Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 29 juin 1972. # Alo Heinemann contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 79-71.

ECLI:EU:C:1972:62Eu Cjeu29 juin 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 29 JUIN 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Comme d'autres procès dont la Cour a eu à connaître en 1969, l'affaire sur laquelle nous concluons aujourd'hui porte sur des problèmes liés à l'application du règlement no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 ( JO noL 56 du 14 mars 1968). Comme vous le savez, les mesures particulières temporaires prévues au chapitre II de ce règlement étaient destinées à permettre à la Commission de rationaliser ses services et de réduire le nombre des emplois. A cette fin, le règlement permettait aux fonctionnaires de la Commission d'introduire des demandes de cessation anticipée de leurs fonctions à des conditions particulièrement favorables. Avant que ce règlement ne fût mis en application, le président de la Commission avait, le 5 mars 1968, invité les fonctionnaires intéressés à s'informer des conséquences pécuniaires de cette cessation des fonctions auprès de certains fonctionnaires, désignés avec précision dans sa communication.

C'est là une faculté qu'a mise à profit M. Heinemann, qui est requérant dans la présente affaire et qui, fonctionnaire de la Commission depuis le 1er septembre 1959, était classé en dernier lieu dans le grade A 4, échelon 6. En réponse à sa demande de renseignements, il a reçu en avril 1968 un document précisant pendant quelles périodes et à concurrence de quels montants l'indemnité transitoire lui serait accordée. Ce document lui indiquait en outre le montant de la pension «sans réduction» qu'il pouvait s'attendre à toucher quand il atteindrait l'âge de 55 ans. Selon ce que prétend le requérant, ce sont ces informations qui l'ont déterminé à introduire, le 13 avril 1968 (c'est-à-dire peu de temps avant l'expiration du délai fixé pour effectuer cette démarche) une demande de cessation de ses fonctions. Une lettre du 21 juin 1968 de la direction générale du personnel et de l'administration l'a informé qu'il était fait droit à sa demande et qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 1er octobre 1968. Mais, postérieurement à la cessation de ses fonctions, le requérant (tout comme d'autres fonctionnaires) fut averti par un télégramme du 20 décembre 1968 qu'il ne pourrait prétendre à la pension sans réduction qu'au moment où il atteindrait l'âge de 60 ans. Considérant que cette communication constituait une modification inadmissible de la promesse qui lui avait été faite en avril 1968, M. Heinemann y a réagi en adressant le 20 décembre 1968 à la direction générale du personnel et de l'administration une lettre dans laquelle il déclarait qu'il ne pouvait en accepter les termes, car il avait introduit sa demande de cessation des fonctions en se fiant à l'exactitude des renseignements qui lui avaient été fournis. Le 13 janvier 1969, la direction générale du personnel et de l'administration lui a alors adressé un avis de liquidation de l'indemnité mensuelle qui lui revenait au titre de l'article 5 du règlement no 259/68. Cet avis de liquidation précisait, lui aussi, que l'intéressé n'aurait droit à une pension sans réduction qu'à compter du jour où il aurait atteint l'âge de 60 ans, et qu'au cas où il solliciterait le bénéfice de la pension à partir de l'âge de 55 ans, cette pension serait réduite à concurrence d'un montant que le décompte indiquait avec précision.

Contrairement à d'autres fonctionnaires, M. Heinemann n'a pas introduit de réclamation formelle au titre de l'article 90 du statut des fonctionnaires contre cet avis de liquidation: il s'est contenté d'écrire le 4 février 1969 à la direction générale du personnel et de l'administration pour s'informer des délais à respecter pour former contre ledit avis ce qu'il désignait en allemand par le terme de «Einspruch», qui pourrait se traduire en français par «opposition, réclamation administrative». En outre, le 6 février 1969, il a adressé au président de la Commission une lettre déclarant notamment que la communication qui lui avait été adressée au sujet de la date d'ouverture de son droit à la pension sans réduction constituait une modification des «modalités de départ» et demandant dès lors que l'avis de liquidation soit modifié. Par une lettre du 12 mars 1969, rédigée en français, la direction générale du personnel et de l'administration a alors expliqué à M. Heinemann les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Dans une autre lettre, datée du même jour et répondant à la demande exprimée par l'intéressé le 6 février 1969, ladite direction générale lui promettait de lui faire connaître le résultat de l'examen dont le problème soulevé par lui faisait actuellement l'objet. C'est ce qui a déterminé le requérant à adopter tout d'abord une attitude d'expectative. Ce n'est que le 17 novembre 1969 qu'il a écrit au président de la Commission pour rappeler qu'aucune décision n'avait encore été prise au sujet du problème de l'octroi de la pension à partir de 55 ans, ce à quoi le cabinet du président lui répondit, par lettre du 18 décembre 1969, que tous les éléments pour un règlement définitif de l'affaire n'étaient pas encore disponibles. Le requérant affirme en outre qu'ayant à l'époque cherché oralement à plusieurs reprises à savoir où en était l'affaire, il a reçu de certains fonctionnaires de la Commission des réponses qui ne pouvaient, elles aussi, que le déterminer à attendre.

Après avoir appris que la Cour avait rendu son arrêt dans une espèce analogue, l'affaire 23-69 (CJ 9 juillet 1970, Fiehn contre Commission, Recueil, 1970, p. 547), M. Heinemann a écrit, le 6 janvier 1971, à la direction générale du personnel et de l'administration en rappelant ses demandes antérieures et en exprimant l'avis que l'arrêt en question semblait permettre de clore l'examen de son cas. Sa lettre étant restée sans réponse, il a décidé, le 7 mai 1971, d'introduire contre l'avis de liquidation du 13 janvier 1969 une réclamation dans les formes prévues à l'article 90 du statut. Il y demandait de pouvoir bénéficier de la pension sans réduction dès qu'il atteindrait l'âge de 55 ans ou, subsidiairement, d'être rétabli dans son droit d'opter ou non pour la cessation volontaire des fonctions. Cette demande étant, elle aussi, restée sans réponse, il a finalement saisi la Cour d'une requête le 25 août 1971.

Il y conclut à ce qu'il vous plaise:

1)

annuler l'avis de liquidation émis par la Commission le 13 janvier 1969 et fixer ses droits à l'indemnité mensuelle prévue à l'article 5 du règlement no 259/68 conformément au décompte provisoire portant les références 3476/IX/68-F-M. Heinemann no 1538;

2)

subsidiairement: condamner la Commission à lui verser, à partir du moment où il atteindra l'âge de 55 ans et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, une rente mensuelle égale aux droits à pension d'ancienneté qui lui seraient reconnus si l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4 (du règlement no 259/68 lui était applicable;

3)

plus subsidiairement: le réintégrer dans un emploi correspondant à son activité antérieure.

C'est par une demande fondée sur l'article 91 du règlement de procédure que la Commission a réagi à ce recours, en vous demandant de statuer sur sa recevabilité sans engager le débat au fond et de le rejeter en totalité comme non recevable. Mais, sans faire droit à ces conclusions, votre chambre a décidé, par ordonnance du 15 décembre 1971, qu'elle statuerait sur cette exception d'irrecevabilité en même temps que sur le fond. Au cours du déroulement ultérieur de l'instance, la Commission a persisté à soutenir que le recours était intégralement irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient qu'il doit être rejeté comme non fondé.

Les conclusions des parties étant ainsi rappelées, nous pouvons entreprendre à présent d'en apprécier le mérite.

1.

Examinons en premier lieu la demande principale, qui tend à faire annuler l'avis de liquidation du 13 janvier 1969 et fixer l'indemnité mensuelle transitoire aux chiffres arrêtés dans le décompte provisoire d'avril 1968.

a)

Ce chef de conclusions doit avant tout être interprété.

Contrairement à l'impression qui pourrait se dégager de la façon dont elle est formulée, la demande a trait, non pas à l'indemnité transitoire dont l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 259/68 prévoit le versement pendant une période déterminée, mais exclusivement à la question des droits à pension prévus à l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, dudit règlement. C'est ce qui ressort clairement des motifs exposés à l'appui de la requête, et d'ailleurs le requérant l'a reconnu formellement lui-même à la suite d'une observation présentée à cet égard par la Commission.

Le litige porte donc actuellement sur le seul point de savoir si le requérant peut prétendre toucher la pension sans réduction à compter du jour où il atteindra l'âge de 55 ans.

b)

Cela dit, nous devons commencer par examiner la recevabilité de ce chef principal de conclusions, puisque la Commission persiste à contester énergiquement qu'il soit recevable. Elle relève à ce propos que l'avis de liquidation litigieux a été émis dès le 13 janvier 1969. Or, observe-t-elle, étant donné qu'au lieu d'introduire une réclamation formelle contre cet avis avant l'expiration du délai de recours, l'intéressé ne l'a fait que le 7 mai 1971, force est de considérer que le recours formé le 25 août 1971 est tardif.

A vrai dire, compte tenu des faits tels que nous les avons exposés ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour, le raisonnement de la Commission apparaît comme inattaquable. Il ressort notamment du contexte formé par les lettres écrites par le requérant le 4 et le 6 février 1969 qu'en dépit du fait que l'intéressé ait demandé dans sa lettre du 6 février de modifier l'avis de liquidation, celle-ci ne peut être considérée comme une réclamation au sens de l'article 90 du statut. Or, après avoir reçu, le 12 mars 1969, de la direction générale du personnel et de l'administration les explications qu'il avait sollicitées au sujet des voies de recours qui lui étaient ouvertes, M. Heinemann n'a pas réagi en formant en temps utile une réclamation formelle, et il est dès lors effectivement permis d'affirmer que rien n'est venu interrompre le délai de recours qui avait commencé à courir le 13 janvier 1969.

Néanmoins, nous ne saurions clore ici l'examen du premier chef des conclusions, car, par différents moyens, le requérant tente d'écarter la conclusion défavorable que nous venons de dégager. Force nous est dès lors de pousser plus loin l'analyse en vue de déterminer si cette tentative peut être couronnée de succès.

aa)

C'est ainsi notamment que le requérant invoque les déclarations contenues dans les deux lettres qui lui ont été adressées le 12 mars 1969 par la direction générale du personnel et de l'administration ainsi que certaines autres réactions qu'il a enregistrées de la part de la Commission et de ses fonctionnaires, entre autres au cours d'entretiens téléphoniques. Alléguant qu'il pouvait déduire de ces déclarations et réactions qu'il était invité à rester dans l'expectative, il en conclut qu'on ne saurait admettre qu'il soit déchu de sa faculté de saisir la Cour.

Certes, du propre aveu du requérant, cela ne signifie pas qu'il y ait eu entre les parties à la présente instance une convention au sujet de la prorogation du délai de recours (convention qui, en réalité, ne saurait être admise, si l'on s'en réfère aux arrêts rendus par la Cour à ce propos, notamment dans les affaires 10-67, 24-69, 40-71 et 79-70, Recueil, 1967, p. 192 (Moulijn, 22 juin 1967), Recueil, 1970, p. 145 (Nebe, 14 avril 1970), Recueil, 1972, p. 73 (Richez-Parise, 17 février 1972), Recueil, 1971, p. 689 (Milliers, 7 juillet 1971).

Mais M. Heinemann soutient qu'une autre conclusion peut être tirée des éléments dont il a fait état. Il prétend déduire, en effet, de la combinaison des deux lettres du 12 mars 1969 qu'elles ont modifié la nature juridique de l'avis de liquidation du 13 janvier 1969. Elles auraient fait perdre sa force obligatoire à cet avis, qui aurait été «ramené au rang» d'une information préalable, d'un simple renseignement, et cela jusqu'au moment où la Cour aurait déterminé si l'avis de liquidation constituait un acte faisant grief au sens du statut des fonctionnaires. Une des considérations qui plaide en faveur de cette thèse, affirme le requérant, c'est qu'à cette époque l'administration n'avait apparemment aucun intérêt à l'introduction d'une instance judiciaire.

Toutefois, lorsque nous nous demandons si l'interprétation que le requérant donne ainsi des éléments qu'il invoque est réellement convaincante et de nature à justifier la recevabilité du recours, plusieurs considérations se présentent inévitablement à l'esprit.

—

Premièrement, il ne semble pas que nous puissions suivre l'intéressé quant il soutient qu'à l'époque l'administration avait intérêt à le décourager d'engager une instance judiciaire. Nous savons en effet qu'à cette époque-là, plusieurs autres fonctionnaires avaient déjà introduit des réclamations formelles, qui, selon toutes prévisions, devaient aboutir à des instances judiciaires. Aussi peut-on difficilement admettre qu'il ait été si important pour l'administration de la Commission d'éviter un procès de plus. Rien n'indique dès lors que la Commission puisse vraiment avoir eu à l'égard du requérant l'attitude que celui-ci lui prête à propos de la force obligatoire de l'avis de liquidation qu'elle lui avait adressé.

—

En deuxième lieu, la signification objective des lettres du 12 mars 1969 s'oppose, elle aussi, à l'interprétation qu'en donne le requérant. Avec la Commission, nous pourrons dire que, la suppression du caractère obligatoire d'un acte constituant une mesure d'une portée considérable, son existence ne peut être reconnue que s'il ne fait aucun doute qu'elle a été voulue et si (dans un cas comme celui de l'espèce) elle a effet à l'égard de tous les intéressés. Or, aucune de ces conditions n'est remplie. En réalité, une des lettres du 12 mars 1969 se borne à déclarer que la Commission n'est pas en mesure de prendre position sur le point de savoir si l'avis de liquidation doit être considéré comme un acte faisant grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, cette question faisant l'objet d'un procès alors en cours. Quant à l'autre lettre datée du même jour, sans doute promettait-elle un examen du problème soulevé par l'intéressé; mais il est évident qu'un tel examen n'implique pas nécessairement la remise en question du caractère obligatoire de l'acte en cause.

—

Constatons enfin (et c'est là peut-être l'observation la plus importante dans le présent contexte) qu'il serait impossible d'aboutir à admettre la recevabilité du recours quant bien même, les prémisses du requérant devant être tenues pour exactes, il faudrait admettre que l'intention de la Commission était d'annuler ou de suspendre l'effet obligatoire de l'avis de liquidation jusqu'à ce que le problème soit éclairci par une décision judiciaire. En effet, les éclaircissements visés par le requérant ont été apportés par un arrêt du 28 mai 1970, dont le dispositif a été publié au Journal officiel du 4 juillet 1970. Contrairement à ce que M. Heinemann prétend, il n'a pas dû attendre la fin de février 1971 pour avoir connaissance de cet arrêt: sa lettre du 6 janvier 1971 indique au contraire qu'il en a eu connaissance au plus tard le jour où il l'a écrite; le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à ce moment-là il aurait pu (et que, dans sa situation, il aurait dû) chercher immédiatement à obtenir les détails qu'il ne connaissait pas encore. Par conséquent, même s'il fallait admettre que ce n'est qu'à cette date-là que le délai de recours a commencé à courir, il serait évident que la réclamation formelle introduite le 7 mai 1971 et, partant, le recours formé le 25 août 1971 étaient tardifs.

bb)

L'argumentation que nous venons d'analyser n'étant dès lors pas de nature à étayer la recevabilité du recours, il nous reste finalement à nous demander si celle-ci ne peut pas se justifier par l'idée que le requérant pouvait être relevé de sa forclusion: c'est là un second argument auquel l'intéressé recourt dans le présent contexte en invoquant, selon la terminologie allemande, l'institution de la «Wiedereinsetzung in den vorigen Stand».

Vous savez qu'à cet égard l'article 42 du statut CEE de la Cour dispose qu'«aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure». C'est là une disposition que le requérant croit pouvoir invoquer, au motif que le comportement de la Commission et de ses fonctionnaires, tel que nous l'avons décrit plus haut, l'aurait incité à ne pas former un recours en temps utile.

En fin de compte il apparaît toutefois que cette argumentation-là non plus n'est d'aucun secours pour M. Heinemann. Et nous pouvons l'affirmer sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les détails de ladite disposition, dont la Cour n'a eu jusqu'à présent qu'une seule fois l'occasion d'appliquer le pendant dans le statut CECA (affaire 25-65, arrêt du 2 mars 1967 (Simet contre HA), Recueil, 1967, p. 52, à propos du retard apporté au dépôt d'un acte à cause des services postaux), ni même de vérifier (comme les dénégations de la Commission imposeraient de le faire) ce qu'il en est en réalité des déclarations de ses fonctionnaires dont le requérant fait état.

A cet égard, en effet, deux considérations apparaissent comme déterminantes. — Tout d'abord, votre arrêt 79-70 (CJ 7 juillet 1971 (Müllers), Recueil, 1971, p. 696 et suiv.) a établi que, même dans le cas où un fonctionnaire a été induit en erreur par l'administration, il ne lui est pas possible de former un recours une fois que les délais utiles pour le faire sont expirés. — En second lieu, même s'il fallait admettre qu'on puisse recourir dans l'espèce à des considérations tirées de l'idée de «faute» («Verschulden») et se demander si on pouvait attendre de l'intéressé qu'il introduise un recours («Zumutbarkeit»), même si en d'autres termes l'insuffisance des connaissances juridiques du requérant devait être reconnue comme un «cas fortuit», encore la solution découlerait-elle de cette considération décisive que (comme nous l'avons dit) le requérant a su en janvier 1971 quelle était véritablement la situation juridique ou qu'il aurait pu le savoir à ce moment-là au prix de certains efforts nullement excessifs. Mais alors (car cette condition est requise pour pouvoir être relevé d'une forclusion, pour pouvoir, comme on le dit en allemand, être «réintégré dans le pristin état»), l'intéressé aurait dû sans plus tarder accomplir l'acte qu'il n'avait pas accompli en temps utile, c'est-à-dire former aussitôt son recours. Or, comme il a attendu mai 1971 pour réagir par une réclamation et août 1971 pour introduire un recors judiciaire, il apparaît qu'il ne saurait prétendre être replacé dans le statut quo ante et dès lors relevé de la forclusion.

cc)

Il en résulte, Messieurs, que, quel que soit l'angle sous lequel on examine les faits, on doit inévitablement constater que les délais n'ont pas été respectés. Le premier chef des conclusions du requérant doit dès lors être rejeté comme irrecevable, et cela sans qu'il soit nécessaire de s'attarder à une autre exception soulevée par la Commission, celle de l'autorité de la force jugée qui s'attache à l'arrêt que vous avez rendu le 28 mai 1970 dans les affaires jointes 19, 20, 25 et 30-69 (Richez-Parise et autres contre Commission, Recueil, 1970, p. 325 et suiv.).

2.

Par un deuxième chef de conclusions, présenté à titre subsidiaire, le requérant vous demande de condamner la Commission à lui payer des dommages-intérêts, et cela (à l'instar de la décision rendue dans l'affaire 23-69 (Fiehn, Recueil, 1970, p. 547) sous la forme de l'octroi d'une pension sans réduction à partir de l'âge de 55 ans.

a)

Ce chef de conclusions là aussi soulève avant tout certains problèmes de recevabilité, qui, selon la Commission, se posent, premièrement, à propos du respect du délai de recours et, en second lieu, en raison de l'irrecevabilité qui, comme nous venons de le constater, affecte le demande d'annulation.

aa)

En ce qui concerne le délai dans lequel le recours devait être formé, la Commission estime qu'il est permis de voir une demande de dommages-intérêts dans la lettre que l'intéressé a adressée le 6 janvier 1971 au directeur général du personnel et de l'administration. Cette lettre étant restée sans réponse, observe-t-elle, la demande qu'elle contenait est consée avoir été implicitement rejetée le 6 mars 1971. Et elle en conclut que le requérant aurait dû se pourvoir contre ce rejet dans le délai de deux mois, c'est-à-dire avant le 6 mai 1971, et non pas attendre jusqu'au 25 août 1971, comme il l'a fait.

A vrai dire, ce raisonnement ne manque pas de faire impression. — Mais en fin de compte, nous doutons néanmoins qu'il soit possible de suivre la Commission sur ce terrain. Si, en effet, nous examinons cette lettre du 6 janvier 1971, qui, adressée au directeur général du personnel et de l'administration, ne l'a donc pas été à la Commission elle-même, nous constatons qu'elle se borne à affirmer que la Cour avait entre temps «rendu des arrêts qui semblaient permettre de clore l'examen» du cas de l'intéressé. Et M. Heinemann poursuivait en écrivant qu'il serait très obligé à l'administration de bien vouloir statuer rapidement sur con cas, la lettre ne contenant donc aucune référence à l'article 90 du statut; un autre élément qui empêche encore d'affirmer que la Commission a été formellement saisie, c'est que l'intéressé n'a pas déclaré qu'il se pourvoirait le cas échéant en justice.

Cela étant, et compte tenu du fait que la lettre en question était l'œuvre d'une personne peu versée dans les questions juridiques, ce serait, reconnaissons-le, faire preuve d'une rigueur excessive que de conclure que cette lettre a eu pour effet de faire courir des délais et d'empêcher ainsi l'intéressé de former un recours ultérieurement.

bb)

En revanche, la solution n'apparaît pas aussi nettement lorsqu'il s'agit d'examiner une deuxième objection, par laquelle la Commission fait valoir que, selon votre jurisprudence, on ne saurait admettre que l'intéressé utilise un recours en indemnité pour chercher à atteindre un objectif que l'expiration du délai l'empêche désormais d'atteindre par un recours en annulation qu'il a omis de former en temps utile. Or, affirme la Commission, tel est le biais inadmissible que le requérant prend dans l'espèce, puisque, par ses conclusions subsidiaires, il formule une demande (la prétention au bénéfice de la pension sans réduction à partir de 55 ans) qui ne pouvait plus faire l'objet d'un recours direct contre l'avis de liquidation du 13 janvier 1969, le délai pour former un tel recours n'ayant pas été mis à profit.

Mais dès lors qu'on examine les faits de plus près, on constate que cette objection est, elle aussi, dénuée de pertinence. C'est qu'en effet l'arrêt 59-65 (15 décembre 1966, Schreckenberg contre Commission CEEA, Recueil, 1966, p. 786 et suiv.) invoqué par la Commission à l'appui de sa thèse concernait une espèce dans laquelle, tout en ayant omis de poursuivre l'annulation d'un acte prétendument illégal, l'intéressé réclamait néanmoins la réparation du dommage causé par cet acte même. Il s'agissait donc d'une situation à propos de laquelle il était permis d'affirmer que l'intéressé cherchait à éluder l'irrecevabilité du recours en annulation, puisque le recours mettant en cause la responsabilité de l'administration visait «le même acte illégal». Or, tel n'est pas le cas dans la présente espèce. Ici, il n'est pas nécessaire au requérant, pour motiver sa demande de dommages-intérêts, de faire valoir l'illégalité de l'avis de liquidation qu'il avait omis d'attaquer. On peut même admettre par hypothèse que celui-ci était régulier, car en réalité le dommage allégué résulte, non pas de cet avis, mais bien (comme dans l'affaire 23-69) du retard apporté à rectifier les renseignements erronés qui ont déterminé le requérant à quitter le service, c'est-à-dire d'éléments de fait qui existaient entre avril 1968 et juin 1968, date d'adoption de la décision mettant fin à ses fonctions. Si on a pu avoir l'impression qu'il s'agissait d'une tentative d'éluder le recours en annulation, c'est à vrai dire uniquement parce qu'en statuant sur ladite affaire 23-69, votre chambre a alloué une indemnité égale ou bénéfice que la requérante aurait pu obtenir en cas de succès du recours en annulation qu'elle avait formé. Vous nous permettrez d'observer, Messieurs, que, si les propositions que nous avions présentées à l'époque au sujet du calcul du dommage avaient été adoptées, cette fausse impression n'aurait pas pu naître.

Nous croyons des lors pouvoir affirmer qu'il est impossible de tirer argument des principes énoncés par l'arrêt 59-65 pour prétendre que, l'intéressé ayant omis de poursuivre l'annulation de l'avis de liquidation du 13 janvier 1969, son recours en indemnité serait irrecevable. Cela étant, nous croyons aussi qu'il n'est pas nécessaire de nous attarder sur la discussion qui s'est engagée entre les parties à propos des principes du paragraphe 839 du Code civil allemand, ni de rechercher les éléments que le droit communautaire pourrait y puiser.

b)

Pour ce qui est du bien-fondé de la demande de réparation, qui tend (comme nous l'avons déjà dit) à l'obtention d'une pension sans réduction à partir de 55 ans, à l'instar de l'indemnité accordée dans l'affaire 23-69, il semble bien que la voie à emprunter pour poursuivre notre examen ait été toute tracée dans ledit procès. Deux éléments ont, en effet, été établis à cette occasion. Premièrement, l'existence d'une faute de service, puisque vous avez affirmé en toutes lettres dans l'arrêt que la Commission avait commis une faute de service en omettant de rectifier en temps utile les renseignements erronés qui avaient été communiqués en avril 1968 au sujet des droits à pension. En second lieu, l'existence d'un dommage est, elle aussi, certaine: tout comme dans l'affaire 23-69, force est de reconnaître que le requérant subit un préjudice du fait de la cessation de ses fonctions et du fait qu'entre 55 et 60 ans, la réglementation en vigueur ne lui accorde qu'une pension réduite.

Le seul problème qui doive être examiné, c'est celui du lien de causalité, c'est-à-dire la question de savoir si les renseignements erronés ont joué un rôle déterminant pour le requérant au moment où il s'est demandé s'il convenait pour lui d'introduire une demande de cessation de ses fonctions. Il s'agit, en d'autres termes, d'examiner si, connaissant la situation juridique, le requérant n'aurait pas décidé de ne pas introduire cette demande ou de la retirer.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever dans des procès antérieurs, c'est là une question qui relève de la sphère subjective de l'intéressé et à laquelle il est bien difficile de répondre. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle, non contente de s'arrêter aux seuls indices dont les parties à la présente instance avaient fait état aux fins de leur argumentation, votre chambre a ordonné l'audition d'un témoin en vue d'obtenir des éclaircissements sur les véritables mobiles qui inspiraient le choix du requérant.

Néanmoins, avant d'analyser les résultats de cette mesure d'instruction, nous voudrions examiner brièvement les indices invoqués par les parties et voir si nous pouvons en tirer quelque enseignement. Trois éléments surtout sont d'un grand poids aux yeux de la Commission. En premier lieu, le fait que, contrairement à la fonctionnaire qui était requérante dans l'affaire 23-69, M. Heinemann n'ait pas immédiatement demandé sa réintégration dans les services de la Commission, après avoir appris que celle-ci avait changé d'avis au sujet des droits à pension. Deuxièmement, la jeunesse relative du requérant, qui n'avait que 40 ans au moment où il a abandonné ses fonctions. Et il s'agit, enfin, du fait, non contesté, que le requérant désirait retourner à sa vocation d'architecte, à laquelle ses attributions à la Commission ne lui permettaient qu'imparfaitement de répondre, désir que les possibilités favorables de départ offertes par le règlement no 259/68 lui donnaient une bonne occasion de réaliser.

Examinons donc s'il est vrai que, comme le croit la Commission, ces éléments suffisent pour qu'on puisse présumer que M. Heinemann aurait introduit sa demande même s'il avait eu connaissance des données rectifiées au sujet de ses droits, les renseignements erronés fournis initialement n'ayant dès lors pas joué un rôle décisif pour lui.

Premièrement, il est exact que, contrairement à d'autres fonctionnaires, le requérant a omis de demander sa réintégration dans les services de la Commission dès décembre 1968 ou dès qu'il a reçu l'avis de liquidation. Mais il est tout aussi vrai que les arrêts qui ont été rendus dans des espèces analogues n'ont considéré cette circonstance que comme un des éléments d'appréciation et ne lui ont pas reconnu une portée décisive. Observons au surplus que le requérant, qui apparaît comme profane en matière juridique, pouvait croire qu'après la cessation définitive de ses fonctions, il ne pouvait être question pour lui de demander purement et simplement sa réintégration. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que, le 6 février 1969, il a déclaré qu'il se trouvait en présence d'une «modification fondamentale des modalités de départ» et que les conditions qui l'avaient poussé à abandonner prématurément ses fonctions n'étaient plus remplies. Après quoi il semble bien que, dans les premiers mois de 1969 (selon ce qui ressort de l'audition du témoin) et au début de 1970, il se soit enquis des possibilités d'être réintégré dans les services de la Commission.

Pour ce qui est, ensuite, de l'âge du fonctionnaire au moment de son départ, nous avions souligné nous-même, en concluant à propos de problèmes analogues à celui qui se présente ici, qu'il s'agit là d'une circonstance très importante. Mais d'autre part, il est évident qu'elle ne saurait être envisagée isolément. Dans le cas du requérant, il convient notamment de tenir compte de sa situation familiale et du fait qu'il doit assurer la subsistance de plusieurs enfants, dont, lorsque lui-même aura 55 ans, l'âge s'échelonnera entre 18 et 22 ans, l'un des enfants n'ayant même que 13 ans. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'il ait bel et bien pu attacher une importance décisive à la perspective de toucher une pension sans réduction à l'âge de 55 ans, ce qui lui permettrait de continuer à assurer l'éducation de ses enfants.

En ce qui concerne, enfin, le désir du requérant d'exercer à nouveau la profession d'architecte, il reconnaît que ce désir a fortement contribué à l'inciter à solliciter le bénéfice du volontariat. Ne perdons pourtant pas de vue que les projets du requérant impliquaient des risques, puisqu'il s'agissait de les réaliser dans un pays étranger, ce qui entraînait des difficultés pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession et, après l'obtention de cette autorisation, pour percer. De ce point de vue là aussi, il est dès lors permis de penser que le requérant a attaché une importance décisive à l'idée de bénéficier des garanties offertes par le droit communautaire pour réduire au maximum (notamment dans l'intérêt de sa famille) les risques inhérents à ce changement de situation professionnelle, autrement dit qu'il a considéré comme déterminante la perspective de toucher une pension sans réduction dès l'âge de 55 ans.

Alors donc que la thèse du requérant ne se trouve pas ébranlée par les indices que nous venons d'examiner (et qu'en sa faveur on peut d'ailleurs encore relever que l'intéressé n'a pas opté pour l'allocation de départ), c'est l'audition de témoin ordonnée par votre chambre qui nous a permis d'avoir toute certitude quant aux mobiles qui ont déterminé M. Heinemann à introduire une demande de cessation de ses fonctions. Le témoin, qui avait été le supérieur hiérarchique du requérant, nous a déclaré à cette occasion que, par de nombreux contacts qu'il avait eus avec l'intéressé avant l'introduction de la demande, il connaissait avec précision tous les éléments qui avaient déterminé celui-ci à l'introduire. Le témoin a été en mesure de nous apprendre que c'est la situation familiale du requérant qui l'emportait sur toute autre considération, que le problème des enfants était à la base de toutes ses décisions et que, dans son esprit, ces éléments-là étaient liés à l'octroi de la pension à partir de 55 ans. Si, a déclaré le témoin, le désir d'exercer à nouveau la profession d'architecte a pesé dans la balance, c'est uniquement parce que l'intéressé croyait pouvoir considérer qu'il toucherait une pension sans réduction à compter du jour où il atteindrait l'âge 55 ans. Il nous paraît notamment important de relever que, répondant à la question précise que nous avions personnellement posée, le témoin a déclaré que le requérant n'aurait pas introduit sa demande s'il avait su qu'il ne toucherait pas sa pension sans réduction à partir de 55 ans. Par conséquent, et compte tenu des déclarations précises et détaillées du témoin, la seule conclusion que nous puissions retenir, c'est effectivement que, même si à l'époque, c'est-à-dire avant que la Commission ait modifié son point de vue, la discussion n'avait pas porté exactement, chiffres précis à l'appui, sur l'alternative: pension à partir de 55 ans ou pension à partir de 60 ans, les renseignements erronés au sujet des droits à pension sont apparus au témoin comme ayant joué un rôle déterminant pour le requérant au moment où il s'est demandé s'il allait introduire une demande de cessation de ses fonctions. Comme au surplus la Commission n'a pas mis en doute le crédit qu'on pouvait accorder au témoin, qui est à son service en qualité de chef de division, nous croyons que le problème ici soulevé à propos du lien de causalité ne peut être résolu que dans le sens des prétentions du requérant. Dès lors, Messieurs, tout comme dans l'affaire 23-69, rien ne peut vous empêcher de reconnaître à M. Heinemann le droit à une indemnité, qui prendra la forme de l'octroi d'une pension sans réduction à compter du jour o il atteindra l'âge de 55 ans.

La conclusion que nous venons de dégager nous dispense du même coup d'analyser les autres arguments du requérant, c'est-à-dire de déterminer s'il serait en droit de revendiquer subsidiairement sa réintégration dans les services de la Commission, de nous demander ce qu'il en est de sa thèse selon laquelle la demande qu'il avait introduite devrait être annulée pour cause d'erreur («Anfechtung wegen Irrtums») et d'apprécier le grief selon lequel une faute de service devrait à tout le moins être aperçue dans le comportement qui, adopté par la Commission après le 13 janvier 1969, aurait induit l'intéressé en erreur quant à l'introduction d'une instance judiciaire.

3.

Pour récapituler, voici dès lors les conclusions que nous croyons devoir vous présenter:

La demande que M. Heinemann a formulée à titre principal dans sa requête doit être rejetée comme irrecevable. Ses conclusions subsidiaires en dommages-intérêts sont recevables et fondées. La Commission des Communautés européennes doit dès lors être condamnée à verser au requérant à compter du jour où il atteindra l'âge de 55 ans et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, une rente mensuelle équivalant aux droits à pension qui lui seraient reconnus si l'article 5, paragraphe 7, alinéa 4, du règlement no 259/68 lui était applicable. Le requérant pouvant ainsi être considéré comme ayant gain de cause pour l'essentiel, les dépens nous paraissent devoir être mis à la charge de la Commission.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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