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II —
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Après ces remarques préliminaires nécessaires, nous pouvons maintenant aborder directement les questions d'interprétations. Ce faisant, il semble opportun d'examiner séparément les trois cas.
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1)
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Dans le premier cas, comme vous le savez, le Bundesfinanzhof demande dans quel sens il convient d'interpréter l'expression «grains concassés de maïs» visée à la position tarifaire 11.02, à laquelle se réfère l'annexe au règlement no 19. Le Bundesfinanzhof voudrait savoir si on peut considérer comme telle une marchandise qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une extraction d'amidon, contient encore une certaine quantité de cette substance ainsi qu'une certaine quantité de graisses ou s'il faut exiger également que la marchandise en question contienne, à concurrence d'un certain pourcentage, d'autres éléments constitutifs, par exemple des protéines et des fibres brutes. En outre, le Bundesfinanzhof demande s'il importe que les grains aient été dégermés ou non.
Si nous envisageons l'économie d'ensemble du tarif douanier commun, nous constatons tout d'abord que la position tarifaire 11.02 en question figure sous un chapitre qui comprend entre autres les produits de la minoterie. Il ressort des activités décrites sous cette position que l'accent est mis sur certaines activités de transformation; pour les grains concassés — la notion qui nous intéresse ici — il importe que le grain ait été réduit en fragments grossiers, opération qui par principe ne modifie pas les propriétés naturelles du produit. C'est ce qui semble ressortir du langage courant (à propos duquel la demanderesse renvoie au «Neuer Brockhaus» 1968 sous le mot «Schrot»). Nous pouvons également invoquer le règlement du Conseil no 55 qui réglemente le prélèvement applicable aux produits transformés à base de céréales. Lorsqu'il parle à son article 5, alinéa 1, g), de céréales seulement concassées, nous pouvons en conclure qu'il s'agit de l'activité de transformation la plus primitive. De même, le calcul du prélèvement est intéressant en l'occurrence; en ce qui concerne son élément mobile, il est fonction du prélèvement applicable à la quantité de produit de base nécessaire pour la fabrication du produit transformé. La quantité citée à cet égard étant seulement de 102 kg, il apparaît clairement que les auteurs du règlement sont partis de l'idée que la quantité de déchets était minime, en d'autres termes, que le produit de base ne perdait pratiquement aucun de ses éléments constitutifs. Nous pouvons, en outre, citer les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles (un moyen important de connaissance d'après votre jurisprudence dans l'affaire 14-70 (Recueil, XVI-1970, p. 1001). Il ressort de ces notes explicatives que les grains de céréales concassés sont des grains brisés que leurs fragments sont plus grossiers et plus irréguliers.
Mais bien entendu, nous ne devons pas en rester à ces constatations de principe, comme le montrent les notes explicatives de Bruxelles, déjà citées; en effet, elles font état de la possibilité de retirer certains éléments constitutifs, et cela, non seulement dans les considérations générales relatives au chapitre no 11, mais encore, pour ce qui est des grains concassés, dans la définition qui vient d'être citée et dans la comparaison qu'elles font avec les gruaux. En outre, il est important de constater que des grains concassés de maïs peuvent être obtenus également à partir du maïs qui a été dégermé, c'est-à-dire à partir d'un produit auquel a été retiré un élément précieux, riche en huile, le germe, mais qui, au demeurant, rend le produit moins apte à supporter le stockage. Sauf erreur de notre part, la demanderesse n'a pas contesté en principe cette explication convaincante donnée par la Commission; elle a seulement fait remarquer que ce que l'on trouve généralement dans le commerce, ce sont uniquement des grains concassés obtenus à partir de maïs non dégermé. On peut donc se trouver en présence de grains concassés, même après extraction de certains éléments constitutifs; la notion de concassage n'implique pas nécessairement que la composition naturelle du produit de base soit restée inchangée. La justesse de cette opinion se trouve encore corroborée par la considération suivante. L'extraction d'amidon à partir du maïs donne lieu à un produit intermédiaire, des grains concassés de maïs, qui, bien entendu, comme tels, relèvent de la position tarifaire 11.02. Nous pouvons donc dire avec la Commission que même l'extraction d'une certaine quantité d'amidon ne modifie pas la classification d'un produit, parce qu'en vertu d'un principe d'interprétation général, un produit reste classé sous la même position tarifaire, aussi longtemps qu'une transformation affectant sa substance n'oblige pas à parler d'un nouveau produit lequel doit être classé sous une position tarifaire spécifique. Selon l'opinion qui a été défendue par la demanderesse devant le bureau des douanes, seule la position tarifaire 23.02 (résidus provenant de l'extraction d'amidon de maïs) entrerait en ligne de compte. Or, tout bien considéré, il n'est pas possible de faire appel à cette position pour un produit dont on a extrait seulement une faible quantité d'amidon; cette position ne peut entrer en considération que pour un résidu proprement dit, c'est-à-dire ce qui reste, une fois mis en œuvre un procédé destiné à obtenir, à l'aide des techniques modernes, tout l'amidon qui peut être extrait du produit de base de façon économiquement rentable. A notre avis, de telles considérations ont place dans ce contexte, bien que pour la position 23.03 il n'existait pas encore en 1964 de souveraineté tarifaire communautaire. Pour délimiter les dispositions réglementant les organisations communes des marchés, il est indispensable d'envisager également les positions tarifaires qui ne sont pas visées par ces organisations, parce qu'elles ont fait l'objet pour ainsi dire d'une décision négative du législateur communautaire. Cela ne semble pas en tout cas présenter de difficultés, lorsqu'il s'agit d'une notion comme celle de résidu qui, objectivement, peut difficilement avoir un contenu autre que le contenu désigné.
Les considérations qui précèdent et qui portent essentiellement sur le système du tarif douanier commun montrent qu'il y a lieu de parler de grains concassés, non seulement lorsque les propriétés naturelles du grain sont restées les mêmes, mais encore lorsque certains éléments constitutifs en ont été retirés; pour répondre à la question de tarification qui concerne une disposition de l'organisation commune des marchés, il faut en outre envisager le but et les exigences de celle-ci.
C'est ce que vous avez souligné, Messieurs, dans l'affaire 74-69 (Recueil, XVI-1970, p. 451) (à l'occasion de la classification de la farine de tapioca). Il ne faut pas oublier que l'organisation commune des marchés tend à protéger les producteurs indigènes (dans le cas présent, les producteurs de fourrages).
Pour réaliser cette protection, les prix des produits importés sont relevés au niveau des prix communautaires à l'aide de prélèvements, afin de garantir aux producteurs de la Communauté un revenu suffisant. Pour être efficace, cette protection exige incontestablement que le régime du prélèvement applicable aux grains concassés vise tous les produits soumis à une opération de concassage, à condition qu'ils soient comparables aux grains concassés de la position tarifaire 11.02 du point de vue de la composition naturelle, de la valeur et des possibilités d'utilisation, peu importe en l'occurrence qu'ils contiennent certains éléments farineux, c'est-à-dire que leurs propriétés empêchent de les considérer comme des grains concassés proprement dits. La tarification dépend donc essentiellement des propriétés du produit, et, comme dans la procédure au principal il est question d'extraction d'amidon et comme la valeur des fourrages en question est principalement fonction de la teneur en cette substance, la tarification dépend essentiellement de la teneur en amidon des marchandises importées; en d'autres termes, l'élément déterminant est de savoir dans quelle mesure l'extraction d'une certaine quantité d'amidon ne rend pas impossible la classification dans la position tarifaire 11.02.
A cela, il n'est pas possible d'opposer des objections tirées de la législation allemande en matière de fourrages, comme tente de le faire la demanderesse. Sans doute, la définition applicable en ce domaine (plus exactement en vertu du paragraphe 19 du règlement portant exécution de la loi allemande sur les fourrages du 21 juillet 1927) est la suivante: «par grains concassés de céréales ou légumineuses on entend les grains réduits en fragments. Aucune modification par extraction ou addition d'éléments constitutifs n'est autorisée». Toutefois, il n'est pas possible de soutenir que cette définition doit être considérée comme une définition légale qui s'appliquerait également dans d'autres domaines, aussi longtemps que d'autres critères n'auraient pas été expressément exigés. Une telle considération est manifestement à exclure, d'une part, parce que les objectifs poursuivis par la législation sur les fourrages ne sont pas les mêmes que ceux poursuivis en matière d'imposition et, d'autre part, parce que les définitions données par les législations nationales ne peuvent naturellement pas déterminer le contenu de notions de droit communautaire, qui doivent avoir la même portée dans les six États membres.
Quant à la teneur en amidon du maïs brut, du maïs dégermé et des grains concassés de maïs, il semble, selon les indications données par la Commission, qu'il n'existe aucune incertitude à cet égard, d'après ce qui ressort des ouvrages spécialisés. Nous nous permettons de renvoyer à ce sujet aux tableaux que la Commission a réunis aux pages 15 et suivantes de son mémoire. Pour ce qui est de l'élément constitutif, extrait non azoté, les chiffres qui y sont cités varient pour le maïs brut entre 49 et 77,9 % ou 59,7 et 74,4 %; pour le maïs dégermé, ils sont de 72,3 % et pour les grains concassés de maïs, ils oscillent entre 60,1 % et 67,1 %. Dans les rapports versés au dossier du procès au principal, les chiffres représentant la teneur moyenne en amidon du maïs sont respectivement de 60 à 64 %, de 59 à 64 %, et de 58 à 65 %. Il s'ensuit que des produits analogues aux grains concassés de maïs, c'est-à-dire des produits assimilables aux grains concassés, peuvent être également des produits dont la teneur en amidon se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en amidon du grain de maïs (ce qui est le cas pour les produits désignés dans l'ordonnance de renvoi). Par contre, il serait erroné de parler ici de résidus d'amidonnerie; en effet, les chiffres représentant la teneur en amidon de la pulpe de maïs sont de 34,5 % à 36,4 %, c'est-à-dire qu'ils se situent nettement au-dessous de la teneur en amidon du grain naturel de maïs.
Il n'est pas possible d'opposer à cette constatation un argument déterminant quelconque tiré du régime des prélèvements applicables à la position tarifaire 23.02 (son et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales). Il est vrai que ce régime fait une distinction suivant la teneur en amidon (cf. les règlements no 55/62 (JO no 54, p. 1581) et 5/63 (JO no 18, p. 189) et il est vrai également qu'en vertu du règlement no 141/64 (JO no 169, p. 2666) qui, au demeurant, ne s'est appliqué qu'à partir du mois d'octobre 1964, on peut se trouver en présence de résidus, même lorsque la teneur en amidon dépasse 45 %. Toutefois, ce qui semble important, c'est qu'en l'espèce il ne s'agit pas de marchandises ayant une teneur en amidon de cet ordre de grandeur. De plus, il n'est pas possible de prouver à l'aide des règlements cités, qui font une distinction entre des produits d'une autre catégorie, qu'on peut également parler de résidus au sens de la position tarifaire 23.03, lorsque la teneur en amidon est du même ordre de grandeur que celle dont il s'agit en l'espèce, c'est-à-dire se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en amidon du maïs.
Enfin, pour ce qui est de la question de savoir si la présence d'autres éléments constitutifs est déterminante, nous pouvons également constater avec la Commission que, sur ce point, il n'est pas possible d'obtenir des critères de distinction décisifs. Cela vaut tout d'abord pour la teneur en graisses. Elle ne constitue pas un critère d'appréciation sûr, parce que les graisses se dissolvent au cours d'un stockage prolongé et parce que la teneur en graisses diminue avec le dégermage. Il est tout au plus possible de dire que du point de vue de la teneur en graisses, on peut se trouver en présence de grains concassés, lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, ce chiffre se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en graisses du maïs, tout au moins du maïs dégermé. Il en va de même pour la teneur en protéines.
Celle-ci non plus ne constitue pas un critère sûr, parce qu'elle est, entre autres, fonction du dégermage. Elle peut tout au plus constituer un indice indiquant qu'on se trouve en présence de grains concassés de maïs, lorsqu'elle se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en graisses du grain de maïs et lorsque les autres propriétés du produit peuvent faire présumer qu'il s'agit de grains concassés (par contre, il semble que pour les résidus d'amidonnerie de maïs proprement dits, la teneur en protéines soit plus élevée et la teneur en amidon moindre). Au sujet de la teneur en fibres brutes, nous dirons qu'elle est exclue en tant que critère de distinction, parce qu'elle donne trop aisément lieu à des manipulations. Même lorsqu'elle est relativement élevée (par exemple lorsque l'épi a été moulu avec le grain ou lorsque des fibres brutes ont été ajoutées aux grains concassés proprement dits ou lorsque une certaine quantité de grains concassés ont été ajoutés à des résidus proprement dits) il est encore possible de parler de grains concassés, étant donné la possibilité d'utiliser le produit comme fourrage. Enfin, au sujet de la teneur en cendres, la Commission a fait remarquer que jusqu'à présent elle n'a joué aucun rôle pour la délimitation qui nous intéresse ici. Même si elle est importante pour délimiter la position tarifaire «farines» (11.01) de la position «son et autres résidus» (23.03), conformément à certains règlements communautaires, il n'est pas possible de l'utiliser sans plus comme critère de distinction entre les grains concassés et les résidus d'amidonnerie de maïs. En outre, il y aurait lieu de faire les mêmes considérations (possibilités de manipulations) qu'au sujet de la teneur en fibres brutes.
En conséquence, la réponse à donner à la question posée dans le premier cas peut être la suivante: les grains concassés de maïs visés à la position tarifaire 11.02 du tarif douanier commun sont des grains de maïs, dégermés ou non, qui ont été réduits en fragments grossiers par des moyens mécaniques et qui présentent pour l'essentiel les propriétés naturelles du maïs. Le fait qu'une faible quantité d'amidon ait été extraite est sans importance, aussi longtemps que la teneur en amidon reste à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en amidon du maïs.
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Dans le deuxième cas, le Bundesfinanzhof estime, contrairement à l'opinion de la demanderesse au principal, que les marchandises importées ne doivent pas être considérées comme des préparations alimentaires, mais qu'elles peuvent seulement être classées sous la position tarifaire 11.02. Toutefois, le Bundesfinanzhof est incertain au sujet de la tarification à opérer dans le cadre de cette position: il a des doutes sur le sens qu'il convient d'attribuer aux expressions «gruaux de maïs», «grains mondés de maïs» et «grains concassés de maïs» et il s'interroge sur le point de savoir quel est, parmi ces divers taux de prélèvement prévus par le règlement no 55, celui qui doit être appliqué. Telle est la raison pour laquelle il vous demande, eu égard à une marchandise présentant des caractéristiques bien déterminées, comment il convient d'interpréter l'expression «gruaux de maïs» et s'il faut en outre tenir compte de la teneur de la marchandise considérée en matières grasses. A titre subsidiaire, la juridiction demanderesse vous invite à préciser l'interprétation des autres notions précitées, celles de «grains mondés de maïs» et de «grains concassés de maïs» et cela, également au regard d'une marchandise présentant des caractéristiques bien déterminées. Enfin, Messieurs, le Bundesfinanzhof vous demande de vous prononcer sur l'applicabilité de certaines dispositions générales en matière de classement tarifaire.
S'agissant de la réponse à donner à la question principale posée dans cette affaire, elle offre manifestement moins de difficultés que celle qu'il s'agissait de donner à la question posée dans le premier cas. En effet, la demanderesse au principal, de même que la Commission, donnent de l'expression «gruaux de maïs» une interprétation qui englobe la marchandise en cause dans l'instance principale. Ils peuvent s'appuyer à cet égard sur la conception courante (telle qu'elle résulte entre autres des rapports du «Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung» de mai 1964 figurant au dossier de l'affaire) et ils peuvent notamment se référer au fait que dans le commerce, la notion de «Maize grits» correspond à une marchandise présentant des caractéristiques bien déterminées. L'expression «gruaux de maïs» recouvre par conséquent un produit moulu à partir de maïs mondé et dégermé, constitué de grains grossiers et obtenu par concassage de l'amande farineuse. Cette conception peut s'étayer encore d'arguments tirés des notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, qui d'après votre jurisprudence — comme nous l'avons déjà dit — font autorité en tant que moyen d'interprétation des positions du tarif douanier commun. Ces notes explicatives contiennent en effet une description des produits visés essentiellement par la position 11.02; au sujet des «gruaux», elles déclarent qu'ils consistent en petits fragments ou noyaux farineux provenant d'une mouture grossière des grains. Les gruaux se distinguent des «semoules» en ce sens que celles-ci sont obtenues par un traitement ultérieur des gruaux (tamisage ou remouture) ce qui donne un produit plus affiné, mais néanmoins plus granuleux que la farine. Les grains mondés, en revanche, sont des grains partiellement dépouillés de leur pellicule (péricarpe) et, au sujet des grains concassés, les notes explicatives déclarent qu'il s'agit de grains brisés se différenciant des gruaux par le fait que leurs fragments sont plus grossiers et plus irréguliers (ce qui implique — nous l'avons vu — l'existence en principe de tous les composants naturels du grain, y compris le péricarpe et les fibres germinales).
Outre ces arguments tirés de la nomenclature de Bruxelles, nous ne devons pas oublier non plus, dans le contexte de la présente affaire, les préoccupations qui ont conduit à l'adoption du règlement no 55, c'est-à-dire les nécessités de l'organisation commune des marchés. Nous savons en effet que le montant des prélèvements prévus par le règlement est fixé en fonction de la quantité de produit de base transformé, c'est-à-dire proportionnellement au degré d'élaboration du traitement appliqué au produit de base. Pour les gruaux de maïs, l'élément mobile applicable à 100 kg de produit transformé est égal au prélèvement applicable à 182 kg du produit de base entrant dans la fabrication de ce produit. Pour les céréales mondées, l'élément mobile est égal au prélèvement applicable à 167 kilogrammes du produit de base et, enfin, pour les céréales concassées, il est égal au prélèvement applicable à 102 kilogrammes du produit de base. Ces chiffres reflètent la valeur commerciale de ces produits et le niveau de protection nécessaire à la production indigène. C'est ainsi, qu'en cas d'importation d'une marchandise de qualité supérieure susceptible d'être classée dans une de ces catégories, il sera nécessaire, pour protéger le producteur indigène de marchandises comparables, de rattacher la marchandise importée à la position tarifaire correspondant au niveau de transformation le plus élevé — en l'espèce: les gruaux, même si cette marchandise contient des fragments grossiers. En revanche, l'application du prélèvement applicable aux grains concassés ne répondrait manifestement pas à la protection qui est nécessaire au producteur indigène.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de recourir à d'autres critères pour caractériser le produit dont il s'agit dans le présent cas.
C'est ainsi notamment que pendant la période qui nous intéresse, la teneur en graisses n'entrait pas en ligne de compte pour définir une marchandise telle que les «gruaux de maïs». Tout au plus pourrions-nous dire qu'une teneur très faible en matières grasses qui se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en graisses de l'amande farineuse proprement dite (tout comme d'ailleurs une faible teneur en fibres brutes) indique que la marchandise en question peut être considérée comme «gruaux». Enfin, pour ce qui est des textes arrêtés par la suite, contenant des critères plus précis, disons qu'il n'est pas nécessaire de les examiner en détail. Nous ferons toutefois remarquer qu'ils paraissent corroborer la thèse soutenue par la Commission et la demanderesse au principal.
En conséquence, pour répondre à la question principale qui fait l'objet du deuxième cas, nous pouvons dire que les «gruaux de maïs» sont un produit provenant de la mouture de maïs mondé et dégermé, obtenu par un concassage grossier de l'amande farineuse. Il s'ensuit que les questions posées subsidiairement deviennent sans objet, même celle concernant l'applicabilité des règles générales en matière de classement tarifaire.
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3)
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Le troisième cas sur lequel vous avez à statuer porte sur l'interprétation de l'expression «grains concassés de millet» eu égard, cette fois encore, à une marchandise présentant des propriétés bien définies. Ce qui caractérise cette marchandise, c'est qu'elle se compose pour l'essentiel de fragments intacts de grains, et, accessoirement, de grumeaux, formés de particules de sorgho et qu'elle contient en outre une certaine quantité d'amidon. Le Bundesfinanzhof vous demande de dire si cette marchandise peut être considérée comme des «grains concassés de millet» ou si cette dernière notion implique encore la présence de certaines teneurs maximales ou minimales en d'autres éléments.
Il est clair que les problèmes soulevés sont voisins de ceux que nous avons examinés dans le premier cas où il s'agissait de grains concassés de maïs. Et cela, notamment, parce que — selon les dires de la Commission — le «milocorn», une variété de sorgho riche en amidon, est susceptible de remplacer le maïs à de nombreux égards. Comme, de plus, les arguments des parties coïncident largement avec ceux qui ont été développés dans le premier cas, nous pourrons nous en tenir pour l'essentiel aux observations que nous avons déjà faites à cette occasion, en les complétant brièvement.
Nous voulons dire par là qu'ici également, nous devons partir de l'idée que dans le langage courant et la pratique commerciale, l'expression «grains concassés» désigne des grains ayant subi un traitement au premier stade qui les a réduits en fragments grossiers, c'est-à-dire un produit présentant essentiellement les propriétés habituelles du grain. Cette opinion est confirmée tout d'abord par le règlement no 55, déjà cité, duquel il ressort que les céréales concassées ne donnent que peu de résidus. Ensuite, il faut songer aussi à l'objectif que visait le législateur communautaire dans le cadre de sa politique d'organisation des marchés, au moment où il a arrêté les règlements nos 19 et 55; cet objectif était d'assurer aux producteurs de fourrages de la Communauté une protection suffisante contre leurs concurrents des pays tiers.
Nous pouvons en conclure que doivent être assimilés à des «grains concassés» tous les produits qui s'y apparentent en substance, tant par leur valeur qu'en raison de leurs propriétés naturelles et de leur utilisation, et cela, même si certaines substances, notamment l'amidon, en ont été extraites en faible quantité. Cette conclusion est valable, en tout cas, pour autant que l'extraction d'amidon n'a pas revêtu un caractère intensif, conformément aux critères définis à l'occasion du premier cas, et, par conséquent, pour autant que le produit en question ne peut être considéré comme «résidus» au sens de la position tarifaire 23.03.
En ce qui concerne les propriétés naturelles du «milocorn» et du millet mondé, ce sont de nouveau les ouvrages spécialisés qui nous fournissent les indications nécessaires; nous y voyons notamment que la teneur en amidon de ces produits est comparable à celle du maïs. C'est ce que montrent les tableaux que la Commission a insérés dans son mémoire. Il nous faut en conclure que selon la réglementation portant organisation commune des marchés, une marchandise constitue du millet concassé, lorsqu'elle présente une composition substantiellement comparable à ce produit, c'est-à-dire lorsque la teneur en amidon qui détermine la valeur du produit en tant que fourrage (et qui s'élève en moyenne à 68 % pour le millet mondé) se situe aux alentours de ce chiffre, c'est-à-dire lorsqu'il se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en amidon des grains de millet.
En revanche, il serait vain de songer à rattacher le produit en cause à la position tarifaire 23.03, étant donné qu'en général les véritables résidus d'amidon de millet ont une teneur en amidon comprise entre 20,3 et 36,9 % seulement. En outre, comme dans la première affaire, la teneur en matières grasses n'est pas déterminante lorsqu'elle se situe à l'intérieur de la marge de fluctuation de la teneur en graisses de l'amande farineuse (c'est le cas en ce qui concerne la marchandise en cause dans le procès principal). De même la teneur en fibres brutes et la teneur en cendres ne revêtent pas, elles non plus, une importance décisive. Ici aussi, nous nous référons aux observations que nous avons déjà faites au sujet du premier cas.
Enfin, il nous faut encore souligner — et c'est là l'observation complémentaire qu'appelle le troisième cas — que la présence de grumeaux formés par l'agglutination de particules de sorgho n'est pas susceptible d'influencer le classement tarifaire du produit en question. Certes, nous devons admettre du fait de cette particularité de sa composition que le produit s'écarte de la structure-type du grain concassé. Mais — comme la Commission l'a souligné à juste titre — il faut tenir compte d'une autre particularité du produit, à savoir du fait qu'il s'agit d'une céréale tendre dont la transformation donne une quantité relativement élevée de farine. En outre, la formation de grumeaux peut être due à l'entreposage de la marchandise dans un endroit humide et à la décomposition de l'huile des germes. Nous pouvons donc conclure qu'aussi longtemps qu'un produit présente pour l'essentiel des caractéristiques comparables à celles des grains concassés, la présence de grumeaux ne justifie pas son rattachement à une autre position tarifaire.
En conséquence, nous répondrons à la question posée dans le troisième cas comme le propose la Commission, c'est-à-dire en utilisant une définition correspondant pour l'essentiel à celle du premier cas.
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