Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 26 mai 1971. # Gianfranco Vistosi contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 61-70.

ECLI:EU:C:1971:57Eu Cjeu26 mai 1971

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 26 MAI 1971 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui est entré au service de la Commission des Communautés européennes en 1958. Tout d'abord fonctionnaire de la catégorie C, il a été promu dans le grade A 6 le 1er avril 1963. En octobre 1966, il a été affecté, en qualité de rédacteur de langue italienne, à la division «Publications» du «Service commun Presse et Information», à la place d'un fonctionnaire qui avait été nommé directeur du bureau de New York. Le requérant est demeuré à ce poste même après la fusion des exécutifs, c'est-à-dire après la transformation du service «Presse et information» en direction générale «Presse et information». Pour définir ses fonctions, il est impossible de recourir à un avis de vacance d'emploi. Mais les rapports régulièrement établis en vue de sa notation fournissent des éléments importants. C'est ainsi que le rapport de notation relatif à la période allant du 1er janvier 1966 au 30 juin 1967 décrit comme suit ses principales tâches: «rédaction en langue italienne: périodiques et non-périodiques». Le rapport relatif à la période comprise entre le 1er juillet 1967 et le 30 juin 1969 précise l'activité du requérant en ajoutant: «rédaction en langue italienne des périodiques et non-périodiques édités à l'initiative de la division et/ou du bureau de Rome; révision des textes rédactionnels; sélection et mise en forme d'informations sur l'activité communautaire». Selon les allégations incontestées du requérant, il participait principalement à la rédaction du magazine «Comunità Europee», que publie le bureau de Rome de la Commission.

Ses véritables fonctions étaient celles d'un rédacteur en chef, bien que, depuis juillet 1967, il n'ait plus été cité en tant que tel dans ladite publication. En cette qualité, il devait notamment participer aux réunions mensuelles de la rédaction. — Au cours de l'année 1970, une modification est intervenue dans le service auquel appartient le requérant. Un autre fonctionnaire italien qui, auparavant, relevait du groupe du porte-parole (c'est-à-dire du groupe chargé de l'information active sur les événements au sein de la Commission) et était classé dans le grade A4 mais qui, depuis le 25 juillet 1969, était devenu chef-adjoint du cabinet d'un membre de la Commission, avec le grade A 3, a été nommé, par décision de la Commission du 6 mai 1970, après la dissolution de ce cabinet, rédacteur de langue italienne à la division «Publications» de la direction générale «Presse et information». Ce fonctionnaire, dont le lieu d'affectation est Rome, s'occupe depuis le 1er juillet 1970 de la rédaction du magazine «Comunità Europee», alors que le requérant n'est plus invité aux réunions mensuelles de la rédaction et ne dispose plus de la documentation correspondante.

Le requérant voit dans ce fait une atteinte portée à sa position. C'est pourquoi, le 7 juillet 1970, il s'est adressé au directeur général de la direction générale «Presse et information», en protestant contre sa situation qu'il estimait irrégulière. Il s'est plaint notamment de ne pas avoir été chargé de nouvelles tâches après la suppression de ses anciennes fonctions à la rédaction du magazine susindiqué et il a demandé qu'il soit remédié à cette situation afin d'éviter un préjudice moral. En outre, le 13 juillet 1970, le requérant a adressé une réclamation formelle à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires. Il a alors demandé l'annulation de la procédure illégale, qui l'a contraint à abandonner ses fonctions sans recevoir de compensation équivalente.

Ne recevant pas de réponse à sa réclamation, le requérant a saisi la Cour de justice d'un recours, parvenu au greffe le 4 novembre 1970, dans lequel il vous demande:

1)

d'annuler le refus implicite opposé à sa réclamation administrative du 13 juillet 1970;

2)

de déclarer nulle et de nul effet la décision par laquelle la Commission a nommé un autre fonctionnaire en qualité de rédacteur, en langue italienne, de la division «Publications» à la direction générale «Presse et information»;

3)

d'annuler la décision par laquelle le requérant a été privé de ses fonctions. Voici quelles seront nos observations sur ces faits et ces demandes que la Commission estime irrecevables ou tout au moins non fondées.

I — Sur les questions de recevabilité

Étudions tout d'abord les questions de recevabilité que pose la nature des demandes dont vous avez été saisis et les arguments formulés par la Commission. Elles ne nous retiendront d'ailleurs pas très longtemps.

1.

Cela vaut notamment pour la dernière demande ci-dessus et donc pour la décision qui a modifié la sphère d'activité du requérant. A cet égard, on pourrait envisager de parler d'un acte purement interne, inattaquable, touchant l'organisation du service du requérant. Mais, tout bien considéré, une telle argumentation ne tiendrait pas compte, comme il se doit, des droits que le fonctionnaire tient du statut et qui permettent de déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'un acte faisant grief. D'ailleurs, nous possédons déjà une jurisprudence aux termes de laquelle le fait de retirer à un fonctionnaire une partie des services précédemment soumis à son autorité est susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte à son droit (affaire 16-67, Recueil, XIV-1968, p. 445). Considérée sous cet angle, la recevabilité du recours ne devrait donc pas être mise en question.

2.

En ce qui concerne la demande par laquelle le requérant attaque la nomination d'un autre fonctionnaire, nous sommes tenté de nous demander quel intérêt il a à formuler cette demande. En principe, ces actes ne peuvent être attaqués que par des fonctionnaires qui, de leur côté, ont vocation à être nommés. D'une manière générale, en l'absence d'une telle vocation, il est clair qu'aucun fonctionnaire ne peut, faute d'intérêt et sans motifs individuels, mettre en œuvre le contrôle destiné à établir si les prescriptions du statut ont été respectées.

A cet égard, la présente affaire pourrait susciter des objections, car il s'agit de pourvoir à un poste A4, alors que le requérant n'est classé que dans le grade A 6. Sa nomination ne serait donc possible qu'à la suite d'un concours interne, c'est-à-dire après examen préalable de la possibilité d'une promotion ou d'un transfert comme le prescrit l'article 29 du statut. Par conséquent, les chances du requérant d'être nommé au poste en question sont relativement minimes. Cela apparaît encore plus clairement si nous pensons qu'après avoir exercé temporairement des fonctions de membre de cabinet, de grade A 3, ce fonctionnaire avait droit à l'attribution par priorité d'un emploi correspondant à son grade initial, c'est-à-dire au grade A 4 et si nous pensons en outre que le requérant n'a pas contesté l'aptitude du fonctionnaire nommé (ce qui au reste ne paraîtrait guère concevable, étant donné l'affectation antérieure de ce fonctionnaire au groupe du porte-parole).

Néanmoins, nous ne voudrions pas parler d'une irrecevabilité de sa deuxième demande, bien que le requérant n'ait manifestement aucune chance d'être affecté au poste en question à la place du fonctionnaire nommé. En fin de compte, le fait qui est déterminant à cet égard, c'est qu'il existe une relation étroite entre la nomination en question et la réduction des fonctions attribuées initialement au requérant, qui, comme nous l'avons vu, a fait à bon droit l'objet d'un recours. De la liaison des deux demandes découle donc leur recevabilité et rien ne s'oppose à l'examen des arguments présentés à l'appui, c'est-à-dire à l'étude du fond de l'affaire.

II — Sur le fond

1.

A propos du fond, il nous faut tout d'abord apprécier l'acte qui a modifié la sphère d'activité du requérant.

a)

L'élément juridique de base qui importe en premier lieu est très clair: selon le statut des fonctionnaires, personne n'a le droit d'exiger que des fonctions déterminées lui soient attribuées ou conservées; ce qui est déterminant, c'est uniquement la correspondance entre le grade et la fonction. Dans le cas du requérant, il faut considérer en outre que les rapports de notation qui seuls contiennent une définition de ses fonctions ne parlent que de l'activité d'un rédacteur et non d'un rédacteur en chef du magazine «Comunità Europee». Même si le requérant a exercé en fait cette dernière activité, le retrait de celle-ci ne peut pas en tant que tel lui porter préjudice; nous pouvons seulement nous demander si les fonctions qui lui restent constituent une sphère d'activité qui paraît convenir à un rédacteur et à son classement dans le grade A 6.

A cet égard, pour anticiper la conclusion, nous avons la conviction que la Commission a réussi à fournir une justification suffisante. Elle a fait valoir, de manière convaincante, que la tâche normale d'un rédacteur est la production de publications périodiques, qu'elle n'englobe donc pas nécessairement la collaboration audit magazine dans le rôle de rédacteur en chef, ce qui est corroboré par le fait qu'un autre rédacteur de la division à laquelle appartient le requé rant ne s'occupe que de publications périodiques, mais non pas de la rédaction d'un magazine du genre de «Comunità Europee». En outre, la Commission a prouvé qu'après l'adoption de la mesure d'organisation critiquée, le requérant n'est nullement resté sans activité, comme il le prétend. Ainsi, à l'automne 1970, il s'est vu confier des tâches de rédaction lors de la publication d'une brochure sur «Les consommateurs et le Marché commun» et, au début de 1971, la préparation d'un article pour le bureau de Rome. En outre, il a dû s'occuper de travaux «sur l'établissement d'un recensement des réactions définitives de divers groupes socio-professionnels relatives à la mise en œuvre du Marché commun». Selon la Commission, il doit s'attendre à être surtout chargé de tâches semblables à l'avenir également. Si nous considérons, en outre, que toute restructuration d'un service implique une certaine période de transition, et qu'il n'est pas possible de se faire une opinion définitive sur la seule base de la masse de travail à accomplir pendant cette période (surtout lorsqu'elle coïncide en partie avec celle des congés), nous aboutissons en fin de compte à la conclusion que ce n'est pas le point de savoir si la Commission a confié au requérant une sphère d'activité appropriée qui prouvera le bien-fondé de la critique émise par celui-ci. Pour ce qui est des considérations précédentes, il n'est donc pas possible de parler d'une violation du statut.

b)

Au reste, il en est de même des deux autres considérations qui, selon le requérant, entrent en ligne de compte.

Lorsque le requérant déplore l'absence d'une décision écrite et motivée concernant la modification de sa sphère d'activité, il faut lui rétorquer que l'article 25 du statut des fonctionnaires qu'il a en vue ne vise certainement pas son cas. Comme nous l'avons vu, dans le cas de certaines modifications de la sphère d'activité sans changement d'emploi, il n'y a pas de décision faisant grief et il n'est donc pas obligatoire de motiver ni de notifier l'acte en question. — D'autre part, l'affirmation selon laquelle l'acte critiqué constituerait en réalité une mesure disciplinaire déguisée est également sans valeur. En effet, non seulement le requérant a omis d'exposer des faits et des indices pour étayer ce grief, mais encore, ce qui est déterminant, c'est que l'acte attaqué ne constitue pas pour lui une mesure faisant grief. En définitive, la demande que nous venons d'examiner doit donc être rejetée comme non fondée.

2.

a)

En ce qui concerne la demande visant à l'annulation de la nomination d'un autre fonctionnaire, le requérant a tout d'abord allégué que le fait de confier à ce fonctionnaire les tâches d'un rédacteur du magazine «Comunità Europee» est illégal, parce qu'il n'y avait pas de poste vacant correspondant et parce que la Commission s'est abstenue de publier un avis de vacance d'emploi.

En réalité, — et ici les explications du requérant sont exactes — il ne s'agissait pas pour la Commission de pourvoir un poste vacant, mais de réintégrer dans son ancien emploi au groupe du porte-parole le fonctionnaire nommé, une fois dissous le cabinet du membre de la Commission dans lequel il avait exercé temporairement des fonctions et de le muter avec son poste à la division «Publications» de la direction générale «Presse et information». Le poste en question au groupe du porte-parole ayant été occupé entre temps par un agent temporaire, il a, en outre, été nécessaire — mais ce point ne nous intéresse pas actuellement — de transférer un poste A 5-A 4 d'une autre direction générale au groupe du porte-parole, afin de permettre l'affectation régulière de l'agent temporaire et sa titularisation.

Compte tenu de ces actes, force est, certes, de concéder qu'il ne s'agit certainement pas de la forme idéale d'organisation et d'attribution des emplois. Toutefois, et bien qu'il soit souhaitable que ces actes demeurent limités à de rares cas d'exception, il n'est pas possible de parler d'une violation des dispositions du statut. Il en est ainsi, en tout cas, à la condition que les fonctions qui s'attachent au poste, objet de la mutation — ce qui est le cas ici — présentent une forte ressemblance avec celles du poste dans l'unité administrative agrandie. L'essentiel est qu'il ne s'agit pas de pourvoir un poste vacant et que le statut ne prescrit pas d'avis de vacance lorsque des fonctionnaires sont mutés avec leur poste. Considérés du point de vue de leur but, ces avis de vacance sembleraient également dénués de signification, puisqu'il ne s'agit pas de susciter des candidatures. Il en était certainement ainsi dans cette affaire où le fonctionnaire nommé avait droit à l'attribution d'un poste de la catégorie A 4 et où son aptitude à exercer les fonctions qui lui ont été confiées n'a pas été mise en doute.

Reste donc le fait que, dans une affaire comme celle-ci, un avis de vacance constituerait un formalisme inutile, susceptible d'éveiller inutilement de faux espoirs et que son omission ne constitue donc pas un motif approprié pour l'annulation de l'acte de nomination attaqué.

b)

Un autre argument selon lequel la Commission n'a, à tort, fourni au requérant aucune motivation de l'acte en question et a omis de le lui notifier, mérite, lui aussi, un jugement négatif. Comme des affaires semblables nous l'ont appris, les nominations et les actes comparables n'exigent pas de motivation pour les destinataires proprement dits, parce qu'il ne s'agit pas de mesures faisant grief. La notification aux tiers n'est pas non plus prévue. L'acte de nomination attaqué ne peut donc pas être annulé en invoquant la violation des formes substantielles.

c)

Il ne reste donc plus qu'à examiner le grief de détournement de pouvoir. Comme on le sait, par ce grief, le requérant fait valoir que la mesure attaquée n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais pour récompenser les services que le fonctionnaire nommé a rendus au cabinet d'un membre de la Commission.

En ce qui concerne ce grief, nous pouvons également être bref. — Tout d'abord, il n'est certainement pas possible d'affirmer qu'après avoir exercé temporairement ces fonctions dans un poste de grade A3, un fonctionnaire classé dans le grade A 4 se trouve récompensé par le fait que la Commission, comme le statut le prévoit, lui attribue un poste de grade A 4. D'autre part, il ne semble pas prouvé que la mesure attaquée n'a pas été adoptée dans l'intérêt du service. A notre avis — mais la Cour n'a pas à apprécier ce point en détail — il est tout à fait possible qu'il ait été nécessaire de renforcer la division «Publications» dans le cadre de la direction générale «Presse et information», afin de disposer ainsi d'un rédacteur pour des tâches autres que celles que comporte la publication du magazine mensuel. Manifestement la Commission — en tout cas tel est le sens de ses déclarations qui n'ont pas été contredites — a déjà effectué de semblables tentatives au cours des années précédentes et apparemment elle a maintenant atteint son but, après avoir mené à bonne fin toutes les modifications entreprises dans la division «Publications» et au bureau de Rome. — Enfin, nous ne voyons pas comment on pourrait contester le droit de fixer Rome comme lieu de service du fonctionnaire nommé. Il est évident que ses fonctions requièrent une collaboration étroite avec le bureau de Rome. En outre, quelques autres rédacteurs chargés de tâches comparables résident, du moins en fait, dans les diverses capitales.

Toutes ces considérations nous permettent de conclure qu'il n'y a pas eu détournement de pouvoir. Il est en même temps établi qu'aucun des griefs allégués dans la seconde demande n'est pertinent.

III — Résumé

Nos conclusions seront donc les suivantes: le recours est recevable, mais toutes les demandes formulées par le requérant doivent être rejetées comme non fondées. Étant donné l'issue de cette affaire, les dépens sont liquidés sur la base de l'article 70 du règlement de procédure: chacune des parties doit supporter ses propres frais.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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