Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 24 février 1972. # SpA Marimex contre Ministero delle Finanze. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Torino - Italie. # Affaire 84-71.

ECLI:EU:C:1972:12Eu Cjeu24 févr. 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 24 FÉVRIER 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Si les faits qui sont à l'origine de la présente affaire sont différents de ceux qui, avaient donné lieu au renvoi par le président du tribunal civil de Turin dont vous avez eu à connaître par votre arrêt du 14 décembre 1971 (affaire 43-71, Politi), les questions qui vous sont posées dans le cadre de la présente affaire soulèvent des problèmes juridiques du même ordre. Aussi pensons-nous pouvoir, à l'instar de ceux qui ont présenté des observations orales, être assez bref dans nos conclusions.

Comme vous le savez, à plusieurs reprises au cours des années 1966, 1968 et 1969, la société Marimex de Milan a importé en Italie de la viande bovine en provenance de pays membres de la CEE et de pays tiers.

A l'occasion de ces diverses importations, les services administratifs italiens lui réclamèrent le paiement de la taxe dite «droit de statistique» et de la taxe dite «droit pour services administratifs».

La société Marimex estima cependant que faisaient obstacle à la perception de ces taxes, d'une part, les dispositions de l'article 12 du règlement no 14/64 du 5 février 1964 (JO 1964, p. 562) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, d'autre part, les dispositions des articles 20 et 22 du règlement no 805/68 du 27 juin 1968 (JO no L 148, p. 24), portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

Les dispositions des règlements en question interdisaient, vous le savez, la perception par les États membres de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane après l'entrée en vigueur du régime des prélèvements; en effet, aussi bien sous le régime du règlement no 14/64 que sous celui du règlement no 805/68, toutes les entraves de nature tarifaire ou quantitative étaient déclarées incompatibles avec l'application de ces règlements. C'est la raison pour laquelle la société Marimex, pour faire valoir les droits qu'elle estimait tenir de ces textes, a engagé contre l'État italien la procédure dite «d'injonction» prévue par l'article 633 du Code de procédure civile italien.

Saisi de cette action, le président du tribunal civil de Turin — qui ne connaissait pas encore votre arrêt Politi du 14 décembre 1971 — se déclara compétent et estima qu'elle soulevait un certain nombre de questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions des règlements communautaires invoquées et il vous a posé, en application de l'article 177, les questions que vous avez sous les yeux.

Passant maintenant à l'examen de ces questions, nous pouvons tout d'abord affirmer que vous êtes bien compétents pour connaître de ces questions, ainsi que vous l'avez rappelé dans l'arrêt Politi. D'ailleurs, le représentant du gouvernement italien n'a pas cru pouvoir réitérer dans sa plaidoirie orale les objections qu'il avait formulées à cet égard dans ses observations écrites, dans l'ignorance où il était encore de votre arrêt Politi, sinon des conclusions de M. l'avocat général Dutheillet de Lamothe.

Les questions posées soulèvent essentiellement cinq problèmes :

1)

La notion de taxe d'effet équivalant à un droit de douane au sens de l'article 12 du règlement no 14/64 et de l'article 20 du règlement no 805/68 est-elle identique à celle qui est visée aux articles 9 et suivants du traité ?

2)

Des taxes de la nature de celles du «droit de statistique» et du «droit pour services administratifs» perçues pendant une certaine période en Italie doivent-elles être regardées comme des taxes d'effet équivalant à un droit de douane au sens que les règlements nos 14/64 et 805/68 donnent à cette expression ?

3)

Les dispositions desdits règlements prohibant la perception des taxes d'effet équivalent sont-elles directement applicables et confèrent-elles aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ?

4)

A partir de quelle date lesdites dispositions ont-elles créé de tels effets ?

5)

Enfin, la dernière question soulève le problème de savoir si et comment, en cas de conflit entre règle communautaire et règle de droit interne, même postérieure, la prééminence doit être reconnue au droit communautaire.

1.

Nos explications en ce qui concerne le premier de ces problèmes seront brèves; il nous suffira de nous référer à l'arrêt Politi, en transposant ce que vous avez dit au cas de la viande bovine, car il est evident que le fait qu'il s'agisse de viande bovine et non de viande de porc ne change rien à l'affaire.

Vous avez déjà répondu à la question qui vous est posée dans le présent litige, lorsque vous avez jugé dans votre arrêt Politi que la notion de taxe d'effet équivalent avait dans tous les règlements relatifs à l'organisation commune des marchés agricoles la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité (voir également arrêt du 1er juillet 1969 dans l'affaire 24-68, Commission contre République italienne (Recueil 1959, p. 195). Il en va donc ainsi également pour les articles 12, paragraphe 1, du règlement no 14/64 et 20, paragraphe 2, du règlement no 805/68.

2.

Des taxes de la nature de celles du «droit de statistique» et du «droit pour services administratifs» perçues en Italie constituent des taxes d'effet équivalent au sens que les règlements agricoles donnent à cette expression. Vous l'avez rappelé par le considérant no 7 de votre arrêt du 14 décembre 1971 mais, comme vous n'avez pas repris cette constatation dans le dispositif de l'arrêt Politi, nous pensons que vous ferez de même dans la présente affaire.

3.

En ce qui concerne le troisième problème, il paraît incontestable que les dispositions réglementaires invoquées des règlements portant organisation commune de marchés, qui prévoient formellement l'élimination des taxes d'effet équivalent, ont un effet direct et engendrent pour les particuliers des droits dont les juridictions nationales doivent assurer le respect. En conséquence, avez-vous même rappelé dans votre arrêt Politi, cet effet s'oppose à l'application de toute mesure législative, même postérieure, incompatible avec les dispositions invoquées.

4.

Le problème de savoir à partir de quelle date les dispositions invoquées des règlements portant organisation commune du marché de la viande bovine ont engendré des droits pour les particuliers est également relativement simple.

En ce qui concerne le règlement no 14/64, il résulte des dispositions de l'article 25 de ce règlement, combinées avec celles de l'article 1, paragraphes 1 et 3, du règlement no 82/64 (JO p. 1626), que les interdictions rappelées à l'article 12 du premier de ces règlements ont sorti leurs effets — avec toutes les conséquences que cela entraîne — le 1er novembre 1964 : en effet, même si les règlements qui devaient être pris en application du règlement no 14/64 n'avaient pas été arrêtés avant le 31 juillet 1964 (en fait, ils l'ont été le 30 juillet 1964 : il s'agit des règlements no 111/64, JO p. 2174, no 112/64, JO p. 2180 et no 114/64, JO p. 2187), l'élément déterminant serait que la date du 1er novembre 1964 s'est substituée à celle du 31 juillet 1964. De même, en ce qui concerne le règlement no 805/68, il résulte des dispositions de l'article 34, 2e alinéa, de ce règlement que le régime prévu, et notamment les interdictions rappelées aux articles 20 et 22 du règlement, sont entrés en vigueur le 29 juillet 1968.

A cet égard, il n'y a eu aucune solution de continuité dans le régime applicable aux importations de viande bovine entre le 1er novembre 1964 et l'époque à laquelle remontent les opérations en cause.

5.

Le président du tribunal de Turin voudrait enfin savoir si les droits qu'un particulier tire de l'obligation énoncée par la réglementation communautaire ont existé sans solution de continuité entre la date à laquelle cette obligation a commencé de jouer et la date — différente — qu'une loi nationale a fixée elle-même pour l'abrogation expresse d'une loi antérieure contraire à la réglementation communautaire.

La difficulté vient, pour ce juge, de ce qu'une «loi italienne no 447 du 24 juin 1971» ne supprime les taxes en cause qu'avec une rétroactivité insuffisante et, partant, ne lui paraît pas compatible avec la réglementation communautaire. Il se trouve donc placé devant un conflit de devoirs.

C'est la raison pour laquelle il voudrait savoir comment donner effet au droit d'un particulier d'obtenir le remboursement d'une taxe illégalement perçue, alors que sa loi nationale exclut ce remboursement ou ne le permet que partiellement.

La Commission pense que, pour sortir de ce dilemme, le juge nationale devrait faire un effort d'interprétation qui permettrait de concilier, dans toute la mesure du possible, les exigences nationales et les exigences communautaires; il devrait en premier lieu essayer d'écarter un conflit éventuel en faisant appel au principe selon lequel le législateur national est présumé avoir entendu respecter ses engagements internationaux.

Si un tel effort s'avérait impossible et si la loi postérieure est manifestement et formellement incompatible avec les dispositions communautaires, le juge devrait ne pas faire application au cas d'espèce de la loi nationale, voire statuer «contra legem» ou «ultra legem».

Nous ne croyons toutefois pas que vous puissiez, dans votre arrêt, indiquer au juge qui vous saisit la méthode d'interprétation que suggère la Commission et qui est d'ailleurs commune à toutes les juridictions des États membres.

Ce n'est pas la première fois que pareille question vous est posée. Déjà, dans l'affaire 34-67 (Gebrüder Lück, Recueil 1968, p. 361), un juge vous avait demandé quelle signification la reconnaissance de la primauté d'une disposition du droit communautaire, directement applicable, avait à l'égard de dispositions du droit national qui lui sont contraires. Ces dernières devaient-elles être considérées comme nulles de plein droit ou bien devaient-elles être considérées comme totalement ou partiellement inapplicables au cas d'espèce ?

Vous avez jugé dans votre arrêt du 4 avril 1968 que les dispositions communautaires, ayant un effet direct, ne limitent pas les pouvoirs des juridictions nationales compétentes de recourir, parmi les divers procédés de l'arsenal juridique interne, à ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire.

Dans l'arrêt que vous avez rendu dans l'affaire Salgoil, 13-68, du 19 décembre 1968 (Recueil 1968, p. 664), vous avez dit que les juridictions nationales avaient l'obligation de sauvegarder, les droits conférés aux particuliers par des dispositions communautaires ayant produit des effets directs. Notre collègue, M. l'avocat général Gand, avait ajouté pour sa part que cette obligation excluait tout pouvoir discrétionnaire de l'État de s'opposer à l'exercice de ces droits.

Enfin, dans votre arrêt du 15 décembre 1971 (affaires 51 à 54-71 — International Fruit Company), vous avez jugé en substance que la question de savoir de quelle façon les États membres pouvaient s'acquitter des obligations qui leur incombent aux fins de l'application du droit communautaire relevait uniquement du système constitutionnel de chaque État.

C'est pourquoi, nous pensons que vous pourrez vous borner, dans le cadre de la présente affaire, à rappeler que le juge doit appliquer, non pas le droit national contraire au traité, mais bien — puisque celui-ci doit céder le pas (arrêt du 15 juillet 1964, dans l'affaire 6-64, ENEL (Recueil 1964, p. 1141), arrêt du 13 février 1969, dans l'affaire Walt Wilhelm, 14-68 (Recueil 1969, p. 3) — le droit communautaire.

C'est par conséquent dans les principes de son ordre national que le juge doit trouver les éléments lui permettant de donner son plein effet à la règle communautaire, il se trouve en face d'une obligation de résultat et non de moyen.

Nous concluons donc à ce que vous répondiez comme suit aux questions posées par le président du tribunal civil de Turin :

1)

La notion de taxe d'effet équivalent au sens des articles 12, paragraphes 1 et 2, du règlement no 14/64 et 20, paragraphe 2, du règlement no 805/68 est la même que celle qui est visée aux articles 9 et suivants du traité ;

2)

Les articles 12, paragraphes 1 et 2, du règlement no 14/64, 20, paragraphe 2 et 22, paragraphe 1, du règlement no 805/68 produisent des effets immédiats et confèrent aux particuliers des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder ;

3)

En ce qui concerne les importations antérieures au 29 juillet 1968, les droits précités ont pris naissance le 1er novembre 1964 ; en ce qui concerne les importations effectuées après le 29 juillet 1968, ces droits ont pris naissance le 29 juillet 1968 ;

4)

Les conflits entre la règle communautaire et les règles nationales doivent être résolus par l'application du principe de la primauté du droit communautaire.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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