Conclusions de l'avocat général Roemer présentées le 2 février 1971. # Acciaierie e Ferriere Riva S.p.a. contre Commission des Communautés européennes. # Affaire 2-70.

ECLI:EU:C:1971:6Eu Cjeu2 févr. 1971

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. KARL ROEMER,

PRÉSENTÉES LE 2 FÉVRIER 1971 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par acte du 25 février 1966, la requérante dans la présente affaire a absorbé l'entreprise Riva & C., S.a.s. ; elle est donc tenue des obligations de celle-ci. Cela est important en ce sens que, productrice d'acier et, partant, consommatrice de ferraille, l'entreprise Riva & C. était tenue de verser au mécanisme bien connu de péréquation des ferrailles les contributions dues à ce titre et que, de l'avis de la Commission (ayant cause de la Haute Autorité), elle l'est toujours dans une certaine mesure. Le litige entre les parties porte notamment sur la date à laquelle est née l'obligation de contribuer au mécanisme de péréquation (comme nous le savons, cette date est fonction de celle à laquelle l'entreprise débitrice a commencé son activité de production). Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'entreprise Riva & C., obligée de faire connaître les tonnages de ferrailles assujettis à la péréquation, qu'elle avait consommés pour sa production d'acier pendant la période du 1er avril 1954 au 30 novembre 1958, a déclaré n'avoir consommé que 15037 tonnes de ferraille d'achat pendant la période de janvier 1958 à novembre 1958. Or, lorsqu'en juillet 1958 et juillet 1960, les autorités communautaires compétentes ont voulu contrôler l'exactitude de ces déclarations, comme elles l'ont d'ailleurs fait auprès d'autres entreprises, l'entreprise Riva & C. n'a pas pu présenter les documents comptables qui lui étaient demandés et qui sont spécifiés dans la décision attaquée; elle a seulement pu fournir un tableau récapitulatif des achats de ferraille pour un total de 16192 tonnes. La Haute Autorité a dès lors été contrainte de faire déterminer par évaluation la consommation de ferraille de cette entre prise. Par lettre du 27 novembre 1961, la direction «Marché» a invité l'entreprise Riva & C. à lui communiquer toutes les factures d'énergie électrique relatives à son activité pendant la période allant d'avril 1954 à novembre 1958 inclus. L'entreprise s'est exécutée le 8 mars 1962 : elle a déclaré les quantités d'énergie électrique consommées pendant la période allant de janvier à novembre 1958, et, en outre, conformément à la demande qui lui était faite, elle a donné l'assurance que ces factures comprenaient la totalité de l'énergie électrique qu'elle avait consommée pour sa production d'acier au cours de la période du 1er avril 1954 au 30 novembre 1958. Sur cette base, la Haute Autorité a évalué à 25721 tonnes au total la consommation de ferraille pendant la période comprise entre janvier et novembre 1958 et, par lettre du 10 juillet 1962 de sa direction générale «Acier», elle a informé l'entreprise du résultat de ses investigations. Dans cette lettre, la Haute Autorité a toutefois souligné expressément que ce chiffre avait été fixé sous réserve d'autres contrôles éventuels et qu'il était notamment nécessaire de vérifier encore la date à laquelle l'entreprise destinataire avait entamé son activité de production. Ensuite, le 8 avril 1963, l'entreprise Riva & C. a reçu un décompte, arrêté à la date du 31 mai 1963, et établi en vertu de la décision générale 7-63 de la Haute Autorité (JO no 54 du 6 avril 1963). Ce décompte se fondait sur les chiffres précédemment cités et, compte tenu des versements déjà effectués ainsi que d'un redressement de décompte provisoire, daté du 19 juin 1963 et qui est sans intérêt dans la présente espèce, le solde dû par l'entreprise Riva & C. à la Haute Autorité au titre de la péréquation était arrêté à 33190021 lires. Toutefois, l'entreprise n'ayant pas acquitté les sommes dues, le 18 décembre 1963, la Haute Autorité a pris deux décisions à son endroit. La première fixait à 25721 tonnes de ferraille le tonnage d'assiette des contributions de l'entreprise de janvier à novembre 1958, calculé sur la base de sa consommation d'énergie électrique et compte tenu de sa capacité de production (ce tonnage était réparti sur les différentes périodes de décompte proportionnellement aux consommations d'énergie électrique au cours de ces mêmes périodes). La seconde décision fixait à 33190021 lires le solde dû par l'entreprise, arrêté au 31 mai 1963, sur la base des taux de contribution provisoires applicables à l'époque, conformément à la lettre mentionnée ci-dessus. Aucune de ces deux décisions n'a été attaquée et il semble, en outre, qu'elles n'aient pas non plus été mises à exécution, dans la mesure du moins où elles contenaient une mise en demeure de payer.

Comme elle l'avait précédemment annoncé, en septembre 1964, la Haute Autorité a repris l'examen du problème concernant la date à laquelle l'entreprise Riva & C. avait commencé son activité de production. Par lettre du 10 septembre 1964, la direction générale «Acier» a fait savoir à l'intéressée qu'il lui paraissait opportun de faire examiner par un expert le problème de la durée de mise en marche des fours électriques. En outre, elle l'invitait à demander à ses fournisseurs d'énergie électrique une déclaration attestant que la première facture pour fourniture d'énergie électrique était celle qui concernait les consommations de janvier 1958 et qu'il n'y avait pas eu de fourniture d'énergie électrique pour la consommation dans les fours avant cette date. Le même mois, en septembre 1964, un expert a effectué l'expertise annoncée, afin de vérifier les particularités techniques des installations de l'entreprise. Il semblerait que cette expertise ait permis de découvrir des signes d'activité des fours électriques au cours de l'année 1957. D'autre part, la Haute Autorité a cru pouvoir déduire des données relatives à la consommation d'énergie électrique dans les fours de l'entreprise Riva & C. pendant la période comprise entre le 10 mars 1957 et le 31 décembre 1957, données qui lui avaient été communquées par les autorités italiennes en avril 1965, que l'entreprise avait commencé son activité de production avant la date indiquée par elle. En se basant sur ces données, la Haute Autorité a évalué à 22548 tonnes la consommation de ferraille assujettie à la péréquation pour la période comprise entre le 10 mars 1957 et le 31 décembre 1957. Par lettre du 23 décembre 1965, la direction générale «Acier» a communiqué ces résultats à la requérante ainsi que les divers éléments de calcul dont elle avait tenu compte. La dette de l'entreprise Riva & C. au titre de sa contribution aux mécanismes de péréquation se chiffrait ainsi au 31 décembre 1965 à 256071350 lires. En réponse à cette communication, l'intéressée s'est bornée à adresser le 9 février 1966 une lettre à la Haute Autorité, dans laquelle elle contestait l'exactitude des chiffres obtenus par évaluation: elle soutenait qu'au cours de l'année 1957, elle n'avait procédé qu'à des essais de ses installations de production et elle invoquait le bénéfice de la prescription. Cependant, la Haute Autorité n'a pas estimé qu'il y avait lieu de rectifier ses évaluations. C'est la raison pour laquelle, le 4 décembre 1969, elle a encore arrêté deux décisions rapportant et remplaçant simultanément les deux décisions de 1963. La première a fixé, pour la période de mars 1957 à novembre 1958, les tonnages de ferraille d'achat pour laquelle la requérante était tenue de contribuer aux mécanismes de péréquation (soit 45740 tonnes). A cet égard, la Haute Autorité assurait l'entreprise que son évaluation avait tenu compte d'une période de mise en marche des fours électriques de l'intéressée de trois mois, ainsi que des chutes d'aciérie dans la fabrication des lingots, éléments dont elle n'avait pas tenu compte dans la décision de 1963. La deuxième décision a fixé, conformément aux taux de contribution définitifs arrêtés par la décision 19-65 de la Haute Autorité (JO no 224, du 30 décembre 1965), la dette de l'entreprise au titre de sa contribution aux mécanismes de péréquation de la ferraille, arrêtée au 31 décembre 1968, et a prévu en outre que cette dette, c'est-à-dire la somme de 275005963 lires, porterait intérêt à partir du 1er janvier 1969. Cette deuxième décision contenait, plus particulièrement, le décompte des contributions (y compris les intérêts) dues au 31 mai 1963, le décompte au 31 décembre 1965 (diminué des paiements effectuées par l'entreprise au titre des contributions provisoires — 57094027 lires — ainsi que des intérêts créditeurs relatifs à ces versements et majoré des intérêts débiteurs échus, calculés conformément à la décision 19-65 pour la période comprise entre le 31 mai 1963 et le 31 décembre 1965) et, en outre, les données relatives au calcul des sommes dues au 31 décembre 1968 (y compris les intérêts débiteurs, annuellement capitalisés, et déduction faite des montants correspondant aux paiements effectués par l'entreprise et des montants lui revenant sur la base des répartitions périodiques de ristournes au titre des montants de péréquations recouvrés).

Ce sont ces deux décisions que l'entreprise «Acciaierie e ferrierie Riva» a attaquées par requête, parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 1970. La requérante demande leur annulation pour divers motifs auxquels nous reviendrons dans quelques instants.

Une demande, visant à obtenir de la Cour qu'elle ordonne le sursis à l'exécution des décisions du 4 décembre 1969, demande formulée dans la requête et qui, malgré l'invitation faite en ce sens par le greffier de la Cour, n'a pas été réitérée dans la forme adéquate, par acte séparé, a manifestement été abandonnée dans la réplique (peut-être parce que la Commission a déclaré qu'elle renonçait à procéder à l'exécution forcée avant le dénouement du procès). Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ce point actuellement.

1. 

Venons-en maintenant aux autres aspects du procès; le premier point qu'il nous faut examiner, c'est l'exception soulevée par la Commission, selon laquelle la requête serait irrecevable en tant qu'elle demande l'annulation des décisions dans celles de leurs dispositions relatives aux tonnages de ferraille pour la période de janvier à novembre 1958 et aux contributions qui s'y rapportent. Selon la Commission, les décisions attaquées ont simplement remplacé celles de 1963 qui n'ont pas été attaquées à l'époque et ne sauraient donc plus être mises en cause aujourd'hui. Si elles ont modifié la teneur des décisions antérieures, c'est uniquement dans un sens favorable à la requérante, étant donné que la prise en considération des chutes d'aciérie a entraîné une réduction du tonnage de ferraille constituant l'assiette des contributions et, partant, des sommes dont elle était débitrice.

Il a semblé tout d'abord que la requérante se rangeât à cette argumentation. En effet, n'a-t-elle pas déclaré dans la réplique qu'il n'y avait plus intérêt à maintenir la demande d'annulation, dans la mesure où les décisions de 1969 avaient remplacé celles de 1963? Pour elle, le litige n'aurait plus porté dès lors que sur les contributions dues pour la période de mars à novembre 1957, dont il est pour la première fois question dans les décisions de 1969. Cependant, elle n'a pas modifié expressément ses conclusions en ce sens. En réponse à une demande du greffier de la Cour, elle a même refusé en termes formels de procéder à pareille modification et a déclaré maintenir les demandes formulées dans sa requête, donc les demandes visant à obtenir l'annulation intégrale des décisions de l'année 1969. Il nous faut ainsi examiner effectivement la recevabilité des chefs de conclusions libellés en ce sens et, partant, voir si l'exception soulevée par la Commission est fondée.

Si vous nous permettez d'anticiper tout de suite sur le résultat de notre examen, nous pensons qu'il est nécessaire de suivre la Commission sur ce point. En effet, il faut tout d'abord songer que l'annulation intégrale des décisions attaquées entraînerait aussi celle des dispositions en vertu desquelles les décisions de 1963 ont été rapportées et remplacées. Cela aboutirait à rendre de nouveau applicables les décisions en question, donc des actes moins favorables à la requérante que les dispositions correspondantes des décisions attaquées, et cela, tant en ce qui concerne les tonnages de ferraille constituant l'assiette des contributions que les sommes dues à ce titre. Or, la requérante ne peut avoir intérêt à obtenir un pareil résultat.

En second lieu, nous ne devons pas perdre de vue non plus le fait qu'une décision possède une autorité propre («Rechtskraft»). Comme nous l'avons déjà dit, les décisions de 1963 n'ont pas été attaquées en justice. Far conséquent, leur teneur ne peut plus faire l'objet aujourd'hui d'un contrôle juridictionnel. Dans la mesure où les décisions de 1969 ont repris la teneur des décisions antérieures, elles constituent en effet des actes purement confirmatifs qui ne sauraient rendre vie à un droit de recours déjà éteint. Il est sans importance à cet égard que le tonnage de ferraille constituant l'assiette des contributions dues par la requérante et, partant, la contribution elle-même ait été revue et corrigée, puisqu'il ressort des décisions que les tonnages fixés à l'origine sont restés les mêmes. Le principe n'a donc pas été modifié. La Haute Autorité s'est bornée à opérer une soustraction en faveur de la requérante, car il était nécessaire de prendre en considération les chutes d'aciérie. Quant au fait que le calcul des intérêts sur les sommes dues pour l'année 1958 constitue un élément nouveau qui n'est apparu que dans les décisions de 1969, il ne modifie en rien, lui non plus, le résultat auquel nous sommes parvenu; en effet, le requérant n'a pas développé de moyens particuliers sur ce point — c'est-à-dire au sujet de créances purement accessoires — ni d'ailleurs en ce qui concerne les taux des contributions au mécanisme de péréquation, au demeurant moins élevés que ceux qui découlaient de la décision no 7-63.

Nous pouvons affirmer dès lors que la requérante ne possède aucun intérêt à obtenir l'annulation des décisions de 1969 en tant qu'elles visent les tonnages de ferraille constituant l'assiette des contributions aux mécanismes de péréquation de la ferraille pour l'année 1958 et les sommes dont elle est débitrice à ce titre. Comme la Commission l'a proposé, cette partie de la demande doit être considérée comme irrecevable et notre examen pourra par conséquence se limiter aux problèmes relatifs à la période allant de mars à décembre 1957.

2. 

La requérante invoque tout d'abord le principe de l'autorité «de la chose décidée». Notons, par parenthèse, que ce grief ne figure que dans la requête et qu'il n'a plus été développé ultérieurement. Elle fait valoir que la Haute Autorité, donc l'ayant cause de la Commission, avait déjà fixé dans les décisions de 1963 les tonnages de ferraille assujettis au mécanisme de péréquation ainsi que les contributions à verser à ce titre. Puisque ces décisions n'ont pas été attaquées, soutient-elle, elles possèdent un caractère définitif et la Haute Autorité n'avait donc plus le pouvoir d'effectuer de nouveaux contrôles ni de corriger ses évaluations en conséquence.

Il est évident que la requérante ne saurait aboutir de cette manière. En effet, le principe suivant lequel l'autorité qui s'attache aux décisions administratives ne saurait être opposé aux autorités dont ces décisions émanent, n'existe pas au sens défendu par la requérante; bien plus il est généralement admis que nonobstant l'expiration des délais de recours, les autorités administratives peuvent en tout état de cause réexaminer et, le cas échéant, révoquer leurs décisions, par exemple, lorsque l'intérêt général l'exige. Ce principe prend un relief particulier dans le domaine de la péréquation des ferrailles, car, nous le savons, son bon fonctionnement dépendait de la mesure dans laquelle les entreprises remplissaient les obligations de coopération qui leur incombaient; par ailleurs, il fallait que des rectifications puissent être opérées en cas d'erreurs ou si les renseignements se révélaient inexacts. Plusieurs arrêts de la Cour ont consacré la licéité de rectifications répétées jusqu'au décompte définitif (arrêt du 21 janvier 1965 (Officine Elet-tromeccaniche contre Haute Autorité — affaire 108-63) Recueil, XI-1965, p. 1 et s. et arrêt du 13 juillet 1965 (Lemmerz-Werke contre Haute Autorité — affaire 111-63) Recueil, XI-1965, p. 836 et s.). Dans l'affaire 14-60 (arrêt du 13 juillet 1961 (Meroni et consorts contre Haute Autorité) Recueil, VII-1961, p. 321 et s.), la Cour a notamment admis qu'une évaluation pouvait être rectifiée, bien que cette rectification entraînât une majoration des sommes dues au titre des contributions. Le caractère licite de pareilles rectifications ne fait donc assurément aucun doute, lorsque l'entreprise intéressée a fourni de fausses déclarations (cf. affaire 49-59 — arrêt du 22 mars 1961 (SNUPAT contre Haute Autorité) Recueil, VII-1961). Contrairement à l'opinion de la requérante, le principe de la justice distributive prévaut par conséquent en matière de péréquation des ferrailles sur le principe de la sécurité juridique (comme il ressort clairement de l'arrêt de la Cour du 13 juillet 1961). Ces considérations jouent aussi un rôle éminent dans la présente espèce et non pas seulement parce que, malgré ses assurances expresses, la requérante a fourni de faux renseignements en mars 1962 sur sa consommation d'énergie électrique. Soulignons, en outre, que la Haute Autorité a toujours insisté auprès de la requérante sur le caractère provisoire des décomptes ainsi que sur la nécessité de contrôles complémentaires. Nous rappelerons simplement, à cet égard, les lettres de la Haute Autorité des années 1962 et 1964 ainsi que la communication du 23 décembre 1965.

Point n'est besoin dès lors d'autres arguments pour démontrer que la requérante ne saurait obtenir une annulation partielle des décisions attaquées en invoquant le caractère définitif des décisions de 1963.

3. 

L'entreprise Riva fait principalement porter son argumentation sur le fait que sa dette est prescrite (cet argument est d'ailleurs le seul qui soit encore invoqué dans la réplique et le seul aussi qui ait été examiné dans le cadre de la procédure orale). Tout en admettant que les décisions générales de la Haute Autorité en matière de péréquation des ferrailles ne prévoient rien de semblable, elle estime cependant possible d'inférer des ordres juridiques nationaux un principe général qui soit également applicable au domaine considéré. Selon elle, le délai de prescription a nécessairement commencé à courir au moment où la dette afférente aux contributions de péréquation a pris naissance, c'est-à-dire au moment où les ferrailles ont été consommées ou, à la rigueur, à l'expiration de chacune des période de décompte, toutes autres circonstances, comme par exemple le moment auquel la Haute Autorité a eu exactement connaissance de tous les éléments de la péréquation, ne jouant aucun rôle en l'espèce. En ce qui concerne le délai de prescription applicable, la requérante estime naturel de songer à appliquer par analogie d'autres délais prévus par le droit communautaire. Dans cet ordre d'idées, elle invoque notamment la décision générale no 5-65 du 17 mars 1965 (JO no 46, du 22 mars 1965), relative à la prescription des créances dérivant des prélèvements généraux appliqués par la Haute Autorité, donc un délai de prescription de trois ans, et cela, motif pris de ce que c'est avec les prélèvements généraux de la CECA que la contribution de péréquation applicable en matière de consommation des ferrailles présente le plus de similitudes, en ce qui concerne les modalités de calcul et de prélèvement. Selon elle, il faudrait appliquer à tout le moins le délai de prescription le plus long que connaise le droit communautaire, c'est-à-dire celui qui est prévu par l'article 40 du statut de la Cour de justice de la CECA et qui est d'une durée de cinq ans. Aux yeux de la requérante, pareille application se justifierait, non pas seulement par un souci de «symétrie juridique» (libérer l'administration de sa responsabilité impose de libérer également dans le même délai le particulier envers l'administration), mais aussi du fait de la décision générale no 14-64, du 8 juillet 1964 (JO no 120, du 28 juillet 1964), aux termes de laquelle les entreprises ne sont tenues de conserver leurs documents comptables et commerciaux que pendant un délai de cinq ans. La requérante estime pouvoir en conclure que la Haute Autorité (aujourd'hui la Commission) n'a pas le droit de faire valoir des créances basées sur des faits auxquels se rapportent des documents qui pouvaient être détruits, et cela, notamment, parce que ces documents auraient également pu contenir des éléments à la décharge des entreprises considérées. Toujours selon la requérante, il faudrait donc admettre que les dettes, nées au cours des années 1957 et 1958, étaient prescrites en tout état de cause, bien longtemps avant que la Haute Autorité n'ait arrêté les décisions présentement attaquées.

Si nous examinons cette argumentation, nous sommes forcé de constater tout d'abord que la législation communautaire ne contient pas de dispositions particulières au sujet de la prescription des créances en matière de péréquation des ferrailles. Étant donné que pareilles dispositions existent pour les prélèvements généraux perçus par la CECA, comme nous l'avons montré, nous pourrions être tenté de conclure que c'est à dessein que le législateur communautaire a exclu la prescription en matière de péréquation. Cependant, nous ne sommes pas entièrement convaincu que cette attitude ait été dictée par les particularités de la péréquation, bien qu'il faille reconnaître qu'il ne s'agit pas ici de créances en faveur des mécanismes de péréquation ou de leurs organismes de gestion, mais de créances en faveur d'entreprises et que si certaines d'entre elles s'abstiennent de payer, il en résulte de toute évidence un accroissement de la charge à supporter par les autres entreprises qui s'acquittent de leurs obligations en bonne et due forme, ce qui est incompatible avec le principe fondamental de l'égalité de traitement. Exclure radicalement la prescription en matière de péréquation des ferrailles serait en effet méconnaître entièrement le principe de la sécurité juridique ainsi que la possibilité d'assurer une compensation aux entreprises qui ont rempli correctement leurs obligations contributives, sous la forme d'une action en responsabilité administrative dirigée contre les organismes de gestion des mécanismes de péréquation, lorsque, par négligence, ceux-ci ont laissé des créances s'éteindre par prescription (cette action permettant en outre de pallier l'injustice inhérente à la double imposition, dont nous avons déjà parlé précédemment). Nous comprenons ainsi sans nul doute, et cela facilite notre recherche, les raisons pour lesquelles la jurisprudence a déjà admis clairement le principe de la prescription en matière de péréquation des ferrailles. Nous nous bornerons simplement à rappeler à ce sujet votre arrêt 111-63 auquel se sont référé les deux parties au procès. Nous ne saurions guère admettre que ce principe ait été entre temps battu en brèche par l'arrêt 45-69, également cité, dans lequel vous avez rejeté l'exception tirée de la prescription, en raison de l'absence de textes explicites à ce sujet; en effet, cet arrêt, plus récent, concerne manifestement une matière toute différente: la prescription des infractions au droit de la concurrence pour laquelle, au demeurant, il n'est pas possible de raisonner par analogie à partir d'un autre domaine du droit communautaire.

Comme l'arrêt 111-63 a admis le principe de la prescription dans le domaine de la péréquation des ferrailles, il ne nous reste plus qu'à déterminer le début du délai de prescription et à évaluer sa durée. La première question ne nous retiendra pas longtemps, car, ici aussi, il existe déjà une jurisprudence établie. Comme vous le savez, l'arrêt 111-63, précédemment cité, a établi expressément que «le délai de prescription ne saurait courir avant la date de clôture du compte définitif» cf. Recueil, XI-1965, p. 855). Si la requérante s'est formellement élevée contre cette opinion, nous estimons cependant difficile de nous rallier à ses arguments, compte tenu des particularités de la péréquation des ferrailles (obligation pour les entreprises de coopérer, contrôle de questions complexes exigeant de longs délais, etc.). Nous pouvons donc affirmer que la prescription des dettes afférentes aux contributions a commencé à courir au plus tôt le 15 décembre 1965, car ce n'est qu'à cette date qu'est entrée en vigueur la décision générale no 19-65, relative à la fixation définitive du taux des contributions et à l'établissement des décomptes définitifs de péréquation des ferrailles (TO 1965, p. 3290). Il peut sembler plus malaisé, en revanche, de déterminer la durée du délai de prescription, et cela, notamment, lorsque nous tentons de le faire en nous reportant aux diverses réglementations existant sur ce point dans les États membres. Cependant, il n'est pas nécessaire de procéder de la sorte, étant donné que la question peut être résolue par analogie avec d'autres règles du droit communautaire, ce qui facilite considérablement la solution du problème. Cela dit, nous ne songeons évidemment pas à recourir à la décision générale 14-64 de la Haute Autorité qu'a invoquée la requérante. En effet, cette décision concerne de toute évidence une autre matière (celle de la surveillance du respect des réglementations de prix, instaurées dans le cadre du traité CECA) et, lorsqu'elle prescrit à cette fin que les documents d'entreprise ne doivent être conservés que pendant un certain délai, elle vise uniquement à exclure l'application des sanctions pénales prévue par le traité CECA. Nous ne saurions dès lors lui reconnaître une portée générale, ce qui aurait pour conséquence qu'au bout d'un certain laps de temps, les entreprises pourraient opposer aux autorités communautaires leur droit de détruire les documents, quels qu'ils soient, et en outre, que des faits auxquels ces documents se rapportent devraient être considérés comme ne présentant plus aucune importance au regard du droit communautaire. Il nous paraît pertinent, en revanche, de songer à appliquer par analogie la décision 5-65 (cf. JO 1965, p. 695), donc la prescription afférente aux prélèvements généraux en vigueur dans la CECA, bien qu'il existe, ici aussi, des différences essentielles quant au but poursuivi. Ce faisant, il ne faut évidemment pas perdre de vue que cette décision prévoit non seulement un délai de prescription de trois ans pour le cas normal, lorsqu'il s'agit de déclarations exactes, mais qu'elle connaît également un délai de six ans lorsqu'il s'agit de déclarations faites de façon incomplète ou inexactes, et cela de propos délibéré ou par négligence. Nous croyons que c'est précisément ce dernier délai qu'il faudrait appliquer dans la présente affaire, car, comme nous l'avons déjà affirmé au moment où nous avons exposé les faits de l'espèce, il est établi que la requérante a déclaré de manière incomplète les ferrailles consommées pendant toute la période au cours de laquelle elle a exercé une activité de production dans le cadre des mécanismes de péréquation des ferrailles, c'est-à-dire pendant la période allant de mars 1957 à novembre 1958. Or, si nous faisons courir le délai de prescription à partir de la date indiquée précédemment, la conclusion qui s'impose est qu'en aucun cas, il n'y a pu y avoir prescription dès l'entrée en vigueur des décisions attaquées. La conclusion resterait d'ailleurs la même si nous nous en tenions au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 40 du statut de la Cour de justice de la CECA, donc au délai de prescription applicable en matière de responsabilité administrative; à ce sujet également, votre jurisprudence a établi que, dans son domaine d'application propre, il ne commence à courir qu'à partir de la clôture du décompte définitif (cf. affaires 46 et 47-59) (arrêt du 14 décembre 1962 [Meroni et C. contre Haute Autorité] Recueil, VIII-1962, p. 789 et s.). Même dans cette hypothèse, il ne serait manifestement pas possible de conclure qu'il y avait prescription, lorsque les décisions attaquées ont été arrêtées et notifiées à leur destinataire.

Nous pouvons donc affirmer que la requérante ne peut pas non plus avoir gain de cause en tirant argument de la prescription, et cela, sans qu'il soit besoin d'approfondir d'autres problèmes qui se posent dans ce domaine (comme celui de l'interruption).

4. 

Enfin, la requérante conteste encore l'exactitude du tonnage de ferrailles consommées par elle, tel qu'il a été évalué par la Commission sur la base de sa consommation d'énergie électrique pendant la période comprise entre le 10 mars 1957 et le 31 décembre 1957. Elle soutient qu'elle n'a pas eu une activité de production complète pendant cette période et qu'elle s'est bornée à procéder à des essais de ses fours électriques, essais dont les résultats ont été quasi nuls au point de vue de la production. Ce serait donc à tort, selon elle, que la Haute Autorité a prévu une période de rodage des fours électriques, d'une durée de trois mois seulement.

Au sujet de cet argument, qui n'a été invoqué que dans la requête et dont il n'a plus été fait état par la suite, la Commission fait valoir que les expertises effectuées au cours de l'année 1964 ont tenu compte en tous points des critères techniques particuliers à l'entreprise requérante et que, pour le reste, elle a appliqué les critères généraux qu'il convient de prendre en considération pour la période de démarrage d'un four électrique. En ce qui concerne les coefficients (consommation d'énergie électrique/consommation de ferraille) appliqués pour la période de fonctionnement normal, les experts estiment avoir opéré leur choix dans un ordre de grandeur susceptible de compenser également des prestations inférieures, inhérentes à la mise en activité d'un four électrique. En outre, la Commission déclare qu'elle a tenu compte de façon particulière des difficultés dues à la période de rodage, en appliquant des coefficients encore plus élevés. A son avis, il apparaît donc qu'elle a suffisamment tenu compte des particularités que comportait le démarrage de l'entreprise. L'exactitude des chiffres sur lesquels elle a basé ses estimations se trouve encore corroborée, selon elle, par l'importance des chiffres correspondant à la consommation d'énergie électrique pour l'année 1957, tels qu'ils lui ont été communiqués; et, d'ailleurs, ce serait méconnaître absolument les principes de la technique aussi bien que ceux de l'économie de la production que de considérer comme période de démarrage l'intégralité de l'activité de production exercée par la requérante en 1957, comme elle le demande.

Nous sommes convaincu de la pertinence de cette argumentation. C'est à la requérante qu'il aurait appartenu de lui opposer davantage que les quelques observations peu substantielles qu'elle a formulées dans sa requête. Puisque tel n'a pas été le cas nous ne pouvons que constater que le troisième argument de la requête n'emporte pas, lui non plus, l'annulation des décisions attaquées.

5. 

Cela étant, nous pouvons résumer comme suit le résultat de notre examen:

Les demandes sont à rejeter comme irrecevables en tant qu'elles ont trait à l'annulation des éléments des décisions concernant l'année 1958 et comme non fondées pour le reste. Les dépens doivent dès lors être mis à la charge de la requérante.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

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