ECLI:EU:C:1972:92•Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 31 octobre 1972. # X contre Conseil des Communautés européennes. # Affaire 18-70.
Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 31 octobre 1972. # X contre Conseil des Communautés européennes. # Affaire 18-70.
ECLI:EU:C:1972:92Eu Cjeu31 oct. 1972
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,
PRÉSENTÉES LE 31 OCTOBRE 1972 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous concluons pour la deuxième fois dans cette affaire. Aussi croyons-nous devoir rappeler brièvement quel a été le déroulement du procès depuis nos conclusions du 4 mai 1971 (Recueil, 1971, p. 527 et suiv.) et votre arrêt du 16 juin de la même année (Recueil, 1971, p. 515 et suiv.), afin de préciser l'état actuel de la cause. Le litige porte sur un droit inféré de l'article 73 du statut du personnel. Il s'agit du droit au paiement d'un capital qui peut être invoqué lorsqu'un fonctionnaire des Communautés est victime d'un accident suivi de mort. La requérante soutient qu'elle et ses enfants sont titulaires d'un tel droit, motif pris de ce que son mari, fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de ministres des Communautés européennes, a été retiré mort du Rhône le 1er avril 1969 et qu'il a été constaté que la mort était due à la noyade. Le Conseil conteste l'existence de ce droit et invoque notamment le contrat d'assurance qu'il a conclu avec plusieurs compagnies d'assurance ayant leur siège dans divers pays de la Communauté, en Suisse et en Grande-Bretagne, en vue de couvrir ses fonctionnaires contre les risques d'accident. Il fait valoir que la requérante n'a pas prouvé — comme l'exige le contrat d'assurance — que la mort s'est produite par accident et il en conclut que l'obligation aux prestations de la part de l'assureur n'est pas réalisée. Selon lui, tout indique au contraire que le mari de la requérante a commis un suicide qui n'est pas couvert par la police d'assurance.
Après que les parties eurent présente à ce sujet leurs observations écrites et verbales (ces dernières le 31 mars 1971), nous avons pris position à notre tour dans nos conclusions du 4 mai 1971. Dans celles-ci — vous nous permettrez de le rappeler brièvement — nous avons exprimé la conviction que l'article 73 du statut confère aux fonctionnaires un droit direct contre l'institution intéressée (en l'espèce, le Conseil de ministres) et que celle-ci n'a donc pas la possibilité de renvoyer la requérante aux compagnies d'assurance avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de couvrir les risques d'accident de ses fonctionnaires. Nous avons émis, en outre, quelques considérations sur la notion d'accident, sur la question de savoir si cette notion vise également le cas de suicide ainsi que sur le point de savoir à qui il incombe de prouver l'existence d'un suicide (à notre avis, ce ne peut être qu'à la partie défenderesse). Enfin, nous avons encore soutenu que les faits n'étaient pas établis avec suffisamment de rigueur et qu'il fallait notamment rechercher s'il y avait effectivement eu suicide, les deux parties ayant évidemment l'obligation de collaborer à l'élucidation de ce point.
La chambre saisie de cette affaire s'est rangée partiellement à nos conclusions dans son arrêt du 16 juin 1971 en constatant notamment qu'aux termes de l'article 73 du statut des fonctionnaires, l'institution communautaire intéressée est tenue personnellement de payer, dès lors que les conditions de cette disposition sont remplies. Elle a toutefois ajouté que les droits et obligations du Conseil et de ses fonctionnaires sont déterminés, dans la matière de l'espèce, par l'article 73 du statut combiné avec les dispositions de la police d'assurance signée par le Conseil; qu'il s'ensuit que le suicide n'est pas compris dans la notion d'accident, ce qui correspond d'ailleurs à l'usage général, et qu'il n'existe donc en pareil cas aucun droit au titre de l'article 73. Elle a précisé, en outre, que c'est au demandeur qu'il appartient de fournir la preuve, prévue par l'article 8 de la police d'assurance, des circonstances ayant entraîné la mort et qu'aucune prestation n'est due au titre de l'assurance aussi longtemps qu'il n'est pas prouvé que la mort résulte d'une cause excluant le suicide, étant entendu toutefois «qu'il suffit que le caractère acccidentel de l'événement puisse se déduire de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes non contredites par des présomptions contraires». La chambre, estimant elle aussi que les faits n'avaient pas été suffisamment éclaircis, a décidé en fin de compte «qu'il appartient à l'institution défenderesse, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, de collaborer avec les ayants droit d'un de ses agents en vue de la découverte de la vérité». L'arrêt avant faire droit dispose en conséquence que la requérante «précisera les faits dont elle offre la preuve en indiquant, pour chacun d'eux, le mode de preuve auquel elle entendra recourir», et cela avant le 15 juillet 1971. Pour la partie défenderesse, l'arrêt précise que «la date à laquelle la défenderesse aura à satisfaire aux mesures d'instruction en ce qui la concerne, sera fixée par ordonnance de la Cour».
Sur la base de cet arrêt, la partie défenderesse a été invitée, le 1er juillet 1971, à présenter le dossier personnel de feu l'époux de la requérante ainsi que les certificats médicaux concernant celui-ci, invitation à laquelle le Conseil a donné suite les 22 et 29 juillet 1971 en produisant le dossier personnel du défunt ainsi que les documents relatifs à la procédure de mise à la retraite de celui-ci pour cause d'invalidité. — Quant à la requérante, elle a donné suite à l'injonction qui lui était faite dans l'arrêt même, après que le délai qui lui avait été imparti eut été prolongé jusqu'au 20 septembre 1971 et elle a produit en outre certains documents.
Par ordonnance du 20 octobre 1971, la Cour a invité le secrétariat général du Conseil à préciser les faits dont il entendait fournir la preuve, en indiquant pour chacun d'eux le mode de preuve auquel il entendait recourir, ainsi qu'à produire les «certificats» relatifs à l'état de santé de feu le mari de la requérante, lesquels se trouvaient en la possession du médecin-conseil de l'institution. Faisant suite à la première partie de cette ordonnance, la défenderesse a produit quelques documents et certificats le 11 décembre 1971. Quant à la production du dossier médical établi par son ancien médecin-conseil, elle a été refusée par le successeur de celui-ci qui s'est retranché derrière le secret médical. Par ailleurs, d'autres documents concernant l'épouse de la requérante, qui se trouvaient en la possession de l'ancien médecin-conseil, avaient été détruits par le feu pour la même raison.
Enfin, la chambre a décidé le 20 janvier 1972 de désigner un expert chargé entre autres d'établir l'état de santé dans lequel se trouvait le mari de la requérante avant qu'il ne trouvât la mort et de préciser s'il est possible d'en déduire des indices pouvant faire présumer l'existence chez celui-ci d'une tendance au suicide. L'expertise a eu lieu le 19 avril 1972. Nous reviendrons par la suite sur son résultat. L'expert a été amplement entendu et interrogé à l'audience du 8 juin 1972 au cours de laquelle il a prêté serment avec l'accord des parties. Ces dernières se sont vu accorder, d'autre part, la possibilité d'exposer une nouvelle fois leur position verbalement et de préciser notamment — comme le souhaitait la chambre — si elles estimaient qu'il convenait de distinguer dans le cas d'espèce entre le suicide «conscient» et le suicide «inconscient».
Telles sont les circonstances dans lesquelles il nous appartient de conclure une nouvelle fois et de rechercher une réponse aux questions qui se posent encore dans le cadre du procès.
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1. |
La requérante fait valoir principalement qu'on ne saurait soutenir le caractère incontestable du suicide au stade actuel du procès et que les doutes subsistant à cet égard devraient jouer en faveur de l'assuré. Cette opinion est toutefois contredite par votre arrêt du 16 juin, aux termes duquel c'est à l'ayant droit qu'il appartient de prouver que le décès a été la conséquence directe et exclusive d'un accident. L'arrêt précise en outre que les prestations ne sont pas dues aussi longtemps qu'il n'est pas établi «que le décès est dû à une cause excluant le suicide» (cette preuve pouvant être apportée à suffisance de droit par des présomptions graves). Aussi regrettable que puisse être cette sentence et même s'il existe de bons motifs en faveur de la thèse contraire, il est donc clair que c'est à la réquerante qu'il appartient de prouver l'accident et que l'existence d'un «non liquet» se retourne contre elle en l'espèce. Il est cependant permis de dire, en faisant entièrement abstraction de la question du fardeau de la preuve, que les précisions fournies par le rapport d'expertise sont suffisantes pour apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer à la thèse du suicide de feu le mari de la requérante. L'expert a souligné en effet clairement dans son rapport écrit qu'il existe des présomptions sérieuses en faveur de cette thèse. Il a précisé encore cette affirmation lors de sa déposition, en disant que le suicide paraît «hautement probable» et qu'il existe ici une «probabilité très haute». Les précisions qui nous ont été fournies au sujet de la maladie du défunt et qu'en raison de leur caractère délicat vous nous permettrez de passer sous silence, ainsi que les renseignements d'ordre scientifique qui nous ont été donnés, nous portent à croire à la pertinence de cette appréciation. C'est vainement que l'on invoquerait contre ce rapport médical le fait que l'expert n'a pas eu accès au dossier médical du mari de la requérante et que les documents du feu médecin-conseil de la défenderesse ont été détruits après le décès de celui-ci en vue de sauvegarder le secret médical. Il reste en effet que le Conseil a mis à la disposition de l'expert des documents se trouvant en sa possession ainsi que des certificats «en emballage scellé», que celui-ci en a pris connaissance et qu'il les a remis au greffe ensuite sous pli fermé. Comme il l'a affirmé tant par écrit que verbalement à la Cour et aux parties, l'expert a recherché et recueilli soigneusement des infor mations en s'entretenant avec des médecins spécialistes lyonnais de renom qui ont conseillé et soigné le mari de la requérante. Il faut souligner d'autre part que l'expert a levé les doutes qu'avait fait naître le certificat médical établi par le Dr D. à Lyon, d'après lequel il fallait retenir la thèse de l'accident. Il suffit de se reporter pour cela aux déclarations précises et pertinentes qu'il a faites à ce sujet et que nous ne reproduirons pas. Nous pouvons exclure des moyens de preuve à retenir le fait, connu de la requérante et sur lequel l'attention de l'expert a également été attirée, qu'il existe au commissariat central de la police à Lyon un document établissant qu'un témoin a déclaré avoir vu comment un homme a sauté dans le Rhône le soir du 1er avril 1969. Il est sans importance qu'une telle information figure dans un document officiel ou non, que cette information soit le fruit d'une observation réelle ou purement fictive. La requérante a soulevé à son encontre des objections de fait précises qui lui ont enlevé toute force probante et que nous pouvons admettre, si bien qu'il ne paraît pas nécessaire de poursuivre nos recherches dans cette direction. L'expert a déclaré, lui aussi, ne pas avoir utilisé les informations qui lui avaient été données au sujet de l'existence de ce document. Nous pouvons affirmer par conséquent que ce dernier disposait d'éléments suffisants pour se former une opinion scientifiquement valable, compte tenu de la méthode qu'il a suivie pour examiner les éléments en sa possession. Enfin, nous devons denier tout intérêt aux autres faits invoqués par la requérante ainsi qu'aux offres de preuves qu'elle a faites en vue de semer le doute au sujet du rapport de l'expert ou de le faire passer pour incomplet. C'est manifestement cette raison qui a déterminé la Cour à ne pas tenir compte des arguments que la requérante a développés en ce sens et à attribuer une importance prépondérante à la preuve complète et plus approfondie apportée par le rapport de l'expert. Au sujet de la valeur qu'il convient d'attribuer aux preuves qui nous ont été fournies, nous dirons donc pour terminer que les déclarations de l'expert quant aux faits et les conclusions qu'il a formulées en tant que médecin spécialiste, en les étayant à des renseignements statistiques élaborés sur une base scientifique, nous permettent de nous faire une opinion concluante sur la valeur des faits et des indices invoqués et nous forcent à reconnaître le caractère parfaitement valable de la conviction qu'il a acquise. Par conséquent, même si c'était à la défenderesse qu'il appartiendrait de prouver le suicide, il n'en resterait pas moins que le caractère probable de sa thèse a été établi dans une mesure suffisante. Soulignons d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'une probabilité confinant à la certitude dans la matière qui nous occupe. En effet, nous pouvons admettre qu'il suffit que des indices graves établissent un haut degré de probabilité (nous nous référons à cet égard entre autres à Prölls-Martin, «Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz», notes sur le paragraphe 180, a), et à De Page, «Traité de droit civil belge», volume 3, 2, no 731). |
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2. |
Conformément à la conviction acquise par l'expert, nous devons donc partir de l'idée que l'époux de la requérante a trouvé la mort par suicide. Une question reste cependant encore ouverte. Il s'agit de celle de savoir si, en vertu de votre arrêt avant dire droit du 16 juillet 1971, la requérante doit être considérée comme non fondée à se prévaloir de l'article 73 du statut du personnel. Vous avez affirmé dans cet arrêt — il est vrai — que «l'exclusion par la police du suicide, en raison de son caractère non accidentel, est conforme à la pratique généralement suivie en ce qui concerne la couverture de risques d'accident ( 2 ) et compatible avec les termes de l'article 73» ; que «la survenance de pareil événement n'ouvre, dès lors, pas le droit aux prestations garanties par cette disposition». Apparemment avec une logique rigoureuse, le Conseil plaide dès lors le rejet de la requête sur la base du résultat du rapport d'expertise. Le seul élément déterminant à ses yeux est le fait que son fonctionnaire, l'époux de la requérante, s'est donné lui-même la mort. Cette argumentation soulève cependant des doutes sur le plan du droit, étant donné qu'elle néglige un aspect essentiel de l'événement qui a déclenché le préjudice. S'il existe de bonnes raisons d'admettre la thèse du suicide, défendue par l'expert, il y a des raisons, tout aussi valables, de respecter la conviction de celui-ci que le défunt est la victime d'un suicide involontaire, inconscient, s'expliquant par un état pathologique, une maladie mentale. Nous constatons pourtant que le premier jugement n'a pas tenu compte de cet élément qui revêt un caractère de causalité dans le déroulement des faits. C'est ce qui explique sans doute, Messieurs, que vous ayiez invité les parties, avant les derniers débats oraux, à préciser si elles estiment qu'il était indiqué aux fins de la solution du litige «de faire la distinction entre un suicide conscient ou volontaire et un suicide inconscient ou involontaire». Il nous faut examiner par conséquent si un suicide inconscient, commis sans exercice du libre arbitre, entraîne l'exclusion du bénéfice des prestations prévues par l'article 73 du statut des fonctionnaires ou s'il peut être considéré comme un accident couvert par les règles du statut en matière de sécurité sociale. L'article 73 du statut est libellé comme suit : «1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d'un commun accord des institutions des Communautés, après avis du Comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service (…). Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation». Or, le Conseil n'a jamais arrêté une telle réglementation, si bien que les dispositions en matière de sécurité sociale des fonctionnaires sont restées lacunaires. Il soutient néanmoins dans le présent procès, au sujet de la question la plus essentielle du litige, que le suicide involontaire ne peut pas être considéré comme un accident. Selon lui, la distinction entre suicide volontaire et involontaire joue seulement un rôle en matière, d'assurance vie et, à la rigueur, en matière d'assurance accidents, lorsque le suicide involontaire est la conséquence d'un accident. Pour l'assurance accidents, la distinction fondamentale serait celle entre accident et maladie. Constitue seul un accident, l'événement dû à une cause extérieure, indépendante de l'état de la victime; en revanche, les développements internes, pathologiques, relèvent de la notion de maladie et ne sauraient être considérés en aucun cas comme un accident. Par voie de conséquence, la police d'assurance signée par le Conseil prévoit expressément dans son article 4, b), que les maladies mentales ne sont pas couvertes par l'assurance. La requérante conteste rigoureusement cette argumentation. Pour elle, et pour sa thèse selon laquelle le suicide involontaire doit être considéré comme un accident, ce qui importe avant toute chose, c'est le sort que le législateur a réservé au suicide involontaire dans le droit des assurances sociales. Elle relève en outré que dans la matière des assurances sur la vie, le suicide involontaire ne libère généralement pas l'assureur de l'obligation de verser les prestations et qu'une tendance à rapprocher les principes de l'assurance accidents de ceux de l'assurance vie se fait jour dans le droit des États membres. Que penser de cette argumentation? On ne peut d'abord s'empêcher de reconnaître que les considérations émises par le Conseil paraissent cohérentes. Un ensemble d'éléments montre que la solution préconisée par celui-ci se heurte en fin de compte à des objections et incite à épouser la thèse de la requérante. Avec cette dernière, nous dirons qu'il nous paraît essentiel que le premier jugement rendu par la Cour dans cette affaire ne se réfère pas simplement aux définitions et limitations du contrat d'assurance de droit privé conclu par le Conseil, mais qu'il souligne au contraire le fait que les droits et obligations de l'institution et de ses fonctionnaires sont déterminés par l'article 73 du statut combiné avec les dispositions de la police d'assurance. Ainsi la Cour oppose-t-elle nécessairement à la pratique des assureurs commerciaux privés et aux éléments de solution qu'il est possible d'en inférer, la considération que l'article 73 constituant un élément de la législation sociale de la Communauté et du statut de droit public des fonctionnaires des Communautés, ce qui importe ce sont les caractéristiques de cette matière et, partant, dans une mesure non négligeable, l'obligation d'assistance de l'employeur. Il est certain qu'elle limite ainsi l'importance des conclusions qui pourraient être tirées de la pratique des assureurs en matière d'assurance accidents, c'est-à-dire l'exclusion du suicide involontaire des faits déclenchant l'obligation aux prestations. Par la même occasion, deux autres considérations prennent une importance plus prépondérante: c'est le fait, tout d'abord, que le suicide inconscient est parfois considéré comme un accident dans le droit des pays de la Communauté, même en matière d'assurance accidents et, ensuite, le fait que la même solution a été adoptée en matière d'accidents de travail (donc en droit des assurances sociales) et d'accidents survenus pendant le temps du service. En ce qui concerne le premier élément, nous pouvons citer le jugement du juge de paix de Bruxelles, du 16 février 1916 (Répertoire pratique du droit belge, assurances terrestres no 321) ; le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 novembre 1963 (Pasicrisie, 42, II, 25) ; le jugement du tribunal de grande instance de la Seine du 20 juin 1961 (Dalloz, 1961, p. 600); le jugement du Rechtbank de Rotterdam, du 30 mars 1954 (N J 55, p. 216) ; les propos de Donati dans le «Trattato del diritto delle as-sicurazioni private» II, no 308; le commentaire de Picard et Besson, dans «Les Assurances terrestres en droit français», 3e édition I, no 444, et — si l'on veut également connaître la solution préconisée par le droit suisse — les thèses de Viret, dans «Le suicide de l'assuré dans l'assurance sur la vie et dans l'assurance privée contre les accidents», 1960, p. 4385. Pour le deuxième élément, nous citerons Plog-Wiedow, «Kommentar zum Bundesbeamtengesetz», notes sur le paragraphe 135; Groeneveld et Stemberg, «De Ow», 1921, p. 104; Yves Saint-Jour, «Le suicide dans le droit de la sécurité sociale» (Recueil Dalloz Sirey 1970, chronique p. 93) ainsi que le jugement du Centrale Raad van Beroep, du 27 février 1946. Ainsi, faut-il aussi accorder une certaine importance à ce que la requérante a déclaré quant au fait que les principes de la législation en matière d'assurance accidents se rapprochent de plus en plus de ceux de la législation en matière d'assurance vie, domaine dans lequel le suicide involontaire n'exempte généralement pas l'assureur de verser les prestations (nous pouvons citer à cet égard Fredericq, «Handboek van Belgisch Handelsrecht» 1963, no 1320; Picard et Besson, op. cit. ; ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême italienne, citée dans «Assicurazioni contro i danni», p. 1169). Enfin, le rapport d'expertise du professeur Reichert-Facilides de l'université d'Innsbruck qu'a déposé la requérante, démontre de manière impressionnante le caractère plausible de la thèse de celle-ci. Par une étude approfondie de droit comparé — procédé auquel il faut toujours recourir pour parvenir à des conclusions sûres, dès lors que le droit communautaire manque de définitions précises — cet érudit montre que l'assurance accident privée n'est régie par des dispositions législatives que dans un seul des États membres (en République fédérale), tout comme d'ailleurs aussi en Suisse. Selon lui, la disposition déterminante en la matière est celle du paragraphe 181 de la loi allemande sur les contrats d'assurance, dans la version de la loi de 1967. Cette disposition prévoit de manière impérative que l'assureur n'est libéré de l'obligation d'effectuer les prestations que si l'accidenté a provoqué l'accident de manière intentionnelle («vorsätzlich»). Or, puisque intention («Vorsatz») présuppose responsabilité au moment des faits, libre arbitre, pleine possession des facultés mentales et donc absence de toute irresponsabilité mentale, le suicide inconscient serait à tout le moins couvert par le régime légal en tant qu'accident. D'après ce spécialiste dans le domaine du droit des assurances, la doctrine contient généralement, elle aussi, des définitions qui, en se référant à l'absence de volonté, montrent que le suicide inconscient n'est pas exclu de la notion d'accident. Si l'auteur du rapport d'expertise doit concéder, d'autre part, qu'en pratique les compagnies d'assurance ne se limitent qu'occasionnellement à exclure le seul suicide conscient de l'assurance accidents et refusent toute garantie dans nombre d'accidents qui sont le résultat d'un trouble de l'activité mentale de l'assuré, il fait observer — et cela paraît particulièrement digne d'attention — qu'on ne peut tirer de conclusions valables d'une étude de droit comparé que dans la mesure où l'on tient compte de la valeur relative des sources. Il ne serait pas possible en effet de mettre le droit législatif et le droit privé des contrats sur un pied d'égalité; en tant que modèle de développement du droit, les dispositions législatives auraient une valeur différente du droit contractuel. Il conviendrait notamment à cet égard de se rappeler les particularités de la matière juridique dont l'étude de droit comparé cherche à combler les lacunes. Le point déterminant dans le cas d'espèce, c'est donc le fait que la réglementation dont s'agit se situe au plan du droit public, dans le cadre de l'assurance statuaire des fonctionnaires des Communautés contre les risques d'accident dont les prestations sont «garanties» par l'institution en tant qu'employeur (ainsi, littéralement l'article 73, paragraphe 2). Cette réglementation a pour objet de reconnaître aux intérêts des fonctionnaires qu'elle protège un poids plus grand que celui qui pourrait leur être attribué dans un contrat d'assurance accidents commercial de droit privé. De plus, les auteurs de l'article 73 du statut ont ignoré les motifs d'ordre technique qu'invoquent généralement les compagnies d'assurance pour exclure le suicide inconscient de la notion d'accident. Ces motifs n'ont en effet de raison d'être que dans la mesure où les décès remontant à des causes anormales présentent, en pourcentage, une importance commerciale plus grande pour les compagnies dans le domaine restreint des décès par accident que dans celui, plus large, de l'assurance vie. Leur exclusion doit donc être attribuée à leur fréquence relative: il ne faut pas qu'un afflux de «mauvais risques» affecte les bases mathématiques des assurances. Nous pouvons toutefois manifestement négliger cet aspect technique dans le droit de la fonction publique. Alors que dans le domaine des assurances de droit privé les assureurs s'adressent à des personnes inconnues appartenant à un groupe illimité, le choix minutieux qu'effectuent les institutions avant d'accorder les droits statutaires à leurs fonctionnaires au moment de leur nomination, permet à celles-ci de limiter les risques d'accident et, notamment aussi, les cas de suicide inconscient. Nous songeons ici non seulement à l'examen médical que doit subir tout fonctionnaire lors du recrutement, mais aussi au contrôle médical permanent exercé par les médecins-conseils des institutions. Nous pouvons dès lors admettre que le suicide commis par un fonctionnaire, alors qu'il ne disposait pas pleinement de son libre-arbitre, constitue une rare exception avec la conséquence qu'il ne doit pas être pris en considération par l'employeur dans son calcul global des risques. Dans la présente affaire, nous croyons donc que les faits et notre discussion juridique peuvent mener aux conclusions suivantes: le suicide inconscient doit être considéré comme un accident couvert par le statut des fonctionnaires des Communautés; dans l'intérêt de la protection des fonctionnaires et des membres de leurs familles, des objections éventuelles ne peuvent faire le poids en tout état de cause aussi longtemps que le statut ne contient pas une réglementation explicite et adéquate excluant clairement des faits précis du domaine de l'assurance accident. Notre opinion se trouve encore confirmée, et non dans une moindre mesure, par le fait que l'assurance contractuelle couvrant le personnel du ministère français de la justice prévoit la même solution, c'est-à-dire qu'elle couvre en tout état de cause le suicide inconscient, tout comme d'ailleurs le suicide en général, dès lors qu'il intervient après une certaine période d'assurance. Nous appuyant sur l'examen effectué par l'expert médical désigné par la Cour, lequel estime qu'il est extrêmement probable que le feu mari de la requérante se soit suicidé en raison d'une évolution morbide de sa personnalité sans disposer de son libre arbitre, et nous ralliant à la thèse suivant laquelle un tel événement doit être considéré comme un accident au sens de l'article 73 du statut des fonctionnaires, à tout le moins dans les conditions de fait et individuelles du cas d'espèce, nous conclurons que la requérante et les enfants qu'elle représente possèdent un droit au sens de cette disposition du statut des fonctionnaires. En conséquence, il conviendrait de faire droit à la requête en condamnant le Conseil, conformément aux conclusions formulées dans celle-ci, à verser le capital visé à l'article 73, paragraphe 2, a), du statut des fonctionnaires. Eu égard à ce dénouement du procès, le Conseil devrait également être condamné aux frais. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Il s'agit sans doute de la pratique des compagnies d'assurance qui trouve son expression dans les conditions qu'elles. fixent dans les polices, sauf disposition contraire de la loi nationale.
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