ECLI:EU:C:1971:117•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 2 décembre 1971. # Leandro Tontodonati contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 17-71.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 2 décembre 1971. # Leandro Tontodonati contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 17-71.
ECLI:EU:C:1971:117Eu Cjeu2 déc. 1971
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 2 DÉCEMBRE 1971 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
M. Tontodonati, requérant dans l'affaire sur laquelle nous concluons aujourd'hui, est entré au service de la Commission de l'Euratom le 11 septembre 1958. Il a tout d'abord été occupé sur la base d'un contrat conclu selon les dispositions du droit belge du travail, mais à compter du 1er mars 1959, il a été soumis, et cela avec le rang de commis, au régime applicable aux agents de l'Euratom. Sur sa demande et avec effet au 31 juillet 1961, il a été muté au Centre de recherches nucléaires d'Ispra, où il exerce encore actuellement ses activités.
Après l'entrée en vigueur du statut des fonctionnaires de la Communauté, il a été nommé fonctionnaire en qualité de commis principal de grade C/1, échelon 1, et cela avec effet au 1er janvier 1962.
Dès le 28 février 1963, M. Tontodonati a eu connaissance de cette décision de nomination, qui semble avoir déjà été prise le 20 février 1963. Mais l'expédition officielle de l'acte de nomination porte la date du 16 juillet 1963, jour auquel l'acte a été notifié à l'intéressé.
Pour ce qui est de l'affectation du requérant, il convient de relever qu'il exerce ses activités au service «Approvisionnement et Magasin» du Centre de recherches. Dans le rapport de notation de 1962, ses attributions étaient désignées par la formule suivante : «adjoint responsable de la section douanière».
Après sa mutation à la section «Réception — Inventaire» du Service d'Approvisionnement (mutation qui s'est faite avec classement dans le grade C/1, échelon 2), les rapports de 1963, 1964 et 1965 ont décrit les attributions de M. Tontodonati dans les termes suivants : «responsabile dell'esecuzione del lavoro inventario». En 1965, cette description a en outre été complétée par la mention suivante : «statistique des biens du CCR». Enfin, dans les rapports des années 1967 et 1969, les attributions du requérant sont définies comme suit : «Codification pour le bureau local des inventaires de tout le matériel commandé pour l'établissement. Détermination du caractère d'inventoriabilité et vérification de la conformité de la commande du matériel livré à l'établissement.»
Dès l'origine, le requérant n'a jamais admis le classement qui lui avait été attribué dans la grille des traitements. Aussi bien, dès le 28 février 1963 et en application de l'article 90 du statut des fonctionnaires, a-t-il adressé à la Commission une réclamation, qu'il a rappelée dans une lettre adressée au président de ladite Commission le 5 juillet 1963. Mais cette réclamation n'a pas été couronnée de succès. Une lettre que la direction générale de l'administration a adressée le 19 septembre 1963 à M. Tontodonati l'a informé que sa réclamation devait être rejetée, la Commission n'apercevant pas de discordance entre les fonctions qu'il exerçait et le classement qui lui avait été attribué. Une deuxième réclamation similaire que, toujours au titre de l'article 90 du statut, M. Tontodonati avait adressée le 28 avril 1966 au directeur du centre de recherches d'Ispra fut également rejetée, ainsi qu'il ressort d'une lettre du 25 mai 1966. Le 28 janvier 1969, l'intéressé a saisi le directeur du Centre d'une nouvelle demande de redressement de son classement, laquelle fut, elle aussi, rejetée, et cela par une lettre datée du 25 mars 1969 et amplement motivée. Le 8 décembre 1970 enfin, invoquant une fois de plus l'article 90 du statut, M. Tontodonati a saisi le président de la Commission d'une réclamation formelle, dans laquelle il a fait valoir que, compte tenu des attributions qu'il exerçait, il devait être classé dans la carrière B3/B2 avec effet rétroactif au 1er janvier 1963 et toucher les arriérés de traitement correspondant à ce redressement de son classement. Cette réclamation, parvenue à la Commission le 15 décembre 1970, n'a été honorée d'aucune réponse.
C'est à la suite de ce silence que M. Tontodonati a saisi la Cour. Encore que sa requête du 13 avril 1971 n'énonce formellement aucune demande, il ressort de la référence qui y est faite à l'objet du litige que ce que le requérant désire, c'est de voir reconnaître le droit d'obtenir le redressement de son classement, tel qu'il l'avait fait valoir dans sa réclamation.
C'est par une demande au titre de l'article 91 du règlement de procédure que la Commission a réagi au recours ainsi dirigé contre elle, en faisant valoir que celui-ci était irrecevable et en concluant à ce que la Cour constate cette irrecevabilité sans engager le débat au fond.
Comme c'est à cette demande et aux observations présentées par le requérant à son sujet qu'a été consacrée l'audience du 10 novembre, nous n'aurons à conclure, à présent que sur la recevabilité du recours.
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1. |
Il est évident, Messieurs, que le problème de la recevabilité ne soulève aucune difficulté aussi longtemps qu'il n'est question que du respect du délai de recours et qu'il s'agit simplement de vérifier si le requérant vous a saisis dans les délais prévus à l'article 91 du statut, lesquels commencent à courir du jour où sa réclamation est parvenue à la Commission, c'est-à-dire le 15 décembre 1970. Aucune décision expresse n'ayant été prise en réponse à cette réclamation et le recours ayant été formé devant vous le 13 avril 1971, il apparaît effectivement qu'aucun problème ne se pose à cet égard-là. |
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2. |
En réalité, c'est sous un autre aspect qu'il est permis de se demander si le recours est recevable. La Commission relève que c'est à l'occasion de sa nomination en qualité de fonctionnaire, intervenue en 1963, qu'il a été statué formellement sur le classement de l'intéressé. A l'époque, celui-ci s'est élevé contre cette décision par une réclamation du 28 février 1963, qu'il a rappelée le 5 juillet 1963. Cette réclamation a alors été formellement rejetée le 19 septembre 1963, ce qui revient à dire que la décision initiale de classement a été confirmée. Or, M. Tontodonati n'a pas attaqué cet acte du 19 septembre 1963. De même, fait encore observer la Commission, il ne s'est pas élevé contre l'acte du 25 mai 1966 portant rejet de la réclamation qu'il avait introduite en vue d'obtenir le redressement de son classement. Il n'a pas davantage saisi la Cour au moment où sa demande tendant à la modification de son classement a été formellement rejetée par acte du 25 mars 1969. Si, déclare la défenderesse, on rapproche de tous les actes qui l'ont ainsi précédé le rejet implicite de la réclamation introduite en décembre 1970, il apparaît que celui-ci ne constitue qu'un acte purement confirmatif, qui ne saurait faire revivre, une fois qu'il s'est éteint, le droit pour le requérant de former un recours à propos de son classement. En présence de cette argumentation, reconnaissons avant tout que, comme la Cour l'a déjà maintes fois souligné, lorsque le fonctionnaire a omis de poursuivre l'annulation, soit d'un acte attaquable, soit de la décision expresse ou implicite qui fait suite au dépôt d'une réclamation formée en temps utile, il est exclu que l'intéressé puisse ultérieurement, en introduisant une nouvelle réclamation, chercher à se rouvrir une possibilité de recours et à faire examiner en justice le problème faisant l'objet de l'acte qui n'a pas été attaqué. Force est à coup sûr, Messieurs, de reconnaître également qu'à propos de l'objet du recours dont vous êtes présentement saisis, c'est-à-dire de la prétention du requérant au redressement de son classement, il a été formellement statué en 1963 et en 1966 par des décisions attaquables (lesquelles consistent tant dans l'acte de nomination du 16 juillet 1963 et dans la réponse adressée au requérant le 19 septembre 1963 à la suite de sa réclamation, que dans le rejet qui a été opposé le 25 mai 1966 à son recours administratif). C'est encore une décision du même ordre qui a été prise en 1969, et cela en dépit du fait que, le 28 janvier 1969, l'autorité investie du pouvoir de nomination a été saisie par le requérant d'une simple demande tendant au redressement de son classement et non pas d'une réclamation stricto sensu. L'élément décisif à cet égard, c'est que, le 25 mars 1969, après avoir examiné les faits invoqués par le requérant, l'autorité compétente (c'est-à-dire l'autorité investie du pouvoir de nomination) a arrêté une décision parfaitement claire et amplement motivée. On ne saurait, en effet, contester sérieusement que cette décision constitue un acte attaquable. Tendant, lui aussi, au redressement du classement de l'intéressé, le présent recours ne pourrait dès lors être considéré comme recevable qu'à condition qu'il soit établi qu'après ladite date du 25 mars 1959 ou après l'expiration du délai dans lequel l'annulation de l'acte pris à cette date pouvait être poursuivie, il y a eu survenance de faits nouveaux de nature à permettre un nouvel examen de l'ensemble des éléments du litige. A cet égard, le requérant a avance plusieurs arguments, tant dans la réclamation qu'il a adressée à la Commission en décembre 1970 que dans les mémoires qu'il a déposés devant la Cour. Il a relevé qu'à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique actuel, estimant que l'intéressé n'était pas correctement classé, avait demandé à la direction du centre de recherches de modifier ce classement. M. Tontodonati allègue en outre qu'à diverses occasions la direction lui aurait fait des promesses à cet égard. Il fait observer enfin que, depuis plusieurs mois, il exerce les activités de chef du service des inventaires, activités qui correspondent à un classement dans le grade B1, et qu'il a même un fonctionnaire de grade B2 parmi ses subordonnés. A propos de cette argumentation, observons avant tout que les seules déclarations récentes émanant du supérieur hiérarchique du requérant qui nous soient connues sont celles qui sont contenues dans une annotation portée en marge de la demande que le requérant a introduite le 28 janvier 1969, et selon lesquelles les activités exercées par M. Tontodonati «correspondent à des activités qui sont normalement confiées à un fonctionnaire de grade B». Mais, étant donné qu'il a été tenu compte de cette constatation au moment de l'adoption de la décision du 25 mars 1969, nous devons en conclure qu'elle ne constitue pas un fait nouveau au sens que nous avons précisé plus haut. Au surplus, elle n'était pas de nature à elle seule à entraîner une modification de la situation administrative du requérant, car elle ne constitue que l'opinion d'un tiers à propos d'un problème pour lequel l'autorité hiérarchique compétente est d'un autre avis. Pour ce qui est des autres arguments du requérant, constatons avant tout que, loin d'invoquer des éléments précis, M. Tontodonati s'est borné à des affirmations assez vagues. Il en va notamment ainsi des promesses de redressement de son classement qu'il prétend avoir reçues de la direction. De plus, il n'est pas exclu que les observations émanant des supérieurs hiérarchiques du requérant et dont celui-ci a fait état dans le présent contexte, doivent être comprises de la même manière que les indications qui figurent dans les rapports annuels de 1963 et de 1969 et qui, tout en établissant que la formation et les aptitudes du requérant le désignent pour des fonctions plus élevées, précisent cependant que le seul moyen pour l'intéressé d'obtenir une amélioration de son classement, c'est de participer aux concours ouverts pour les emplois vacants. C'est d'ailleurs là un point qui ressort également de la décision de mars 1969. Observons enfin que la solution du problème qui nous occupe ici ne dépend évidemment pas de la question de savoir quelles sont les fonctions exercées en fait par le requérant, car le point décisif, c'est de déterminer quelles sont les attributions qui lui ont été confiées par l'autorité compétente pour décider des nominations. Seuls les actes de l'autorité de nomination peuvent avoir pour effet de modifier la situation administrative et seuls, dès lors, des actes pris par elle pourraient être pris en considération en tant que faits nouveaux au sens qui nous intéresse ici. Mais à cet égard-là non plus, le requérant n'a pu invoquer aucun élément pertinent. Son argumentation se réduit à un rappel de ce qu'il avait déjà exposé précédemment à propos de la situation des années antérieures, à savoir le départ d'un fonctionnaire de grade B/3, dont il aurait repris les attributions. Aussi avons-nous vraiment l'impression que l'explication à retenir à cet égard, c'est que, comme la décision de 1966 le relevait expressément, le requérant a tendance à fixer trop loin les limites de son secteur d'activité et à se surestimer. Toutes ces considérations nous amènent dès lors à retenir, Messieurs, qu'au titre d'actes attaquables arrêtés précédemment, le requérant aurait déjà pu vous saisir au cours des années précédentes de ses prétentions à un redressement de son classement et que, selon votre jurisprudence, il ne lui est désormais plus possible, à défaut de faits nouveaux, de chercher à atteindre cet objectif en engageant une instance judiciaire. |
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3. |
Aussi, conformément à la thèse de la Commission, concluons-nous à ce que le recours soit rejeté pour irrecevabilité, avec cette conséquence que le requérant devra supporter lui-même les dépens qu'il a exposés. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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