ECLI:EU:C:1972:62•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 juin 1972. # Alo Heinemann contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 79-71.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 juin 1972. # Alo Heinemann contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 79-71.
ECLI:EU:C:1972:62Eu Cjeu29 juin 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 29 JUIN 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Comme d'autres procès dont la Cour a eu à connaître en 1969, l'affaire sur laquelle nous concluons aujourd'hui porte sur des problèmes liés à l'application du règlement no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 ( JO noL 56 du 14 mars 1968). Comme vous le savez, les mesures particulières temporaires prévues au chapitre II de ce règlement étaient destinées à permettre à la Commission de rationaliser ses services et de réduire le nombre des emplois. A cette fin, le règlement permettait aux fonctionnaires de la Commission d'introduire des demandes de cessation anticipée de leurs fonctions à des conditions particulièrement favorables. Avant que ce règlement ne fût mis en application, le président de la Commission avait, le 5 mars 1968, invité les fonctionnaires intéressés à s'informer des conséquences pécuniaires de cette cessation des fonctions auprès de certains fonctionnaires, désignés avec précision dans sa communication.
C'est là une faculté qu'a mise à profit M. Heinemann, qui est requérant dans la présente affaire et qui, fonctionnaire de la Commission depuis le 1er septembre 1959, était classé en dernier lieu dans le grade A 4, échelon 6. En réponse à sa demande de renseignements, il a reçu en avril 1968 un document précisant pendant quelles périodes et à concurrence de quels montants l'indemnité transitoire lui serait accordée. Ce document lui indiquait en outre le montant de la pension «sans réduction» qu'il pouvait s'attendre à toucher quand il atteindrait l'âge de 55 ans. Selon ce que prétend le requérant, ce sont ces informations qui l'ont déterminé à introduire, le 13 avril 1968 (c'est-à-dire peu de temps avant l'expiration du délai fixé pour effectuer cette démarche) une demande de cessation de ses fonctions. Une lettre du 21 juin 1968 de la direction générale du personnel et de l'administration l'a informé qu'il était fait droit à sa demande et qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 1968. Mais, postérieurement à la cessation de ses fonctions, le requérant (tout comme d'autres fonctionnaires) fut averti par un télégramme du 20 décembre 1968 qu'il ne pourrait prétendre à la pension sans réduction qu'au moment où il atteindrait l'âge de 60 ans. Considérant que cette communication constituait une modification inadmissible de la promesse qui lui avait été faite en avril 1968, M. Heinemann y a réagi en adressant le 20 décembre 1968 à la direction générale du personnel et de l'administration une lettre dans laquelle il déclarait qu'il ne pouvait en accepter les termes, car il avait introduit sa demande de cessation des fonctions en se fiant à l'exactitude des renseignements qui lui avaient été fournis. Le 13 janvier 1969, la direction générale du personnel et de l'administration lui a alors adressé un avis de liquidation de l'indemnité mensuelle qui lui revenait au titre de l'article 5 du règlement no 259/68. Cet avis de liquidation précisait, lui aussi, que l'intéressé n'aurait droit à une pension sans réduction qu'à compter du jour où il aurait atteint l'âge de 60 ans, et qu'au cas où il solliciterait le bénéfice de la pension à partir de l'âge de 55 ans, cette pension serait réduite à concurrence d'un montant que le décompte indiquait avec précision.
Contrairement à d'autres fonctionnaires, M. Heinemann n'a pas introduit de réclamation formelle au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires contre cet avis de liquidation: il s'est contenté d'écrire le 4 février 1969 à la direction générale du personnel et de l'administration pour s'informer des délais à respecter pour former contre ledit avis ce qu'il désignait en allemand par le terme de «Einspruch», qui pourrait se traduire en français par «opposition, réclamation administrative». En outre, le 6 février 1969, il a adressé au président de la Commission une lettre déclarant notamment que la communication qui lui avait été adressée au sujet de la date d'ouverture de son droit à la pension sans réduction constituait une modification des «modalités de départ» et demandant dès lors que l'avis de liquidation soit modifié. Par une lettre du 12 mars 1969, rédigée en français, la direction générale du personnel et de l'administration a alors expliqué à M. Heinemann les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Dans une autre lettre, datée du même jour et répondant à la demande exprimée par l'intéressé le 6 février 1969, ladite direction générale lui promettait de lui faire connaître le résultat de l'examen dont le problème soulevé par lui faisait actuellement l'objet. C'est ce qui a déterminé le requérant à adopter tout d'abord une attitude d'expectative. Ce n'est que le 17 novembre 1969 qu'il a écrit au président de la Commission pour rappeler qu'aucune décision n'avait encore été prise au sujet du problème de l'octroi de la pension à partir de 55 ans, ce à quoi le cabinet du président lui répondit, par lettre du 18 décembre 1969, que tous les éléments pour un règlement définitif de l'affaire n'étaient pas encore disponibles. Le requérant affirme en outre qu'ayant à l'époque cherché oralement à plusieurs reprises à savoir où en était l'affaire, il a reçu de certains fonctionnaires de la Commission des réponses qui ne pouvaient, elles aussi, que le déterminer à attendre.
Après avoir appris que la Cour avait rendu son arrêt dans une espèce analogue, l'affaire 23-69 (CJ 9 juillet 1970, Fiehn contre Commission, Recueil, 1970, p. 547), M. Heinemann a écrit, le 6 janvier 1971, à la direction générale du personnel et de l'administration en rappelant ses demandes antérieures et en exprimant l'avis que l'arrêt en question semblait permettre de clore l'examen de son cas. Sa lettre étant restée sans réponse, il a décidé, le 7 mai 1971, d'introduire contre l'avis de liquidation du 13 janvier 1969 une réclamation dans les formes prévues à l'article 90 du statut. Il y demandait de pouvoir bénéficier de la pension sans réduction dès qu'il atteindrait l'âge de 55 ans ou, subsidiairement, d'être rétabli dans son droit d'opter ou non pour la cessation volontaire des fonctions. Cette demande étant, elle aussi, restée sans réponse, il a finalement saisi la Cour d'une requête le 25 août 1971.
Il y conclut à ce qu'il vous plaise:
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1) |
annuler l'avis de liquidation émis par la Commission le 13 janvier 1969 et fixer ses droits à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du règlement no 259/68 conformément au décompte provisoire portant les références 3476/IX/68-F-M. Heinemann no 1538; |
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2) |
subsidiairement: condamner la Commission à lui verser, à partir du moment où il atteindra l'âge de 55 ans et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, une rente mensuelle égale aux droits à pension d'ancienneté qui lui seraient reconnus si l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4 (du règlement no 259/68 lui était applicable; |
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3) |
plus subsidiairement: le réintégrer dans un emploi correspondant à son activité antérieure. |
C'est par une demande fondée sur l'article 91 du règlement de procédure que la Commission a réagi à ce recours, en vous demandant de statuer sur sa recevabilité sans engager le débat au fond et de le rejeter en totalité comme non recevable. Mais, sans faire droit à ces conclusions, votre chambre a décidé, par ordonnance du 15 décembre 1971, qu'elle statuerait sur cette exception d'irrecevabilité en même temps que sur le fond. Au cours du déroulement ultérieur de l'instance, la Commission a persisté à soutenir que le recours était intégralement irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il doit être rejeté comme non fondé.
Les conclusions des parties étant ainsi rappelées, nous pouvons entreprendre à présent d'en apprécier le mérite.
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1. |
Examinons en premier lieu la demande principale, qui tend à faire annuler l'avis de liquidation du 13 janvier 1969 et fixer l'indemnité mensuelle transitoire aux chiffres arrêtés dans le décompte provisoire d'avril 1968.
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2. |
Par un deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, le requérant vous demande de condamner la Commission à lui payer des dommages-intérêts, et cela (à l'instar de la décision rendue dans l'affaire 23-69 (Fiehn, Recueil, 1970, p. 547) sous la forme de l'octroi d'une pension sans réduction à partir de l'âge de 55 ans.
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3. |
Pour récapituler, voici dès lors les conclusions que nous croyons devoir vous présenter: La demande que M. Heinemann a formulée à titre principal dans sa requête doit être rejetée comme irrecevable. Ses conclusions subsidiaires en dommages-intérêts sont recevables et fondées. La Commission des Communautés européennes doit dès lors être condamnée à verser au requérant à compter du jour où il atteindra l'âge de 55 ans et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, une rente mensuelle équivalant aux droits à pension qui lui seraient reconnus si l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 lui était applicable. Le requérant pouvant ainsi être considéré comme ayant gain de cause pour l'essentiel, les dépens nous paraissent devoir être mis à la charge de la Commission. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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