Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 16 mars 1972. # Élfriede Meinhardt née Forderung contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 24-71.

ECLI:EU:C:1972:18Eu Cjeu16 mars 1972

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 16 MARS 1972 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Selon l'article 27 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires (dite «modalités du régime de pensions»), «la femme divorcée d'un fonctionnaire a droit, au décès de ce dernier, à la pension de survie définie au présent chapitre, sous réserve que le jugement prononçant le divorce ait été rendu aux torts exclusifs du fonctionnaire …» L'article 28 des modalités du régime de pensions précise que : «Si le fonctionnaire divorcé et remarié laisse une veuve ayant droit à la pension de survie, cette pension est répartie, au prorata de la durée respective des mariages, entre la femme divorcée non remariée et la veuve, si le jugement prononçant le divorce a été rendu aux torts exclusifs du fonctionnaire». L'article 28 poursuit : «Le montant revenant à la femme divorcée non remariée ne peut toutefois excéder le montant de la pension alimentaire qui lui a été accordée par ce jugement».

La requérante dans l'affaire dont nous devons nous occuper actuellement se fonde sur ces dispositions pour demander à la Commission une part de la pension de survie. En effet, depuis le 19 mai 1945, elle a été mariée, sans avoir d'enfant, avec un homme qui est devenu fonctionnaire de la Commission des Communautés europénenes le 1er juillet 1961. Son divorce d'avec ce fonctionnaire a été prononcé «aux torts de l'époux», par jugement du Landgericht de Wiesbaden du 27 février 1962. Après le divorce, la requérante qui ne s'est pas remariée et qui, apparemment, a exercé une profession tant pendant la durée du mariage qu'après le divorce, a régulièrement reçu de son ancien époux des versements mensuels d'un montant de 200 DM, sans titre judiciaire ni accord écrit en ce sens. Le 4 janvier 1963, l'époux divorcé a contracté un nouveau mariage, dont un enfant est issu. Il est décédé le 22 septembre 1969, alors qu'il était encore au service de la Commission. Jusqu'à son décès, il a versé les prestations mentionnées à sa première épouse.

Après le décès de ce fonctionnaire, de longues controverses se sont élevées entre sa première et sa seconde épouse et la Commission à propos des prestations à verser à titre d'entretien à la première épouse et de la part de celle-ci à la pension de survie que la Communauté doit payer. A cet égard, la première épouse a invoqué l'existence d'un contrat tacite relatif à une pension alimentaire et elle a tout d'abord demandé à la seconde épouse de continuer à lui verser 200 DM par mois. Cette dernière a repoussé la demande en question pour le motif que, la première épouse jouissant de revenus propres suffisants, les versements effectués par l'époux décédé constituaient non des prestations alimentaires, mais des libéralités. En raison de ce litige, la Commission a versé à la seconde épouse non pas la totalité de la pension de survie prévue au statut des fonctionnaires, mais une pension diminuée d'un montant de 200 DM. Dans une lettre du 28 juillet 1970, adressée à la première épouse, la direction générale du personnel et de l'administration a déclaré qu'il était douteux que le droit communautaire permette de prendre en considération une créance alimentaire de la première épouse, non reconnue dans un titre judiciaire. En outre, elle a incité les parties à conclure un accord amiable. Ainsi qu'il ressort d'une lettre que la seconde épouse a adressée à la Commission le 27 novembre 1970, cet accord amiable n'est pas intervenu. En conséquence, la Commission s'est crue tenue de résoudre le différend. Elle l'a fait dans une décision de la direction générale du personnel et de l'administration du 18 février 1971, qui a été notifiée au mandataire de la requérante le 1er mars 1971 et dans laquelle elle a déclaré que la répartition de la pension de survie supposait que l'époux décédé était tenu de pourvoir à l'entretien de la première épouse. Mais pour la Commission il n'était pas certain que les versements effectués reposaient réellement sur une obligation alimentaire. En outre, une répartition de la pen-sion de survie ne pouvait, selon la Commission, entrer en considération que si l'obligation alimentaire résultait d'un jugement de divorce. Faute d'un tel jugement, le paiement de la pension de survie devait être refusé à la première épouse.

Mme Elfriede Meinhardt a intenté un recours contre cette décision, le 1er juin 1971. Dans la requête, elle demandait qu'il plaise à la Cour, «après avoir annulé la décision de la Commission, dire que la requérante a droit à la moitié de la pension de survie qui revient légalement à la veuve de Willy Meinhardt». Dans la réplique, elle a restreint ses conclusions et demandé une participation à la pension de survie à concurrence de 200 DM. Enfin, au cours de la procédure orale, la requérante est revenue à ses conclusions initiales.

En revanche, la Commission vous demande de «rejeter le recours comme non fondé; subsidiairement, de rejeter le recours comme non fondé, dans la mesure où la requérante réclame une pension de survie dépassant le montant correspondant aux versements mensuels de 200 DM effectués jusqu'alors par M. Willy Meinhardt».

Mme Marianne Meinhardt, née Prange, Tervuren, la seconde épouse du fonctionnaire décédé, a fait siennes ces conclusions, après que vous avez eu admis sa demande d'intervention, par ordonnance du 22 septembre 1971.

1. 

Avant d'apprécier au fond ces conclusions, nous ferons une brève remarque au sujet de leur modification.

Vous vous souvenez que la Commission n'a pas élevé d'objections contre le fait que les conclusions avaient été restreintes dans la réplique, mais qu'au cours de la procédure orale elle a soulevé la question de savoir si la requérante pouvait revenir à ses conclusions initiales. Nous dirons qu'il n'est certainement pas injustifié de parler d'un problème de recevabilité à propos de la modification des conclusions, étant donné que, dans votre jurisprudence, vous avez en principe sévèrement jugé de telles modifications, en particulier lorsqu'elles n'intervenaient qu'au cours de la procédure orale. Eu égard aux particularités de l'affaire, nous ne voudrions pas vous proposer d'agir de même en l'espèce. Il faut songer que la requérante n'a pas formulé de conclusions entièrement nouvelles au cours de la procédure orale, mais qu'elle est revenue à ses conclusions initiales. La Commission a pu faire valoir des observations détaillées à ce sujet; par conséquent, les intérêts de la défense n'ont certes pas été violés. D'autre part, il s'agit d'une modification non pas du fondement de la demande, mais seulement de sa portée: il n'est donc pas question, à strictement parler, d'une modification de la demande. Dans ces conditions, on peut soutenir sans plus qu'aucune raison impérative de droit ne s'oppose à l'examen des conclusions sous leur forme initiale et cela, surtout, parce que la requérante allègue des raisons objectives (le fait qu'elle soit de nouveau tombée malade) et n'a donc pas agi arbitrairement.

2. 

Quant au fond même, il s'agit de savoir si da Commission a refusé à bon droit de verser une part de la pension de survie à la requérante. Elle l'a fait, vous le savez, au motif qu'elle n'était pas en mesure de constater s'il y avait eu une obligation alimentaire du premier époux de la requérante, une telle obligation devant résulter du jugement de divorce ou d'un autre titre judiciaire. A défaut d'un tel titre, on pourrait seulement constater qu'aucune obligation alimentaire n'avait existé et qu'une condition essentielle pour l'octroi de la pension de survie fait défaut.

La requérante estime que cette thèse est inexacte pour plusieurs raisons. Elle fait valoir que, dans le cas de l'article 28, le statut des fonctionnaires renvoie, en ce qui concerne l'obligation alimentaire, au droit national, donc en l'espèce, aux conditions exigées par l'article 58 de la loi allemande sur le mariage, lesquelles seraient effectivement remplies. En outre, il faudrait voir dans le versement de certaines sommes mensuelles, effectué pendant des années par l'époux décédé, la concrétisation d'un accord tacite relatif à une pension alimentaire au sens de l'article 72 de la loi sur le mariage et reconnaître que c'est là un élément suffisant au regard du statut des fonctionnaires de la Communauté. En revanche, il ne serait pas possible d'exiger que l'obligation alimentaire soit prouvée au moyen d'un jugement de divorce, parce qu'il n'en est jamais ainsi en droit allemand. Il ne serait pas possible non plus d'exiger la production d'autres titres judiciaires, parce qu'il était impossible de les acquérir ou parce qu'il eût été au moins déraisonnable d'exiger leur acquisition. Enfin, il faudrait partir du principe que la requérante ne devrait pas être placée dans une situation plus désavantageuse que celle qu'elle aurait selon le droit national. A cet égard, l'élément déterminant serait que, selon l'article 125 de la loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux, la prestation effective d'aliments par l'époux divorcé suffit à fonder ultérieurement un droit à la pension de survie.

Si nous réfléchissons à ce qu'il convient de penser de ces arguments, il apparaît très vite que la thèse exposée en dernier lieu par la requérante peut être écartée sans plus comme n'étant pas pertinente. En effet, un tel principe n'est manifestement inscrit nulle part dans le statut des fonctionnaires. Il existe d'ailleurs de bonnes raisons pour cela. Comme la Commission et l'intervenante l'ont montré, il ne faut pas seulement tenir compte de ce que le statut des fonctionnaires se base sur une construction autre que celle qui sert de fondement à l'article 125 de la loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux, citée par la requérante. Il faut également considérer que, compte tenu de la structure différente des statuts nationaux de la fonction publique, l'application générale du principe invoqué par la requérante aboutirait à des réglementations différentes selon le pays d'origine d'un fonctionnaire, ce qui serait difficilement compatible avec le principe de l'application uniforme du statut des fonctionnaires de la Communauté. Il n'y a donc pas lieu de nous attarder davantage sur les arguments tirés de l'article 125 de la loi sur le statut des fonctionnaires fédéraux.

En revanche, l'appréciation des autres arguments litigieux ne semble pas aussi simple. Elle exige une analyse approfondie des articles 27 et 28 des modalités du régime de pensions du statut des fonctionnaires, qui permet tout d'abord d'en déduire ce qui suit. Manifestement, le statut distingue clairement entre les cas de l'article 27, dans lesquels l'épouse divorcée d'un fonctionnaire a droit à une pension de survie, et les cas de l'article 28, dans lesquels, outre la veuve d'un fonctionnaire décédé, une première épouse divorcée a droit à une part de la pension de survie. Le droit visé à l'article 27 dépend d'une seule condition, à savoir que «le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire décédé». Mais pour le cas de l'article 28, il est en outre précisé que «le montant revenant à la femme divorcée non remariée ne peut excéder le montant de la pension alimentaire qui lui a été accordée par ce jugement». La Commission y voit une condition supplémentaire à l'ouverture d'un droit et nous devons effectivement la suivre sur ce point. En tout cas, il ne serait pas exact de penser que la seule fonction de la phrase de l'article 28 que vous venons de citer est de limiter, dans son ampleur uniquement, un droit à la pension de survie qui existe en principe. Comme le montre un aperçu du droit national, par exemple, de l'article 58 de la loi allemande sur le mariage, il est en effet concevable que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ne soit pas toujours tenu de verser une pension alimentaire. En pareil cas, si le titre constatant la créance alimentaire (quelle que soit la signification de ce terme), mentionné à l'article 28 des modalités du régime de pensions, fait défaut, le droit à une part de la pension de survie n'existe donc pas. Dans ces conditions, c'est-à-dire étant donné que la preuve mentionnée à l'article 28 ne peut être exigée que de la première épouse d'un fonctionnaire marié plusieurs fois, il est certainement justifié de parler — comme la Commission l'a fait — d'une situation privilégiée dont jouit la veuve d'un fonctionnaire.

Ensuite, il nous paraît également clair que le but et l'objectif de la condition mentionnée à l'article 28, qui revêt de l'importance pour la répartition de la pension de survie, est de dispenser les institutions administratives et la Cour de justice des Communaités de la tâche d'apprécier, à la lumière du droit national, l'existence et l'étendue d'une obligation alimentaire à laquelle un fonctionnaire divorcé doit satisfaire. En effet, considérant la question du point de vue des tâches essentielles qui incombent au institutions communautaires, il s'agit ici non seulement d'une matière de nature différente, mais aussi, sans aucun doute, d'un domaine juridique très compliqué. Son étude soulève toutes sortes de questions délicates de fait et de droit et l'on peut donc dire qu'il n'est possible de la traiter convenablement que dans le cadre d'expériences continues, comme les instances nationales compétentes sont seules à en posséder. C'est ce qui ressort déjà des termes de l'article 58 de la loi allemande sur le mariage, qui dispose que «la pension alimentaire est proportionnée aux conditions de vie des époux» et fait entrer en ligne de compte les revenus et les ressources tirées d'une activité rémunérée. C'est ce qui apparaît encore plus nettement lorsqu'on jette un coup d'oeil sur l'abondante jurisprudence relative à cette matière et qu'on s'aperçoit alors que les éléments importants sont non seulement l'appréciation des revenus et des ressources, mais encore le fait de pouvoir exiger de l'épouse qu'elle exerce une activité rémunérée, la prise en considération d'autres obligations, l'équité et, éventuellement, s'il existe d'autres personnes tenues de verser des prestations alimentaires. Si nous envisageons de cette manière le but auquel tend la condition supplémentaire exigée à l'article 28, il n'est pas douteux que la thèse défendue par la requérante, selon laquelle les instances communautaires auraient dû appliquer directement l'article 58 de la loi sur le mariage et déterminer la portée d'une obligation alimentaire, n'est pas pertinente. En même temps, il est certain que la requérante pourrait tout au plus avoir droit à une part de la pension de survie selon le montant indiqué dans la réplique, c'est-à-dire dans la mesure des versements mensuels effectués par son époux décédé et qu'il faut rejeter comme non fondée toute demande supplémentaire.

A notre avis, en effet, le problème essentiel de l'espèce se ramène à la question de savoir si, pour invoquer l'article 28 des modalités du régime de pensions, il suffit de faire état des versements effectués antérieurement, comme preuve d'un accord tacite relatif à une pension alimentaire ou si, comme le pense la Commission, il faut exiger la production d'un jugement ou — ce que l'intervenante estime suffisant — la présentation d'un compromis enregistré judiciairement. Lorsqu'on essaie de résoudre ce problème, la réponse selon le texte de l'article 28 paraît simple au premier abord, car cet article parle clairement d'un jugement. Cependant, il s'avère rapidement impossible de s'attacher uniquement aux termes de cette disposition. C'est ce qui ressort déjà clairement de l'article 27 des modalités du régime de pensions. Partant de l'idée exacte, certes, que le statut des fonctionnaires n'a pas modifié le droit matrimonial national et étant donné que les jugements de divorce ne contiennent pas, dans tous les États membres, un verdict de culpabilité, il est à supposer que la formule employée à l'article 27 et que nous avons déjà citée, ne revêt pas une importance déterminante. Il en est de même pour l'article 28. Selon son contexte l'expression «ce jugement», contenue dans la dernière phrase du paragraphe 1, ne peut se rapporter qu'au jugement de divorce mentionné dans la phrase précédente. Or, la Commission et l'intervenante elles-mêmes reconnaissent en l'occurrence qu'une interprétation aussi stricte ne serait pas justifiée parce que, dans plusieurs États membres, l'obligation alimentaire n'est pas réglée dans le jugement de divorce, mais, en cas de litige, dans un jugement spécial. Elles estiment par conséquent qu'un titre judiciaire quelconque et, selon l'intervenante, même un compromis enregistré judiciairement est suffisant au regard de l'article 28.

Or, si nous reconnaissons la nécessité d'interpréter judicieusement l'article 28 en nous écartant du texte, nous pouvons en fait, dans le présent contexte, laisser prévaloir la thèse selon laquelle l'objectif proprement dit de la condition édictée à l'article 28, dont nous venons de traiter, soit uniquement de renvoyer, en ce qui concerne l'obligation alimentaire, à un point de référence sûr, tiré du droit national, et sous cet angle il est tout à fait justifié d'inclure également dans nos réflexions les accords relatifs à la pension alimentaire.

Quelques réflexions complémentaires montrent en effet que cette thèse ne doit pas être repoussée. Comme vous le savez, la requérante a allégué que, selon le droit national, lorsque l'obligation alimentaire n'est pas contestée, il n'existe aucune possibilité de recours ou que, dans un tel cas, il serait à tout le moins déraisonnable d'intenter une procédure judiciaire. A cet égard, nous devrons reconnaître, il est vrai, que la première partie de cette affirmation peut difficilement être exacte, parce que l'action en exécution d'une prestation n'exige pas un intérêt juridiquement protégé (ainsi qu'il résulte de l'article 93 du Code de procédure civile allemand) et parce qu'une action en constatation intentée en application de l'article 256 de ce même Code de procédure civile ne semble se heurter à aucune objection, du moins si elle est introduite en considération d'un rapport juridique qui peut être une source de droits dans un avenir peu éloigné. Toutefois, nous devons admettre que l'introduction de ces procédures peut paraître déraisonnable, s'il n'existe pas de litige et si — en raison de l'âge de la, partie défenderesse — il n'y a pas lieu de songer à obtenir une garantie des droits futurs à faire valoir contre des tiers. C'est là une circonstance qu'une interprétation judicieuse de l'article 28 des modalités du régime de pensions ne devrait effectivement pas omettre.

D'autre part, et cela nous paraît également important, il n'est pas vrai que l'existence de l'obligation alimentaire et son étendue soient toujours examinées avec soin au cours d'une procédure judiciaire relative à l'octroi d'une pension alimentaire. Comme on nous l'a dit, il se peut que l'obligation alimentaire soit reconnue sans plus par la défenderesse ou qu'elle fasse l'objet d'un compromis. Un titre judiciaire, comme celui que la défenderesse exige, ne contient donc pas nécessairement des constatations certaines sur la réalisation des conditions de l'article 58 de la loi sur le mariage ni sur l'existence d'une obligation alimentaire. Or, à partir de cette constatation, il ne reste ensuite qu'un petit pas à faire vers la reconnaissance de la thèse de la requérante, selon laquelle les accords relatifs à la pension alimentaire, passés conformément à l'article 72 de la loi sur le mariage, doivent être considérés comme ayant force probante pour les objectifs de l'article 28, et cela, même s'ils ont été conclus tacitement (ce qui est possible). Certes, de tels accords ne prouvent pas de façon certaine l'existence d'une obligation alimentaire, parce qu'ils peuvent avoir été. passés pour d'autres motifs. Cependant, s'ils ont été respectés pendant des années et si, d'autre part, il existe une sentence judiciaire de culpabilité prononcée contre le débiteur, ces faits peuvent présenter, pour les objectifs de l'article 28, une valeur de preuve qui équivaut pratiquement à celle des jugements nationaux relatifs à l'obligation alimentaire.

En résumé, nous retenons donc qu'étant donné la «ratio legis» de l'article 28 des modalités du régime de pensions et les insuffisances manifestes de son texte, il paraît justifié d'admettre que des accords relatifs à la pension alimentaire — qu'ils soient conclus expressément ou tacitement — doivent être pris en considération lors de la répartition de la pension de survie. Puisque, pendant des années, la requérante a reçu régulièrement des prestations mensuelles de son ancien époux, elle a donc droit dans la même mesure à une part de la pension de survie. Il ne pourrait en être autrement que si la seconde épouse avait réussi à renverser la preuve par indices fournie par la requérante (ce qui, assurément, ne pouvait pas être tenté en faisant état uniquement du défaut de la condition de fond de l'article 58 de la loi sur le mariage). Comme tel n'a pas été le cas, la seule possibilité qui reste en fait est de reconnaître le bien-fondé du recours, dans la mesure où il s'agit de faire droit aux conclusions formulées dans la réplique.

3. 

Nous proposerons donc de reconnaître le bien-fondé du recours, c'est-à-dire d'annuler la décision attaquée, et de condamner la Commission à accorder à la requérante une part de la pension de survie, d'un montant de 200 DM. Les conclusions de la requérante doivent par contre être rejetées comme non fondées dans la mesure où elles tendent à obtenir davantage. Si vous vous ralliez à notre proposition, vous devrez également, puisque la requérante obtient partiellement gain de cause, condamner la Commission et son intervenante à une partie des dépens exposés par la requérante.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.