membre exportateur accorde des restitutions, l'obligation pour l'État membre importateur d'appliquer immédiatement des prélèvements à la charge de l'importateur, ou bien l'État membre importateur est-il en droit de ne le faire qu'à compter d'une date ultérieure qu'il lui est loisible de fixer ? |
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2) |
Dans la première de ces hypothèses, faut-il alors considérer que cette obligation ne joue qu'à l'égard des rapports existant entre les États membres intéressés, ou bien influence-t-elle également ipso iure les rapports entre l'État membre importateur et l'importateur, en ce sens qu'il importe peu que ce dernier ait observé toutes les règles de forme à respecter en la matière en vue de connaître et de fixer en temps utile le montant du prélèvement, dans le cas où l'État membre importateur ne découvre qu'ultérieurement que le pays exportateur accordait des restitutions ? |
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3) |
Toujours dans la première des hypothèses visées à la première question: le caractère “self-executing” de l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 19 va-t-il si loin qu'abstraction faite des notifications prévues audit article 19, paragraphe 2, avant-dernier alinéa, toute publication destinée aux importateurs et exportateurs eux-mêmes, faite à l'avance de la manière prévue par les législations nationales des États membres intéressés, est superflue ?» |
Les parties au procès principal et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites sur ces questions. En outre, la défenderesse au principal ainsi que la Commission se sont exprimées verbalement à leur sujet dans le cadre de la procédure orale.
Avant de procéder à leur examen, nous croyons utile de rappeler brièvement les règles de droit communautaire qui étaient applicables à l'époque où les importations ont été réalisées, du moins en tant qu'elles sont déterminantes pour la solution du problème soumis aujourd'hui à votre appréciation.
Comme le montre déjà le seul libellé des questions, c'est le règlement no 19 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales qui joue un rôle déterminant dans le procès principal. Il est à noter à ce propos, et c'est là un fait essentiel, que l'organisation de marchés n'avait pas encore engendré l'harmonisation des prix. Les États membres fixaient, fût-ce dans les limites établies par la réglementation communautaire, des prix indicatifs de base, des prix d'intervention et des prix de seuil en fonction de la situation existant sur les marchés nationaux. Dans ces conditions, la perception des prélèvements intracommunautaires était nécessaire pour compenser les différences de prix. Nous savons que ces prélèvements étaient calculés sur la base de la différence entre le prix franco frontière fixé par la Commission pour chaque pays exportateur et le prix de seuil de l'État importateur, supérieur au premier. Dans le cadre de la préférence intracommunautaire, les prélèvements étaient diminués en outre d'un certain montant forfaitaire. Les règles de l'organisation de marchés autorisaient cependant aussi les États membres exportateurs à abaisser les prix des marchandises exportées au niveau des prix du marché mondial grâce au paiement de restitutions. Dans pareil cas, le prélèvement applicable était non pas le prélèvement intracommunautaire normal, mais un prélèvement «égal à celui qui est perçu envers les pays tiers, conformément aux dispositions du présent règlement, diminué du montant forfaitaire prévu à l'article 2, paragraphe 1», comme le prévoyait l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19.
Cela dit, nous pouvons passer à l'examen des questions que le tribunal de commerce d'Anvers vous a posées, Messieurs, au sujet de ce règlement de base. Nous pensons qu'elles appellent les observations suivantes :
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1. |
Ce que nous avons appris en cours d'instance ne laisse subsister aucun doute, selon nous, sur la réponse qu'il convient de donner à la première question, celle de savoir si l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19 oblige l'État membre importateur à appliquer immédiatement le prélèvement envers les pays tiers diminué d'un montant forfaitaire, ou si ce pays a la possibilité de percevoir ce prélèvement à une date ultérieure qu'il lui est loisible de fixer, lorsque l'État membre exportateur octroie des restitutions à l'exportation. Les États membres avaient l'obligation de percevoir les prélèvements et ne disposaient d'aucun pouvoir discrétionnaire, fût-ce pour fixer le moment auquel cette perception devait être opérée. D'une façon générale, les États membres ne possèdent par principe aucune liberté d'action dans la perception des prélèvements, comme le montre bien la formule coërcitive dont s'est servi le législateur communautaire aux articles 1 et 15, paragraphe 3, du règlement no 19 et comme le prouvent d'ailleurs aussi l'économie du régime de prélèvement et l'objectif visé à l'aide de ce régime. Le prélèvement est destiné, en effet, à assurer le maintien d'un certain niveau de prix, celui des prix indicatifs nationaux, afin de sauvegarder le but du règlement no 19, qui est l'adaptation progressive des prix nationaux à un prix indicatif commun. C'est avec insistance que vous avez souligné, Messieurs, cette préoccupation du législateur communautaire dans votre jurisprudence (affaire 76-70, Recueil 1971, p. 393 et suiv). Il est certain que les auteurs du règlement no 19 n'ont pas seulement eu en vue les écarts vers le haut, soit l'hypothèse dans laquelle l'application d'impositions intérieures aurait entraîné un dépassement du niveau des prix indicatifs, mais qu'ils ont également eu le souci d'éviter les écarts vers le bas, par exemple, la possibilité de réaliser des importations à des prix inférieurs au niveau des prix de seuil, dans l'hypothèse où l'octroi de la restitution au titre de l'exportation vers les pays tiers serait allée de pair avec la non-perception du prélèvement correspondant. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi le fait caractéristique qu'ils ont incontestablement donné une portée coërcitive à l'article 19, paragraphe 2, littera a), la disposition qui nous intéresse en l'espèce, en renonçant par conséquent à employer la forme potestative dont ils s'étaient servis pour les restitutions. A l'appui de notre thèse, et c'est là un argument non négligeable, nous pouvons encore invoquer le 11e considérant du règlement no 19. Lorsque le législateur communautaire y affirme que «dans le cas d'exportations d'un État membre ayant un prix plus élevé à destination d'un autre État membre ayant un prix plus bas, la pratique consistant à ramener le prix d'exportation au niveau du marché mondial peut subsister sous réserve de certaines dispositions particulières», il est clair que les mots «sous réserve de certaines dispositions particulières» visent la disposition de l'article 19, paragraphe 2 a), et qu'il cherche ainsi à affirmer sans ambages que l'application de cette disposition particulière doit nécessairement aller de pair avec celle du régime des restitutions. En plein accord avec l'opinion défendue par la Commission et le gouvernement belge, à laquelle la défenderesse au principal n'a pu opposer aucun argument substantiel, il nous faut dès lors répondre à la première question que, si l'État membre exportateur accorde des restitutions, l'État membre importateur est tenu de percevoir immédiatement le prélèvement à charge de l'importateur. |
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2. |
Par sa deuxième question, le tribunal de commerce d'Anvers vous demande de préciser si l'obligation de payer immédiatement le prélèvement joue également dans le cadre de la relation État membre/importateur ou s'il faut tenir compte ici du fait que l'importateur a observé toutes les règles de forme à respecter pour connaître en temps utile le montant du prélèvement applicable, ainsi que du fait que l'État membre importateur a commis une erreur dans l'application du droit communautaire. Nous pourrons également être bref au sujet de la réponse à donner à cette question. Comme la Commission l'a souligné à juste titre, aucun doute ne saurait subsister en effet au sujet de l'applicabilité directe de la disposition en cause. La nature juridique du règlement no 19 et la règle claire de l'article 189 du traité de la CEE nous permettent d'être formel à cet égard. De plus, la disposition du règlement no 19, dont il s'agit en l'espèce, présente elle aussi manifestement toutes les caractéristiques essentielles auxquelles votre jurisprudence a lié l'applicabilité directe. La Commission l'a également démontré. Rappelons à cet égard ce que vous avez affirmé, et il s'agit là d'un point non négligeable, quant au fait que le prélèvement sert à ia régulation du marché dans le cadre d'une organisation commune de marchés et que la réglementation qui y a trait doit avoir la même force dans tous les États membres. Point n'est donc besoin d'acte législatif de droit interne pour que l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19 produise des effets immédiats dans les États membres et nous songeons dans cet ordre d'idées à la communication parue dans le Moniteur belge du 24 janvier 1964 qui n'était rien d'autre en fait qu'une répétition du texte du règlement et ne saurait donc avoir qu'une simple valeur d'information, comme le gouvernement belge l'a souligné. Il est évident, en outre, que des mesures de droit interne ne sauraient modifier le régime des prélèvements en quoi que ce soit, ni avoir une incidence sur sa portée. Cela aussi, vous l'avez déjà souligné à plusieurs reprises dans votre jurisprudence. Quant aux efforts accomplis par la défenderesse au principal en vue d'obtenir en temps utile des renseignements dignes de foi au sujet du taux de prélèvement applicable, nous relèverons, avec la Commission, le fait que la préfixation demandée par Cobelex portait sur le prélèvement intracommunautaire normal. Elle était donc seulement valable pour les céréales récoltées dans le pays exportateur et uniquement pour le cas où ce pays n'accorderait pas de restitution «pays tiers». L'importateur aurait dû s'efforcer dès lors d'acheter des marchandises conformes à cette description. Dans l'hypothèse de l'octroi d'une restitution «pays tiers», la préfixation aurait dû être opérée de manière différente, comme nous pouvons le déduire du règlement no 31/63 (JO 1963, p. 1225), c'est-à-dire conformément à l'article 17 du règlement no 19. S'il a néanmoins été fait application au moment de l'importation du prélèvement dont le montant avait été communiqué à l'origine à l'importateur, il ne faut voir là qu'une application erronée du régime des prélèvements qui, à tout prendre, n'est pas susceptible en principe d'avoir une incidence sur l'obligation de payer découlant directement du règlement no 19. Nous pensons qu'on ne saurait dire davantage du point de vue du droit communautaire au sujet de la deuxième question du tribunal de commerce d'Anvers. Tout autre problème, et notamment celui des conséquences d'une éventuelle erreur administrative des autorités nationales compétentes, doit être examiné à la lumière des principes du droit interne. |
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3. |
La troisième question posée par le tribunal de commerce d'Anvers a trait au problème de la publicité. Cette juridiction vous demande de préciser si l'applicabilité directe de l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19 rend superflue toute publication de cette disposition, faite à l'avance selon la loi nationale. Le tribunal demandeur songe manifestement ici à la communication aux importateurs intéressés, qui est parue dans le Moniteur belge du 24 janvier 1964. La réponse à cette question ne devrait pas non plus présenter de difficultés particulières. Si l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19 constitue une norme directement applicable — ce que nous tenons pour acquis — on ne saurait soutenir en effet qu'une publicité nationale particulière est indispensable à son application. De fait, toute la publicité nécessaire a été faite en temps utile et dans les formes prescrites en ce qui concerne les conséquences de cette disposition sur le plan juridique (perception du prélèvement applicable envers les pays tiers, diminué d'un montant forfaitaire). Tel est le cas pour le montant du prélèvement applicable envers les pays tiers, lequel doit être calculé par les États membres sur la base des données fournies en partie par la Commission et en partie par les États membres. Comme la Commission l'a montré, ce montant a été publié suffisamment tôt au Moniteur belge. Tel est le cas également pour le montant forfaitaire à déduire du prélèvement, puisqu'il a été fixé par la Commission pour toute la campagne et publié au règlement no 58/63 (JO 1963, p. 1801). S'agissant toutefois du paiement d'une restitution «pays tiers» par l'État membre d'exportation, c'est-à-dire d'une condition essentielle pour l'application de la disposition sur le prélèvement intracommunautaire spécial, celui-ci ne nécessite aucune publicité officielle de la part de l'administration compétente du pays d'importation. C'est aux importateurs intéressés qu'il appartenait de réunir les renseignements nécessaires, ce qu'ils auraient pu faire sans effort particulier. Il suffit de lire à cet égard la circulaire de la «Beroepsvereniging van de Handel in graden en zaden» d'Anvers, du 16 février 1963, citée par la Commission; ce document montre en effet que les milieux économiques belges du secteur intéressé avaient parfaitement connaissance de la décision du gouvernement français d'accorder des restitutions à l'exportation. Il ne faut pas oublier, en outre, que la validité des certificats d'importation était explicitement liée à la production d'un certificat de circulation des marchandises du modèle DD 4, donc d'un document sur lequel les restitutions «pays tiers» doivent être renseignées. S'il est vrai que l'importateur n'a effectivement pas pu prendre connaissance de ces documents, parce que l'exportateur était seulement tenu de les présenter aux autorités douanières, il est indéniable néanmoins qu'il devait inviter ses partenaires commerciaux à l'informer de la teneur de ceux-ci, laquelle présentait pour lui une importance capitale. Nous pouvons donc être formels: aucun des problèmes de publicité que l'on peut imaginer dans le contexte de la présente affaire ne s'oppose effectivement à l'applicabilité directe de l'article 19, paragraphe 2, littera a), du règlement no 19. Telle est notre réponse à la 3e question. |
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4. |
En résumé nous estimons que les questions qui nous ont été posées par le tribunal demandeur devraient recevoir les réponses suivantes :
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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