ECLI:EU:C:1972:101•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 21 novembre 1972. # Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 6-72.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 21 novembre 1972. # Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 6-72.
ECLI:EU:C:1972:101Eu Cjeu21 nov. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 21 NOVEMBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans l'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions, vous êtes appelés, pour la première fois, à vous prononcer sur une décision que la Commission a adoptée sur la base de l'article 86 du traité CEE, c'est-à-dire sur la base de la disposition selon laquelle : «est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci».
Au sujet des faits qui sont à la base de cette affaire, il nous faut tout d'abord faire les remarques suivantes :
La Continental Can Company Inc. à New York (ci-après Continental) est une importante entreprise internationale, fabriquant des emballages métalliques et autres matériaux d'emballage, ainsi que des machines pour fabriquer et utiliser ces emballages. Elle possède des droits de propriété industrielle, pour l'exploitation desquels elle a accordé des licences internationales. Le 6 février 1969, elle a obtenu la majorité du capital et, par conséquent; le contrôle des Schmalbach-Lubeca-Werke AG, de Braunschweig (ci-après Schmalbach), une grande entreprise fabriquant des emballages métalliques légers et autres ainsi que des machines à sertir. Au cours de la même année, elle a pu porter cette participation à 85,8 % du capital social.
Après cette opération, Continental s'est efforcée d'étendre son activité et son influence en Europe. Elle a conçu un plan qui prévoyait la création, en coopération avec un certain nombre d'entreprises européennes de l'industrie de l'emballage, d'une société à laquelle elle transférerait ses intérêts en Europe. Selon le plan en question, devaient participer à cette société une société anglaise productrice de matériaux d'emballage (The Metal Box Company Ltd. de Londres) ainsi que des licenciés de Continental, ayant leur siège en France et aux Pays-Bas. Ce plan n'a pas obtenu l'approbation des sociétés sollicitées et n'a donc pas pu être réalisé. Continental s'est alors efforcée de resserrer ses liens avec une licenciée néerlandaise, la Thomassen et Drijver-Verblifa N.V. Deventcr (ci-après «Thomassen») produit des emballages métalliques et autres. Le 16 février 1970, Continental a conclu avec Thomassen un accord aux termes duquel Continental fondait à Wilmington (dans l'État de Delaware, aux États-Unis) une société holding l'Europemballage Corporation (ci-après «Europemballage») et lui cédait sa participation dans Schmalbach. En outre, l'accord prévoyait que Continental inciterait et mettrait Europemballage en mesure d'offrir aux actionnaires de Thomassen (abstraction faite de Metal Box et de Continental) une somme de 140 fl. hollandais par action de Thomassen. La direction de Thomassen s'engageait à recommander à ses actionnaires de vendre leurs parts à Europemballage. Cette société, dominée à 100 % par Continental, a été fondée le 20 février 1970. Comme prévu, les participations de Continental en Europe, et, partant, également dans Schmalbach, lui ont été transférées. Europemballage a créé un bureau à New York et un autre à Bruxelles. Le 16 mars 1970, cette société «holding» a publié l'offre d'achat sur les actions de Thomassen. De même, l'offre de souscription a été publiée par la direction de Thomassen. Le 8 avril 1970, Europemballage a acquis des actions et des obligations convertibles de Thomassen pour un montant total de 44,7 millions d'unités de compte, portant ainsi sa participation, qui était tout d'abord de 10,4 %, à 91,07 % du capital de cette société.
Ces opérations ont éveillé l'attention de la Commission qui a estimé devoir élever des objections au titre de l'article 86 du traité CEE. Par lettres et par télex de mars et avril 1970, elle a adressé des communications en ce sens aux participants, c'est-à-dire Continental, Thomassen, Schmalbach et Europemballage. Ces avertissements n'ayant pas abouti à modifier les dispositions adoptées, la Commission a décidé, le 9 avril 1970, d'engager une procédure en application de l'article 3 du règlement no 17 (JO no 13 du 21 février 1962) contre Continental et Europemballage pour acquisition d'une participation dominante au capital de la société Thomassen. Le 15 mars 1970, les griefs de la direction générale «Concurrence» de la Commission ont été adressés à Europemballage, à son siège de Bruxelles. Le 9 août 1971, les sociétés ont fait connaître leur point de vue, puis elles ont été entendues au cours de la procédure orale.
Voyant que les négociations n'aboutissaient pas à rapprocher les thèses opposées, la Commission a adopté le 9 décembre 1971 une décision formelle (JO 1972 no L 7) qui analyse en droit l'opération et en tire les conséquences juridiques. Dans sa décision, la Commission a constaté que par l'intermédiaire de Schmalbach, Continental détenait en Allemagne, par conséquent dans une partie substantielle du marché commun, une position dominante sur le marché des emballages légers pour conserves de viande et de poisson ainsi que des bouchages métalliques pour bocaux en verre; que, par l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'entreprise concurrente Thomassen, dont le siège est aux Pays-Bas, sa position dominante a été renforcée à tel point que la concurrence était «pratiquement» éliminée; qu'il y avait là une exploitation abusive au sens de l'article 86 du traité CEE. De plus, comme Thomassen et Schmalbach étaient en mesure de livrer au-delà des frontières, surtout en Allemagne occidentale et au Benelux, cette concentration ayant éliminé la possibilité d'une concurrence internationale, il était logique d'en déduire que la concentration desdites sociétés était susceptible d'exercer une influence directe sur les courants d'échanges entre Etats membres d'une manière qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats. Pour ces motifs, la Commission a décidé que Continental était obligée de mettre fin à l'infraction constatée contre l'article 86 et qu'elle devrait à cette fin présenter des propositions à la Commission avant le 1er juillet 1972.
Au cours de négociations ultérieures avec la Commission, les représentants des sociétés ont cherché une solution qui paraisse acceptable à cette dernière. Continental et Europemballage estimant par principe que la Commission avait appliqué à tort l'article 86 à leur comportement, elles ont introduit un recours devant la Cour en vue de faire annuler la décision de la Commission du 9 décembre 1971.
Au cours de la phase orale de la procédure, dans laquelle nous nous trouvons, notre tâche est maintenant de chercher à savoir si la décision prise par la Commission peut être maintenue ou si elle doit être annulée pour l'un des motifs allégués par les requérantes (et dont nous parlerons en détail). Puisque le litige qui oppose les parties porte sur un grand nombre de questions de fait et de droit, il nous semble opportun, avant d'aborder notre étude, de donner quelques indications relatives au plan que nous allons suivre. Nous commencerons par un certain nombre de remarques à propos de la capacité pour ester en justice; puis nous aborderons la question de savoir si l'article 86 du traité peut s'appliquer à des faits comme ceux de la présente espèce. Nous continuerons par des considérations de nature essentiellement économique concernant la question de savoir si Schmalbach possédait une position dominante en République fédérale et quels étaient les rapports de concurrence entre elle et Thomassen. Enfin, pour terminer, nous rechercherons si la Commission est compétente pour adopter une décision à l'égard d'une société dont le siège est aux États-Unis et si cette société peut être rendue responsable des actes d'une filiale. Ce faisant, nous devrons également examiner une série de griefs d'ordre procédural.
1. Sur la capacité pour ester en justice
Continental de New York a intenté un recours contre la décision de la Commission. Il n'y a aucune remarque à faire à ce sujet, car l'article 3 déclare expressément que la décision est destinée à cette société. En outre, dans le texte de sa décision, la Commission constate que Continental s'est rendue coupable d'une exploitation abusive, qu'elle est tenue de mettre fin à l'infraction à l'article 86 du traité CEE et de faire à cet égard des propositions appropriées à la Commission.
Or, Europemballage (Europemballage Corporation, Bruxelles), c'est-à-dire la filiale de Continental qui avait effectué à son nom l'achat litigieux des parts de Thomassen, a également intenté un recours. Elle fait valoir que le texte français de la décision, le seul qui fasse foi, selon les déclarations de la Commission, mentionne expressément l'Europemballage Corporation dans l'intitulé. En outre, la lettre d'accompagnement pour la notification de la décision a été adressée à l'Europemballage Corporation et, dans cette lettre, la procédure porte elle aussi, l'intitulé «Europemballage». — En réalité, on ne peut rien objecter contre cette allégation. Sans aucun doute, Europemballage est, elle aussi, directement intéressée par une décision dans laquelle il lui est reproché d'avoir acquis les parts en question.
Il est donc certain que les deux sociétés ont la capacité pour ester en justice. Au reste, comme nous ne voyons aucune autre objection contre la recevabilité du recours, nous pouvons sans autre préambule aborder directement l'étude des questions litigieuses.
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2. |
Comme nous l'avons dit, nous commencerons par la question de savoir si l'article 86 du traité CEE peut s'appliquer à des opérations de concentration. A vrai dire, il est nécessaire tout d'abord de circonscrire la question. — D'une part, nous noterons que l'article 86 ne permet certes pas un contrôle pur et simple des fusions. Il n'existe sur ce point aucune contestation entre les parties et en fait il suffit de comparer cet article avec la disposition de l'article 66 du traité CECA, entrée en vigueur antérieurement et contenant une réglementation détaillée des concentrations, pour voir qu'en adoptant l'article 86, les auteurs du traité CEE n'ont pas voulu faire leurs ni les objectifs ni la procédure de l'article 66 du traité CECA. — D'autre part, il est également certain que la thèse selon laquelle l'article 86 ne peut en aucun cas viser une modification de la structure du marché par suite de concentrations d'entreprises, n'est pas justifiée. Bornons-nous à rappeler, à ce propos, la thèse généralement reconnue en doctrine et adoptée par les requérantes également, selon laquelle l'article 86 ne joue que si une entreprise dominante fait intervenir sa puissance économique et exerce, du fait de la fixation des prix, une pression sur un concurrent qui le contraint à abandonner la concurrence et à fusionner avec elle. Il faut admettre que l'article 86 s'applique dans un tel cas, car on a alors affaire à un comportement déloyal de la part d'une entreprise dominante, dont le but est manifestement de restreindre la concurrence. Toutefois, nous ajouterons tout de suite que cette interprétation n'intervient pas en l'espèce. Certes, certaines indications de la Commission semblent aller dans ce sens, lorsqu'elle affirme, par exemple, que la résiliation des contrats de licences existant entre Continental et Thomassen et la nécessité de négocier de nouveaux contrats pourraient avoir joué un rôle lorsque la direction de Thomassen a pris la décision de recommander à ses actionnaires de vendre leurs parts. Finalement, cependant, après les déclarations que les requérantes ont faites au sujet de la date et du déroulement des négociations relatives aux licences ainsi que des conditions d'acquisition des actions, il est clair que la Commission ne va pas jusqu'à affirmer que l'absorption de Thomassen par Europemballage (pour laquelle les actionnaires de Thomassen avaient le dernier mot) a été effectuée avec des moyens déloyaux. La seule question qui nous intéresse en l'espèce — comme il ressort nettement de nos efforts pour circonscrire le problème — est au contraire celle de savoir si l'article 86 joue également lorsqu'une entreprise jouissant d'une position dominante renforce tellement sa position sur le marché en absorbant une autre entreprise qu'il ne subsiste pratiquement plus de concurrence. Comme nous le savons, c'est là la thèse fondamentale de la Commission en l'espèce et c'est précisément cette thèse que les requérantes combattent énergiquement. Pour apprécier exactement l'essentiel du litige ainsi circonscrit, il est nécessaire de faire un certain nombre de considérations. Tout d'abord, il est évident qu'aucun des quatre cas énumérés à l'article 86, alinéa 2 n'englobe des faits du genre de celui que vise la Commission. C'est ce qui ressort d'une simple lecture des cas d'abus cités dans cet article. Certes, nous n'énonçons ainsi rien de définitif sur l'application de l'article 86, car dans les cas d'abus cités, il ne s'agit incontestablement que d'exemples et non d'une énumération exhaustive, — comme le montre déjà l'emploi de l'adverbe «notamment». Nous devons aussi reconnaître qu'il semble ressortir de l'emploi des termes «exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun», à l'article 86, alinéa 1, que celui-ci ne s'applique que si la puissance économique est utilisée comme moyen et de manière répréhensible; ce seraient donc ces critères qui entreraient en ligne de compte, en tant qu'éléments de fait, pour l'application du droit. S'il en était réellement ainsi, il faudrait certainement s'abstenir de recourir en l'espèce à l'article 86; en effet, comme nous l'avons déjà dit — la Commission estime, elle aussi, que lors de l'acquisition des actions de Thomassen, «Continental» n'a pas utilisé comme un moyen, la puissance économique qu'elle détenait grâce à Schmalbach. A cela, la Commission objecte cependant que si ce critère (utilisation de la puissance économique) joue un rôle dans les exemples de l'article 86, alinéa 2, a), c) et d), toutefois il est manifestement exclu de l'exemple b). En conséquence, il faut considérer également comme un «abus», le fait de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs; en d'autres termes, des actes internes, pour lesquels la puissance économique n'est pas'utilisée comme un moyen, entrent en considération, à la seule condition que les consommateurs subissent un préjudice, c'est-à-dire qu'un certain effet se produise sur le marché. A partir de là, la Commission s'est efforcée avant tout de justifier la thèse que nous venons d'exposer en s'appuyant sur l'article 86, alinéa 2, b), et de qualifier d'abusive une restriction de la concurrence due à un accroissement de la puissance économique, parce que, en pareil cas, la limitation des possibilités de choix des consommateurs peut compromettre leurs intérêts. Pour elle, le recours aux principes et aux objectifs du traité, tels qu'on peut les déduire du préambule (garantie d'une concurrence «loyale») et de l'article 3 f) (établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun), joue à cet égard un rôle essentiel. En outre, elle tire de l'article 85, paragraphe 3 b), un principe de base, qui peut être déterminant pour le droit de la concurrence du traité; il s'agit du principe selon lequel la concurrence ne doit pas être éliminée «pour une partie substantielle des produits intéressés». Par conséquent, la question déterminante dans cette affaire est de savoir si nous pouvons suivre la Commission dans ces déductions ou si, comme le pensent les requérantes, il existe à cet égard de sérieuses objections. Après avoir examiné tous les aspects de la question, nous sommes convaincu — et nous anticipons ainsi sur le résultat de notre examen — que des objections sérieuses peuvent être formulées contre la pertinence de la thèse soutenue par la Commission. Il est tout à fait clair que celle-ci s'est efforcée d'interpréter l'article 86 d'une façon extensive, en assimilant à un préjudice subi par les consommateurs à la suite d'une diminution de la production provoquée par une position dominante, la menace que l'élimination d'un concurrent et, partant, la limitation des possibilités de choix, peut faire peser sur leurs intérêts. Une telle interprétation semble nécessairement douteuse par principe, dans le cas d'une règle aussi radicale que celle de l'article 86, qui contient une interdiction (entraînant vraisemblablement une nullité de droit privé) et dont la violation est réprimée par une sanction. En réalité, beaucoup d'éléments plaident ici en faveur de la thèse selon laquelle il est nécessaire d'adopter une interprétation stricte, c'est-à-dire de faire preuve de circonspection dans les tentatives de raisonnement par analogie et d'exiger — comme le veulent les requérantes — qu'il y ait une violation de la nature au moins des exemples cités à l'article 86, alinéa 2, a) à d). En d'autres termes, il faudrait donc, à cet égard, partir du principe «in dubio pro libertate» sur lequel des auteurs renommés ont insisté avec opiniâtreté à propos de la disposition correspondante de l'article 22 de la loi allemande contre la restriction de la concurrence, et cela, dans le but de s'appuyer étroitement au texte de la disposition en question. Il n'est pas possible en effet — cela dit, eu égard à l'élément essentiel que constitue la sécurité juridique — de nier qu'un préjudice des consommateurs au sens de l'article 86, alinéa 2 b), la seule règle applicable en l'espèce, exige des critères considérablement plus précis que la limitation des possibilités de choix des consommateurs du fait de l'élimination d'un concurrent, laquelle peut seulement conduire à un préjudice. Le cas d'espèce précisément montre de façon convaincante combien il est difficile dans ce domaine de porter des appréciations économiques et combien il est difficile par conséquent de prévoir les conséquences juridiques de la thèse défendue par la Commission. Il ne sert à rien de se référer en l'occurrence à la possibilité d'obtenir une attestation négative, conformément à l'article 2 du règlement no 17. En effet, abstraction faite de la durée d'une telle procédure, il est bien certain qu'une attestation obtenue dans ces conditions n'entraîne aucune légalisation. Dans la mesure où, à l'appui de sa thèse, la Commission se réfère aux principes et aux objectifs du traité tels qu'on peut les déduire du préambule ainsi que des articles introductifs sur lesquels il se fonde, nous devrons en outre lui objecter ce qui suit. L'accord est unanime sur le fait que les textes auxquels la Commission se réfère sont des règles de principe ou d'interprétation qui n'entrent pas en ligne de compte pour une application directe. C'est ce qui ressort clairement en particulier du texte de l'article 3; il est manifeste qu'à plus d'un point de vue cet article suppose l'adoption par les États membres ou le Conseil de dispositions d'exécution ou bien — ce qui résulte des termes «dans les conditions … prévues par le présent traité» — renvoie à des dispositions plus concrètes contenues dans le traité lui-même. Il en est de même de l'article 3 f, qui nous intéresse ici, compte tenu en premier lieu de l'imprécision des termes utilisés. En effet, il est tout aussi difficile de savoir avec précision ce qu'il faut entendre par les termes «fausser la concurrence» qu'il est difficile de déduire du préambule du traité un critère précis concernant la notion de «loyauté dans la concurrence». Il y a plutôt lieu de se reporter à cet égard aux dispositions plus concrètes des articles 85 et 86 du traité. Nous pouvons déduire de l'article 85 que le traité admet bien une restriction de la concurrence, c'est-à-dire une exception au principe interdisant de fausser la concurrence, lorsque les conditions énumérées au paragraphe 3 sont remplies. Nous pouvons en outre déduire de l'article 86 que le traité va jusqu'à accepter l'absence de toute forme de concurrence, c'est-à-dire un monopole parfait. C'est ce que nous pouvons affirmer, étant donné en effet que l'article 86 ne distingue manifestement pas entre les différents degrés de domination du marché et qu'il n'interdit pas, comme le fait la section 2 du «Sherman act», bien connue des rédacteurs du traité, une simple tentative en vue de créer une situation de monopole. De plus, il est significatif qu'à la différence de l'article 66 du traité CECA et de l'article 85, paragraphe 3 b, du traité CEE, l'article 86 ne contient précisément pas de restriction telle: à condition qu'il ne soit pas fait obstacle au maintien d'une «concurrence effective» (article 66 du traité CECA) ou à condition que les entreprises n'aient pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (article 85, paragraphe 3 b, du traité CEE). Si donc le recours aux articles dans lesquels sont énumérés les principes dont s'inspire le traité ne peut être concluant pour la thèse de la Commission, nous pouvons enfin objecter encore à l'encontre de la pertinence de cette thèse, deux autres considérations qui ne sont pas sans importance. — D'une part il ne faut pas oublier que l'article 86 stipule une interdiction sans exception, c'est-à-dire ne prévoit aucune possibilité de légalisation. Par conséquent, si on appliquait cet article à des cas comme celui de l'espèce, cette interprétation pourrait, selon les circonstances, avoir des conséquences extrêmement fâcheuses du point de vue de la politique industrielle. — D'autre part, l'adoption de la thèse de la Commission, grâce à laquelle elle souhaiterait pouvoir intervenir, tout au moins dans les cas les plus extrêmes de concentration indésirable, pourrait aboutir à détourner l'attention du problème général du contrôle des concentrations. Ce serait, là aussi, un résultat peu souhaitable. La réalisation d'une réglementation saine de la concurrence dans la Communauté exige plutôt, à notre avis, que soit faite la démonstration que l'article 86 ne se prête pas par principe au contrôle des concentrations et qu'il n'est pas possible de résoudre ce problème essentiel, tout au moins de façon partielle, au moyen d'une application extensive de l'article 86 aux cas dans lesquels c'est seulement une concurrence marginale, sans grande portée, qui disparaît, cas qui, par conséquent, ne sont pas les plus importants du point de vue de la concurrence. S'il est vrai qu'il s'agit là d'une considération de politique juridique sans aucun caractère décisif, il semble toutefois qu'il ne faille pas l'écarter sans plus lors d'une appréciation globale de l'ensemble du problème. Après toutes les considérations que nous avons faites au sujet de la. question essentielle de ce procès, nous retiendrons en conclusion ce qui suit. A notre avis, les arguments que les requérantes déduisent du texte et de l'économie des dispositions du traité concernant la concurrence, tout en se référant aux travaux préparatoires ainsi qu'aux opinions d'auteurs éminents, sont tellement déterminants que la thèse défendue par la Commission à propos de l'interprétation de l'article 86 et de son application au cas où une entreprise renforce sa puissance sur le marché sans l'utiliser de façon déloyale, ne semble plus fondée. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, motif pris de ce qu'elle ne trouve aucune base juridique dans l'article 86 du traité. |
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3. |
Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, nous ne terminerons pas notre examen sur cette constatation. Bien plus, nous allons encore examiner si la Commission a raison de prétendre que par l'intermédiaire de Schmalbach, Continental domine une partie substantielle du marché commun. Nous chercherons ensuite à savoir si la Commission a apprécié de façon pertinente les effets qu'a eus sur la concurrence dans le marché commun la fusion de Schmalbach avec Thomassen dans la société «holding» Europemballage. Il est évident — étant donné le résultat auquel nous avons abouti jusqu'à présent — que nous ne tenterons pas d'être exhaustif dans notre analyse des problèmes quelque peu complexes qui se posent et qui sont d'ordre essentiellement économique. Notre intention est seulement d'attirer votre attention sur certains de ces problèmes et de tenter de les analyser de façon sommaire.
Par conséquent, également en ce qui concerne le problème de la modification des conditions de la concurrence, nous devons constater que les affirmations de la Commission ne sont pas démontrées de façon incontestable et que, sur ce point également de la discussion économique, il n'est guère possible d'affirmer que la décision de la Commission s'appuie sur une base certaine et inattaquable. |
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4. |
Deux autres griefs soulevés par les requérantes, au sujet desquels nous voudrions maintenant nous limiter à quelques brèves remarques, concernent uniquement la position juridique de Continental Can. Les requérantes font valoir d'une part que l'acquisition litigieuse des actions a été effectuée par Europemballage, une filiale de Continental Can, ayant une personnalité juridique propre. Or, dans ce cas, il est douteux que le comportement de la filiale puisse être imputé sans plus à la société mère, c'est-à-dire que le groupe Continental Can puisse être considéré comme une unité. D'autre part, les requérantes font valoir que Continental Can Company n'exerce aucune activité industrielle ou commerciale dans le marché commun et que, pour cette raison, conformément à la pratique internationale, elle échappe à la compétence des instances communautaires. Sans nous attarder longuement sur ce point, nous estimons cependant pouvoir démontrer que ces critiques ne sont pas pertinentes.
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5. |
Enfin, il reste encore toute une série de griefs concernant les formes et la procédure, au sujet desquels nous ne ferons pareillement que de brèves remarques.
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Après tout ce qui précède, vous nous permettrez donc de résumer comme suit nos conclusions. Etant donné notre position sur la question essentielle de l'application de l'article 86 à des cas tels que celui de l'espèce, mais aussi parce que les considérations économiques que la Commission a faites au sujet des problèmes concernant la position dominante et la modification des conditions de concurrence ne nous semblent pas entièrement pertinentes, il y a lieu de déclarer comme fondé le recours intenté par Europemballage et Continental. Par conséquent, la décision adopté par la Commission le 9 décembre 1971 doit être annulée. En outre, la Commission devra supporter les dépens, conformément aux conclusions présentées par les requérantes. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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