Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 14 décembre 1971. # Gervais-Danone AG contre Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. # Mayonnaise. # Affaire 77-71.

ECLI:EU:C:1971:123Eu Cjeu14 déc. 1971

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 14 DÉCEMBRE 1971 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

L'affaire préjudicielle dans laquelle nous concluons aujourd'hui porte sur des questions dont nous nous sommes déjà occupés dans l'affaire 30-71. Nos remarques préliminaires peuvent donc être brèves.

Comme vous le savez, du 12 août 1968 au 8 avril 1969, la demanderesse au principal a fait dédouaner auprès de différents bureaux de douane allemands des marchandises provenant de Yougoslavie ou du Danemark, qui avaient été achetées à des entreprises suisse et anglaise. Les produits étaient qualifiés de «Diät-Mayonnaise» («mayonnaise de régime»), «1 A-Mayonnaise» («mayonnaise 1 A»), ou «Salatmayonnaise» («mayonnaise pour salade») ; une partie d'entre eux portait l'indication de leur composition, c'est-à-dire essentiellement «83 % de matières grasses, 6,5 % de jaune d'oeuf, 0,5 % de sel et en plus 5 % d'acide acétique». Conformément à la demande qui avait été faite, les produits importés ont été classés sous la position tarifaire 21.04 B du tarif douanier commun, c'est-à-dire qu'ils ont été considérés comme «sauces, condiments et assaisonnements, composés» et taxés comme tels, Toutefois, des échantillons d'un envoi ont été prélevés et examinés par le «Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt» (Institut de recherche et d'enseignement en matière de technique douanière), de Munich. Celui-ci a alors estimé qu'il s'agissait de «préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs» de la position tarifaire 21.07. Sur ces entrefaites, le bureau principal des douanes de Munich-Schwanthalerstraße a fait procéder à un contrôle de toutes les importations de la demanderesse, par la section douanière du «Betriebsprüfungsstelle — Zoll» (Office de vérification de la gestion des entreprises). A la suite de ces examens, il est parvenu à la conclusion qu'il s'agissait, dans tous les cas, de marchandises composées principalement de matières grasses provenant du lait. En conséquence, le bureau des douanes a classé les produits importés sous la position tarifaire 21.07 et, parce que la réglementation commerciale du règlement no 160/66 (JO no L 14, p. 1) englobait partiellement les produits visés par cette position, il a réclamé des droits d'entrée plus élevés, sur la base de la teneur en matières grasses.

Comme l'entreprise Gervais n'était pas d'accord, elle a introduit une réclamation qui n'a pas abouti; elle a alors finalement saisi le Finanzgericht de Munich. Eu égard aux questions de droit communautaire posées par cette affaire, le Finanzgericht de Munich, par ordonnance du 23 juillet 1971, a sursis à statuer et vous a demandé de vous prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

I

a)

Le classement sous la position 21.04 du tarif douanier commun d'un produit désigné comme «mayonnaise de régime», «mayonnaise 1 A», ou «mayonnaise pour salade», peut-il être influencé par le fait qu'il y a eu utilisation de beurre, de beurre fondu ou de butter-oil fractionné ou de graisses végétales pour la fabrication dudit produit et, le cas échéant, quelle est l'influence de cette circonstance ?

b)

Pour déterminer si un produit doit être classé sous la position 21.04 ou sous la position 21.07, faut-il avoir égard aux conceptions généralement admises (Verkehrsauffassung) ? Dans l'affirmative, sont-ce les conceptions généralement admises dans tous les Etats membres qui sont déterminantes ou bien faut-il considérer que, lorsque les conceptions généralement admises dans un des États membres diffèrent de celles qui sont généralement admises dans d'autres États membres, il est permis de tenir compte des conceptions généralement admises dans ce seul État ?

c)

Peut-on considérer que, sinon formellement, du moins quant à leur contenu, les dispositions du règlement no 241/70 s'appliquaient déjà au cours de la période allant du 12 août 1968 au 8 avril 1969 et qu'elles ne sont pas seulement devenues applicables à compter du 13 février 1970 ?

d)

Dans l'hypothèse où la question c) comporte une réponse affirmative :

1)

Le terme «manifestement» figurant dans le règlement no 241/70 doit-il être compris dans ce sens qu'il faut que, compte tenu des caractéristiques présentées par le produit à la date à prendre en considération, il apparaisse de prime abord que le produit n'est pas destiné à être consommé en l'état comme sauce, condiment ou assaisonnement composé?

2)

A l'égard de qui (de l'administration des douanes ou bien des milieux économiques intéressés) faut-il que cela apparaisse? Peut-on à cet égard recourir aux conceptions généralement admises dans le pays importateur ?

3)

Pour qu'on puisse dire que le produit n'est pas «manifestement» destiné à être consommé en l'état comme sauce, condiment ou assaisonnement composé,

a)

suffit-il qu'il ressorte des documents commerciaux que, dès l'origine, le produit n'a jamais eu cette destination, ou bien

b)

faut-il considérer que cela peut être déduit des circonstances entourant la façon dont le produit est traité postérieurement à la date à prendre en considération? Dans l'affirmative, à quelles conditions cette déduction doit-elle être subordonnée ?

II

a)

Les Oberfinanzdirektionen (directions régionales des finances) sont-elles encore en droit, depuis l'entrée en vigueur du règlement no 950/68, de délivrer, en matière de tarif douanier, les renseignements officiels liant l'administration («verbindliche Zolltarifauskünfte») visés au paragraphe 23 de la loi douanière allemande ?

b)

Dans l'hypothèse où la question a) comporte une réponse négative, en allait-il déjà de même avant l'entrée en vigueur du règlement no 950/68 à l'égard des produits relevant d'une réglementation commerciale communautaire (en l'occurrence, du règlement no 160/66 du Conseil) ?

Comme nous l'avons déjà dit et comme il apparaît sans plus, ces questions sont identiques à celles de l'affaire 30-71, soit du point de vue du texte, soit du point de vue du sens. Au fond, il ne peut donc s'agir aujourd'hui que d'examiner si, dans la présente affaire, les parties ont exposé de nouveaux arguments qui incitent à modifier ou à compléter les déclarations contenues dans l'arrêt 30-71.

A cet égard, nous devons faire les remarques suivantes :

1)

La première question concerne l'interprétation de la position tarifaire 21.04 du tarif douanier commun. La question qu'il convient d'élucider est celle de savoir si le classement sous la position 21.04 du tarif douanier commun d'un produit désigné comme «mayonnaise de régime», «mayonnaise 1 A», ou «mayonnaise pour salade» peut être influencé par le fait qu'il y a eu utilisation de beurre, de beurre fondu ou de butter-oil fractionné ou de graisses végétales pour la fabrication dudit produit.

Dans nos conclusions relatives à la question correspondante de l'affaire 30-71, nous nous sommes référé surtout aux notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles et nous avons constaté que, selon ces notes, il est également possible de classer sous la position tarifaire 21.04 un produit qui a été fabriqué avec du beurre, du beurre fondu ou du butter-oil fractionné. Pour l'essentiel, vous avez suivi cet avis. En soulignant que les notes explicatives et avis de classement ont l'autorité de moyens valables pour l'interprétation des positions tarifaires communautaires aussi longtemps qu'il n'existe pas de notes explicatives ou autres précisions de la part des autorités communautaires, vous avez déclaré que l'incorporation à ces produits de beurre, de beurre fondu ou de butter-oil fractionné n'exclut pas nécessairement par elle-même le classement desdits produits sous la position tarifaire 21.04. En outre, vous avez déduit des notes explicatives de Bruxelles que les produits visés par la position 21.04 se caractérisent par la circonstance que, généralement épicés, ils sont destinés à relever la saveur de certains mets et qu'ils doivent donc se présenter comme des préparations qui les rendent immédiatement propres à la destination indiquée. Vous en avez conclu que l'incorporation de beurre, de beurre fondu ou de butter-oil est déterminante «pour autant qu'elle est susceptible d'affecter les propriétés qui les destinent à relever la saveur des mets». En revanche, vous n'avez pas abordé la question de savoir si les produits du genre de ceux qui ont été importés doivent être considérés comme de la mayonnaise ou seulement — ainsi que le pense notamment le gouvernement fédéral — comme des produits semi-finis. A cet égard, comme vous l'avez expressément relevé, la décision nécessaire appartient aux administrations nationales, qui doivent prendre en considération tous les éléments de fait relatifs au mode de fabrication ou à la composition de la marchandise en cause.

Puisqu'en l'espèce, les parties n'ont pas présenté d'arguments nouveaux et importants, nous estimons que l'on peut s'en tenir à ces affirmations. A la première question de la présente affaire, il faut donc répondre comme vous l'avez fait à la première question de l'affaire 30-71.

2)

En ce qui concerne l'importance des conceptions généralement admises pour le classement d'un produit sous la position tarifaire 21.04 ou sous la position tarifaire 21.07 — tel est, nous le savons, le contenu de la seconde question — la question correspondante de l'affaire 30-71 n'a donné lieu, de votre part, à aucune déclaration particulière. Il faut en conclure que seules les affirmations émises à propos de la première question sont déterminantes pour la solution du litige au principal et qu'elles rendent superfétatoire la question de l'importance des conceptions généralement admises.

Il n'y a rien à y ajouter dans la présente affaire, les parties n'ayant pas présenté d'arguments supplémentaires. Toutefois, on devrait envisager d'insérer dans le dispositif de la décision préjudicielle les conclusions négatives auxquelles nous sommes parvenu à propos des conceptions généralement admises.

3)

La troisième question concerne l'applicabilité du règlement no 241/70 de la Commission, du 9 février 1970 (JO no L 32, p. 6), «relatif au classement de marchandises sous la position 21.07 F du tarif douanier commun». La question à élucider est celle de savoir si, par son contenu, ce règlement était déjà applicable au cours de la période comprise entre le 12 août 1968 et le 8 avril 1969, c'est-à-dire aux importations litigieuses, ou s'il ne l'a été qu'à partir du 13 février 1970, date de son entrée en vigueur.

Vous n'avez pas accepté l'appréciation de la question correspondante que nous avions proposée dans nos conclusions 30-71 et qui était conforme à la thèse du gouvernement fédéral et de la Commission. Vous avez, au contraire, affirmé que ledit règlement avait un caractère constitutif, qu'il ne saurait donc sortir des effets rétroactifs et que par conséquent il ne pouvait pas s'appliquer au classement de produits qui avaient été importés avant son entrée en vigueur.

A cet égard, le gouvernement fédéral et la Commission ont souligné que le règlement no 241 n'avait fait que confirmer la pratique administrative antérieure, telle qu'elle a été suivie en République fédérale et par la plupart des administrations douanières, qu'il n'aboutissait donc pas à changer la classification, à modifier quant au fond le droit tarifaire en vigueur et qu'il n'a donc pas été constitutif de la situation juridique. Mais, comme ces arguments ne sont pas nouveaux — ils nous ont, quant à nous, déjà convaincu dans l'affaire 30-71 — nous ne pouvons pas supposer qu'ils inciteront la Cour à s'écarter de l'appréciation qu'elle a donnée dans l'affaire Siemers. A vrai dire, cela ne signifie pas nécessairement que les déductions redoutées par la Commission s'imposent, à savoir que, lors de l'adoption de règlements explicatifs, qui ne s'appliquent que pour l'avenir, il faille toujours partir de l'idée que la pratique en matière de tarification doit être modifiée. Vous estimez précisément qu'il est déjà possible de parler d'une formation du droit, lorsque le législateur communautaire adopte des dispositions nouvelles, ajoute de nouveaux éléments explicatifs et modifie ainsi la situation juridique.

Nous nous rallions maintenant à cette thèse, même si nous la trouvons toujours d'une sévérité inappropriée; dans la présente affaire, nous ne vous proposerons donc pas de donner à la question de l'applicabilité du règlement no 241/70 une réponse différente de celle que vous avez fournie dans l'affaire 30-71.

Il faut encore ajouter que les remarques qui vont au-delà ne paraissent pas convenir en l'espèce. Il n'y a pas lieu notamment d'étudier la question de la validité du règlement no 241/70, que la demanderesse au principal a soulevée sous différents aspects. Puisque, dans l'affaire au principal, seules sont en cause les importations effectuées avant l'entrée en vigueur dudit règlement, la validité de ce dernier ne présente en réalité aucune importance. Il suffit en effet — comme dans l'affaire 30-71 — de déclarer que le règlement ne peut pas s'appliquer à la classification de produits qui ont été importés avant son entrée en vigueur.

4)

Si vous donnez à la question que nous venons de traiter la même réponse que dans l'affaire 30-71, il est inutile, comme dans celle-ci, d'aborder la question de l'interprétation de certaines notions du règlement no 241/70 et, en particulier, de déterminer ce que l'on entend par le terme «manifestement». Il n'est donc pas nécessaire que nous répétions la thèse que nous avions développée dans les conclusions relatives à l'affaire 30-71. La solution du problème doit plutôt être réservée à une affaire où le règlement no 241 joue effectivement un rôle.

5)

Enfin, une dernière question concerne encore la licéité des renseignements officiels en matière de tarif douanier, liant l'administration, qui sont prévus au paragraphe 23 de la loi douanière allemande. A cet égard, il n'est pas nécessaire — la demanderesse l'a souligné avec raison — d'étudier la situation juridique qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement no 950/68 (JO no L 172, p. 1), c'est-à-dire avant le 1er juillet 1968 ; en effet, les importations en litige dans l'affaire au principal ont toutes été effectuées après cette date. Le second élément de la dernière question est donc sans objet.

En ce qui concerne la licéité des renseignements officiels en matière de tarif douanier que nous avons mentionnés, vous avez, dans l'affaire Siemers, suivi nos conclusions relatives à la question correspondante. Vous avez relevé que, si le droit communautaire ne prévoit pas le classement prévisionnel, il ne l'interdit pas. L'élément essentiel à cet égard est le fait que les renseignements «sont dépourvus de tout caractère normatif et font partie des mécanismes normaux d'application des dispositions tarifaires à des cas individuels». Toutes les objections que la demanderesse élève maintenant à ce sujet, ou bien ne sont pas nouvelles et faisaient déjà l'objet de l'affaire Siemers, ou bien concernent des problèmes de droit national qui ne peuvent pas être appréciés dans le cadre d'une affaire préjudicielle. Nous sommes donc convaincu qu'il faut s'en tenir aux affirmations émises dans l'arrêt 30-71 et répondre affirmativement à la question de la licéité des renseignements officiels en matière de tarif douanier, liant l'administration, aux conditions du moins que nous avons indiquées dans nos conclusions relatives à l'affaire 30-71. Vous pouvez le faire avec d'autant moins de difficultés qu'au cours des débats de cette affaire, le représentant du gouvernement fédéral a souligné que lesdits renseignements cesseraient d'être en vigueur avec l'adoption de règlements explicatifs et que le caractère obligatoire qu'ils revêtent provisoirement ne serait reconnu, en cas de révocation, que dans la mesure où il serait prouvé que des opérations ont été conclues sur cette base et qu'elles ne peuvent pas être annulées.

6)

En conclusion, nous proposons donc de répondre comme suit aux questions posées:

a)

Le classement d'un produit sous la position tarifaire 21.04 du tarif douanier commun est exclu, dans la mesure où l'utilisation de beurre, de beurre fondu ou de butter-oil fractionné pour sa fabrication affecte la propriété de ce produit à être employé tel quel pour améliorer la saveur de certains mets.

b)

Les conceptions généralement admises sont sans importance pour le classement d'un produit sous la position tarifaire 21.04 ou 21.07 du tarif douanier commun.

c)

Le règlement no 241/70 n'a pas d'effets rétroactifs, il ne peut donc pas être appliqué au classement de produits qui ont été importés avant son entrée en vigueur.

d)

L'entrée en vigueur du règlement no 950/68 du Conseil n'a pas affecté les effets juridiques des renseignements officiels en matière de tarif douanier liant l'administration, adoptés conformément au paragraphe 23 de loi douanière allemande.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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