Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 19 février 1975. # Antonio Gigante contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 31-71.

ECLI:EU:C:1975:20Eu Cjeu19 févr. 1975

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 19 FÉVRIER 1975 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

C'est la seconde fois que nous devons nous prononcer aujourd'hui sur le recours formé le 16 juin 1971 contre la Commission par M. Gigante, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes.

Rappelons tout d'abord brièvement, si vous le voulez bien, ce dont il s'agit.

A la suite d'un accident de voiture dont M. Gigante a été victime en 1962, et après de longs traitements médicaux ainsi que le déroulement sans succès d'une procédure devant la commission d'invalidité en 1968 et 1969, ce fonctionnaire a, en février 1971, adressé une réclamation au sens de l'article 90 du statut du personnel à l'autorité investie à son égard du pouvoir de nomination. Dans cette réclamation, il a fait valoir qu'un solde de FB 90391 devait encore lui être remboursé au titre des frais de traitement des suites de l'accident; il a demandé en outre que soit constituée une commission d'invalidité, chargée de se prononcer sur son état de santé, et il a réclamé le versement d'un certain capital au titre de l'invalidité permanente partielle consécutive à l'accident. En réponse à cette réclamation, la direction générale du personnel et de l'administration lui a proposé, par une lettre datée du mois d'avril 1971, de constituer une nouvelle commission d'invalidité, dont la composition serait différente de celle qui est intervenue en 1968/69 (A l'époque, le médecin désigné par le requérant a refusé, comme vous le savez, de signer le rapport établi par la commission d'invalidité).

N'étant pas d'accord avec cette proposition, M. Gigante s'est adressé en juin 1971 à la Cour de justice. Après le dépôt de la requête, l'autorité investie du pouvoir de nomination a ensuite décidé de soumettre à nouveau le cas du requérant à une commission d'invalidité, mais elle n'a plus posé cette fois de conditions quant à la composition de cette dernière. La tâche impartie à la commission d'invalidité a été définie progressivement par la Commission comme suit :

1.

déterminer si le requérant est atteint d'une invalidité permanente partielle le rendant incapable de remplir les fonctions correspondant à un emploi de sa carrière ;

2.

fixer le taux de l'invalidité partielle ;

3.

déterminer si l'invalidité partielle est directement imputable à l'accident survenu à l'intéressé ;

4.

examiner si un nouveau traitement médical des suites de l'accident est nécessaire, et

5.

déterminer si les frais invoqués par le requérant peuvent être considérés comme imputables à l'accident et procéder simultanément, le cas échéant, à la ventilation adéquate de ces frais.

Ensuite ont eu lieu les pénibles tentatives que vous connaissez pour constituer la commission d'invalidité. Elles sont restées infructueuses en 1972, année au cours de laquelle s'est tenue une première audience; elles n'ont pas non plus abouti par la suite, c'est-à-dire jusqu'à la date de la seconde audience qui s'est déroulée le 24 octobre 1973, et cela, parce que les deux médecins désignés dans un premier temps n'ont pas pu se mettre d'accord sur la désignation d'un troisième.

Compte tenu de cette situation peu satisfaisante et de la déclaration faite par les deux parties au cours de la procédure orale, tendant à faire désigner par la Cour de justice un médecin tiers pour compléter la commission, un arrêt interlocutoire, dont le dispositif est le suivant, a été rendu le 29 novembre 1973 :

1.

Si les médecins nommés de part et d'autre n'ont pas procédé à la désignation d'un troisième médecin avant le 10 décembre 1973, la Cour de justice, première chambre, procédera à cette désignation, les deux médecins ayant la faculté de lui présenter leurs observations et suggestions écrites au plus tard le 17 décembre 1973.

2.

La commission d'invalidité devra déposer son rapport dans les trois mois suivant la date de sa constitution par la désignation du troisième médecin.

3.

Si entre-temps de nouvelles difficultés devaient mettre en péril le déroulement normal des travaux de la commission d'invalidité, les parties, cette commission ou ses membres seront habilités à en saisir la Cour, qui se réserve d'ordonner les mesures nécessaires.

Il a semblé tout d'abord que les deux médecins désignés pourraient se mettre d'accord sur le choix d'un troisième, mais, comme, finalement, un accord n'est pas intervenu, la Cour de justice a dû désigner elle-même un troisième médecin, comme elle l'avait annoncé dans son arrêt. Cette désignation a fait l'objet d'une ordonnance datée du 10 janvier 1974.

Contrairement aux intentions exprimées dans l'arrêt interlocutoire, la procédure n'a pas pour autant abouti rapidement par la suite. Après une première réunion tenue par la commission d'invalidité le 22 mai 1974 en l'absence du médecin désigné par le requérant, la procédure a duré pendant toute l'année 1974. Ce n'est que le 6 janvier 1975 que la Cour de justice a reçu un rapport de la commission d'invalidité daté du 9 décembre 1974 accompagné d'une lettre de transmission du président de cette commission, datée du 27 décembre 1974.

Les conclusions de ce rapport peuvent se résumer comme suit :

a)

Le requérant n'est pas atteint d'une invalidité totale et permanente.

b)

Le requérant est atteint d'une invalidité permanente partielle le rendant inapte à effectuer des travaux lourds. Il doit cependant être possible de confier à M. Gigante des fonctions qui lui épargnent le soulèvement d'objets pondéreux et des stations debout prolongées.

c)

L'accident dont le requérant a été victime en 1962 a entraîné une invalidité permanente partielle de 10 %.

d)

La date de la consolidation des blessures résultant de l'accident est fixée au 16 octobre 1970. Les traitements médicaux postérieurs à cette date ne s'adressent plus aux suites de l'accident.

e)

En l'absence des documents nécessaires, il n'a pas été possible de répondre à la question de savoir quels frais dont le remboursement est demandé par le requérant peuvent être considérés comme imputables à l'accident. La commission est disposée à établir à ce sujet un rapport complémentaire.

Ce rapport n'est toutefois signé que par deux médecins. Le médecin désigné par le requérant a fait valoir des objections sur certains points et, pour ce motif, a estimé devoir refuser de le signer.

Les deux parties ont présenté leurs observations à ce sujet à l'audience du 23 janvier 1975. Le requérant estime qu'à défaut d'unanimité, le rapport ne saurait être considéré comme valable et qu'il existe donc une «nouvelle difficulté» au sens de l'arrêt interlocutoire du 29 novembre 1973. La Commission, par contre, soutient que, pour l'essentiel, la commission d'invalidité a rempli sa mission, abstraction faite de l'examen de la question de savoir quels frais dont le remboursement est réclamé par le requérant peuvent être considérés comme imputables à l'accident, examen auquel il est procédé actuellement. Selon elle, le recours est donc devenu sans objet.

A ce stade de la procédure, notre point de vue est le suivant :

Il faut rappeler tout d'abord quel était l'objet du litige au début de la procédure. Dans sa requête, le requérant concluait à l'annulation du rejet de la réclamation, à l'annulation de la décision de la Commission du 29 avril 1971, relative à l'installation d'une commission d'invalidité et à la condamnation de la Commission au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés en raison de l'accident.

Déjà, dans nos premières conclusions, nous avons soutenu le point de vue que seules les deux premières conclusions citées ci-dessus ont été maintenues au cours de la procédure. C'est ce que nous avons déduit d'une lettre que l'avocat du requérant a adressée à la Commission le 3 novembre 1971 et dans laquelle il demandait que la commission d'invalidite détermine également si les frais médicaux et pharmaceutiques réclamés par le requérant devaient lui être remboursés en application de l'article 73, paragraphe 3, du statut du personnel. Nous ajouterons que la Commission a réservé une suite favorable à cette demande et qu'elle a défini en ce sens la tâche impartie à la commission d'invalidité. Ainsi, la procédure d'invalidité a également porté sur cet aspect du litige. Comme cette circonstance paraît difficilement compatible avec le fait d'inclure derechef ce problème dans la procédure judiciaire, il nous fallait en déduire que les conclusions de la requête avaient été modifiées en conséquence, d'une manière tacite, certes, mais néanmoins claire. Nous maintenons ce point de vue, et cela d'autant plus que l'avocat du requérant, qui connaît le contenu des conclusions que nous avons présentées à l'époque, n'a pas formulé jusqu'à présent d'objection sur ce point et qu'il n'a pas déclaré que ses intentions avaient été mal interprétées.

Nous pouvons donc affirmer que le requérant ne sollicite plus que l'annulation de la décision du 29 avril 1971, ainsi que l'ouverture d'une procédure d'invalidité comportant pour la commission d'invalidité, la mission que la Commission a déjà formulée effectivement.

I —

En ce qui concerne le premier point cité, nous pourrons être très bref. Tout ce qui doit être dit à ce sujet figure déjà dans nos premières conclusions. Nous nous en tiendrons à la constatation qu'à notre avis, la décision en cause a été annulée tacitement et remplacée par une autre, prise après le dépôt de la requête et dans laquelle la Commission n'a plus exigé que la nouvelle commission d'invalidité soit composée différemment de celle qui a siégé en 1968/69. De cette façon, la procédure sur le fond est donc devenue sans objet et il ne reste plus qu'à statuer à cet égard sur les dépens.

II —

En ce qui concerne le second point qui reste à examiner, à savoir l'ouverture d'une procédure d'invalidité, force nous est de constater aujourd'hui que celle-ci s'est déroulée et a porté sur les points demandés par le requérant. Le seul problème qui se pose résulte du fait qu'une partie de la mission n'a pas encore été accomplie et que le rapport n'a pas été signé par chacun des trois médecins, qu'au contraire le médecin désigné par le requérant a fait valoir des objections.

Strictement, cela ne devrait plus retenir notre attention actuellement. Partant des conclusions de la requête et compte tenu de la circonstance qu'une commission d'invalidité a été constituée et qu'une procédure portant sur les points bien connus a été engagée, nous pourrions en fait nous contenter de constater qu'à cet égard, la procédure est devenue sans objet et nous prononcer sur les dépens exposés à l'occasion de celle-ci.

Nous ne voulons cependant pas en rester là. Peut-être la chambre, qui a déjà estimé utile de prêter son concours pour constituer la commission d'invalidité, jugera-t-elle d'ailleurs opportun de dire également quelques mots supplémentaires dans son arrêt au sujet du nouveau problème qui se pose.

Le fait que la commission d'invalidité n'a pas rempli complètement sa mission ne soulève, à notre avis, aucune difficulté. Cette commission s'est en effet déclarée disposée à prendre également position au sujet du point qui reste à débattre, dès qu'elle sera en possession des documents nécessaires, et si ce que la Commission a déclaré à l'audience est exact, cela devrait déjà être le cas actuellement. La Commission doit donc attendre le rapport complémentaire de la commission d'invalidité et en déduire ensuite, en ce qui concerne le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, les conséquences qui s'imposent. Le problème de savoir qui est responsable du retard intervenu ne doit pas être examiné dans la présente procédure, puisque cette question est manifestement étrangère à l'objet du litige.

Il n'existe pas de problème non plus en ce qui concerne les deux premières conclusions du rapport de la commission d'invalidité. Selon les observations formulées par le médecin désigné par le requérant, les points de vue ne divergent pas à cet égard. Ce médecin propose certes de supprimer la seconde partie du deuxième point de ces conclusions, mais comme la remarque que cette partie comporte n'a manifestement pas une portée proprement médicale, cette proposition de suppression ne modifie pas sensiblement la conclusion du rapport. Ces constatations fondamentales de la commission d'invalidité permettent par conséquent à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'en déduire immédiatement les conséquences qui s'imposent.

Les troisième et quatrième points des conclusions de la commission d'invalidité restent, par contre, contestés. Le médecin désigné par le requérant n'estime pas exact de ne fixer le taux d'invalidité permanente partielle qu'à 10 %. Il se réfère à ce sujet à des certificats de médecins italiens et au fait qu'au cours des travaux de la commission d'invalidité, il aurait été question d'un taux d'invalidité de 20 %. En ce qui concerne la consolidation des suites de l'accident, il ne s'oppose pas à ce que la date en soit fixée au 16 octobre 1970, mais il estime que les traitements ultérieurs doivent, eux aussi, être considérés comme une conséquence de l'accident.

Dans cette mesure se pose par conséquent la question de savoir si nous avons affaire malgré tout à un rapport valable ou si tel ne saurait être le cas que si les trois médecins étaient du même avis.

Permettez-nous de dire immédiatement, à propos de ce problème auquel l'audience du 23 janvier 1975 a été consacrée pour l'essentiel, que la thèse du requérant selon laquelle il faut qu'il y ait unanimité ne nous semble pas convaincante.

Il ne nous paraît pas nécessaire de nous appesantir sur le problème de savoir si, dans les Communautés, c'est le principe de l'unanimité qui prévaut ou si c'est celui des décisions à la majorité, et d'en déduire ensuite des conclusions pour l'interprétation du statut du personnel, lequel, en ce qui concerne les travaux de la commission d'invalidité, ni n'exige expressément l'unanimité, ni ne se contente explicitement de décisions prises à la majorité. A notre avis, pour répondre à la question qui se pose, il suffit que nous nous laissions guider par les problèmes qui sont apparus au cours de la présente procédure. Celle-ci a montré précisément quelles difficultés le système en vigueur peut soulever, dans la mesure où il prévoit l'intervention, selon la procédure bien connue, d'une commission composée de trois médecins. En réalité, ces difficultés n'ont pu être surmontées que par l'attitude quasi créatrice de droit de la Cour de justice, qui s'est efforcée de pallier les insuffisances du statut du personnel. Or, en ce qui concerne le problème de l'élaboration d'un avis par la commission d'invalidité, il ne fait aucun doute que le principe de l'unanimité pourrait bloquer toute la procédure, même sans qu'il y ait malveillance de la part d'un médecin, et cela d'autant plus que rien ne permet de substituer, par voie d'autorité un autre médecin au médecin qui oppose un refus, spécialement pour des raisons médicales. Pour résoudre notre problème, il s'agit par conséquent de faire application du principe de l'«effet utile». Il faut partir de l'idée que lorsque le statut du personnel prévoit, pour l'examen de certains problèmes, l'intervention d'une commission d'invalidité, il ne saurait raisonnablement exiger que soit respectée une procédure qui empêche d'arriver à un résultat. Le fait que l'aboutissement d'une procédure d'invalidité doit être garanti oblige corrélativement à admettre que les décisions prises à la majorité suffisent.

Nous estimons opportun d'inclure des considérations en ce sens dans l'arrêt à rendre et de les porter de cette manière à la connaissance des parties. Ainsi, la Commission saurait dès à présent qu'elle est saisie de conclusions valables d'une commission d'invalidité, même lorsque deux médecins seulement y ont souscrit, et qu'elle a le droit d'en déduire les conséquences administratives nécessaires.

III —

Quelques mots, pour terminer, si vous le permettez, au sujet des dépens de la procédure.

Si nous partons de l'idée, qui est seule déterminante en l'espèce, que la procédure est effectivement devenue complètement sans objet, l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure permet de régler les dépens «librement», c'est-à-dire en prenant en considération l'état des faits et du litige, l'évolution de la procédure et, sommairement, les chances de succès.

Dans ces conditions, il importe, a notre avis, de relever que la Commission n'a remplacé la décision du 29 avril 1971 par une autre, qui tenait compte des souhaits exprimés par le requérant, qu'après le dépôt de la requête et qu'elle a également attendu l'introduction du recours pour décider d'engager la procédure d'invalidité réclamée par le requérant. La Commission a donc provoqué l'introduction de la requête, ce dont la décision sur les dépens doit incontestablement tenir compte. A notre avis, il n'y a aucun motif, bien au contraire, de prendre en considération les difficultés qui se sont manifestées lors de la constitution de la commission d'invalidité ni au cours de ses travaux. Elles ont été créées, en effet, non pas par les parties, mais par les médecins, et elles ne sauraient donc être mises à la charge des parties.

Compte tenu de la règle énoncée à l'article 70 du règlement de procédure, il nous semble dès lors justifié de mettre une partie des dépens exposés par le requérant à la charge de la Commission.

En conclusion, nous vous proposons de statuer comme suit :

Il est constaté que la procédure sur le fond est devenue sans objet. La Commission supporte ses propres dépens et un quart des dépens exposés par le requérant.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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