ECLI:EU:C:1970:77•Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 septembre 1970. # Paul Craeynest et Michel Vandewalle contre État belge. # Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. # Affaire 12-70.
Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 septembre 1970. # Paul Craeynest et Michel Vandewalle contre État belge. # Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. # Affaire 12-70.
ECLI:EU:C:1970:77Eu Cjeu17 sept. 1970
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JOSEPH GAND,
PRÉSENTÉES LE 17 SEPTEMBRE 1970
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'instance préjudicielle sur laquelle nous avons à conclure a été introduite par une demande de la Cour de cassation de Belgique. MM. Craeynest et Vandewalle, reconnus coupables de complicité d'importation frauduleuse de 12000 kg de beurre des Pays-Bas, ont été condamnés par les juridictions pénales belges à payer à l'État, partie civile, une somme de 973560 francs au titre du montant des prélèvements éludés. Ce chiffre correspondait au taux prévu pour les importations en provenance des pays tiers.
Bien que le juge du fait ait considéré comme établi que le beurre provenait des Pays-Bas, il a relevé que l'importation n'avait pas été effectuée sous le couvert d'un certificat DD4, titre de circulation institué par la décision de la Commission du 17 juillet 1962 pour l'admission au bénéfice du régime des prélèvements intracommunautaires, lequel est, on le sait, plus favorable. Devant la Cour de cassation, MM. Craeynest et Vandewalle ont soutenu que, dès lors qu'il était constaté que le produit provenait des Pays-Bas, aucune disposition ne permettait de lui appliquer le prélèvement «pays tiers». C'est dans ces conditions que la Cour de cassation vous interroge sur la portée, tant du règlement 13/64 du Conseil du 5 février 1964 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, que des articles 1 et 2 de la décision du 17 juillet 1962 de la Commission instituant le certificat DD4. De la combinaison de ces textes faut-il déduire qu'en l'absence de ce certificat l'importateur ne peut en aucun cas bénéficier de l'application du régime des prélèvements intracommunautaires, et du taux réduit? Plus précisément, qu'en est-il dans l'hypothèse d'importation frauduleuse de produits laitiers en provenance des pays de la Communauté ?
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1. |
Si cette question n'appelle pas de longs développements, la réponse à lui donner n'est pas évidente. Il faut, pour en décider, rappeler les grandes lignes de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait, telle qu'elle a été instituée par le règlement 13/64, et la place qu'y tient le certificat DD4. De même que pour l'ensemble des marchandises, la réalisation du marché commun doit aboutir à la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits agricoles qui sont originaires des États membres ou qui s'y trouvent en libre pratique. Mais cette réalisation, qui ne peut être que progressive, se fait pour les produits dont le marché est organisé selon des modalités propres, ainsi que le permettent les articles 39 et suivants du traité. D'une façon générale, l'organisation de marché est une réglementation de prix qui comporte, en faveur des producteurs communautaires, la fixation d'un prix («prix indicatif» ou «prix de référence») que l'on cherche à garantir contre les importations à des prix inférieurs en amenant les prix des produits importés au niveau des prix fixés. Le mécanisme employé à cet effet est le prélèvement. Celui-ci trappe les produits importés des États tiers, mais aussi, dans une certaine mesure et temporairement, les échanges intracommunautaires. En effet, sous le régime du règlement 13/64, et jusqu'à l'intervention du règlement 804/68 du 27 juin 1968, chaque État membre, à l'intérieur des limites fixées par la Communauté, détermine pour les principaux produits laitiers ses propres prix de référence, qui peuvent donc varier suivant les États. Afin de protéger le prix plus élevé que fixe un État membre contre des importations en provenance d'un autre État membre où le niveau de prix est inférieur, on fait intervenir ici encore le prélèvement; mais le montant de celui-ci est calculé de façon à accorder une préférence commerciale aux produits communautaires et se trouve ainsi inférieur au prélèvement «États tiers». Sans doute ce système est-il provisoire, et les prélèvements intracommunautaires étaient appelés à disparaître progressivement. Toutefois, ils étaient le moyen nécessaire pour éviter la perturbation qu'aurait entraînée dans l'économie de la Communauté tout entière la suppression brutale et totale des entraves aux échanges. Contrairement à ce qu'ont soutenu MM. Craeynest et Vandewalle dans leurs observations écrites devant vous, on ne peut admettre qu'éluder les prélèvements constitue un acte contraire aux seuls intérêts du pays dans lequel l'importation est effectuée. Il n'appartient pas aux opérateurs économiques d'anticiper sur les solutions que les instances communautaires ne jugent opportunes qu'à un terme plus ou moins éloigné. La Commission souligne que ce mécanisme des prélèvements, les États membres l'appliquent dans une large mesure selon les modalités de leur réglementation interne. En effet, l'article 27 du traité ne les oblige d'une façon générale qu'à rapprocher, en tant que de besoin, leurs dispositions législatives ou réglementaires en matière douanière, et il en a été ainsi jusqu'à l'intervention du règlement 542/69 du Conseil du 18 mars 1969, fondé sur l'article 235 du traité; c'est donc la réglementation interne qui définissait en principe les modalités pratiques d'application du régime préférentiel commun. Plus particulièrement, pour les produits agricoles faisant l'objet d'organisations communes de marchés, la création de mécanismes et de procédures communautaires n'a pas empêché les échanges les concernant de se faire selon les mêmes procédures douanières que les autres marchandises. Mais — c'est le second aspect de la question — puisqu'il existe un régime préférentiel communautaire dont le bénéfice peut être revendiqué comme un droit pour les produits qui remplissent les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 2, du traité, il se pose aussitôt un problème de preuve lorsqu'il s'agit d'établir que ces conditions sont effectivement remplies. L'article 10, paragraphe 2, du traité a entendu parer aux difficultés auxquelles pouvait se heurter l'application de ce régime du fait de réglementations douanières nationales, volontiers particularistes et formalistes, sinon tatillonnes; à cette préoccupation a correspondu la création par les décisions de la Commission des 4 décembre 1958 et 5 décembre 1960 des certificats DD1 et DD3, par la décision du 17 juillet 1962 du certificat DD4. Ce dernier — le seul qui nous occupe — adapte aux particularités des échanges de produits agricoles soumis à une organisation des marchés le système du certificat DD1. Il constitue un «titre justificatif» pour l'admission au régime des prélèvements intracommunautaires; il est délivré, à la demande de l'exportateur, par les autorités douanières de l'État membre d'exportation, et visé par ces autorités lors de l'exportation des produits agricoles auxquels il se rapporte. L'article 3 de la décision précise que ce visa ne peut être apposé que dans les cas où le certificat est susceptible de constituer le titre justificatif prévu à l'article 1. Le document, tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle a été effectuée, est présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Ces mêmes autorités, d'après l'article 6, peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application du prélèvement intracommunautaire. |
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2. |
Après ce rappel du régime institué tant par le règlement 13/64 que par la décision du 17 juillet 1962, quelle réponse convient-il de donner à la question dont vous saisit la Cour de cassation de Belgique?
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Nous concluons en définitive à ce qu'il soit répondu à la juridiction qui vous a saisis que le règlement 13/64 du Conseil du 5 février 1964 et la décision du 17 juillet 1962 de la Commission doivent être interprétés en ce sens que les États membres n'ont pas l'obligation, mais ont la faculté de refuser le bénéfice du régime des prélèvements intracommunautaires en l'absence du certificat DD4, et peuvent donc, en cas d'importation frauduleuse, même s'il est matériellement possible d'établir par d'autres modes de preuve que les produits importés en provenance d'un État membre remplissent les conditions de ce régime, établir le montant des prélèvements éludés sur la base des taux applicables aux importations des États tiers.
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