ECLI:EU:C:1972:35•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 4 mai 1972. # Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 44-71.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 4 mai 1972. # Antonio Marcato contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 44-71.
ECLI:EU:C:1972:35Eu Cjeu4 mai 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 4 MAI 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant, dans l'affaire sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui, est entré au service de la Communauté économique européenne le 12 novembre 1958 en qualité de veilleur de nuit. Nommé agent qualifié au gradé D 2 avec effet au 1er janvier 1962, il a été promu chef de groupe, (grade D 1), le 1er septembre 1963. Du 19 octobre au 28 novembre 1962, le requérant a apparemment pris part à un cours de formation organisé par la Société des machines Bull, en Belgique, à l'issue duquel un certificat lui a été délivré, attestant qu'il avait acquis la formation et les aptitudes requises pour l'exercice des fonctions d'opérateur. Par la suite, il a été nommé commis au grade C 3, avec effet au 1er octobre 1963, et affecté au centre de calcul de la Commission en qualité d'opérateur mécanographe.
C'est dans ce service que la Commission a publié, par l'avis de concours COM 484-487/70, la vacance de 4 postes de la carrière B 5/B 4, à pourvoir par voie de concours interne sur titres. Les fonctions correspondant à ces emplois étaient décrites dans les termes suivants: «effectuer, sous contrôle, des travaux de bureau courants, et notamment: gestionnaire d'une série de travaux administratifs ou statistiques; pupitreur à l'ordinateur et passage des travaux en “Operating System” sur ordinateurs de la 3e génération». Les candidats intéressés devaient remplir les conditions suivantes: «Connaissances du niveau de l'enseignement secondaire, sanctionnées par un diplôme, ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent; expérience de travaux sur ordinateur en multiprogrammation; notions de programmation Cobol ou Assembler souhaitées; une certaine expérience appropriée à la fonction.
Le requérant figurait parmi les candidats à ce concours. La direction générale «Personnel et administration» lui a toutefois communiqué par lettre du 8 février 1971 que sa candidature n'avait pas pu être prise en considération. Sur sa demande le chef de la division «Recrutements, nominations et promotions» lui a précisé par la suite, dans une lettre datée du 16 février 1971, que le jury d'examen n'avait pas retenu sa candidature, parce qu'il ne remplissait pas l'une des conditions de l'avis de concours.
Mécontent de cette décision, le requérant a adressé une réclamation administrative au président de la Commission le 25 mars 1971. Dans ce document, enregistré le 29 mars 1971, il protestait contre son exclusion du concours et demandait l'annulation de ce dernier pour plusieurs motifs. Sa réclamation étant restée sans réponse, il s'est adressé à la Cour par requête du 23 juillet 1971.
Le requérant vous demande de statuer de la manière suivante:
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dire qu'un avis de concours doit spécifier le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir; |
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dire que le requérant possède l'expérience professionnelle de niveau équivalent dont il est question dans l'avis de concours; |
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dire qu'un autre candidat déterminé ne remplissait pas les conditions de l'avis de concours. |
Sur la base de ces constatations, il vous demande, en outre, d'annuler:
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l'avis relatif au concours précité; |
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la procédure du concours; |
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les décisions du 8 février 1971, du 16 février 1971 et la décision implicite de rejet concernant sa réclamation administrative, ainsi que, enfin, |
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la nomination d'un autre candidat déterminé à l'un des emplois vacants. |
Le requérant a renoncé dans la réplique et au cours de la procédure orale à celtes de ces conclusions ayant trait à la constatation qu'un autre candidat déterminé ne remplissait pas les conditions de l'avis ainsi qu'à celles ayant pour objet la nomination de ce dernier à l'un des postes vacants.
Voyons donc ce qui doit être dit des conclusions que le requérant a maintenues.
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1. |
Le requérant invoque en premier lieu la violation de l'article 1, alinéa 1, d, de l'annexe III du statut des fonctionnaires. Il affirme qu'un avis de concours doit décrire avec précision les titres ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle exigée. Ce n'est qu'ainsi qu'il serait possible d'exclure tout choix arbitraire et de vous permettre d'exercer votre contrôle juridictionnel. C'est parce que la Commission n'aurait pas respecté ces exigences dans le cas d'espèce que vous devriez annuler l'avis de concours litigieux. Il ne faut pas perdre de vue qu'aux termes de la disposition du statut, invoquée par le requérant, l'avis de concours doit spécifier «les diplômes et autres titres ou le niveau d'expérience requis pour les emplois à pourvoir». De plus, les postes à pourvoir appartenant à la carrière B 5/B 4 dans le cas d'espèce, il faut également tenir compte de la disposition de l'article 5 du statut des fonctionnaires, selon laquelle la catégorie B correspond «à des fonctions d'application et d'encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent». Nous voyons donc qu'il serait difficile de révoquer en doute la conformité de l'avis de concours litigieux avec les exigences légales minimales. Par ailleurs, les fonctions liées aux emplois à pourvoir ont été spécifiées — nous l'avons déjà indiqué lorsque nous avons exposé les faits de l'espèce — et il est incontestable que ces précisions permettaient de mieux saisir le niveau d'expérience professionnelle demandé. Les États membres reconnaissent, en effet, un si grand nombre de titres donnant accès aux fonctions correspondant aux emplois à pourvoir et les critères à appliquer pour apprécier les qualifications professionnelles des candidats étaient donc à ce point nombreux qu'on ne saurait guère exiger de la Commission qu'elle fournisse encore plus de précisions que celles figurant dans l'avis de concours. La Commission a d'ailleurs largement basé son argumentation en la matière sur votre jurisprudence et, en particulier, sur l'arrêt que vous avez rendu dans les affaires jointes 18 et 19-64 (Recueil, 1965, p. 984). Dans ces affaires il s'agissait aussi de «l'expérience d'un niveau équivalent» dans le cadre d'un avis de vacance d'emploi. A la question de savoir comment constater l'existence d'une expérience professionnelle équivalente chez des candidats non diplômés de l'université (à l'époque, le litige portait sur un poste de ce niveau), vous vous êtes bornés à répondre en termes généraux qu'à cette fin, «il suffit d'exiger une expérience professionnelle ayant résulté de la promotion aux activités et tâches normalement résérvées aux diplômés d'université». Nous croyons pouvoir dire dès lors en ce qui concerne le premier moyen du requérant que l'avis de vacance d'emploi attaqué ne saurait être critiqué pour manque de précision et que son annulation, de même qui l'annulation de la procédure qui s'y rapporte, ne sauraient dès lors être prononcées sur la base des motifs invoqués. |
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2. |
Le deuxième moyen comprend tout un groupe de griefs. Le requérant souligne tout d'abord l'absence de motivation suffisante et, partant, invoque une violation de l'article 25 du statut des fonctionnaires. D'autre part, les constatations opérées par le jury au sujet de l'expérience professionnelle du requérant ne correspondraient pas aux faits et il y aurait eu, en outre, détournement de pouvoir.
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3. |
En conclusion, nous vous proposons de rejeter le recours comme non fondé et de mettre les frais à la charge de chacune des parties, conformément à l'article 70 du règlement de procédure. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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