ECLI:EU:C:1972:15•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 8 mars 1972. # Günter Henck contre Hauptzollamt Emden. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Mélanges fourragers. # Affaire 36-71.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 8 mars 1972. # Günter Henck contre Hauptzollamt Emden. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Mélanges fourragers. # Affaire 36-71.
ECLI:EU:C:1972:15Eu Cjeu8 mars 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 8 MARS 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Au cours de la période située entre avril 1965 et janvier 1966, l'entreprise Henck, demanderesse devant la juridiction par laquelle vous êtes saisis au titre de l'article 177 du traité CEE, a importé en république fédérale d'Allemagne, sous diverses dénominations, des produits transformés à base de céréales en provenance de la Belgique. Lors du dédouanement, et conformément à la demande de l'importatrice, ces produits ont été classés sous les positions nos23.03 et 23.04 du tarif douanier, lesquelles englobent respectivement les produits suivants: la position 23.03: les «pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires» ; la position 23.04: les «tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces». Comme, au moment de l'importation, les produits visés par ces positions ne relevaient pas d'un régime de prélèvements, les marchandises litigieuses ont pu être importées en franchise de droits, sauf en ce qui concerne la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires, exigible pour les produits relevant de la position 23.03.
Par la suite, le bureau principal des douanes de Emden a estimé que le classement tarifaire ainsi appliqué n'était pas exact, les marchandises devant en réalité être considérées, soit comme des fourrages mixtes ayant diverses teneurs en amidon, soit comme des gruaux et farines de maïs d'une teneur déterminée en matières grasses, et devant dès lors être classées sous les positions 11.01, 11.02 et 23.07. Voici comment s'intitulent respectivement lesdites positions : «farines de céréales» (11.01); «gruaux, semoules; grains mondés, perlés concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines» (11.02) ; «préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : ex B. contenant des céréales ou contenant des produits auxquels le présent règlement (il s'agit du règlement no 19/62) est applicable» (23.07). Les produits visés à ces positions relevant du régime de prélèvements établi par le règlement no 19/62 (JO no 30, p. 933), le bureau principal des douanes a réclamé le paiement des prélèvements afférents aux importations en cause, ainsi que la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires.
La réclamation administrative que l'importatrice a introduite contre cette taxation a été rejetée au motif que le classement tarifaire qui avait été appliqué était fondé sur les indications fournies lors de la déclaration à l'exportation déposée en Belgique ainsi que sur les certificats d'analyse d'un ministère belge. — L'entreprise Henck a alors saisi le tribunal fiscal de Hambourg, devant lequel elle a fait valoir que les certificats belges d'analyse dont l'administration des douanes faisait état ne concernaient pas les marchandises importées et que c'était aux attestations d'un laboratoire anversois qu'il convenait d'avoir égard. Défendeur à l'instance, le bureau principal des douanes a rétorqué que les échantillons soumis pour analyse à ce laboratoire anversois avaient fait l'objet de manipulations. Et il a fait observer qu'à l'appui de la tarification appliquée, il pouvait encore invoquer les rapports établis par l'entreprise productrice au sujet de la composition de la marchandise ainsi que les résultats d'analyse fournis par un des clients de la demanderesse. — Pour trancher ce litige, il reste encore au tribunal fiscal de Hambourg (comme il le souligne lui-même) à déterminer quelles sont les caractéristiques (Beschaffenheit) effectivement présentées par les marchandises importées, et cela en appréciant les résultats d'analyse et les données dont, comme nous venons de le signaler, les parties ont fait état. Mais avant d'entreprendre l'instruction nécessaire à cette fin, ce tribunal a décidé de faire avant tout la lumière sur quelques points de droit. Telle est la raison qui l'a déterminé à rendre son ordonnance du 3 juin 1971 par laquelle, sursoyant à statuer, il vous a demandé, Messieurs, de répondre à titre préjudiciel aux questions suivantes :
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1. |
Une marchandise peut-elle, sur la seule base de ses caractéristiques objectives, c'est-à-dire sans égard à la façon dont elle est produite ou obtenue et sans qu'il importe notamment de déterminer s'il s'agit d'un mélange effectué intentionnellement ou non, être classée sous la position 23.07 du tarif douanier commun, et, par conséquent, soumise au prélèvement en application du règlement no 19/62/CEE du Conseil, du 4 avril 1962 (JO p. 933) (voir article 1 du règlement no 19/62 conjointement avec l'annexe à ce règlement) ? |
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2. |
Quels sont les critères de fait auxquels doit répondre la composition de la marchandise — notamment quelle doit être sa teneur en éléments constitutifs, tels que, par exemple, amidon, protéines, matières grasses, etc. (voir tableaux en annexe) — pour qu'il soit possible de la classer
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3. |
Un mélange effectué intentionnellement relève-t-il de la position 23.07 du tarif douanier commun dans le cas où il est composé : soit
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(Notons dès à présent que, comme l'indiquent les motifs de l'ordonnance de renvoi, ces chiffres semblent avoir été repris des rapports que l'entreprise qui, selon la douane, a fabriqué les marchandises importées a établis quant à leur composition.)
Après les observations écrites et orales auxquelles ces questions ont donné lieu de la part de la demanderesse au principal, du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et de la Commission des Communautés européennes, examinons maintenant comment il convient d'apprécier les choses du point de vue du droit communautaire.
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1. |
Pour commencer, nous devrons consacrer quelques observations à la recevabilité des questions telles qu'elles vous ont été posées, car la demanderesse au principal a émis des doutes à cet égard.
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2. |
C'est sous le bénéfice de ces observations préliminaires que nous aborderons maintenant l'examen au fond des questions qui vous ont été soumises. La première question, vous vous en souvenez, porte sur l'interprétation de la position 23.07 du tarif douanier, en tant qu'il y est fait référence dans l'annexe du règlement no 19/62. Les produits ici en cause y sont délimités dans les termes suivants : «préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l'alimentation des animaux (adjuvants, etc.) : ex B. contenant des céréales ou contenant des produits auxquels le présent règlement est applicable». En vous interrogeant à cet égard, le juge n'attend cependant pas que vous donniez une interprétation exhaustive de ladite position, ce qui serait en vérité bien difficile, vu le grand nombre des marchandises qu'elle recouvre. Par sa première question, le «Finanzgericht» désire simplement faire trancher le point de savoir si la position 23.07 peut être appliquée en fonction des seules caractéristiques (Beschaffenheit) effectivement présentées par le produit, ou bien si elle ne joue qu'en cas de mélanges intentionnels, ce qui reviendrait à dire qu'il faut également prendre en considération le mode de production de la marchandise. A cet égard, constatons immédiatement que c'est avant tout aux caractéristiques objectives des produits qu'on a communément égard aux fins de leur classement dans le tarif douanier. Cela s'explique notamment par des raisons de technique administrative, car il est souvent bien difficile de prouver qu'il a été recouru à un procédé de fabrication déterminé et de contrôler que tel a bien été le cas. Aussi doit-on admettre qu'il ne peut en être autrement que si les termes par lesquels une position tarifaire désigne les produits qu'elle vise indiquent que c'est le procédé de fabrication qui est retenu comme critère. Pour ce qui est de la position 23.07, nous ne croyons pas qu'un examen des termes dans lesquels elle est libellée permette de conclure que le mode d'obtention du produit y joue un rôle déterminant. Au surplus, ce point de vue trouve une confirmation dans les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, textes qui, selon votre jurisprudence, doivent, en l'absence d'autres notes explicatives à prendre en considération, se voir reconnaître l'autorité de moyens valables et utiles pour l'interprétation des positions du tarif douanier commun. Ces notes explicatives précisent que la position 23.07 comprend les préparations fourragères «destinées: 1) soit à fournir à l'animal une alimentation journalière rationnelle et équilibrée (aliments complets) ; 2) soit à compléter les aliments produits à la ferme par l'apport de certaines substances organiques ou inorganiques (aliments de complément) ; 3) soit encore à entrer dans la fabrication des aliments complets ou des aliments de complément». Or, s'il est permis d'affirmer, à propos du premier groupe, que cette définition retient comme critère l'existence d'un mélange qui est effectué à des fins bien déterminées et qui est dès lors intentionnel, il est bien difficile de soutenir qu'il en va de même pour les deux autres groupes de produits qu'elle énumère. Aussi serait-il bien hardi de prétendre que, pour l'ensemble des produits visés à la position 23.07, l'existence d'un mélange intentionnel constitue le critère décisif. Vainement la demanderesse au principal oppose-t-elle à cette constatation le fait que le son, qui constitue un aliment type pour animaux et résulte en règle générale du mélange de plusieurs produits, a été classé dans une position tarifaire spéciale. Nous ne saurions, en tout cas, suivre l'entreprise Henck quand elle prétend en déduire que, dès lors que des aliments pour animaux résultent nécessairement du recours à un procédé déterminé de fabrication et ne constituent donc pas un mélange intentionnel, ils ne sauraient relever de la position 23.07 Observons notamment que, si l'argument de la demanderesse avait réellement la portée générale qu'elle lui prête, on ne verrait pas le sens que peut avoir la note c) figurant à la fin des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 23.07 et selon laquelle sont exclues de ladite position «les préparations qui, en raison, notamment, de la nature, du degré de pureté, des proportions respectives des différents composants …, peuvent être utilisées indifféremment pour la nourriture des animaux et dans l'alimentation humaine». Cette note indique manifestement que le seul critère décisif réside dans les caractéristiques et dans les propriétés objectives du produit, sans qu'il faille avoir égard au procédé de fabrication. — Au surplus, le raisonnement de la demanderesse s'effondre encore en présence d'une observation du gouvernement allemand, qui, sans être contredit, a relevé que le Conseil de coopération douanière avait englobé dans les préparations visées à la position 23.07 des produits résultant d'un processus unique de production, la transformation du poisson. Il est bien vrai qu'il n'aurait pas pu le faire si le seul critère décisif était l'existence de mélanges intentionnels. — Notons enfin (le gouvernement allemand l'a relevé, lui aussi) que, selon les considérants du règlement no 19/62, c'est notamment en vue de protéger l'industrie de transformation qu'a été adopté le système de prélèvements institué par ce règlement. C'est là encore un objectif qui ne peut être efficacement atteint qu'à condition d'avoir égard avant tout aux caractéristiques que présentent les produits considérés, et non pas à la façon dont ils ont été obtenus. Il apparaît dès lors, Messieurs, que, pour répondre à la première question, vous devez affirmer (et cela conformément, semble-t-il, à des constatations auxquelles le «Bundesfinanzhof» avait déjà abouti) que le classement d'une marchandise sous la position 23.07 du tarif douanier est principalement déterminé par les caractéristiques objectives qu'elle présente, sans qu'il faille rechercher s'il s'agit d'un mélange intentionnel ou d'un mélange non intentionnel. |
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3. |
Par sa deuxième question, qui constitue en réalité un groupe de trois questions, le «Finanzgericht» vous demande à quels critères de fait doit répondre la composition des marchandises pour qu'elles puissent être classées, soit sous la position 11.01, soit sous la position 11.02, soit sous la position 23.07, étant entendu que, compte tenu des problèmes soumis à ce tribunal, il ne peut s'agir que de produits transformés à base de mais et de sorgho (ou milocorn). Il s'agit en particulier de savoir (toujours compte tenu du litige tel qu'il se présente au juge national) comment délimiter ces produits par rapport aux résidus visés aux positions 23.03 et 23.04 du tarif. Comme vous le savez, ce n'est pas le fait que ces deux dernières positions ne relevaient pas d'une organisation de marché à l'époque à prendre en considération ici qui devait empêcher le «Finanzgericht» de vous interroger au sujet de cette délimitation. C'est là un point sur lequel la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer dans plusieurs arrêts, auxquels il nous suffira donc de nous référer.
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4. |
Pour ce qui est de la troisième question, les considérations que nous avons exposées au sujet de sa recevabilité nous dispensent de nous en préoccuper davantage. Mais peut-être sera-t-il intéressant pour le juge national d'apprendre qu'aux yeux de la Commission, le classement sous la position 23.07 des marchandises définies dans cette troisième question est bel et bien possible. C'est ce que croit également le gouvernement allemand, qui parle même à cet égard de mélanges bien équilibrés et d'aliments de haute valeur. Ce n'est, semble-t-il, qu'à propos des produits désignés dans la question no 3, b, que la demanderesse émet des doutes quant à leur classement sous la position 23.07. Ceux-ci proviennent essentiellement du fait qu'il s'agit de produits relevant d'une seule et même position tarifaire, la demanderesse négligeant donc l'élément mélasse, qui, pourtant, peut bel et bien jouer un rôle pour le classement sous la position 23.07, à moins que la mélasse ne soit utilisée comme simple liant. — Dans le cadre des présentes conclusions, nous n'estimons pas devoir ajouter notre appréciation aux considérations que nous venons ainsi de résumer. La juridiction nationale en ayant eu connaissance, elle en tirera les déductions qu'elle croira pouvoir retenir. |
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5. |
Au terme de notre analyse, voici, Messieurs, comment nous formulerons nos conclusions au sujet des questions dont vous a saisis le «Finanzgericht» de Hambourg :
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( 1 ) Traduit de l'allemand.
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