ECLI:EU:C:1971:63•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1971. # Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. # Aides à la sidérurgie. # Affaire 59-70.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 10 juin 1971. # Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. # Aides à la sidérurgie. # Affaire 59-70.
ECLI:EU:C:1971:63Eu Cjeu10 juin 1971
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 10 JUIN 1971 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire qui retient aujourd'hui notre attention porte sur l'application des dispositions que le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier consacre aux aides. Rappelons avant tout les faits qui sont à l'origine du litige.
Depuis la fin de la guerre, la France arrête des plans quinquennaux pour la modernisation et l'équipement de son économie. Le Ve Plan, qui couvrait la période de 1966 à 1970, tendait à la réorganisation des structures industrielles et prévoyait, à cette fin, que des prêts à des conditions spéciales (en ce qui concerne tant les taux et la durée que les modalités de remboursement) seraient accordés par le Fonds de développement économique et social (FDES), c'est-à-dire au moyen de ressources étatiques prélevées sur un compte spécial d'affectation du Trésor. Ce qui nous intéresse ici, c'est un document qui, annexé audit Ve Plan, s'intitule «plan professionnel» et est consacré aux problèmes de la sidérurgie française. Ce plan professionnel évoque le fort endettement des entreprises sidérurgiques françaises et les difficultés qu'elles rencontrent dès lors dans le financement de leurs programmes d'investissements. Il vise à rationaliser et à réorganiser les structures en vue de rétablir la capacité concurrentielle de l'industrie sidérurgique sur le plan international, à contribuer au maintien des possibilités d'emploi et à consolider la situation économique de certaines régions, et spécialement de la Lorraine. C'est en vue d'atteindre ces objectifs que, le 29 juillet 1966, l'État et la Chambre syndicale de la sidérurgie française ont conclu une Convention générale, dont le préambule se réfère formellement à l'annexe du Ve Plan qui est consacrée à la sidérurgie et dont nous venons de faire mention. Cette Convention prévoit la rationalisation et l'expansion de la production, grâce à l'utilisation optimale des capacités existantes, à la construction d'installations de dimensions optimales, à la fixation de programmes de fabrication, à la mise hors service de certaines installations et à la restructuration des entreprises, et cela en indiquant avec précision certaines opérations de regroupement, envisagées sous la forme de création de sociétés, de contrats de participation, de fusions, de création de filiales communes, etc. La Convention contient notamment un programme précis d'investissements (p. ex. pour la construction de nouvelles cokeries et de hauts fourneaux, pour la création ou l'extension d'aciéries, etc.). En ce qui concerne le financement, la Convention déclare que le coût des projets d'investissements est estimé à 4,5 milliards de francs, auxquels s'ajoutent d'autres dépenses pour les investissements à réaliser par les entreprises, ce qui fixe le chiffre total des besoins de financement à 11,275 milliards de francs. A concurrence de 5,09 milliards de francs, ces dépenses doivent être financées par les entreprises, lesquelles s'engagent en outre à procéder à des augmentations de capital. La contribution de l'État est prévue sous la forme de prêts, d'un montant total de 2,7 milliards de francs, à consentir par le FDES à des conditions spéciales de remboursement et à des taux spéciaux d'intérêt, fixés à 3 % pour les cinq premières années et à 4 % pour le restant de la durée du prêt. Les modalités de ces prêts doivent être arrêtées dans des conventions particulières à conclure avec les entreprises intéressées. — Il importe également de signaler que, dans une autre partie de la Convention générale, il était encore question du maintien de l'emploi. La Convention relevait que l'amélioration des conditions de production allait entraîner une diminution des effectifs ouvriers et qu'il convenait dès lors d'implanter des activités nouvelles et de créer des emplois nouveaux dans les régions intéressées. Sur ce point-là aussi, l'État et la sidérurgie s'engageaient à agir conjointement (p. ex. pour mettre en place un système d'aides aux travailleurs, pour veiller à la création d'indemnités de licenciement, pour faciliter l'accès à un nouvel emploi et la réadaptation professionnelle, etc.). Le texte très détaillé de la Convention précise les modalités de ces actions (p. ex. le projet de création, par la profession, d'une société financière spécialisée).
Comme nous l'avons déjà mentionné, les modalités d'exécution de ces programmes d'investissements étaient fixées dans des conventions particulières conclues avec les entreprises intéressées, la Convention générale devant servir de cadre obligatoire de référence auxdites conventions particulières et des mesures étant prises pour assurer la conformité de celles-ci avec les dispositions de la Convention générale. Les conventions particulières ne se bornaient pas à définir le détail des programmes d'investissements et de travaux, en indiquant les sommes nécessaires pour les investissements, le montant des prêts à accorder par le FDES ainsi que les conditions spéciales auxquelles ceux-ci seraient consentis: elles énonçaient aussi l'obligation d'appliquer la Convention générale en ce oui concerne l'adaptation de la main-d'œuvre et la création d'emplois nouveaux. Il semble bien qu'au cours des années 1967 et 1968 la plupart des conventions particulières ainsi prévues aient été conclues et que, depuis lors, elles aient été mises à exécution par le versement des crédits.
Ces actions ayant une incidence sur les conditions de la concurrence, il est évident qu'elles intéressent le traité CECA. Aussi, le 28 septembre 1966, une réunion a-t-elle été tenue au niveau administratif, pour permettre au gouvernement français de présenter son projet de plan professionnel à la Haute Autorité. Ultérieurement, sur la base d'autres précisions fournies par ledit gouvernement, la Haute Autorité a abouti à la conclusion provisoire que l'interdiction édictée à l'article 4, c), du traité CECA ne jouait pas et qu'il n'y avait pas davantage lieu de formuler une recommandation au titre de l'article 67 de ce traité. Tel est le point de vue dont elle a fait part aux États membres au cours d'une session du Conseil de ministres, tenue le 29 juin 1967. Mais à cette occasion, elle s'est heurtée à des réserves exprimées par le gouvernement néerlandais. Dans une lettre du 5 avril 1968, celui-ci a d'ailleurs demandé à la Commission (qui, entretemps, avait succédé à la Haute Autorité) de préciser sa position, en vue de permettre au Conseil un échange de vues sur les problèmes en jeu, et c'est à la fin de 1968 que la Commission a estimé être en mesure de faire connaître sa position définitive. Dans une lettre qu'elle a adressée au gouvernement français le 4 décembre 1968 (et dont elle a transmis une copie au gouvernement néerlandais le 9 décembre 1968), elle a déclaré que l'octroi de crédits à taux d'intérêt réduit à la sidérurgie française ne constituait pas une subvention interdite par l'article 4, c), du traité CECA, parce qu'il ne s'agissait pas d'une aide avantageant «spécialement» les entreprises relevant de ce traité. Il y a lieu d'observer, déclarait-elle, que les taux d'intérêt spéciaux qui sont prévus le sont en faveur de tous les secteurs économiques reconnus prioritaires dans les plans français, comme aussi de tenir compte du fait que les entreprises sidérurgiques bénéficiant des crédits privilégiés se voient imposer des charges particulières en matière sociale. Quant à l'article 67 du traité CECA, la lettre de la Commission déclarait que les conditions d'application de ses paragraphes 2 et 3 n'étaient pas remplies. Compte tenu du fait, affirmait la Commission, que la charge essentielle du financement est supportée par les entreprises, que l'endettement de la sidérurgie française est particulièrement élevé et que les entreprises se voient imposer des charges en matière sociale, les avantages financiers qui sont accordés à ces entreprises n'ont qu'une incidence réduite sur leurs prix de revient. Et la Commission relevait enfin que, les prêts du FDES n'étant pas réservés au seul secteur sidérurgique, il était impossible de dire que la sidérurgie se voyait accorder un avantage spécial au sens du paragraphe 3 de l'article 67.
Mais cette prise de position n'a pas convaincu le gouvernement néerlandais. A ses yeux, en effet, les prêts accordés aux entreprises sidérurgiques françaises à des conditions spéciales, qu'il était impossible d'obtenir sur le marché général des capitaux à l'époque en cause, constituaient une infraction à l'interdiction des subventions édictées par le traité CECA. Aussi, le 24 juin 1970, ce gouvernement a-t-il adressé à la Commission une lettre par laquelle il lui demandait d'arrêter une décision au titre de l'article 88 de ce traité, c'est-à-dire de constater qu'en accordant les crédits litigieux, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Subsidiairement, il demandait que la Commission adresse à cet État une recommandation au titre de l'article 67.
Le délai de deux mois prévu à l'article 35 du traité CECA s'étant écoulé sans que la Commission ait réagi à cette demande dans le sens souhaité par le gouvernement néerlandais, celui-ci vous a finalement, Messieurs, saisis d'un recours en carence le 13 octobre 1970.
Le problème que nous avons dès lors à résoudre, c'est de savoir si la façon dont la Commission a apprécié les mesures prises par le gouvernement français est correcte ou bien s'il y a lieu pour la Commission, soit d'adopter une décision au titre de l'article 88 du traité CECA, parce que ces mesures constitueraient une violation de l'article 4, c), dudit traité, soit, à tout le moins, d'adresser au gouvernement français une recommandation au titre de l'article 67, parce que ces mesures auraient une incidence sur les conditions de la concurrence.
Nous ne pourrons cependant pas aborder l'examen de cette question, qui forme l'essentiel du procès, sans avoir analysé au préalable un certain nombre de problèmes de recevabilité qui ont été soulevés par la Commission.
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1) |
C'est ainsi que nous devrons vérifier avant tout si le gouvernement néerlandais a réagi en temps utile à la prise de position, erronée selon lui, qu'avait adoptée la Commission à l'égard des mesures arrêtées par le gouvernement français. A l'égard du problème ainsi soulevé, précisons toutefois que deux ordres de considérations doivent être immédiatement écartés comme non pertinentes:
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2) |
La seconde objection que la Commission soulève contre la recevabilité du recours a trait à la façon dont celui-ci est motivé. A cet égard, la Commission allègue qu'en ce qui concerne les décisions à arrêter au titre de l'article 88 (et c'est à l'adoption d'une telle décision que tend principalement le recours), elle dispose d'une latitude d'appréciation. Par conséquent, dit-elle, c'est sur l'article 35, alinéa 2, que doivent se fonder les recours destinés à faire constater sa carence à adopter une telle décision, ce qui revient à dire que les intéressés doivent alléguer qu'elle a commis un détournement de pouvoir. Et de conclure que, le royaume des Pays-Bas n'ayant pas allégué ce détournement de pouvoir, son recours ne saurait être regardé comme recevable. Il est exact qu'à l'égard des recours en carence, l'article 35 du traité fait une distinction entre les cas dans lesquels la Commission est «tenue» («verpflichtet») de prendre une décision et les cas dans lesquels elle est «habilitée» («befugt») à le faire et que, dans la seconde hypothèse, il exige l'allégation d'un détournement de pouvoir («Ermessensmissbrauch»), alors que, dans la première, il suffit que soient invoqués les moyens ordinaires. Mais lorsqu'on se demande de laquelle de ces deux catégories relève l'adoption d'une décision au titre de l'article 88, il ne fait pas de doute, croyons-nous, qu'il faut se prononcer en faveur de la première, celle qui est visée à l'article 35, alinéa 1. Cette solution résulte clairement du texte de l'article 88, qui s'énonce comme ceci: «Si la Haute Autorité (actuellement, la Commission) estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée» («so stellt sie diese Verletzung durch eine mit Gründen versehene Entscheidung fest»). Cette formule signifie, en effet, que la Commission se voit imposer une obligation et que, dès lors, elle ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire («Ermessensbefugnis») pour constater ou non le manquement. C'est là qu'à notre avis réside l'élément décisif, et non pas dans le fait que la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation («Beurteilungsspielraum») pour déterminer si les conditions requises pour intervenir au titre de l'article 88 sont remplies. Seule cette interprétation-là permet de saisir le sens exact de la distinction faite par l'article 35 entre les possibilités de recours qu'il ouvre: la présente espèce est là pour le démontrer. En effet, l'objet du litige, c'est essentiellement de savoir si on est en présence d'une subvention interdite. Le litige, en d'autres termes, ne porte que sur l'interprétation de la notion de subvention et sur son application à une situation de fait déterminée. Mais il est dès lors manifeste qu'il ne saurait être question ici de reprocher un détournement de pouvoir à la Commission, c'est-à-dire de lui faire grief de ne pas avoir correctement exercé un de ses pouvoirs discrétionnaires. Il apparaît par conséquent, Messieurs, que l'objection que la Commission tire de l'article 35, alinéa 2, du traité pour combattre les conclusions principales du recours n'est pas pertinente. Il en va d'ailleurs de même (disons-le d'emblée) de l'objection parallèle que la Commission soulève à l'égard des conclusions subsidiaires du requérant, celles qui sont relatives à l'adoption d'une recommandation au titre de l'article 67, paragraphe 2, alinéa 3, du traité. En effet, cet alinéa 3 utilise, lui aussi, des termes («Aussageform») indiquant qu'une obligation est imposée à la Commission et que celle-ci ne se voit pas accorder un pouvoir discrétionnaire. Et cela se comprend très bien, puisque cette disposition a pour objet de mettre en œuvre l'interdiction de discrimination à l'égard des entreprises relevant des autres États membres. Si, en revanche, l'alinéa 2 du texte en question ne fait que reconnaître une faculté à l'exécutif communautaire, cela s'explique par le fait que ce qui doit être apprécié au regard dudit alinéa, c'est uniquement la situation des entreprises relevant de l'État membre mis en cause lui-même. Il apparaît donc qu'en réalité on ne saurait invoquer les dispositions de l'article 35, alinéa 2, pour conclure à l'irrecevabilité des conclusions prises à titre subsidiaire par le gouvernement néerlandais. — D'autre part, nous ne croyons pas non plus pouvoir suivre la Commission quand elle fait valoir que l'application de l'article 67 exige une appréciation de l'ensemble de la situation économique, appréciation sur laquelle la Cour ne pourrait exercer son contrôle que dans les conditions prévues à l'article 33, ce qui signifie, selon la défenderesse, qu'elle-même ne pourrait être mise en cause qu'au titre du détournement de pouvoir ou de la méconnaissance patente des dispositions du traité. En effet, la façon dont la Commission voit les choses n'est pas exacte à l'égard de tous les critères énoncés à l'article 67; elle ne vaut que pour certains de ceux-ci (l'opinion de la Commission est, par exemple, erronée en ce qui concerne la question de l'élargissement de la différence entre les coûts de production). Observons au surplus qu'il s'agit simplement d'un problème de délimitation des pouvoirs de contrôle judiciaire et qu'il ne s'agit pas d'un problème d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire au sens de l'article 35. Cela revient à dire que, vu sous son vrai jour, le problème soulevé par la Commission relève de l'examen du fond et qu'on ne saurait conclure à l'irrecevabilité du recours pour la simple raison que les deux moyens susmentionnés n'ont pas été invoqués. Au terme de cet examen assez long auquel nous avons dû soumettre les problèmes de recevabilité, il apparaît dès lors, Messieurs, que rien ne s'oppose à ce que vous analysiez le fond. |
Quant au fond
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1) |
Comme vous le savez, ce que le royaume des Pays-Bas reproche principalement à la Commission, c'est d'avoir omis d'arrêter une décision au titre de l'article 88 du traité CECA en vue de constater qu'en accordant des crédits privilégiés à la sidérurgie française, le gouvernement français avait enfreint l'interdiction des subventions édictée à l'article 4, c), dudit traité. C'est donc essentiellement sur cette interdiction et sur la façon dont il convient de la délimiter que porte le débat entre les parties.
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2) |
Cela étant acquis, il nous reste, Messieurs, à analyser les conclusions que le royaume des Pays-Bas a prises à titre subsidiaire. A ce titre le requérant se réfère, comme vous le savez, à l'article 67 du traité CECA, en faisant grief à la Commission de n'avoir pas, à tout le moins en application de ce texte-là, formulé une recommandation à l'adresse du gouvernement français. Aux termes de l'article 67, paragraphe 2, alinéa 3 (telle est la disposition invoquée par le gouvernement néerlandais), il y a matière à formuler une recommandation dans le cas où l'action d'un État membre est de nature, «en élargissant substantiellement, autrement que par variation des rendements, les différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave» et où cette action comporte des effets dommageables pour les entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des autres États membres. Cette citation des termes utilisés à l'article 67 suffit à faire apparaître que l'application de ce texte implique en partie une «appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques», appréciation à laquelle l'article 33 du traité interdit à la Cour de se livrer en détail. Le contrôle judiciaire ne pourra donc porter que sur le point de savoir s'il est permis de considérer que, dans l'ensemble, l'appréciation économique à laquelle la Commission a abouti est conforme à la réalité et à la logique ou s'il apparaît que sa position est entachée d'erreurs graves. C'est sous le bénéfice de ces observations que nous aborderons l'examen du dernier groupe de problèmes que soulève le recours formé par le royaume des Pays-Bas. Avant tout, nous devons cependant examiner une question de pur droit, qui est de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression «les différences de coûts de production», plus précisément s'il convient de tenir compte de tous les éléments, de toutes les circonstances (c'est ce que croit la Commission) ou bien si, dans une situation comme celle de l'espèce, où il s'agit d'aides aux investissements, il ne faut avoir égard qu'aux coûts de financement, point de vue à l'appui duquel le requérant a fait état du niveau des taux d'intérêt pratiqués sur le marché général des capitaux dans les États membres. La réponse à cette question ne paraît pas faire grande difficulté, si on tient compte de la lettre et de l'économie de l'article 67. En effet, le simple emploi du mot «coûts» («Kosten») au pluriel est déjà significatif. La Commission a raison quand elle en déduit qu'il convient de prendre en considération tous les éléments. Au surplus, cette idée résulte aussi de la ratio de l'article 67, car cette disposition est manifestement destinée à permettre à la Commission de déclencher une réaction globale aux conséquences que l'exercice des compétences des États membres entraîne à l'égard des conditions de la concurrence. Relevons d'ailleurs que l'adoption de cette interprétation n'a pas pour effet de rendre plus difficile l'application de l'article 67, paragraphe 3 (lequel est formulé en termes identiques, mais exige une comparaison avec les autres secteurs industriels). L'article 67, paragraphe 3, parle en effet d'avantages spéciaux et de charges spéciales, c'est-à-dire qu'il se réfère à des éléments des coûts dont il est certainement possible d'établir le caractère spécifique, même en procédant à une comparaison globale. Aussi pouvons-nous retenir a priori que l'examen nécessaire pour l'application de l'article 67 ne doit pas être fait d'une manière aussi étroite que le gouvernement néerlandais le croit. Notons ensuite que la Commission n'a pas été contredite quand elle a affirmé que, pour la période à prendre en considération, il était prouvé que le niveau des coûts de production de la sidérurgie française avait été supérieur à celui que ces coûts avaient atteint dans tous les autres États membres (à l'exception de l'Italie) et que, selon toutes prévisions, cette situation ne se modifierait pas. Il faut donc considérer, a dit la Commission, qu'on a principalement affaire à une réduction et non pas à un élargissement des différences de coûts de production et que, même par rapport à l'Italie, il n'est pas certain qu'on puisse parler d'élargissement. C'est là, à coup sûr, une constatation importante pour l'application de l'article 67, paragraphe 2. Au surplus (à supposer qu'on puisse parler d'élargissement des différences de coûts), encore faudrait-il qu'il s'agisse d'un élargissement substantiel. C'est ce que le requérant a, certes, tenté de démontrer au moyen d'un calcul dont il résulterait que plus de 25 % des investissements consentis à la sidérurgie dans le cadre du Ve plan doivent être considérés comme une aide. Mais la Commission a pu rétorquer à cette allégation, en faisant tout d'abord observer que le chiffre avancé par le gouvernement néerlandais devait être redressé en fonction de la valeur actualisée de l'aide qui avait été accordée, ce qui ramenait le montant de l'aide à un chiffre ne représentant que 17 % des nouveaux investissements, et en relevant ensuite (point encore plus important) que la charge financière des investissements ne représente qu'une part modeste des coûts de production de l'industrie sidérurgique. Si en revanche on tient compte (comme il apparaît qu'il faut le faire) de toutes les circonstances (méthode qui n'est certainement pas exclue par l'arrêt 30-59), et notamment du niveau particulièrement élevé de l'endettement de la sidérurgie française (au sujet duquel, sans être contredite, la Commission a fourni des indications précises pour 1965 et 1966, accompagnées de données relatives à l'endettement des industries sidérurgiques des autres États membres), et si on prend en considération les charges spéciales qui ont été imposées aux entreprises en matière sociale (restructuration, réadaptation professionnelle, création d'emplois nouveaux), il est permis de dire, même si l'incidence de ces charges sociales ne peut pas être chiffrée avec précision, que, tout compte fait, la Commission n'était pas dans l'erreur en affirmant que l'avantage net subsistant pour les entreprises n'entraînait pas un élargissement substantiel des différences de coûts de production au sens de l'article 67. Cela fait apparaître du même coup qu'il faut répondre par la négative à la question de savoir si on pouvait s'attendre à un «déséquilibre grave». A cet égard, non seulement on peut encore relever, comme l'a fait la Commission, qu'en vue de diminuer les charges des entreprises, d'autres États membres aussi ont pris, en faveur des nouveaux investissements, des mesures, qui ont, semble-t-il, été évoquées au cours de la session du 7 mai 1969; mais en outre l'exactitude de la façon dont la Commission a apprécié les choses est également démontrée par l'évolution de la production dans la Communauté au cours des années 1966 à 1969, telle qu'elle est exposée dans l'annexe 2 à la duplique, ainsi que par l'évolution des exportations de la sidérurgie française à destination des autres États membres et des pays tiers, dont il a été fait état à l'audience. Au terme de cet examen limité, le seul qui soit possible dans une instance judiciaire portant sur des problèmes économiques complexes, nous ne pouvons dès lors qu'admettre en fin de compte que la Commission a eu raison de considérer qu'il n'y avait pas lieu d'adresser au gouvernement français une recommandation au titre de l'article 67, paragraphe 2, alinéa 3, du traité CECA, ce qui fait apparaître que les conclusions subsidiaires du requérant doivent, elles aussi, être rejetées comme non fondées. |
Récapitulation
Voici dès lors nos conclusions:
Contrairement à ce qu'estime la Commission, la recevabilité de la requête ne saurait être mise en doute. Les conclusions qui y ont été formulées doivent cependant toutes être rejetées comme non fondées. C'est donc le requérant qui supportera les dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Wirtschaft und Wettbewerb, 1957, p. 641.
( 3 ) La Communauté du charbon et de l'acier, p. 194 et s.
( 4 ) Sonderlasten und Subventionen im Gemeinsamen Markt der EGKS, Wirtschaft und Wettbewerb, 1957, p. 638 à 640.
( 5 ) Das Recht der Montanunion, p. 108.
( 6 ) Das Diskriminierungs- und Subventionsverbot in der EGKS und EWG, p. 126.
( 7 ) Das Subventionsverbot im Vertrag über die EGKS, p. 155, 166.
( 8 ) Journal officiel de la République française du 1er décembre 1965.
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