ECLI:EU:C:1971:57•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 26 mai 1971. # Gianfranco Vistosi contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 61-70.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 26 mai 1971. # Gianfranco Vistosi contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 61-70.
ECLI:EU:C:1971:57Eu Cjeu26 mai 1971
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 26 MAI 1971 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui est entré au service de la Commission des Communautés européennes en 1958. Tout d'abord fonctionnaire de la catégorie C, il a été promu dans le grade A 6 le 1er avril 1963. En octobre 1966, il a été affecté, en qualité de rédacteur de langue italienne, à la division «Publications» du «Service commun Presse et Information», à la place d'un fonctionnaire qui avait été nommé directeur du bureau de New York. Le requérant est demeuré à ce poste même après la fusion des exécutifs, c'est-à-dire après la transformation du service «Presse et information» en direction générale «Presse et information». Pour définir ses fonctions, il est impossible de recourir à un avis de vacance d'emploi. Mais les rapports régulièrement établis en vue de sa notation fournissent des éléments importants. C'est ainsi que le rapport de notation relatif à la période allant du 1er janvier 1966 au 30 juin 1967 décrit comme suit ses principales tâches: «rédaction en langue italienne: périodiques et non-périodiques». Le rapport relatif à la période comprise entre le 1er juillet 1967 et le 30 juin 1969 précise l'activité du requérant en ajoutant: «rédaction en langue italienne des périodiques et non-périodiques édités à l'initiative de la division et/ou du bureau de Rome; révision des textes rédactionnels; sélection et mise en forme d'informations sur l'activité communautaire». Selon les allégations incontestées du requérant, il participait principalement à la rédaction du magazine «Comunità Europee», que publie le bureau de Rome de la Commission.
Ses véritables fonctions étaient celles d'un rédacteur en chef, bien que, depuis juillet 1967, il n'ait plus été cité en tant que tel dans ladite publication. En cette qualité, il devait notamment participer aux réunions mensuelles de la rédaction. — Au cours de l'année 1970, une modification est intervenue dans le service auquel appartient le requérant. Un autre fonctionnaire italien qui, auparavant, relevait du groupe du porte-parole (c'est-à-dire du groupe chargé de l'information active sur les événements au sein de la Commission) et était classé dans le grade A4 mais qui, depuis le 25 juillet 1969, était devenu chef-adjoint du cabinet d'un membre de la Commission, avec le grade A 3, a été nommé, par décision de la Commission du 6 mai 1970, après la dissolution de ce cabinet, rédacteur de langue italienne à la division «Publications» de la direction générale «Presse et information». Ce fonctionnaire, dont le lieu d'affectation est Rome, s'occupe depuis le 1er juillet 1970 de la rédaction du magazine «Comunità Europee», alors que le requérant n'est plus invité aux réunions mensuelles de la rédaction et ne dispose plus de la documentation correspondante.
Le requérant voit dans ce fait une atteinte portée à sa position. C'est pourquoi, le 7 juillet 1970, il s'est adressé au directeur général de la direction générale «Presse et information», en protestant contre sa situation qu'il estimait irrégulière. Il s'est plaint notamment de ne pas avoir été chargé de nouvelles tâches après la suppression de ses anciennes fonctions à la rédaction du magazine susindiqué et il a demandé qu'il soit remédié à cette situation afin d'éviter un préjudice moral. En outre, le 13 juillet 1970, le requérant a adressé une réclamation formelle à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires. Il a alors demandé l'annulation de la procédure illégale, qui l'a contraint à abandonner ses fonctions sans recevoir de compensation équivalente.
Ne recevant pas de réponse à sa réclamation, le requérant a saisi la Cour de justice d'un recours, parvenu au greffe le 4 novembre 1970, dans lequel il vous demande:
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1) |
d'annuler le refus implicite opposé à sa réclamation administrative du 13 juillet 1970; |
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2) |
de déclarer nulle et de nul effet la décision par laquelle la Commission a nommé un autre fonctionnaire en qualité de rédacteur, en langue italienne, de la division «Publications» à la direction générale «Presse et information»; |
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3) |
d'annuler la décision par laquelle le requérant a été privé de ses fonctions. Voici quelles seront nos observations sur ces faits et ces demandes que la Commission estime irrecevables ou tout au moins non fondées. |
I — Sur les questions de recevabilité
Étudions tout d'abord les questions de recevabilité que pose la nature des demandes dont vous avez été saisis et les arguments formulés par la Commission. Elles ne nous retiendront d'ailleurs pas très longtemps.
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1. |
Cela vaut notamment pour la dernière demande ci-dessus et donc pour la décision qui a modifié la sphère d'activité du requérant. A cet égard, on pourrait envisager de parler d'un acte purement interne, inattaquable, touchant l'organisation du service du requérant. Mais, tout bien considéré, une telle argumentation ne tiendrait pas compte, comme il se doit, des droits que le fonctionnaire tient du statut et qui permettent de déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'un acte faisant grief. D'ailleurs, nous possédons déjà une jurisprudence aux termes de laquelle le fait de retirer à un fonctionnaire une partie des services précédemment soumis à son autorité est susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte à son droit (affaire 16-67, Recueil, XIV-1968, p. 445). Considérée sous cet angle, la recevabilité du recours ne devrait donc pas être mise en question. |
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2. |
En ce qui concerne la demande par laquelle le requérant attaque la nomination d'un autre fonctionnaire, nous sommes tenté de nous demander quel intérêt il a à formuler cette demande. En principe, ces actes ne peuvent être attaqués que par des fonctionnaires qui, de leur côté, ont vocation à être nommés. D'une manière générale, en l'absence d'une telle vocation, il est clair qu'aucun fonctionnaire ne peut, faute d'intérêt et sans motifs individuels, mettre en œuvre le contrôle destiné à établir si les prescriptions du statut ont été respectées. A cet égard, la présente affaire pourrait susciter des objections, car il s'agit de pourvoir à un poste A4, alors que le requérant n'est classé que dans le grade A 6. Sa nomination ne serait donc possible qu'à la suite d'un concours interne, c'est-à-dire après examen préalable de la possibilité d'une promotion ou d'un transfert comme le prescrit l'article 29 du statut. Par conséquent, les chances du requérant d'être nommé au poste en question sont relativement minimes. Cela apparaît encore plus clairement si nous pensons qu'après avoir exercé temporairement des fonctions de membre de cabinet, de grade A 3, ce fonctionnaire avait droit à l'attribution par priorité d'un emploi correspondant à son grade initial, c'est-à-dire au grade A 4 et si nous pensons en outre que le requérant n'a pas contesté l'aptitude du fonctionnaire nommé (ce qui au reste ne paraîtrait guère concevable, étant donné l'affectation antérieure de ce fonctionnaire au groupe du porte-parole). Néanmoins, nous ne voudrions pas parler d'une irrecevabilité de sa deuxième demande, bien que le requérant n'ait manifestement aucune chance d'être affecté au poste en question à la place du fonctionnaire nommé. En fin de compte, le fait qui est déterminant à cet égard, c'est qu'il existe une relation étroite entre la nomination en question et la réduction des fonctions attribuées initialement au requérant, qui, comme nous l'avons vu, a fait à bon droit l'objet d'un recours. De la liaison des deux demandes découle donc leur recevabilité et rien ne s'oppose à l'examen des arguments présentés à l'appui, c'est-à-dire à l'étude du fond de l'affaire. |
II — Sur le fond
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1. |
A propos du fond, il nous faut tout d'abord apprécier l'acte qui a modifié la sphère d'activité du requérant.
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2. |
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III — Résumé
Nos conclusions seront donc les suivantes: le recours est recevable, mais toutes les demandes formulées par le requérant doivent être rejetées comme non fondées. Étant donné l'issue de cette affaire, les dépens sont liquidés sur la base de l'article 70 du règlement de procédure: chacune des parties doit supporter ses propres frais.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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