Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 4 mai 1972. # Schlüter & Maack contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Affaire 94-71.

ECLI:EU:C:1972:36Eu Cjeu4 mai 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 4 MAI 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A l'instar d'autres organisations communes des marchés, l'organisation commune des marchés que le règlement no 1009/67 du Conseil, du 18 décembre 1967. (JO no 308, p. 1), a instituée dans le secteur du sucre en l'assortissant d'un régime commun des prix comporte un régime unique des échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Celui-ci prévoit, pour le commerce du sucre avec les pays tiers, la perception de prélèvements à l'importation et le versement de restitutions en cas d'exportation. A propos de la restitution, les dispositions de l'article 17 du règlement qui nous intéressent ici s'énoncent comme suit : «Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation … des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous a), c) et d), (et notamment du sucre blanc) sur la base des cours ou des prix sur le marché mondial pour les produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous a) et c), la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations. La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé».

Les règles générales «concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre» ont été établies par le règlement no 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968 (JO no L 143, p. 6). L'article 11 de ce règlement prévoit que, si la restitution n'est pas fixée par voie d'adjudication, «c'est le montant de la restitution ou le montant de base de la restitution en vigueur le jour de l'exportation qui est appliqué». Son article 14 déclare que «la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté». Et l'article 15 ajoute que, «pour l'exportation des produits visés à l'article 1, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement no 1009/67/CEE, une restitution n'est accordée que si ceux-ci ont été produits à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté».

Il importe en outre de rappeler le règlement no 1041/67 de la Commission, du 21 décembre 1967 (JO no 314, p. 9), «portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits soumis à un régime de prix unique». L'article 1 de ce règlement dispose que, pour la détermination du taux de la restitution, «le jour de l'exportation est celui au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause, en bénéficiant d'une restitution». Le paragraphe 2 dudit article prévoit que «l'acceptation de l'acte visé au paragraphe 1 est considérée, au sens du présent règlement, comme accomplissement des formalités douanières d'exportation». L'article 3 du règlement déclare que «le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que le produit, pour lequel ont été accomplies les formalités douanières, a quitté le territoire géographique de la Communauté, en l'état, dans le cas visé à l'article 1, ou a atteint sa destination, en l'état, dans les cas visés à l'article 2». Si, avant de quitter le territoire géographique de la Communauté ou d'atteindre une des destinations prévues à l'article 2 du règlement no 1041/67, un produit pour lequel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies traverse des territoires communautaires autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel a eu lieu cette opération, l'article 5 dudit règlement dispose que «la preuve que ce produit a quitté le territoire geographique de la Communauté ou atteint la destination prévue est apportée, dans l'attente de la mise en place d'un régime de transit communautaire, par un certificat de sortie dont le modèle figure en annexe». Et l'article 5 précise ensuite que «ce certificat, qui est revêtu d'un numéro de série, est delivré au moins en deux exemplaires par le bureau des douanes où sont accomplies les formalités douanières d'exportation. L'original du certificat est remis à l'exportateur, le deuxième exemplaire étant conservé par le bureau de départ ou envoyé directement par ce bureau à l'autorité habilitée à payer la restitution. L'exemplaire remis à l'exportateur accompagne la marchandise; il est visé par les bureaux de douane intermédiaires où les marchandises doivent être présentées et par le bureau de douane de sortie de la Communauté ou par celui compétent pour attester que le produit a atteint sa destination dans les cas visés à l'article 2. Il est ensuite renvoyé dans les 8 jours, après le dernier visa, par le bureau en cause à l'autorité nationale indiquée en tête». Et l'article 10 du règlement prévoit que «la restitution est payée par l'État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies». Le paragraphe 2 de cet article, tel qu'il a été modifié par le règlement no 499/69 de la Commission, du 17 mars 1969 (JO no L 69, p. 1), ajoute que «le dossier de paiement de la restitution doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les 6 mois suivant la date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sous peine de forclusion».

Signalons enfin les dispositions particulières d'application qui ont été édictées en république fédérale d'Allemagne, et plus précisément la «Verordnung Aus-fuhrerstattungen EWG» (décret relatif aux restitutions CEE à l'exportation) du 24 janvier 1968, qui à été modifiée par un décret du 3 août 1968. Le paragraphe 3 de ce décret prévoit que, ce sont les bureaux de douane désignés par le ministre fédéral des finances qui sont compétents pour octroyer les restitutions. Aux termes de l'arrêté du 27 août 1968, seul le «Hauptzollamt» (bureau principal des douanes) de Hambourg-Jonas est compétent à cet effet. Le paragraphe 6 dudit décret dispose que «la demande de restitution… doit être introduite auprès de bureau des douanes compétent sur le formulaire prescrit».

Telles sont les dispositions qui jouent à l'égard de l'entreprise Schlüter & Maack, demanderesse au principal. Le 2 octobre 1968, en effet, celle-ci a demandé au bureau des douanes de Uelzen, qui est un bureau d'expédition, de dédouaner en vue de l'exportation une certaine quantité de sucre destinée à ravitaillement de navires d'une compagnie d'armement italienne. Le certificat de sortie établi en application de l'article 5 du règlement no 1041 désignait la marchandise comme étant du «sucre blanc, à l'état solide, non dénaturé, fabriqué à partir de betteraves récoltées dans la Communauté, ayant une teneur en saccharose de 99,5 % ou plus et relevant de la position tarifaire 17.01, A». Dans la section A du certificat de sortie, qui était destiné au bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, bureau compétent pour accorder les restitutions en république fédérale d'Allemagne, l'entreprise exportatrice a déclaré, le 30 septembre 1968, que la marchandise faisait l'objet d'une licence d'exportation délivrée le 3 septembre 1968 par la république fédérale d'Allemagne et qu'elle était destinée à être livrée à Gênes (Italie) (port franc). Ce certificat portait ensuite la mention : «Je certifie que ces marchandises peuvent faire l'objet de restitutions à l'exportation». — Le 1er avril 1969, un bureau de douane de Gênes a apposé à la section E du certificat de sortie le visa certifiant que la marchandise avait quitté le territoire de la Communauté le 12 février 1969. Le 28 mai 1969, une demande de restitution émanant de l'entreprise Schlüter & Maack et relative à l'exportation que nous venons de décrire est parvenue au bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas, bureau qui, en République fédérale, est compétent pour octroyer les restitutions. Cette demande était datée du 9 octobre 1968, elle portait comme en-tête «2e exemplaire» et contenait la mention : «ampliation établie le 23 mai 1969».

Mais elle fut rejetée par décision du 20 octobre 1969 dudit bureau principal des douanes, au motif que celui-ci n'avait été saisi d'aucune demande de restitution du 9 octobre 1968 et que la demande établie le 23 mai 1969 ne lui était parvenue qu'après l'expiration du délai de 6 mois qui est prévu à l'article 10 du règlement no 1041/67 et qui avait commencé à courir le 2 octobre 1968, date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

L'entreprise Schlüter & Maack introduisit une réclamation administrative contre cette décision. Elle fit valoir que l'article 7 du règlement no 499/69 devait être compris dans ce sens que le délai dont faisait état le bureau principal des douanes ne commence à courir qu'à dater de l'accomplissement des dernières formalités douanières d'exportation, en l'espèce à compter du jour où le bureau des douanes de Gênes a apposé le visa certifiant que le sucre litigieux avait quitté le territoire de la Communauté. Et, alléguait-elle, il y avait cas de force majeure au sens dudit article 7 du règlement no 499/69, car, après avoir été expédiée, la demande du 9 octobre 1968 avait dû s'être égarée sans qu'on puisse en imputer la faute à l'exportatrice.

Cette réclamation n'a toutefois pas été couronnée de succès. L'administration motiva sa décision de rejet en soutenant que, par application de l'article 1 du règlement no 1041/67, il fallait entendre par accomplissement des formalités douanières d'exportation l'acceptation de l'acte «par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause, en bénéficiant d'une restitution». Et le «Hauptzollamt» d'en conclure que le délai de forclusion dont il avait fait état avait bel et bien commencé à courir le 3 octobre 1968. Comme, observait-il, l'article 17 du règlement no 1009/67 dispose que les restitutions ne sont accordées que sur demande, il faut considérer que la demande fait partie du dossier qui doit être déposé, dans le délai de forclusion prévu à l'article 10 du règlement no 1041/67, au bureau de douane compétent pour les octroyer. Au surplus, a-t-il prétendu, rien ne peut étayer la thèse de la force majeure, car les cas de force majeure sont avant tout ceux où c'est en raison de retards administratifs non imputables à l'intéressé que le délai de forclusion n'a pas pu être respecté.

C'est cette décision de rejet de sa réclamation que l'entreprise Schlüter & Maack attaque devant le «Finanzgericht» de Hambourg. A l'appui de son action, elle allègue principalement que l'autorité nationale investie du pouvoir réglementaire n'avait pas le droit d'ajouter aux exigences du droit communautaire en imposant une demande écrite. Comme, ajoute-t-elle, il ressort expressément des considérants du règlement no 499/69 que la règle visée à son article 7 doit être appliquée avec souplesse, il s'ensuit qu'on peut également parler de force majeure lorsqu'on a affaire à des causes qui ne sauraient être imputées à l'intéressé, par exemple dans le cas où celui-ci ne serait pas responsable de la perte d'une demande régulièrement expédiée. Défendeur à l'instance, le «Hauptzollamt» persiste à rétorquer que, pour les raisons que nous avons déjà exposées, la demanderesse ne saurait prétendre au bénéfice de la restitution. A propos de la question de force majeure, il a fait valoir en outre, au cours de l'instance, que la demanderesse n'a pas apporté la preuve qu'elle avait expédié sa demande le 9 octobre 1968.

Le litige dont nous venons ainsi de préciser les termes portant notamment sur des questions de droit communautaire, le «Finanzgericht» a rendu le 22 octobre 1971 une ordonnance par laquelle il sursoyait à statuer et vous demandait, Messieurs, de vous prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

1)

La demande de restitution à introduire conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 1009/67 (JO no 308, p. 1) est-elle identique à la déclaration à effectuer par l'exportateur aux termes de l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 1041/67 (JO no 314 du 23 décembre 1967) ?

Dans la négative,

2)

faut-il alors considérer que la demande de restitution à introduire séparément, en plus de la déclaration visée à l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 1041/67, peut être formulée verbalement, ou bien doit-elle l'être par écrit ?

Si elle doit l'être par écrit :

3)

fait-elle partie du dossier visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1041/67 ?

Dans l'hypothèse où la question 3 comporte une réponse affirmative :

4)

comment faut-il comprendre les termes «cas de force majeure» figurant à l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 1041/67, tel qu'il a été modifié par le règlement no 499/69 (JO no L 69, p. 1) ?

Tels sont les problèmes dont nous allons à présent entreprendre de dégager la solution, non sans avoir pris connaissance des observations écrites et orales qu'ont présentées la demanderesse au principal, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes.

1. 

Nous devons, avant tout, examiner une objection soulevée par le gouvernement allemand à propos du point de savoir si la solution des questions que vous a posées le juge national est nécessaire pour que celui-ci puisse trancher le litige dont il est saisi. — Comme vous vous en souvenez, le gouvernement fédéral a fait valoir que ce n'était également qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 10 du règlement no 1041/67 que la demanderesse avait déposé la déclaration exigée par l'article 7 et selon laquelle le sucre exporté avait été produit à partir de betteraves récoltées dans la Communauté. Ce motif, dit-il, suffisant à lui seul à justifier le refus des restitutions, il est inutile d'examiner les questions soulevées par le «Finanzgericht».

A cet égard, il importe toutefois d'observer que jusqu'à présent la Cour a toujours refusé, par principe, de vérifier l'intérêt que les questions qui lui étaient adressées pouvaient avoir pour la solution du litige pendant devant la juridiction nationale qui l'interrogeait. Ce n'est que dans l'affaire 13-68 (CJ 19 décembre 1968 (préj. Salgoil), Recueil, 1968, p. 672) qu'elle a fait allusion à la possibilité d'une exception à ce principe, quand elle a relevé qu'il pouvait arriver qu'on ait affaire à une «évocation manifestement erronée» d'une disposition de la part du juge qui en demande l'interprétation.

Si on s'en tient à cette ligne de conduite, nous ne voyons guère comment on pourrait souscrire à la conclusion proposée par le gouvernement fédéral. En effet, lors de la procédure orale, la demanderesse a insisté sur le fait que toutes les pièces requises, y compris une déclaration relative à l'origine de la marchandise, avaient été présentées au bureau principal des douanes. A tout le moins faut-il considérer, a-t-elle fait observer, que les indications nécessaires figuraient dans le certificat de sortie dont nous avons parlé plus haut, car il y était certifié qu'il s'agissait d'une marchandise pouvant faire l'objet de restitutions. Dès lors, le moins que nous puissions dire à propos de l'objection du gouvernement fédéral, c'est que, compte tenu des contestations entre parties, les choses se présentent d'une façon peu claire et qu'on n'a nullement affaire à l'évidence manifeste à laquelle faisait allusion l'arrêt 13-68.

Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que, partant des considérations exposées par la demanderesse, le «Finanzgericht» estime défendable la thèse selon laquelle les déclarations relatives à l'origine de la marchandise contenues dans le certificat de sortie sont suffisantes et que ce soit notamment dans cette optique qu'il ait posé ses questiosn. Au surplus (et même s'il fallait admettre que la déclaration relative à l'origine de la marchandise a été déposée tardivement), on ne saurait exclure que, dans ce cas, à tout le moins, la demande d'interprétation de la notion de «force majeure» puisse présenter de l'intérêt.

Aussi croyons-nous, Messieurs, que l'objection du gouvernement fédéral ne doit pas vous arrêter et que vous ne sauriez refuser de répondre aux questions du «Finanzgericht» au motif que leur solution n'est pas nécessaire pour permettre à celui-ci de trancher le litige dont il est saisi.

2. 

La première de ces questions tend à vous faire préciser si la demande que l'article 17 du règlement no 1009 exige en vue de l'octroi des restitutions peut être constituée par la déclaration visée à l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 1041/67, c'est-à-dire par l'acte que reçoit le bureau des douanes chargé des formalités de dédouanement et «par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause, en bénéficiant d'une restitution». A ce propos, il importe tout d'abord de préciser davantage le problème, au vu des motifs de l'ordonnance de renvoi et des faits sous-jacents. Nous avons vu, en effet, que dans le cas des exportations visées à l'article 5 du règlement no 1041/67, c'est-à-dire dans les cas où les produits traversent d'autres territoires de la Communauté, le bureau de douane de départ reçoit un certificat de sortie où l'exportateur certifie que les marchandises en question «peuvent faire l'objet de restitutions à l'exportation». Nous avons également appris qu'en république fédérale d'Allemagne il y avait toujours lieu à émission de ce genre de certificats de sortie, même dans les cas d'exportation directe. Or, comme la section B du certificat de sortie comporte un visa du bureau des douanes «où sont accomplies les formalités douanières d'exportation» et comme l'article 1 du règlement no 1041/67 prévoit que l'acceptation de la déclaration par laquelle l'intéressé manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause en bénéficiant d'une restitution vaut accomplissement des formalités douanières d'exportation, le «Finanzgericht» semble admettre que la déclaration de volonté visée à l'article 1 du règlement no 1041/67 peut être considérée comme contenue dans ledit certificat de sortie. De bonnes raisons permettant, nous semble-t-il, de défendre cette thèse, il apparaît dès lors qu'en réalité la question qui se pose à propos des faits soumis au juge qui vous interroge, c'est de savoir si l'assurance donnée par l'exportateur dans le certificat de sortie peut être considérée comme constituant la demande prévue à l'article 17 du règlement no 1009/67. — C'est ce que la demanderesse au principal soutient avec énergie, le gouvernement allemand et la Commission invoquant au contraire des motifs identiques pour l'essentiel pour affirmer qu'ainsi posée, la question comporte une réponse négative.

Au moment de prendre position sur le problème ainsi délimité, force est certes de reconnaître qu'il existe de nettes différences entre les objectifs propres que visent, d'une part, la demande prévue par l'article 17 du règlement no 1009/67 et, d'autre part, la déclaration visée à l'article 1 du règlement no 1041/67 et le certificat de sortie établi en application de l'article 5 de ce même règlement. La demande exigée par le règlement no 1009/67 sert à vérifier et à reconnaître l'existence du droit aux restitutions, lequel (ainsi qu'il ressort de l'exposé des faits) est subordonné à toute une série de conditions. En revanche, l'acte («Erklärung») visé à l'article 1 du règlement no 1041/67 et son acceptation servent à déterminer le jour de l'exportation, lequel détermine à son tour le taux de restitution applicable, les caractéristiques du produit à exporter et l'État membre auquel il incombera de verser les restitutions. A propos du rôle essentiel du certificat de sortie prévu à l'article 5 du règlement no 1041/67, ajoutons enfin qu'il consiste manifestement à fournir la preuve que la marchandise exportée a quitté le territoire de la Communauté ou qu'elle a atteint la destination prévue. — Cela étant, convenons qu'on pourrait vraiment être tenté de répondre par la négative à la question soulevée par le «Finanzgericht» et dont nous venons de préciser la portée.

Cependant, nous hésitons à dire que cette solution soit la bonne. Fréquemment, nous entendons affirmer, et à juste titre, qu'en raison de la nature extrêmement complexe des organisations communes des marchés agricoles et des régimes d'échanges qu'elles instituent, il est souhaitable pour le commerce qu'on s'efforce de faciliter leur maniement en évitant tout formalisme exagéré. C'est là une exigence qui, dans le présent contexte, se justifie pour deux raisons. D'une part, la demanderesse au principal a démontré qu'on ne saurait prétendre que l'ensemble de la réglementation communautaire ici en cause soit parfaitement clair, celle-ci présentant plusieurs insuffisances, à tout le moins sur le plan rédactionnel. Alors, par exemple, que le règlement no 1009/67 parle expressis verbis d'une demande de restitution, il n'est question à l'article 10 du règlement no 1041/67 que du dépôt d'un dossier (Unterlagen), et il faut se référer aux considérants de ce règlement pour apprendre que la demande de paiement de la restitution doit être déposée dans un délai raisonnable. D'autre part, les considérants du règlement no 499/69 recommandent la souplesse à cet égard. Sans doute cette recommandation vise-t-elle avant tout les règles applicables en cas de force majeure, mais il semble bien qu'il faille lui reconnaître une portée plus large.

Appliquant ces idées aux règles instituées par l'article 5 du règlement no 1041/67, texte qui régit la délivrance des certificats de sortie, il est intéressant d'observer notamment ce qui suit. Ce certificat comporte la «désignation des marchandises selon la nomenclature tarifaire des restitutions». En outre, l'exportateur doit y certifier «que ces marchandises peuvent faire l'objet de restitutions à l'exportation». Et (nous l'avons vu) il est permis de voir dans cette attestation la manifestation de volonté visée à l'article 1 du règlement no 1041/67; en d'autres termes, on peut considérer qu'elle exprime avec une netteté suffisante la volonté de l'exportateur de revendiquer le bénéfice de la restitution pour l'opération d'exportation en cause. Au surplus, cette manifestation de volonté doit être portée à la connaissance du service compétent pour accorder la restitution. L'article 5 du règlement no 1041/67 prévoit, en effet, qu'une copie du certificat de sortie doit être directement envoyée à l'autorité habilitée à payer la restitution, dans le cas où le bureau de douane de départ n'a pas lui-même le pouvoir d'accorder la restitution. En outre, après avoir été muni d'un visa par le bureau de douane de sortie de la Communauté, l'original, qui accompagne la marchandise, est renvoyé «dans les huit jours» par ledit bureau de sortie au service indiqué en tête du certificat, c'est-à-dire, dans la présente espèce, au bureau principal des douanes de Hambourg-Jonas. Cette réglementation veille donc à ce que la manifestation de volonté de l'exportateur parvienne à l'autorité compétente pour payer la restitution, ce qui fait apparaître du même coup qu'il est bel et bien raisonnable de reconnaître aux déclarations faites par l'exportateur dans le certificat de sortie la valeur d'une demande de paiement de la restitution.

Sans doute objecte-t-on, et non certes sans quelque raison, qu'au moment où l'intéressé remet la déclaration prévue à l'article 1 du règlement no 1041/67, le droit à la restitution n'est pas encore né et que dès lors, puisqu'après le dépôt de cette déclaration il conserve toujours la faculté de disposer autrement de la marchandise ou de renoncer à la restitution, ladite déclaration ne peut en réalité être considérée que comme une manifestation d'intention. Nous croyons néanmoins qu'en règle générale il est permis de supposer que l'exportation a réellement lieu et que dès lors, compte tenu de la situation des prix, l'intéressé se trouve (comme la demanderesse l'a souligné avec raison) contraint, pour des raisons économiques, de revendiquer le bénéfice de la restitution. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle cette déclaration de l'exportateur suffit à mettre en branle l'appareil administratif, à déclencher certaines vérifications relatives à la nature, aux caractéristiques et à la quantité du produit (vérifications dont les résultats sont, semble-t-il, transmis directement à l'autorité compétente pour payer la restitution) et même à permettre à l'exportateur d'obtenir une avance sur la restitution. Observons au surplus que ce maintien (généralement constaté) de l'intention d'obtenir la restitution peut à tout le moins être déduit de l'envoi des justifications et déclarations relatives à l'origine des marchandises et à leur sortie de la Communauté, démarches au sujet desquelles la demanderesse n'a pas eu tort d'invoquer la jurisprudence toute récente de la Cour en matière d'offres à remettre aux organismes d'intervention, pour faire observer qu'il est raisonnable de permettre qu'elles soient accomplies en plusieurs étapes et qu'elles soient au besoin complétées après coup. Par conséquent, même si on admet que le simple dépôt de la déclaration prévue à l'article 1 du règlement no 1041/67 ou de l'attestation prévue à son article 5 suffit à remplir la condition selon laquelle il faut une demande de paiement de la restitution, on ne court nullement le risque de voir des restitutions accordées dans des cas où les entreprises ne maintiennent pas leur intention, initialement exprimée, de procéder à des exportations.

Cependant (dernière objection à laquelle nous devons répondre), nous savons que les dispositions d'exécution arrêtées en cette matière en Allemagne prévoient formellement que la demande de restitution doit être introduite auprès du bureau des douanes compétent «sur le formulaire prescrit» («nach vorgeschriebenem Muster»). La République fédérale a donc institué une règle de forme supplémentaire, et la Commission rejoint le gouvernement allemand pour estimer qu'au regard du droit communautaire, elle était en droit de le faire. Pour le soutenir, ledit gouvernement et la Commission invoquent l'article 10 du règlement no 1041/67, aux termes duquel «la restitution est payée par l'État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d'exportation ont été accomplies», et ils font observer que, comme on a souvent l'occasion de le constater en droit communautaire, sa mise en œuvre nécessite des mesures nationales d'exécution. Toutefois, lorsqu'on examine les choses de plus près, on ne tarde pas à découvrir dans la jurisprudence de la Cour des éléments permettant de réfuter cette objection. C'est ainsi que, si votre arrêt 39-70 (CJ 11 février 1971 (préj. Nord-deutsches Vieh- und Fleischkontor contre Hauptzollamt Hamburg-St. Annen), Recueil, 1971, p. 58 (attendu no 4)) affirme que, dans les cas où la mise en œuvre d'un règlement communautaire incombe aux autorités nationales, il convient d'admettre «qu'en principe cette application se fasse dans le respect des formes et procédures du droit national», cet arrêt déclare cependant aussi que «l'application uniforme des dispositions communautaires ne permet le recours aux règles nationales que dans la mesure nécessaire à l'exécution des règlements». Et votre arrêt de relever qu'une telle nécessité n'était pas établie dès lors que, en l'occurrence, la réglementation soumise à interprétation prévoyait de manière complète «les conditions d'admission au régime de suspension du prélèvement ainsi que les moyens et modalités de garantie et de contrôle visant à éviter des fraudes». Il ne saurait faire de doute à nos yeux que la réserve que nous venons de rappeler ne doive jouer également dans la présente espèce. Il ne peut à proprement parler être question de nécessité de prévoir des règles d'exécution que dans la mesure où il s'agit de déterminer quelles sont les autorités compétentes. En revanche, il est parfaitement possible d'accorder la restitution prévue par les règles du droit communautaire, dès lors que l'intéressé a clairement manifesté son intention de l'obtenir et a fourni toute une série de justifications prévues dans les règlements communautaires eux-mêmes. Une des raisons qui nous conduit à considérer que l'utilisation d'un formulaire spécial prescrite par le droit allemand n'est pas indispensable, c'est que ce formulaire n'exige la fourniture d'aucune indication qui ne figure déjà dans le certificat de sortie (abstraction faite de certaines déclarations relatives aux modalités de paiement: compte où la restitution doit être versée, indication d'une cession éventuelle, éléments qui à vrai dire, sans être nécessaires pour la reconnaissance du droit à la restitution, ne le sont que pour en effectuer le versement). Nous ne croyons pas non plus que la République fédérale puisse exiger du déclarant l'utilisation d'un formulaire spécial en invoquant le fait qu'elle recourt à des ordinateurs pour accélérer la liquidation des restitutions. Sans doute peut-on estimer qu'une organisation de ce genre est efficace et utile et supposer, qu'en règle générale, les entreprises s'y conformeront dans leur propre intérêt. Mais nous ne croyons pas pouvoir admettre que l'utilisation d'un formulaire spécial par l'intéressé soit indispensable au sens de la jurisprudence que nous avons citée, puisqu'au besoin l'administration peut y porter elle-même les données nécessaires.

Aussi croyons-nous pouvoir clore l'examen de la première question en affirmant qu'une interprétation raisonnable du droit communautaire permet de voir une demande de paiement de la restitution dans le certificat de sortie prévu à l'article 5 du règlement no 1041/67, dans les cas où il est fait usage de ce certificat et où des documents supplémentaires introduits ultérieurement permettent de déduire sans équivoque possible que l'intéressé conserve l'intention de revendiquer le bénéfice de la restitution. En revanche, compte tenu du caractère détaillé des règles communautaires, lesquelles fixent d'une manière exhaustive les conditions d'octroi de la restitution, il est impossible d'admettre que, dans le cadre des dispositions nationales d'exécution, le législateur puisse ajouter des exigences de forme plus rigoureuses, dont le non-respect entraînerait la déchéance du droit à la restitution.

3. 

Telle étant, Messieurs, la conclusion à laquelle nous a conduit l'examen de la première question, nous pourrions en somme nous dispenser d'aborder les autres problèmes soulevés dans l'ordonnance par laquelle vous avez été saisis. A titre subsidiaire, nous comptons néanmoins les analyser eux aussi.

Examinons donc la deuxième question, par laquelle le «Finanzgericht» de Hambourg cherche à savoir si, dans l'hypothèse où il faut exiger une demande séparée de paiement de la restitution, celle-ci doit être introduite par écrit ou s'il suffit qu'elle soit formulée verbalement. Sans doute, à cet égard, faut-il reconnaître que (contrairement à certains autres textes communautaires dont la demanderesse a fait état) les règlements CEE ici en cause n'imposent pas formellement le recours à la forme écrite. Mais cela ne signifie pas nécessairement que les intéressés auraient le libre choix de la forme, comme la demanderesse tente de le faire admettre en se bornant à invoquer un principe général dont elle ne démontre pas l'existence. En réalité, les exigences de forme peuvent également résulter de la nature des choses et du contexte général de la matière en jeu. C'est ce qui se passe dans le cas qui nous occupe, et croyons qu'il est assez facile de le démontrer.

A cet effet, nous relèverons tout d'abord le grand nombre de demandes de restitution que les autorités nationales sont appelées à traiter, le soin qui doit présider à l'examen de ces demandes, appelées à se traduire par des décaissements de fonds publics, ainsi que la nécessité de disposer, pour réclamer le remboursement de restitutions éventuellement payées indûment, de la preuve du dépôt effectif d'une demande de restitution. Observons ensuite qu'il est certains autres éléments qui importent ici et dont le demandeur de restitution doit apporter la preuve, et cela par écrit, comme nous l'avons vu. Il est intéressant de noter, enfin, que le modèle de certificat de sortie figurant à l'annexe du règlement no 1041/67 prévoit également la forme écrite pour la déclaration par laquelle, dans la section A, l'intéressé doit certifier que les marchandises peuvent faire l'objet de restitutions. Dès lors, au cas où on ne se rallierait pas à l'opinion que nous avons émise à propos de la première question quand nous avons affirmé qu'il est permis de voir une demande de restitution dans la combinaison de cette déclaration avec certaines autres démarches, à tout le moins faudrait-il déduire dudit modèle de certificat que l'exigence de la forme écrite vaut aussi à l'égard de la demande de restitution proprement dite, élément qui, déclenchant le droit à la restitution, constitue plus qu'une simple déclaration d'intention.

Tel est, Messieurs, le sens dans lequel il conviendrait de répondre à la deuxième question, ce qui ferait apparaître du même coup que, sur ce point, les précisions apportées à la réglementation communautaire par les dispositions d'exécution arrêtées en République fédérale sont licites.

4. 

Quant à la troisième question, qui tend à savoir si la demande de paiement de la restitution fait partie du dossier qui doit être déposé dans le délai prévu à l'article 10 du règlement no 1041/67, c'est très brièvement aussi que nous pourrons l'examiner, car tous ceux qui ont déposé des observations devant vous se sont rejoints pour vous proposer d'y répondre par l'affirmative.

Et effectivement, non seulement on peut faire valoir en faveur de cette solution qu'il serait peu logique d'exiger que certaines justifications soient déposées avant l'expiration dudit délai sans l'exiger pour la demande elle-même, qui constitue un élément essentiel de la créance de restitution. Mais au surplus les considérants du règlement no 1041/67 fournissent, eux aussi, des enseignements précieux à cet égard, puisqu'ils déclarent que, «pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient d'exiger que la demande de paiement de la restitution soit déposée dans un délai raisonnable». Il ne saurait dès lors faire de doute que la demande de paiement de la restitution fait partie du dossier visé à l'article 10 du règlement no 1041/67.

5. 

Enfin, Messieurs, par une quatrième question, le «Finanzgericht» de Hambourg vous demande des éclaircissements sur l'expression «sauf cas de force majeure» qui a été insérée dans le texte de l'article 10 du règlement no 1041/67 par l'article 7 du règlement no 499/69.

Là encore, il s'agit d'éclaircissements que, compte tenu de l'état des textes et de votre jurisprudence antérieure, vous n'éprouverez, croyons-nous, pas de difficultés majeures à fournir.

En effet, un premier point qui est d'ores et déjà établi, c'est qu'en cette matière il convient d'avoir égard, non pas au droit national, mais au contexte particulier dans lequel la notion de force majeure figure en droit communautaire (nous nous permettons de renvoyer à cet égard aux arrêts 4-68 (CJ 11 juillet 1958 (préj. Schwarzwald-Milch), Recueil, 1968, p. 551 et suiv.), 11-70 (CJ 17 décembre 1970 (préj. Internationale Handelsgesellschaft), Recueil, 1970, p. 1126 et suiv.) et 25-70 (CJ 17 décembre 1970 (préj. Köster, Berodt), ibid., p. 1162 et suiv.)). Il importe d'observer ensuite que les considérants du règlement no 499/69 recommandent formellement la souplesse dans l'application de cette notion. Il est dès lors certain qu'il ne saurait être question d'adopter une interprétation restrictive et que la notion de force majeure doit être comprise dans un sens large.

Pour en préciser la définition, nous pourrons nous appuyer sur les arrêts précédemment rendus par la Cour dans des espèces similaires (et plus précisément à propos de la perte de la caution prévue par les règles communautaires en matière de commerce extérieur). Et s'il en est ainsi, c'est parce que l'article 10 du règlement no 1041/67 impose, lui aussi, aux exportateurs l'obligation d'accomplir, dans un délai à respecter sous peine de perdre leurs droits, certains actes qui dépendent en principe de leur décision. Aussi croyons-nous qu'il convient de se référer aux affirmations de l'arrêt 11-70, dans lequel vous avez déclaré (attendu no 23, Recueil, 1970, p. 1139) que «la notion de force majeure n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances anormales, étrangères à l'importateur ou à l'exportateur, et dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées». Explicitant cette formule, nous pourrons donc affirmer que l'intéressé ne saurait invoquer la force majeure dans le cas où le retard lui est imputable. Mais à l'inverse, il ne suffirait pas que l'intéressé allègue qu'il n'a pas pu respecter le délai sans qu'il y aille de sa faute; en réalité, il faut exiger de lui qu'il fasse (dans la mesure où cela n'implique pas d'efforts disproportionnés) tout ce qui est raisonnablement nécessaire, plus précisément qu'il fasse preuve de la diligence d'un bon commerçant. Nous n'avons pas à apprécier ici si les éléments de fait exposés par la demanderesse (laquelle allègue qu'après avoir été expédiée, la demande de restitution a été égarée, soit en cours de transport, soit dans les services chargés de payer la restitution) suffisent pour pouvoir invoquer la force majeure. Nous croyons toutefois pouvoir raisonnablement affirmer qu'on ne voit pas la nécessité, pour un exportateur qui a régulièrement envoyé une demande de restitution, de s'enquérir immédiatement auprès du destinataire pour s'assurer qu'elle lui est parvenue. Tout au plus peut-on attendre de lui qu'il s'en informe dans le cas où la décision d'accorder la restitution n'est pas intervenue dans un délai normal. — Telles sont les indications qui, croyons-nous, doivent permettre au juge national (si tant est qu'il l'estime nécessaire pour la solution du litige qui lui est soumis) d'appliquer correctement l'article 10 du règlement no 1041/67.

Il nous reste cependant un dernier mot à dire à propos d'une objection soulevée par la demanderesse au principal dans le cadre de cette quatrième question. Elle estime que la règle instituée par l'article 10 du règlement no 1041/67 présente une lacune, en ce qu'elle ne précise pas dans quel délai, à partir du moment où le cas de force majeure a cessé d'exister, les intéressés doivent accomplir l'acte qu'il ne leur avait pas été possible d'accomplir en temps utile. Et elle en conclut que l'ensemble du régime établi en matière de délai par ledit article doit être regardé comme dénué de validité.

A vrai dire, ce problème de validité n'a pas été soulevé par le «Finanzgericht» de Hambourg, ce qui (conformément à votre jurisprudence) vous amènera probablement à ne pas l'inclure dans votre examen. A son sujet, nous voudrions néanmoins relever ce qui suit. Observons tout d'abord qu'à l'origine la règle du délai, qui est commandée par des raisons de bonne gestion administrative, était applicable sans aucune exception, sans que pour autant sa validité ait jamais été mise en doute. Nous croyons utile de rappeler ensuite le principe selon lequel, pour qu'on puisse reconnaître la non-validité d'une règle de droit et mettre dès lors en échec les intentions du législateur, il faut que tous les efforts entrepris pour aboutir à sauvegarder la validité de la règle en l'interprétant raisonnablement aient été vains. Aussi bien, s'il apparaît nécessaire de compléter une réglementation, importe-t-il de tenir compte de son économie générale et, dans la présente espèce, peut-être aussi de recourir aux principes généraux du droit. En ce qui concerne le problème ici en cause, cela pourrait, par exemple, conduire à affirmer que l'intéressé doit accomplir les actes exigés de lui immédiatement après le moment où il s'est rendu compte qu'un cas de force majeure l'a empêché de respecter les délais qui lui étaient impartis. — Aussi, sans vouloir approfondir davantage le problème (dont la solution ne nous paraît pas devoir être décisive) estimons-nous pouvoir affirmer que les raisons invoquées par la demanderesse ne sauraient ébranler la validité de la règle instituée en matière de délai par l'article 10 du règlement no 1041/67.

6. 

Pour récapituler, voici dès lors les termes dans lesquels nous vous proposons de répondre aux questions qui vous ont été soumises ;

a)

Il est permis de considérer que la demande de paiement de la restitution dont l'article 17 du règlement no 1009/67 prévoit le dépôt peut être constituée par la déclaration par laquelle, dans le certificat de sortie prévu à l'article 5 du règlement no 1041/67, l'intéressé doit certifier que les marchandises à exporter peuvent faire l'objet de restitutions à l'exportation, et cela en particulier dans le cas où l'exportateur remplit en temps utile toutes les autres conditions requises pour l'octroi de la restitution ;

b)

Dans l'hypothèse où on considérerait que la demande de paiement de la restitution doit être présentée séparément, cette demande devrait être formulée par écrit ;

c)

La demande de restitution fait partie du dossier visé à l'article 10 du règlement no 1041/67;

d)

Il est permis de parler de force majeure dans le cas où un acte dépendant de la décision de celui qui est tenu de l'accomplir n'a pas été accompli en temps utile en raison de circonstances anormales, étrangères à la volonté de l'intéressé et dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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