Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 8 mars 1972. # Günter Henck contre Hauptzollamt Emden. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Mélanges fourragers. # Affaire 36-71.

ECLI:EU:C:1972:15Eu Cjeu8 mars 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 8 MARS 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Au cours de la période située entre avril 1965 et janvier 1966, l'entreprise Henck, demanderesse devant la juridiction par laquelle vous êtes saisis au titre de l'article 177 du traité CEE, a importé en république fédérale d'Allemagne, sous diverses dénominations, des produits transformés à base de céréales en provenance de la Belgique. Lors du dédouanement, et conformément à la demande de l'importatrice, ces produits ont été classés sous les positions nos23.03 et 23.04 du tarif douanier, lesquelles englobent respectivement les produits suivants: la position 23.03: les «pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires» ; la position 23.04: les «tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces». Comme, au moment de l'importation, les produits visés par ces positions ne relevaient pas d'un régime de prélèvements, les marchandises litigieuses ont pu être importées en franchise de droits, sauf en ce qui concerne la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires, exigible pour les produits relevant de la position 23.03.

Par la suite, le bureau principal des douanes de Emden a estimé que le classement tarifaire ainsi appliqué n'était pas exact, les marchandises devant en réalité être considérées, soit comme des fourrages mixtes ayant diverses teneurs en amidon, soit comme des gruaux et farines de maïs d'une teneur déterminée en matières grasses, et devant dès lors être classées sous les positions 11.01, 11.02 et 23.07. Voici comment s'intitulent respectivement lesdites positions : «farines de céréales» (11.01); «gruaux, semoules; grains mondés, perlés concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines» (11.02) ; «préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : ex B. contenant des céréales ou contenant des produits auxquels le présent règlement (il s'agit du règlement no 19/62) est applicable» (23.07). Les produits visés à ces positions relevant du régime de prélèvements établi par le règlement no 19/62 (JO no 30, p. 933), le bureau principal des douanes a réclamé le paiement des prélèvements afférents aux importations en cause, ainsi que la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires.

La réclamation administrative que l'importatrice a introduite contre cette taxation a été rejetée au motif que le classement tarifaire qui avait été appliqué était fondé sur les indications fournies lors de la déclaration à l'exportation déposée en Belgique ainsi que sur les certificats d'analyse d'un ministère belge. — L'entreprise Henck a alors saisi le tribunal fiscal de Hambourg, devant lequel elle a fait valoir que les certificats belges d'analyse dont l'administration des douanes faisait état ne concernaient pas les marchandises importées et que c'était aux attestations d'un laboratoire anversois qu'il convenait d'avoir égard. Défendeur à l'instance, le bureau principal des douanes a rétorqué que les échantillons soumis pour analyse à ce laboratoire anversois avaient fait l'objet de manipulations. Et il a fait observer qu'à l'appui de la tarification appliquée, il pouvait encore invoquer les rapports établis par l'entreprise productrice au sujet de la composition de la marchandise ainsi que les résultats d'analyse fournis par un des clients de la demanderesse. — Pour trancher ce litige, il reste encore au tribunal fiscal de Hambourg (comme il le souligne lui-même) à déterminer quelles sont les caractéristiques (Beschaffenheit) effectivement présentées par les marchandises importées, et cela en appréciant les résultats d'analyse et les données dont, comme nous venons de le signaler, les parties ont fait état. Mais avant d'entreprendre l'instruction nécessaire à cette fin, ce tribunal a décidé de faire avant tout la lumière sur quelques points de droit. Telle est la raison qui l'a déterminé à rendre son ordonnance du 3 juin 1971 par laquelle, sursoyant à statuer, il vous a demandé, Messieurs, de répondre à titre préjudiciel aux questions suivantes :

1.

Une marchandise peut-elle, sur la seule base de ses caractéristiques objectives, c'est-à-dire sans égard à la façon dont elle est produite ou obtenue et sans qu'il importe notamment de déterminer s'il s'agit d'un mélange effectué intentionnellement ou non, être classée sous la position 23.07 du tarif douanier commun, et, par conséquent, soumise au prélèvement en application du règlement no 19/62/CEE du Conseil, du 4 avril 1962 (JO p. 933) (voir article 1 du règlement no 19/62 conjointement avec l'annexe à ce règlement) ?

2.

Quels sont les critères de fait auxquels doit répondre la composition de la marchandise — notamment quelle doit être sa teneur en éléments constitutifs, tels que, par exemple, amidon, protéines, matières grasses, etc. (voir tableaux en annexe) — pour qu'il soit possible de la classer

a)

sous la position 11.01 du tarif douanier commun,

b)

sous la position 11.02 du tarif douanier commun,

c)

sous la position 23.07 du tarif douanier commun ?

3.

Un mélange effectué intentionnellement relève-t-il de la position 23.07 du tarif douanier commun dans le cas où il est composé :

soit

a)

 

de 78 % de sorgho

 

de 9 % de gluten de sorgho

 

et, pour le surplus, de mélasse, de balles et de son de maïs,

soit

b)

 

de 4,9 % de gluten de maïs

 

de 80,08 % de gluten de sorgho

 

et, pour le surplus, de mélasse, de balles et de son de maïs ?

(Notons dès à présent que, comme l'indiquent les motifs de l'ordonnance de renvoi, ces chiffres semblent avoir été repris des rapports que l'entreprise qui, selon la douane, a fabriqué les marchandises importées a établis quant à leur composition.)

Après les observations écrites et orales auxquelles ces questions ont donné lieu de la part de la demanderesse au principal, du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et de la Commission des Communautés européennes, examinons maintenant comment il convient d'apprécier les choses du point de vue du droit communautaire.

1. 

Pour commencer, nous devrons consacrer quelques observations à la recevabilité des questions telles qu'elles vous ont été posées, car la demanderesse au principal a émis des doutes à cet égard.

a)

Ceux-ci concernent surtout la question no 3. La demanderesse estime que, tendant à faire établir quel doit être le classement tarifaire de deux produits désignés avec précision, cette question vise en réalité l'application du droit au cas d'espèce. Et elle relève qu'il est interdit à la Cour d'aller aussi loin dans le cadre d'une instance au titre de l'article 177 du traité.

Nous ne pouvons que lui donner raison sur ce point. — Il est exact que, lorsque la Cour est saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel, il ne lui appartient pas de statuer sur le classement tarifaire de produits nettement spécifiés. Elle n'a d'autre pouvoir, en effet, que de fournir une interprétation générale en vue d'aider le juge national à appliquer le tarif douanier. Dans la présente affaire, c'est en répondant aux deux premières questions que la Cour fournira cette interprétation générale en ce qui concerne la position 23.07 du tarif. A cet égard, c'est notamment l'examen de la deuxième question qui fera apparaître dans quelle mesure il est possible d'énoncer des précisions quant à la composition des produits en cause. Mais tout ce qui va au-delà de cet effort d'interprétation est œuvre d'application de la règle de droit aux faits de l'espèce (Subsumtion) et relève dès lors de la compétence du juge national.

Force est dès lors d'affirmer. Messieurs, que, telle qu'elle est posée, la troisième question ne saurait être regardée comme une demande d'interprétation que la juridiction nationale est en droit de vous adresser.

b)

A propos des questions 2, a, et 2, b, la demanderesse au principal fait valoir que, dans la mesure où elles concernent des produits autres que le maïs et le sorgho, leur solution n'est pas nécessaire pour pouvoir trancher le litige.

La encore, c'est une observation a laquelle nous ne pourrons que souscrire, compte tenu des faits de l'espèce tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de renvoi. — En effet, il ne saurait être question pour le juge national de chercher à obtenir une interprétation générale des positions tarifaires qu'il mentionne; la seule chose qu'il peut vous demander, c'est de les interpréter au regard de certains produits déterminés, en cause dans le litige dont il est saisi. Cette constatation ne devra cependant pas vous amener à déclarer que les points a et b de la question no 2 sont partiellement irrecevables. En réalité, il s'agit seulement de restreindre la portée des questions en fonction des faits portés à votre connaissance et de la ramener dans des limites correspondant aux intentions probables de la juridiction qui vous interroge. Pour notre part, cet obstacle ne nous paraissant pas insurmontable, c'est ainsi que nous procéderons, et nous ne prendrons dès lors position sur les points a et b de la 2e question que pour autant que leur solution présente de l'intérêt pour la décision à rendre par le juge national.

2. 

C'est sous le bénéfice de ces observations préliminaires que nous aborderons maintenant l'examen au fond des questions qui vous ont été soumises. La première question, vous vous en souvenez, porte sur l'interprétation de la position 23.07 du tarif douanier, en tant qu'il y est fait référence dans l'annexe du règlement no 19/62. Les produits ici en cause y sont délimités dans les termes suivants : «préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : ex B. contenant des céréales ou contenant des produits auxquels le présent règlement est applicable». En vous interrogeant à cet égard, le juge n'attend cependant pas que vous donniez une interprétation exhaustive de ladite position, ce qui serait en vérité bien difficile, vu le grand nombre des marchandises qu'elle recouvre. Par sa première question, le «Finanzgericht» désire simplement faire trancher le point de savoir si la position 23.07 peut être appliquée en fonction des seules caractéristiques (Beschaffenheit) effectivement présentées par le produit, ou bien si elle ne joue qu'en cas de mélanges intentionnels, ce qui reviendrait à dire qu'il faut également prendre en considération le mode de production de la marchandise.

A cet égard, constatons immédiatement que c'est avant tout aux caractéristiques objectives des produits qu'on a communément égard aux fins de leur classement dans le tarif douanier. Cela s'explique notamment par des raisons de technique administrative, car il est souvent bien difficile de prouver qu'il a été recouru à un procédé de fabrication déterminé et de contrôler que tel a bien été le cas. Aussi doit-on admettre qu'il ne peut en être autrement que si les termes par lesquels une position tarifaire désigne les produits qu'elle vise indiquent que c'est le procédé de fabrication qui est retenu comme critère.

Pour ce qui est de la position 23.07, nous ne croyons pas qu'un examen des termes dans lesquels elle est libellée permette de conclure que le mode d'obtention du produit y joue un rôle déterminant. Au surplus, ce point de vue trouve une confirmation dans les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, textes qui, selon votre jurisprudence, doivent, en l'absence d'autres notes explicatives à prendre en considération, se voir reconnaître l'autorité de moyens valables et utiles pour l'interprétation des positions du tarif douanier commun. Ces notes explicatives précisent que la position 23.07 comprend les préparations fourragères «destinées: 1) soit à fournir à l'animal une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) ; 2) soit à compléter les aliments produits à la ferme par l'apport de certaines substances organiques ou inorganiques (aliments de complément) ; 3) soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément». Or, s'il est permis d'affirmer, à propos du premier groupe, que cette définition retient comme critère l'existence d'un mélange qui est effectué à des fins bien déterminées et qui est dès lors intentionnel, il est bien difficile de soutenir qu'il en va de même pour les deux autres groupes de produits qu'elle énumère. Aussi serait-il bien hardi de prétendre que, pour l'ensemble des produits visés à la position 23.07, l'existence d'un mélange intentionnel constitue le critère décisif.

Vainement la demanderesse au principal oppose-t-elle à cette constatation le fait que le son, qui constitue un aliment type pour animaux et résulte en règle générale du mélange de plusieurs produits, a été classé dans une position tarifaire spéciale. Nous ne saurions, en tout cas, suivre l'entreprise Henck quand elle prétend en déduire que, dès lors que des aliments pour animaux résultent nécessairement du recours à un procédé déterminé de fabrication et ne constituent donc pas un mélange intentionnel, ils ne sauraient relever de la position 23.07 Observons notamment que, si l'argument de la demanderesse avait réellement la portée générale qu'elle lui prête, on ne verrait pas le sens que peut avoir la note c) figurant à la fin des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 23.07 et selon laquelle sont exclues de ladite position «les préparations qui, en raison, notamment, de la nature, du degré de pureté, des proportions respectives des différents composants …, peuvent être utilisées indifféremment pour la nourriture des animaux et dans l'alimentation humaine». Cette note indique manifestement que le seul critère décisif réside dans les caractéristiques et dans les propriétés objectives du produit, sans qu'il faille avoir égard au procédé de fabrication. — Au surplus, le raisonnement de la demanderesse s'effondre encore en présence d'une observation du gouvernement allemand, qui, sans être contredit, a relevé que le Conseil de coopération douanière avait englobé dans les préparations visées à la position 23.07 des produits résultant d'un processus unique de production, la transformation du poisson. Il est bien vrai qu'il n'aurait pas pu le faire si le seul critère décisif était l'existence de mélanges intentionnels. — Notons enfin (le gouvernement allemand l'a relevé, lui aussi) que, selon les considérants du règlement no 19/62, c'est notamment en vue de protéger l'industrie de transformation qu'a été adopté le système de prélèvements institué par ce règlement. C'est là encore un objectif qui ne peut être efficacement atteint qu'à condition d'avoir égard avant tout aux caractéristiques que présentent les produits considérés, et non pas à la façon dont ils ont été obtenus.

Il apparaît dès lors, Messieurs, que, pour répondre à la première question, vous devez affirmer (et cela conformément, semble-t-il, à des constatations auxquelles le «Bundesfinanzhof» avait déjà abouti) que le classement d'une marchandise sous la position 23.07 du tarif douanier est principalement déterminé par les caractéristiques objectives qu'elle présente, sans qu'il faille rechercher s'il s'agit d'un mélange intentionnel ou d'un mélange non intentionnel.

3. 

Par sa deuxième question, qui constitue en réalité un groupe de trois questions, le «Finanzgericht» vous demande à quels critères de fait doit répondre la composition des marchandises pour qu'elles puissent être classées, soit sous la position 11.01, soit sous la position 11.02, soit sous la position 23.07, étant entendu que, compte tenu des problèmes soumis à ce tribunal, il ne peut s'agir que de produits transformés à base de mais et de sorgho (ou milocorn). Il s'agit en particulier de savoir (toujours compte tenu du litige tel qu'il se présente au juge national) comment délimiter ces produits par rapport aux résidus visés aux positions 23.03 et 23.04 du tarif. Comme vous le savez, ce n'est pas le fait que ces deux dernières positions ne relevaient pas d'une organisation de marché à l'époque à prendre en considération ici qui devait empêcher le «Finanzgericht» de vous interroger au sujet de cette délimitation. C'est là un point sur lequel la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer dans plusieurs arrêts, auxquels il nous suffira donc de nous référer.

a)

Avant tout, nous devons examiner ici un problème général d'interprétation, qui est de savoir s'il est permis de prendre en considération les exigences des organisations de marché pour résoudre ces questions de délimitation entre positions du tarif douanier. Dans plusieurs arrêts déjà, vous avez affirmé qu'une telle méthode est défendable. La demanderesse au principal, estimant toutefois qu'il ne vous est pas permis d'y recourir, vous demande avec insistance d'y renoncer à l'avenir. — A l'appui de sa thèse, elle fait valoir que les règlements agricoles renvoient purement et simplement au tarif douanier commun, qui, à son tour, s'appuie sur la nomenclature de Bruxelles. Elle en déduit que les milieux économiques intéressés étaient en droit de croire que les positions tarifaires auxquelles il avait ainsi été fait référence ne se verraient pas attribuer une signification différente de celle qui leur était communément reconnue au sein des États signataires de la convention de Bruxelles. Elle prétend en tout cas qu'il ne saurait être question de faire entrer dans le champ d'application des organisations des marchés agricoles, par voie d'interprétation, des produits dont il n'apparaît pas clairement que le législateur a entendu les y englober.

Que faut-il penser de ce raisonnement et de l'appel pressant que l'importatrice adresse à la Cour pour lui demander d'abandonner la méthode d'interprétation qu'elle a adoptée jusqu'à présent ? — Il est exact que le tarif douanier commun, auquel les règlements agricoles se réfèrent, s'appuie sur la nomenclature établie par la convention de Bruxelles du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Il est certain également qu'il ne saurait être question de modifier par voie d'interprétation la portée des positions principales de cette nomenclature dans le cadre de la Communauté. Nous avons cependant l'impression que la méthode préconisée par la jurisprudence de la Cour ne tend nullement à aboutir à tel résultat. Il apparaît que les arrêts, dans lesquels la Cour a fait mention du principe d'interprétation incriminé par la demanderesse ou dans lesquels elle en a consacré l'application, partaient de cette constatation qu'étant nécessairement formulées en termes généraux, les désignations de marchandises figurant dans le tarif douanier commun laissent une certaine marge d'interprétation. D'autre part, force est d'observer qu'il n'y a pas parfaite unanimité pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier, car il existe des divergences tant dans les habitudes que dans les lois économiques des États signataires de la convention de Bruxelles, et il est évident qu'elles jouent un rôle pour l'application de cette nomenclature. Et un domaine où de nombreux problèmes surgissent, c'est notamment celui des produits nouveaux qui ne cessent de faire leur apparition, toute spécialement, semble-t-il, dans le secteur de la transformation des céréales, et cela peut-être bien à cause de l'existence des règles d'organisation de marché établies dans la Communauté. Or, lorsque, compte tenu de cette situation, on exige qu'en vue de classer correctement les marchandises, on prenne en considération le contexte juridique dans lequel se place la position tarifaire, contexte qui englobe certainement aussi les intérêts de l'organisation de marché, cela ne revient en somme qu'à préconiser l'application d'une méthode d'interprétation tout à fait courante. En réalité, il s'agit simplement, lorsque des problèmes de délimitation sont à résoudre, d'aller, le cas échéant, compte tenu de l'existence d'une marge d'interprétation tout comme de certaines exigences communautaires, jusqu'à la limite de ce que permet le contenu objectif d'une position tarifaire. Et on ne saurait prétendre que cette méthode aboutit à méconnaître le principe de la confiance légitime des intéressés. Premièrement, en effet, tous les intéressés savent dans quel contexte se placent les positions tarifaires en cause (quels sont, en d'autres termes, les objectifs politiques en jeu) ; deuxièmement, il est impossible, à propos de produits entièrement nouveaux, de parler de pratique internationale bien arrêtée qui aurait été adoptée en matière de tarification pendant de nombreuses années et qu'il importerait de prendre en considération. Enfin, il n'est pas davantage possible d'affirmer qu'en se livrant à cette interprétation, la Cour se substitue au législateur. En réalité, tout comme dans d'autres cas dans lesquels il y a doute ou dans lesquels il apparaît que la loi présente des lacunes, la Cour ne fait, en adoptant cette méthode, qu'essayer de découvrir les intentions probables du législateur. Or, contrairement à ce que croit la demanderesse, dans le cadre des litiges en matière de classement tarifaire, cela ne présuppose nullement, pour qu'on puisse aboutir à un résultat déterminé et lorsqu'il apparaît avec la certitude nécessaire que celui-ci correspond à l'intention du législateur, qu'il existe une clause générale aux termes de laquelle l'application de la position litigieuse doit s'étendre aux marchandises comparables. Aussi estimons-nous qu'en fin de compte rien ne peut s'opposer à l'application de la méthode d'interprétation critiquée par la demanderesse au principal et vous proposons-nous dès lors d'y recourir au besoin cette fois-ci encore.

b)

Si nous examinons maintenant ce qu'il en est de la position 11.01, nous pourrons, reprenant des constatations déjà faites par la Cour dans d'autres affaires, reconnaître que le contexte dans lequel elle est placée indique qu'elle vise les produits résultant d'une opération déterminée de mouture des céréales. Au surplus, il est certain que le classement d'une marchandise dans cette position ne saurait être affecté par le fait qu'elle a subi certaines opérations de transformation, dès lors qu'après ces opérations, le produit transformé contient les composants essentiels du produit de base dans des proportions correspondant aux fluctuations normales des teneurs en ces composants, telles que ledit produit de base les présente à l'état naturel. Cela signifie notamment que le classement tarifaire de la marchandise n'est pas affecté par l'extraction de quantités minimes de certains éléments constitutifs (Voir arrêt 12-71 du 14 juillet 1971 [préj. Henck — grains concasses de mais], Recueil 1971, p. 743 et suiv.). — Compte tenu, toutefois, des importantes fluctuations que semblent présenter les proportions des éléments composant les produits de base, nous ne croyons pas devoir citer de chiffres. C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de faire les constatations nécessaires à cet égard, en recourant, le cas échéant, à un expert. Lorsque là marchandise fait l'objet d'une extraction de quantités importantes de ses composants essentiels, une des questions qui se posent est de savoir si ce qui subsiste de la marchandise ne constitue plus que ce que le tarif appelle des résidus, des déchets. Là encore, en ce qui concerne l'extraction d'amidon et la délimitation à opérer par rapport à la position 23.03, nous pouvons nous référer à certaines affirmations importantes contenues dans votre jurisprudence. Il en ressort qu'on n'est en présence de véritables résidus au sens de la position 23.03 que dans le cas où le produit de base a fait l'objet d'une extraction de toute la quantité d'amidon qu'il est possible d'en extraire d'une manière économiquement rationnelle en recourant à des procédés modernes (Voir arrêts 72 et 74-69 du 18 juin 1970 [préj. Bremer Handelsgesellschaft et Krohn — farines de manioc] et 12 et 14-71 du 14 juillet 1971, Recueil 1970, p. 427 et suiv. et p. 451 et suiv., et Recueil 1971, p. 743 et suiv. et p. 779 et suiv.). Cela revient à dire que le critère essentiel, c'est la teneur en amidon, élément en fonction duquel se détermine, semble-t-il, aussi la valeur nutritive. Mais ici non plus, nous ne croyons pas qu'il convienne de mentionner des pourcentages, puisque c'est encore un point sur lequel il ne semble pas y avoir unanimité entre les divers intéressés. Il s'agit d'éléments qui devront, eux aussi, être déterminés par la juridiction nationale, laquelle devra, semble-t-il, tenir compte du fait que le gluten subsistant après l'obtention de l'amidon présente des teneurs en amidon égales à celles qu'accusent également certains aliments très riches pour animaux. — Pour le surplus, la seule observation que nous croyions encore pouvoir ajouter, c'est que les considérations par lesquelles la demanderesse tente de faire admettre, que pour opérer la délimination qui nous occupe, il faut également avoir égard à la teneur en cendres ne sauraient entraîner la conviction. C'est vainement qu'elle a cherché à cet égard à tirer argument des taux de prélèvement fixés respectivement pour les sons et pour les farines, étant donné qu'il s'agit là d'un problème de délimitation tout différent et que le son est toujours soumis aux prélèvements, les sons riches en amidon étant même frappés de prélèvements très élevés. Aussi est-il certainement exclu que le marché communautaire des aliments pour animaux puisse être perturbé. Observons, en outre, que la teneur en cendres semble se prêter facilement à des manipulations et qu'elle ne saurait dès lors constituer un critère permettant de déterminer avec certitude si on se trouve en présence d'un véritable résidu de l'extraction d'amidon.

Les principes que nous avons dégagés à propos de la délimitation entre les produits de la minoterie visés à la position 11.01 et les résidus de l'extraction d'amidon valent également pour la délimitation à opérer par rapport aux résidus de l'extraction d'huile de maïs visés à la position 23.04. A cet égard, il importe d'observer que l'huile se trouve principalement dans le germe du maïs; en revanche, encore que la demanderesse ait signalé que les procédés modernes de culture aboutissent à ce que les grains en contiennent également, il semble bien qu'ils n'en présentent que des pourcentages très minimes. — Lorsque l'huile est extraite des germes de maïs, on ne saurait évidemment voir de véritables résidus au sens de la position 23.04 ni dans les grains de maïs dégermés, ni dans les produits obtenus par mouture à partir de ces grains. En réalité (cela a déjà été établi à l'occasion d'autres affaires), il s'agit là de produits de la minoterie, tels qu'ils sont visés aux positions 11.01 et 11.02, puisque les produits en question sont comparables à ces derniers quant à leur composition, quant à l'usage auquel ils sont destinés et quant à leur valeur commerciale. On ne peut considérer comme résidu proprement dit que ce qui subsiste comme véritable déchet à partir des constituants nécessaires pour l'extraction d'huile lorsqu'il est fait usage de méthodes modernes d'extraction. A cet égard, il est évident que le critère décisif réside dans la teneur en huile, laquelle fluctue, semble-t-il, en fonction du procédé utilisé (pressage ou autres méthodes d'extraction). En outre (comme la Commission a eu raison de le faire observer), il semble aussi qu'une forte proportion de tissus embryonnaires soit un élément caractéristique pour identifier ces résidus. Pour ce qui est de la teneur en amidon, il semble qu'elle varie (de même, apparemment, que la teneur en huile des résidus) selon que le dégermage se fait par le procédé humide, les germes de maïs étant détachés par trempage, ou par un procédé à sec, auquel cas des fragments du grain sont détachés en même temps que les germes, ce qui influence évidemment la teneur en amidon. — Mais une fois de plus, l'absence d'unanimité entre les divers intéressés nous met dans l'impossibilité de citer des chiffres précis. Là aussi, il s'agit d'éléments qui devront être établis par le juge national, lequel devra principalement prendre en considération les méthodes couramment utilisées pour l'extraction d'huile.

Ajoutons encore que, si, en utilisant des méthodes autres que celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, on extrait également l'huile contenue dans le grain, si (pour reprendre les termes de la demanderesse) on inclut la totalité du grain dans le processus d'extraction d'huile, il est évident, compte tenu de ce que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer au sujet des composants essentiels du grain de maïs, et notamment de sa faible teneur en huile, qu'on ne saurait voir des déchets au sens de la position 23.04 dans ce qui subsiste après la mise en œuvre d'un procédé de fabrication de ce genre. En réalité, ce sont en somme les exigences de l'organisation de marché qui conduisent à classer un tel résidu dans une des positions du chapitre relatif aux produits de la minoterie, puisque c'est aux produits de ce chapitre qu'il est comparable quant à sa composition, quant à ses possibilités d'utilisation et quant à sa valeur commerciale.

Compte tenu des termes nécessairement généraux et abstraits dans lesquels il convient de se cantonner dans le cadre de la procédure au titre de l'article 177 du traité, nous ne croyons pas qu'il soit possible de formuler d'autres précisions quant à l'interprétation de la position 11.01 et à sa délimination par rapport aux positions visant les résidus.

c)

C'est d'ailleurs aux mêmes considérations que nous pouvons nous référer en ce concerne la délimitation à opérer entre la position 11.02 et les positions relatives aux résidus de l'extraction d'amidon et de l'extraction d'huile. Et s'il en est ainsi, c'est parce que, selon les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, la distinction entre les produits visés à la position 11.01 et les produits visés à la position 11.02 n'a trait qu'à leur structure (farines, d'une part — gruaux, etc., d'autre part) et n'est pas fonction de leur composition. Aussi n'aurons-nous rien à ajouter à propos de la position 11.02 du tarif douanier.

d)

La tâche est un peu moins facile lorsqu'il s'agit de répondre à la sous-question c, par laquelle le «Finanzgericht» vous demande à quels critères de fait doit répondre la composition des préparations fourragères visées à la position 23.07, lorsque celles-ci contiennent des produits qui entraient dans le champ d'application du règlement no 19/62. En effet, comme nous l'avons déjà signalé, les produits recouverts par cette position sont très nombreux. Il ne saurait dès lors être question ici de fournir une définition exhaustive; nous ne pourrons que fournir certains indices, mettre en lumière certains aspects qui doivent permettre au juge national de découvrir la solution du litige dont il est saisi.

Un premier point à retenir, c'est que le terme «préparations» ne doit pas nécessairement être compris dans le sens de «mélanges». Telle est la conclusion à laquelle (à bon droit, nous semble-t-il) le gouvernement allemand a abouti en partant d'autres positions tarifaires (les positions 16.04 et 20.06), dans lesquelles il semble bien que le terme «préparations» vise d'une manière tout à fait générale un processus de transformation (Verarbeitungsvorgang). Cela veut dire qu'on peut également parler de préparation lorsqu'on a affaire à un produit transformé (Verarbeitungserzeugnis), à condition toutefois que l'opération subie par la marchandise aille plus loin que ce que permet une position déterminée du tarif, à condition, autrement dit, que l'opération de transformation atteigne un certain degré d'intensité. Lorsqu'en effet, on n'est en présence que d'un processus simple de transformation, les principes généraux régissant l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier prévoient que la marchandise qui en a fait l'objet reste classée dans la position initialement prévue pour elle. Il est intéressant de noter à cet égard que les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 23.07 en excluent expressément des marchandises qui ont fait l'objet d'un simple pressage. En outre, selon les déclarations du gouvernement allemand, des exemples tirés de la pratique suivie par le Conseil de coopération douanière de Bruxelles démontrent qu'il n'y a pas que des mélanges qui soient considérés comme des préparations au sens de la position 23.07, mais qu'ont également été classés sous cette position certains produits transformés (par exemple, les déchets de pain moulus impropres à l'alimentation humaine et les produits dits solubles résultant de la transformation des poissons). A cet égard, toutefois (compte tenu des prévisions spéciales des positions 23.03 et 23.04), il ne faut pas qu'il s'agisse simplement de résidus et de déchets provenant d'une opération de transformation portant sur des produits qui relèvent d'une seule et même position tarifaire. En pareil cas, en effet, il ne pourrait être question d'appliquer la position 23.07 que si les déchets avaient fait l'objet d'une addition d'une autre substance, de mélasse par exemple (opération qui est, semble-t-il, fréquemment pratiquée en vue d'une utilisation rationnelle de ces déchets).

Dans la mesure ou la position 23.07 concerne les mélanges, il convient de relever ensuite que la définition de cette position n'indique nullement qu'il doit s'agir de mélanges de produits relevant de différentes positions tarifaires. Sur ce point-là aussi, le gouvernement fédéral invoque certains avis de classement du Conseil de coopération douanière qui vont dans ce sens. Étant donné que, selon votre jurisprudence, les éclaircissements fournis par ces avis peuvent être pris en considération dans le cadre du droit communautaire pour résoudre les problèmes de classement tarifaire, la juridiction nationale devrait donc examiner ce qu'il en est à cet égard. Notons cependant qu'il ne serait pas raisonnable d'englober dans le régime des prélèvements, par le biais de la position 23.07, un mélange de produits qui ne sont pas visés comme tels par les règles de l'organisation des marchés. Nous croyons aussi que, pour apprécier les mélanges, il est justifié de négliger ce qui constitue les simples impuretés des céréales, de même que les substances ajoutées en faibles quantités, du moins quand ce n'est pas à cause de leur efficacité spéciale (comme dans le cas des vitamines) qu'elles sont utilisées en faible quantité. — Mais, encore une fois, il ne paraît pas possible de citer des pourcentages. Même à propos de la mélasse et du fait que les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles se bornent à dire que les préparations fourragères mélassées au sens de la position 23.07 contiennent en général une proportion de mélasse supérieure à 10 % en poids, on ne saurait exclure que des pourcentages inférieurs puissent suffire à justifier le classement du produit sous la position 23.07. Le seul cas dans lequel la mélasse ne doit pas être prise en considération dans le présent contexte, c'est celui où elle est utilisée comme simple liant«ne dépassant pas généralement 3 % en poids» (selon les termes mêmes de la note a) figurant à la fin des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 23.07).

Les observations qui précèdent nous paraissent, Messieurs, constituer l'essentiel des règles qui peuvent être dégagées pour l'interprétation de la position 23.07 au regard des espèces soumises à la juridiction qui vous interroge. La seule observation que nous pourrions encore ajouter, c'est que, selon les principes affirmés dans votre jurisprudence, il peut également être important de déterminer si un produit ne doit pas se voir attribuer le même classement tarifaire que les aliments préparés pour animaux tels qu'on les rencontre habituellement dans le commerce, parce qu'il leur est comparable par sa composition, par ses possibilités d'utilisation et par sa valeur commerciale. — Tels sont les indices qui doivent, croyons-nous, permettre au juge national de résoudre les problèmes de tarification soulevés dans le litige qu'il est appelé à trancher.

4. 

Pour ce qui est de la troisième question, les considérations que nous avons exposées au sujet de sa recevabilité nous dispensent de nous en préoccuper davantage. Mais peut-être sera-t-il intéressant pour le juge national d'apprendre qu'aux yeux de la Commission, le classement sous la position 23.07 des marchandises définies dans cette troisième question est bel et bien possible. C'est ce que croit également le gouvernement allemand, qui parle même à cet égard de mélanges bien équilibrés et d'aliments de haute valeur. Ce n'est, semble-t-il, qu'à propos des produits désignés dans la question no 3, b, que la demanderesse émet des doutes quant à leur classement sous la position 23.07. Ceux-ci proviennent essentiellement du fait qu'il s'agit de produits relevant d'une seule et même position tarifaire, la demanderesse négligeant donc l'élément mélasse, qui, pourtant, peut bel et bien jouer un rôle pour le classement sous la position 23.07, à moins que la mélasse ne soit utilisée comme simple liant. — Dans le cadre des présentes conclusions, nous n'estimons pas devoir ajouter notre appréciation aux considérations que nous venons ainsi de résumer. La juridiction nationale en ayant eu connaissance, elle en tirera les déductions qu'elle croira pouvoir retenir.

5. 

Au terme de notre analyse, voici, Messieurs, comment nous formulerons nos conclusions au sujet des questions dont vous a saisis le «Finanzgericht» de Hambourg :

a)

Le classement d'une marchandise sous la position 23.07 du tarif douanier commun est avant tout déterminé par les caractéristiques objectives qu'elle présente. En revanche, son mode de production ou d'obtention, et notamment la question de savoir s'il s'agit d'un mélange intentionnel ou d'un mélange non intentionnel, sont en général sans intérêt.

b)

Les éléments dégagés à propos des critères de fait auxquels doit répondre la composition des marchandises pour qu'elles puissent être classées sous les positions 11.01, 11.02 et 23.07 du tarif douanier commun et à propos des critères de délimitation par rapport aux positions 23.03 et 23.04 ne sauraient être résumés en une formule brève. Nous nous permettons, à cet égard, de renvoyer aux considérations figurant dans le corps de notre exposé.

c)

Tendant à l'application du droit au cas d'espèce, la question no 3 n'est pas recevable. Le problème de classement tarifaire qu'elle soulève doit être résolu en fonction des réponses données aux deux premières questions.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.